Infirmation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 janv. 2019, n° 16/03751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 15 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth HOURS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS ET LEGUMES (CTIFL) c/ SA ALLIANZ IARD, Société SB PRODUCTION, Société civile LA GALLARDIERE, Syndicat NATIONAL DES PRODUCTEURS DE PLANTS DE FRAISIER OFF ICIELLEMENT CONTROLES, Société AREAS DOMMAGES, EARL BOURDIN, EARL GODEFROY BOURNEUF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/01/2019
la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES
la SCP R-FIROWSKI
la […]
ARRÊT du : 24 JANVIER 2019
N° : 20 – 19
N° RG 16/03751 – N° Portalis
DBVN-V-B7A-FK3W
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 15 Septembre 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265203261685125
CENTRE TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS ET LEGUMES (Z)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre GUIDEZ, avocat au barreau du VAL DE MARNE,
D’UNE PART
INTIMÉES :
Syndicat NATIONAL DES PRODUCTEURS DE P DE FRAISIER OFF ICIELLEMENT CONTROLES
pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265196189349650
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier R, membre de la SCP R – S, avocat au barreau d’ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Nadine PONTRUCHE, membre de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
SA ALLIANZ IARD
Timbre fiscal dématérialisé N°:1265194821531116
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI, membre de la SCPA CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD, avocat au barreau de MONTARGIS, et ayant pour avocat plaidant Me Bérangère MONTAGNE, membre de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
EARL BOURDIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Timbre fiscal dématérialisé N°:1265197485368687
[…]
Le Pâtureau de la Brandelle
[…]
Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat au barreau d’ORLEANS,
EARL I J prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Timbre fiscal dématérialisé N°:1265197485368687
La Gilberdière
[…]
Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat au barreau d’ORLEANS,
Société civile LA GALLARDIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Timbre fiscal dématérialisé N°:1265197485368687
657 Route de la A
41230 SOINGS-EN-SOLOGNE
Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat au barreau d’ORLEANS,
SCA O P prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Timbre fiscal dématérialisé N°:1265197485368687
[…]
Végépac
[…]
Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat au barreau d’ORLEANS,
Société SB PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[…]
[…]
défaillante,
SELARL X mission conduite par Maître X ès qualités de mandataire liquidateur de la société SB PRODUCTION
[…]
[…]
défaillante,
Société B L
Timbre fiscal dématérialisé N° 1265196271061674
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Julie PION, membre de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Novembre 2016
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS,Conseiller présidant la collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 24 JANVIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes (Z), qui est régi par les articles L.521-1 et suivants du code de la recherche, a notamment pour mission de participer à toute action visant à établir et appliquer les règles de qualité et leur contrôle dans le cadre de la certification fruitière.
Dans le cadre de sa mission, il assure la reproduction du matériel végétal pour garantir sa pureté variétale.
Il a souscrit pour l’exercice de cette activité une police d’assurance responsabilité entreprise auprès de la société GAN EURO COURTAGE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société ALLIANZ IARD.
Après s’être procuré des stolons pour l’initiation de la souche in vitro de la variété de fraisiers GENTO auprès du Syndicat National des Producteurs de P de Fraisiers Officiellement Contrôlés (le Syndicat), mainteneur officiel de cette variété, le CFTIL a procédé à la multiplication in vitro des méristèmes (embryons de P) et transmis à la société SB PRODUCTION le matériel végétal nécessaire à la multiplication des P de fraisiers de cette variété, c’est-à-dire les méristèmes contenu dans 6 bocaux.
SB PRODUCTION a multiplié les P de la variété GENTO à partir du matériel végétal ainsi fourni par le Z, a obtenu 46.000 P et a vendu :
— à l’EARL BOURDIN 6.000 P
— à la société O P 20.000 P
— à la SCEA LA A 18.000 P
— à l’EARL I J 2.000 P,
tous ces plans étant censés être de la variété GENTO.
Ces pépiniéristes ont constaté, lors de la floraison, qu’une partie des fraisiers avait des fleurs rouges et qu’ils ne correspondaient pas à la variété commandée à fleurs blanches qu’ils avaient commandée, ce qui établissait l’existence d’un mélange variétal GENTO/M N
Ils ont alors assigné en référé expertise SB PRODUCTION laquelle a appelé en garantie le Z qui a lui-même a appelé en la cause le Syndicat.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2011, le président du tribunal de grande instance de Montargis a ordonné l’expertise réclamée, laquelle a été réalisée par Monsieur K F qui a déposé son rapport le 16 novembre 2012.
Ensuite du dépôt de ce rapport, les sociétés O P, I
J, LA A et BOURDIN ont assigné SB PRODUCTION et son assureur, la compagnie B L, devant le tribunal de grande instance de Montargis afin de les voir condamner à les indemniser du préjudice résultant de l’absence de fourniture des P commandés. SB PRODUCTION a assigné le Z en garantie, lequel a appelé lui-même en garantie son assureur, ALLIANZ, et le Syndicat en sa qualité de mainteneur officiel de la variété GENTO.
SB PRODUCTION a été placée en redressement judiciaire le 6 juillet 2016 et cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 17 août 2016 par le tribunal de commerce d’Orléans.
Par jugement en date du 15 septembre 2016 le tribunal, statuant sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a
— condamné SB PRODUCTION à payer à :
*l’EARL BOURDIN la somme de 13.627 euros,
*la SCEA LA A celle de 41.682 euros,
*la SCEA O P celle de 42.812 euros,
* l’EURL I J celle de 2.240 euros,
— condamné B L à garantir SB PRODUCTION de ces condamnations à l’exception des sommes allouées au titre de l’arrachage des parcelles et dans la limite de sa garantie contractuelle de 80.000 euros,
— condamné le Z à garantir SB PRODUCTION et B L des condamnations prononcées à leur encontre,
— débouté SB PRODUCTION et son assureur de leur appel en garantie envers ALLIANZ IARD,
— débouté le Z et ALLIANZ IARD de leurs appels en garantie à l’encontre du syndicat,
— condamné le Z aux dépens y compris les frais d’expertise ainsi qu’à verser diverses indemnités de procédure.
Le Z a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 novembre 2016.
Il en poursuit l’infirmation en demandant à la cour de déclarer la société SB PRODUCTION, son mandataire liquidateur et la compagnie B irrecevables, ou en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes. Subsidiairement, de débouter les pépiniéristes de toutes leurs prétentions, de recevoir son appel en garantie dirigé contre le Syndicat et de condamner celui-ci à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit de la société SB PRODUCTION et de son assureur. En tout état de cause de condamner toutes parties succombantes, in solidum en cas de pluralité, à lui verser une indemnité de procédure de 7.500 euros ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Estelle GARNIER.
Il fait valoir que selon le règlement technique annexe de la production et du contrôle des P certifiés de fraisiers, homologué par l’arrêté du 7 janvier 2008, le mainteneur officiel de la variété doit fournir un matériel conforme à la variété telle qu’elle a été décrite officiellement ; que le Syndicat devait donc lui fournir des stolons conformes à la variété GENTO et que sa responsabilité couvre même les manipulations réalisées par la Z comme l’indique le règlement technique annexe dans son article 4.4.2. qui précise que « le prélèvement du méristème et la phase de micro-propagation sont réalisées sous la responsabilité des mainteneurs par un laboratoire approuvé par le S.O.C., selon les prescriptions requises » ; que le SNPPFOC est dès lors garant et responsable de la conformité des P quand ils proviennent de ses propres locaux mais encore lorsqu’ils sortent de ceux du Z qui réalise les prélèvements de méristème et la phase de micro-propagation ; que l’article 4.4.2. du règlement technique précise que le matériel végétal «ne doit pas présenter de P d’autres variétés » ; que le mélange variétal constaté en l’espèce entre donc bien dans le champ de la responsabilité du mainteneur officiel de la variété ; que pour tenter de s’exonérer de ses responsabilités de mainteneur, le Syndicat inverse la charge de la preuve en prétendant qu’il appartient à l’appelant de prouver l’erreur commise par lui lors de la fourniture des stolons ; qu’il n’est aucunement démontré que l’erreur de manipulation ayant entraîné le mélange variétal n’a pu avoir eu lieu dans le laboratoire de la société MARIONNET qui agit pour le compte du Syndicat et que l’expert n’a émis qu’une opinion sans démonstration d’une erreur commise par le Z.
Il souligne qu’au cours des mois de juin et juillet 2008, la société MARIONNET a effectué deux livraisons de stolons de fraisiers de variétés diverses ; que ce sont les stolons de la variété GENTO ; que l’opinion de l’expert selon laquelle l’erreur de manipulation n’aurait pu avoir lieu que dans son laboratoire en raison des méthodes« archaïques » utilisées n’est soutenue par aucune motivation sérieuse et que les méthodes de la société MARIONNET sont, à tout le moins, elles aussi sujettes à critiques.
Il fait valoir que les documents fournis par le Syndicat relèvent d’une présentation théorique des opérations de maintenance d’une variété de fraisiers, mais ne sont en aucun cas des documents d’archive apportant des informations réelles sur la traçabilité des événements au cours de l’année 2008, objets du litige ; qu’aucun cahier de culture sur cette période n’a été fourni pour apporter des informations datées sur la plantation de la parcelle, sur les opérations culturales et sur les prélèvements de stolons qui y ont été effectués; que le plan du tunnel de maintenance semble être un schéma établi postérieurement par la société MARIONNET pour les besoins de la cause et qu’il est légitime de s’interroger sur son degré de fiabilité quant à l’emplacement des variétés ; que les risques de mélange à ce stade sont loin d’être nuls lorsque l’on sait qu’un stolon de fraisier peut mesurer plus d’un mètre de long.
Il insiste sur le fait que la fourniture de stolons ne se limite pas à un prélèvement sur la plante, suivi immédiatement d’une mise en sachet puisqu’entre ces deux opérations, il est normalement pratiqué des opérations de lavage, de préparation et de conditionnement qui sont exécutées alors que le stolon est détaché, les risques de mélange étant alors accrus puisque la distinction des variétés par leurs caractéristiques phénologiques devient pratiquement impossible.
Il rappelle que la société MARIONNET conduit et réalise des travaux de sélection et dispose de son propre laboratoire de culture in vitro ; qu’il existe donc d’autres occasions d’effectuer des prélèvements de stolons et que l’hypothèse que des stolons de M N aient été préparés en même temps que des stolons de GENTO destinés au Z ne peut être écartée.
Il insiste enfin sur l’absence de pièce comptable établissant les préjudices allégués, lesquels auraient aisément pu être réduits par un tri des fraisiers dès que les acquéreurs ont constaté le mélange variétal.
LE SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS DE P DE FRAISIERS OFFICIELLEMENT CONTRÔLES demande à la cour de débouter ALLIANZ de sa demande subsidiaire tendant à le voir condamné à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, de statuer ce que de droit sur l’appel incident des pépiniéristes et l’appel incident d’B L et de condamner le Z à lui verser 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’analyse de l’expert est corroborée par les informations délivrées par Mme Y, ingénieur au Z, laquelle a indiqué que les stolons arrivaient fleuris et que la technique habituelle pour favoriser le stolonnage consistait à supprimer les fleurs; que tout mélange variétal était impossible au stade du prélèvement compte tenu de la possibilité de distinguer les fleurs blanches des fleurs rouges ; que les risques de mélange des variétés dans ses laboratoires étaient extrêmement réduits et que l’expert n’a donc pas fondé ses conclusions sur une simple conviction mais un constat basé sur la réalité du terrain.
Il précise que l’expert judiciaire a relevé que la seule erreur possible concernait l’étiquetage des sachets dans lesquels sont déposés les stolons prélevés puisqu’une inversion serait alors possible; que cependant le destinataire des stolons de variété M N n’a pas constaté d’inversion avec la variété GENTO et que Z ne démontre aucunement qu’il est à l’origine du mélange des variétés.
Il fait valoir qu’il a 'uvré en toute transparence et a constitué un dossier reprenant le protocole de prélèvement des stolons et expliqué à l’expert les modalités de suivi et de prélèvement des stolons sur les P mères ; qu’il prélève ces derniers quand ils sont fleuris et procède ensuite à leur analyse virale avant l’envoi de la commande et à l’identification des sachets avant d’y placer les stolons.
Il rappelle les constatations de l’expert qui en a conclu que le Z a effectué de nombreuses manipulations de tissus végétaux non identifiables visuellement et a présenté une traçabilité approximative avec des erreurs et des données manquantes. Il souligne que la coupe des fleurs afin de procéder à la multiplication des stolons, les rend ainsi non identifiables de visu, ce qui, conjugué au manque de rigueur du Z qui assure un suivi papier des P au niveau de leur traçabilité, accroît le risque de réalisation d’un mélange entre deux variétés. Et il précise que les étagères du Z ne sont pas étiquetées alors que les bocaux de variétés différentes s’y trouvent rangés avec un espace entre eux de 20 ou 30 cm, sans compartiment pour les empêcher de glisser .
Il fait valoir que, si l’article 4.2.2 du règlement cité par l’appelant prévoit que le matériel
est conservé sous la responsabilité du mainteneur, c’est sous la réserve que cette conservation se fasse « selon les méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété dans des conditions permettant d’éviter des contaminations et selon des méthodes garantissant la traçabilité entre les pieds mères et le lot produit » ; que tel n’est pas le cas puisqu’il a été démontré au cours de l’expertise que les manipulations du Z n’étaient pas identifiables ; qu’il ne saurait dès lors, en sa qualité de mainteneur officiel, être responsable des erreurs du Z contraires à la réglementation et qui n’engagent que le personnel de l’appelant.
La société O P, l’EARL I J, la SCEA DE LA
A et l’EARL BOURDIN concluent à l’infirmation partielle du jugement en demandant à la cour de condamner B solidairement avec les autres défendeurs à verser à :
— O P la somme de 42.812 euros en principal, outre 8.000 euros au titre du préjudice commercial
— l’EARL I J la somme de 2 .240 euros en principal, outre 4 000 euros au titre du préjudice commercial
— la SCEA LA A la somme de 41 .682 euros en principal, outre 8.000 euros au titre du préjudice commercial
— l’EARL BOURDIN la somme de 13.627 euros en principal, outre 8.000 euros au titre du préjudice commercial,
de fixer aux mêmes montants leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de SB PRODUCTION et de condamner B, in solidum avec les autres défendeurs dans l’hypothèse où 'le tribunal' ferait droit à l’appel en garantie exercé par SB PRODUCTION, à leur verser 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise judiciaire avec distraction au profit de la SCP GUILLAUMA & PESME.
Les pépiniéristes font valoir qu’il importe peu que l’origine de la non-conformité soit imputable à telle ou telle autre partie intervenue en amont de la société SB PRODUCTION à laquelle elles sont contractuellement liées ; qu’ils sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de SB PRODUCTION sur le fondement des articles 1604 et 1184 du code civil et la garantie de son assureur B, mais également la garantie contractuelle du Z dès lors qu’en cas de ventes successives, le sous-acquéreur jouit, en cas de non conformité, d’une action directe contre le vendeur intermédiaire.
Ils soutiennent qu’B ne justifie pas d’un plafond contractuel de garantie opposable puisque les conditions particulières versées aux débats ne sont pas signées de l’assurée ; que de plus le plafond de 80.000 euros dont l’assureur fait état concerne les L immatériels alors qu’il s’agit ici de réparer le préjudice représenté par la défectuosité et donc la non-conformité du bien vendu ; qu’enfin le plafond est applicable par sinistre et qu’il s’agit ici de quatre sinistres distincts, touchant quatre exploitants sans liens entre eux si ce n’est d’avoir été clients de SB PRODUCTION.
Enfin, ils demandent à la cour de retenir les estimations de l’expert judiciaire pour indemniser leurs préjudices.
B L demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité civile de SB PRODUCTION et l’a condamnée en sa qualité d’assureur de cette société à indemniser les quatre pépiniéristes demandeurs. Subsidiairement, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses offres et les dire satisfactoires, de condamner le Z à la garantir et relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, de condamner ALLIANZ in solidum avec son assurée à la garantir, de juger que sa garantie ne peut excéder le plafond contractuel opposable de 80.000 euros qui sera appliqué, le cas échéant, au marc l’euro entre les bénéficiaires, de condamner in solidum le Z et son assureur ALLIANZ à lui verser une indemnité de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de référé et dont distraction au profit de la SCA MERLE PION ROUGELIN
Elle rappelle que l’expertise a dénoncé les « lacunes et anomalies manifestes à plusieurs stades de la production, qui sont sources d’erreurs » du Z dont les techniques sont jugées « dépassées voire archaïques » ; que la responsabilité technique de SB PRODUCTION dans la cause des désordres est
ainsi écartée ; que les pépiniéristes n’apportent aucun élément technique ou juridique nouveau susceptible de mettre en cause les conclusions de l’expert, ce qui doit conduire à écarter la responsabilité de son assurée.
A titre subsidiaire elle fait valoir qu’un seul plafond de garantie doit être appliqué pour les quatre pépiniéristes.
ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EURO COURTAGE, demande à la cour de retenir que la responsabilité de son assurée n’est pas démontrée et de rejeter en conséquence toutes les demandes formées à son encontre. Si la cour faisait cependant droit en tout ou partie à ces demandes, de juger que le Syndicat devra être condamné à la relever et à garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité du Z, de constater que les postes de préjudices allégués par les pépiniéristes ne sont justifiés ni en leur principe, ni en leur montant, et de les débouter de leurs demandes. En toute hypothèse, de constater que sa garantie ne pourra être mise en 'uvre que sous réserve des limites de garantie prévues par sa police et notamment de la franchise de 30.000 euros par sinistre s’agissant des L matériels et immatériels consécutifs ou non au titre de la garantie responsabilité civile après livraison, de condamner le Z ou tout autre succombant à lui verser 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait valoir que sont notamment opposables à l’assuré comme aux tiers :
— les exclusions contractuelles de garantie
— les clauses qui limitent le montant du capital garanti et établissent des franchises;
Qu’aux termes de l’article 12 des conventions spéciales n°41278 applicables, il est stipulé que sont exclues de la garantie les conséquences de l’absence de conformité des produits ou travaux à la commande ou au marché (frais de mise en conformité, remboursement du produit non conforme, autres L et intérêts) ; que cette exclusion de garantie est exprimée de façon formelle, claire et précise ; qu’il est constant que les demandes formées à l’encontre du Z ont pour fondement l’absence de conformité des produits à la commande puisqu’il est soutenu que les P livrés n’étaient pas conformes d’un point de vue variétal aux P commandés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Elle fait également valoir que la responsabilité du Z n’est pas démontrée et s’associe aux explications de son assurée, soutenant que l’expert reproche à tort à cette dernière une traçabilité approximative.
A titre subsidiaire elle soutient que la charge définitive de la dette de réparation doit peser sur le Syndicat.
Elle affirme que les préjudices allégués ne sont justifiés, ni dans leur principe, ni dans leur étendue ; qu’aucune analyse financière des réclamations présentées par les demanderesses n’a pu être effectuée au cours des opérations d’expertise judiciaire et qu’aucune pièce n’est de nature à établir les préjudices allégués et ce, nonobstant les demandes faites en ce sens par le Z au cours des opérations d’expertise judiciaire ; que l’expert a effectué une estimation forfaitaire des pertes qu’auraient pu subir les producteurs sur la base de données générales, ce qui ne correspond pas à des préjudices justifiés et certains ; que les pépiniéristes demandent l’indemnisation d’un préjudice commercial qu’ils qualifiaient eux-mêmes, dans le cadre de leurs écritures de première instance, de 'mal aisé de fixer de façon rationnelle’ et qui n’a d’ailleurs pas été retenu par l’expert judiciaire.
SB PRODUCTION assignée à la personne de son liquidateur Maître X, puisqu’une employée
habilitée à reçu l’acte, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
- Sur les préjudices subis :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise, non contesté sur ce point, que des plantes à fleurs rouges (85%) sont mélangées à celles à fleurs blanches (15%) ;
Que, si le Q I J a bien indiqué lors des opérations d’expertise avoir réceptionné des P d’une autre origine, limitant le mélange de variétés, il n’a jamais précisé n’avoir subi aucun préjudice et que le montant des L et intérêts qu’il réclame, très inférieur à celui sollicité par les autres pépiniéristes, est en totale cohérence avec cette déclaration ;
Attendu que le Z critique sans pertinence le montant des préjudices retenus par l’expert puisque ceux-ci ne peuvent être déterminés qu’au regard de la comparaison des chiffres de vente opérés en cas de culture et de mise en vente de fraises GENTO au cours des années passées avec ceux obtenus à la suite de la vente des fraises cultivées dans une parcelle comprenant des variétés mélangées ;
Que l’expert n’a pas reçu mission d’examiner les bilans et qu’il ne saurait être prétendu que d’éventuelles compensations entre les pertes résultant du peu de vente des fraises GENTO auraient pu s’opérer par la vente de fraises M N alors que la simple cueillette de fruits de variétés mélangées était problématique ;
Que, d’ailleurs, l’expert comptable d’O P atteste d’une perte de 55.000 euros et que la SCEA LA A justifie sa demande par un rapport d’expertise amiable;
Que ces documents apparaissent suffisants pour déterminer le préjudice résultant des pertes de récolte de fraises, l’expert judiciaire ayant exposé dans sa note n°4 la méthode employée pour chiffrer les préjudices de perte de récolte sans que les autres parties ne la critiquent de façon convaincante ;
Que les préjudices allégués de ce chef sont déterminés, justifiés et certains et qu’il en est de même des coûts de destruction des parcelles ;
Attendu que les quatre demandeurs ne justifient pas plus devant la cour que devant le tribunal l’existence d’un préjudice commercial ;
Que, bien plus et contrairement aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ils ne présentent aucun moyen ni argument à l’appui de la demande en réparation d’un tel préjudice qui ne peut dès lors qu’être rejetée ;
- Sur le dommage et les responsabilités encourues :
Attendu que l’absence de conformité variétale des P de fraisiers de variété GENTO devant être livrés aux pépiniéristes parties au présent litige n’a jamais été contestée lors des opérations d’expertise et est acquise ;
Que les quatre pépiniéristes sont donc fondés à rechercher la responsabilité de la société SB PRODUCTION en raison de la non exécution de ses engagements contractuels et obtenir réparation de leurs préjudices sur le fondement des dispositions de l’article 1604 du code civil;
Qu’ils disposent également, en leurs qualités de sous-acquéreurs, d’une action contractuelle contre le vendeur initial fondée sur le défaut de conformité de la chose vendue ;
Que, pour résister à cette action, il appartient au Z de démontrer qu’elle n’est pas à l’origine du défaut de conformité et que celui-ci incombe entièrement à SB PRODUCTION ;
Que le Z ne le soutient pas ;
Qu’en effet il fait valoir que :
— la traçabilité des opérations effectuées SB PRODUCTION est incomplète puisqu’il n’existe pas de suivi du nombre de bocaux, que rien n’indique que la totalité de ceux-ci a été utilisée, que le sort des pots, notées comme mis au réfrigérateur, n’est pas indiqué ;
— l’accomplissement des opérations est noté à la semaine, ce qui n’apporte aucune précision sur les matériels végétaux qui ont pu être travaillés en même temps,
— il est fait mention du nombre de P mais pas du nombre de pots ;
— les notes de SB PRODUCTION, telles qu’elles ont été fournies aux parties ne sont ni lisibles ni compréhensibles puisque, par exemple, au début des opérations est noté le nombre de bocaux puisqu’aucune précision n’est ensuite donnée ;
— l’expert a indiqué que tout matériel végétal non utilisé doit figurer dans un inventaire mais n’a pas souligné que dans le laboratoire de SB PRODUCTION aucun contrôle n’est possible puisque même les pots non utilisés ne sont pas comptabilisés, ce qui ne permet pas de savoir ce qu’il subsiste ;
— l’expert n’a pas remarqué que SB PRODUCTION ne respecte pas le schéma de certification, le règlement technique et la circulaire d’application CCERT-C- 036003 alors que les variétés GENTO, C, D, et E que SB PRODUCTION produisait, sont produites en tant que P certifiés et doivent nécessairement répondre aux prescriptions du règlement technique et de ses circulaires d’application ; qu’en effet la circulaire CCERT-C-03-003 précise au chapitre « Production de P F1 », en page 3 «Techniques de production : Toutes les opérations effectuées sont enregistrées chaque jour pour la phase de multiplication et pour la phase d’enracinement. Sur cet enregistrement figurent : le nom de la variété, la date de repiquage, l’origine et le nombre de bocaux à travailler ainsi que le nombre de bocaux repiqués et le numéro de la multiplication effectuée'; que, dans l’enregistrement fourni par SB PRODUCTION à l’expert ne figurent pas la date des opérations de multiplication mais la semaine où elles ont été effectuées ; que ne figurent pas plus le nombre de pots travaillés pour la partie multiplication et que, pour la phase d’enracinement, ne figurent pas le nombre de pots travaillés ni le nombre de pots repiqués ;
Qu’il souligne que malgré toutes ces imprécisions et tous ces manquements aux prescriptions des textes applicables, l’expert a cependant conclu à l’improbabilité d’une erreur de manipulation dans le laboratoire de SB PRODUCTION ;
Que cette argumentation ne conduit cependant pas le Z à affirmer que SB PRODUCTION est seule à l’origine du défaut de conformité des P livrés aux pépiniéristes mais qu’il entend ainsi exclusivement critiquer les incohérences du rapport d’expertise ;
Qu’il prétend cependant que l’erreur ayant conduit au mélange des variétés serait exclusivement imputable au Syndicat, ce qui doit conduire à le décharger de toute responsabilité ;
Mais attendu qu’il ne peut cependant opposer un tel moyen aux sous-acquéreurs qui jouissent de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à leur auteur et disposent contre le vendeur intermédiaire d’une action directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ;
Que lorsque l’action est exercée à la fois contre le vendeur direct et le vendeur intermédiaire, ce qui
est le cas en l’espèce puisque les pépiniéristes recherchent la responsabilité de SB PRODUCTION et du Z, ce dernier, vendeur intermédiaire, peut uniquement solliciter la garantie du vendeur originaire et se voir relever indemne des condamnations prononcées contre lui au bénéfice des sous acquéreurs (Cass civ 1re 20 mai 2010 n° 09-10.086) mais ne peut opposer à ces derniers la faute qu’il reproche à son vendeur originaire ;
Que la demande de l’appelant tendant au rejet des demandes formées à son encontre par les pépiniéristes au motif d’une faute commise par le Syndicat ne peut dès lors qu’être écartée et qu’il peut uniquement être recherché si le Syndicat doit ou non relever le Z indemne des condamnations prononcées à son encontre en sa qualité de vendeur intermédiaire ;
Attendu qu’il est constant que le Z s’est fourni en stolons de la variété GENTO auprès du Syndicat ;
Qu’il dispose donc d’une action en garantie envers lui pour absence de fourniture de stolons conformes à la variété GENTO qui avait été commandée ;
Que c’est sans fondement que le Syndicat prétend qu’il appartient au Z de démontrer qu’il n’a pas correctement honoré la commande passée, la seule constatation de la non-conformité du matériel végétal fourni entraînant la responsabilité du vendeur originaire, sauf pour lui à s’en exonérer en démontrant qu’il n’en est pas responsable ;
Attendu que, pour démontrer son absence d’implication dans l’erreur qui a amené à la livraison de P de fraisiers d’une autre variété à quatre pépiniéristes, le Syndicat reprend les conclusions de l’expertise judiciaire qui a retenu l’absence de rigueur du Z dans le suivi des opérations de multiplication in vitro et écarté la possibilité que lui-même ait commis une erreur ;
Mais attendu que les conclusions de l’expertise judiciaire ne peuvent convaincre au regard de leur approximation, de déductions sans démonstration et d’interprétations personnelles ;
Attendu qu’il sera tout d’abord observé que les opérations d’expertise ne sont aucunement fondées sur des constatations opérées par l’expert lui-même mais sur les seuls dires non vérifiés des parties ;
Qu’après avoir indiqué qu’il allait étudier le mode opératoire de chacun des intervenants, l’expert indique expressément qu’il a demandé à chacune des parties de lui transmettre un dossier expliquant la nature des opérations qui lui étaient confiées et sa manière de procéder ;
Qu’il ressort de la suite des opérations d’expertise que Monsieur F ne s’est pas déplacé sans les locaux de l’une des parties intervenantes et qu’il semblait même ignorer que le Syndicat ne procédait pas lui-même aux opérations qu’il a décrites mais les avait confiées à un laboratoire indépendant ;
Que même si ceci peut en partie s’expliquer par le fait, qu’intervenant bien après l’erreur litigieuse, l’expert judiciaire ne pouvait retracer avec précision les opérations opérées sur les P de fraisiers en cause, il est néanmoins regrettable qu’il ne se soit pas déplacé pour vérifier les points qui ne lui apparaissaient pas clairs notamment sur les photographies qui lui étaient remises ;
Attendu qu’il convient de reprendre ici exhaustivement la liste des éléments sur lesquels il s’est fondé pour retenir la responsabilité exclusive du Z et écarter celle des autres parties intervenantes ;
Qu’il a indiqué que :
1/ 'le nombre de stolons GENTO fourni le 25 juin 2008 par le Syndicat au Z n’a pas été précisé’ ;
qu’il ne pouvait cependant imputer ce fait à faute au Z alors que la responsabilité de cette imprécision incombait à l’évidence au Syndicat ; qu’aucun enregistrement du nombre de stolons n’est par ailleurs imposé par le règlement technique applicable au Z ;
2/ 'des anomalies sont constatées entre les dates de livraison et de réception des stolons et une incohérence avec les dates de mise en culture des méristèmes' ;
qu’il n’a cependant pas précisé la nature de ces anomalies et incohérences que la cour n’a pu découvrir à la lecture du dossier et qui n’ont pas plus été explicitées par les autres parties dans leurs écritures ;
3/ 'le Z a manipulé les variétés M N et GENTO le même jour, 25 juin 2008, avec 18 tubes de chaque variété' ;
que cette affirmation est contredite par les pièces qui lui avaient été communiquées par le Z desquelles il résulte que les stolons GENTO NOVA et M N ont certes été réceptionnés le même jour, mais non travaillés les mêmes jours ;
que les prélèvements de méristèmes sur la variété M N ont été effectués le 25 juin 2008 et ceux de la variété GENTO le 27 juin 2008 ; que les stolons GENTO ont été mis en culture le 10 juillet 2008, ont fait l’objet d’une première multiplication le 12 juillet, puis d’une deuxième le 3 septembre, d’une troisième le 24 septembre et enfin d’une quatrième le 13 octobre 2008 avant d’être stockés au réfrigérateur et adressés à SB PRODUCTION sans que l’on puisse vérifier au regard des indications laconiques de l’expertise qu’une autre variété à fleurs rouges aurait été travaillée ces mêmes jours;
4/ le suivi de la traçabilité 'est incomplet et archaïque, les notes du cahier de suivi ne sont pas toutes lisibles et compréhensibles, parfois raturées', et que 'l’informatique par la gestion de données et l’édition du jeu d’étiquettes préparées et détachables permet de suivre et de tracer la descendance de chaque stolon pour au cours des générations. »( sic) ;
que cette dernière remarque relève de l’opinion personnelle de l’expert ; que ce n’était pas son avis sur l’archaïsme d’un suivi par écrit qui était demandée à l’expert mais la recherche d’un suivi insuffisant ayant pu être à l’origine de l’erreur constatée;
que Monsieur F ne pouvait par ailleurs formuler de telles observations sur la tenue d’un cahier de suivi par le Z sans opérer une comparaison avec les méthodes employées pour le suivi effectué par le Syndicat et SB PRODUCTION ;
qu’il ne peut qu’être constaté que le Syndicat n’a pas exposé comment il opérait la traçabilité de la maintenance des variétés : origine des P, dates de plantation, quantités et destinations des prélèvements de stolons, dates d’arrachage ou autre, tandis que SB PRODUCTION procédait exactement de la même manière que le Z ;
qu’il ne pouvait dès lors être conclu que la méthode par cahier de suivi employée par ce dernier était nécessairement à l’origine de l’erreur commise ;
qu’il aurait été en outre pour le moins nécessaire qu’en reprenant des mentions du cahier de suivi l’expert expose en quoi elles auraient pu être sources d’erreur et entraîner une confusion entre les P, ce qu’il n’a pas fait, le fait que le cahier contienne des indications chiffrées ou codées peu compréhensible pour l’expert lui-même ne lui permettant pas de vérifier si elles l’étaient pour les techniciens du Z et les ratures observées n’étant pas nécessairement révélatrices d’une gestion peu rigoureuse de la multiplication des P ;
5/ 'la mise en culture est décrite sommairement, non détaillée, et manque de transparence’ ;
que l’expert n’a pas tenu compte de la note technique qui lui adressée par courriel du Z le 17 février 2012, laquelle décrivait le mode opératoire de ce dernier avec les étapes de la mise en culture avec leurs dates, et la nature de la manipulation ;
6/ 'les documents de traçabilité ne permettent pas de mettre en évidence des pertes ou
disparitions de tubes ou de pots' ;
que cette mention semble reprocher à l’appelante de ne pas s’expliquer sur la modification du nombre de pots ;
que, s’il est exact que ce nombre n’est pas explicité dans les documents de suivi, l’appelante a répondu très précisant à cette observation de l’expert, que lors du passage d’un stade à l’autre, le nombre de pots peut varier en raison de 2 phénomènes : soit une contamination de certains pots essentiellement par des champignons ou des bactéries qui oblige à éliminer les pots en question , soit un non démarrage du méristème ; qu’ensuite un faible développement de la culture au stade précédent peut conduire à regrouper le contenu de plusieurs pots tandis qu’un fort développement de la culture conduit à scinder le contenu d’un pot en plusieurs pots au stade suivant;
qu’elle a précisé que le passage de 15 pots à 6 pots de GENTO le 12 septembre 2008 s’explique par le regroupement des pots pour démarrer la multiplication en 4 avec des pots pleins ;
que ces explications n’ont fait l’objet d’aucun commentaire ou démenti par l’expert ou par l’une ou l’autre des parties, comme elle techniciennes de la multiplication des P ;
7/ 'les photos du document transmis en permettent pas de voir ce qui est écrit en clair sur les pots ou les tubes' ;
qu’il est regrettable que l’expert n’ait pas jugé nécessaire de se déplacer pour vérifier si les originaux ne lui permettaient pas de lire 'en clair’ leurs mentions qui pouvaient ne pas apparaître sur la photographie transmise ;
8/ 'la destruction anticipée des bocaux de GENTO en juin 2010 au moment de la découverte du litige est une coïncidence troublante' ;
que cette affirmation ne saurait être retenue par la cour, d’une part parce que le Z précise, sans être démenti par aucune des parties, qu’il a été avisé du mélange des P le 22 juin 2010, d’autre part parce qu’il est démontré que l’appelant procède, selon une procédure anciennement mise en place, à la destruction de ses stocks et qu’il a procédé le 9 juin 2010 à la destruction simultanée de plusieurs variétés stockées en chambre froide et non de la seule variété GENTO ;
9/ 'le rythme de production est particulièrement irrégulier' ;
que, même si l’on comprend mal comment un rythme de production irrégulier aurait pu être source d’une erreur, il ne peut qu’être observé que cette affirmation est démentie par les éléments suivants :
Campagne 2007/2008 : 439 660 P de fraisiers ;
Campagne 2008/2009 : 436 140 P de fraisiers ;
Campagne 2009/2010 : 465 100 P de fraisiers ;
Campagne 2010/2011 : 455 730 P de fraisiers.
qui démontrent la régularité du rythme de production du Z;
10/ 'les étapes de la mise en culture sur 4 générations sont nombreuses et le manque de rigueur entraîne inévitablement des erreurs' ;
qu’il s’agit là d’une affirmation générale de l’expert, l’indication d’erreurs 'inévitables’ ne pouvant démontrer l’existence d’une erreur commise dans le cadre du présent litige, étant au surplus relevé que le manque de rigueur mentionné n’est pas suffisament démontré ;
11/ 'Monsieur G représentant le Z a déclaré que le montant de la facturation des souches in vitro était faible au regard de la responsabilité et du travail produit et que ce commentaire signifiait implicitement que les moyens du Z sont insuffisants’ ;
qu’il s’agit ici d’une interprétation purement personnelle à l’expert des propos tenus par ce participant aux opérations d’expertise et que le commentaire de Monsieur F ne saurait ni être approuvé par la cour ni démontrer l’existence d’une erreur commise en 2008 par l’appelant lors de la multiplication des P de GENTO ;
Attendu que l’examen des motifs fondant les conclusions de l’expert conduit à retenir qu’aucun élément objectif ne permet de vérifier qu’il est démontré qu’au cours de l’année 2008, ce sont les manipulations opérées par le Z qui ont entraîné un mélange entre la variété GENTO et la variété M N ;
Qu’en concluant :« Je suis convaincu que le mélange variétal provient du laboratoire Z, société qui se verrait alors attribuer l’origine des désordres », l’expert judiciaire a effectivement faire part d’une opinion personnelle, qui pour respectable qu’elle soit, ne peut fonder une décision de condamnation d’une partie;
Attendu que l’opinion de l’expert suffit d’autant moins à convaincre d’une faute exclusive du Z que ce dernier fait observer à raison qu’aucune autre erreur de livraison n’a été constatée chez les producteurs de M N, ce qui aurait dû se produire s’il avait mélangé les P ;
Que le mélange a été effectivement constaté sur la seule livraison des stolons GENTO par le Syndicat ;
Qu’il résulte des constatations mêmes de l’expertise que les variétés GENTO et M N se trouvaient dans le même tunnel lorsque les stolons à destination du Z y ont été prélevés par le Syndicat ;
Que, si ces P présentaient des fleurs différentes et qu’il n’était pas possible de les confondre lors du prélèvement, il n’en demeure pas mois que l’expert n’a pas décrit les opérations réalisées entre ces prélèvements et la mise en sachets ;
Qu’il a cependant relevé qu’il aurait été possible de commettre une erreur dans l’étiquetage des sachets dans lesquels étaient déposés les stolons prélevés mais a écarté toute erreur en retenant que 'le dossier du Syndicat précise que les sachets sont identifiés avant d’y placer les stolons', alors qu’il ne pouvait se contenter des déclarations de cette partie sur ce point et que 'les destinataires des stolons de M N n’ont pas constaté d’inversion avec les GENTO' ce qui ne permet aucunement de retenir que les sachets étiquetés GENTO, qui contenaient alors des stolons non fleuris, n’auraient pu contenir quelques stolons de M N ;
Que le Syndicat ne dément pas le Z qui fait valoir qu’il est procédé à des opérations de lavage, de préparation et de conditionnement qui sont exécutées alors que le stolon est détaché de la plante et que, lors de cette phase, les risques de mélanges ont accrus car la distinction des variétés par leurs caractéristiques phénologiques devient impossible ;
Que Monsieur F indique de même que les stolons de GENTO et de M N n’ont pu être confondus par le Syndicat puisqu’ils ont été prélevés à 12 jours d’intervalle, ce qui ne ressort que des seules déclarations du Syndicat, et qu’il doit au contraire être relevé qu’ils ont été livrés le même jour au Z, ce qui suffit à démontrer qu’ils se sont trouvés manipulés ensemble par le Syndicat ou par le laboratoire qu’il s’était substitué ;
Que l’expert indique d’ailleurs lui-même que' Les variétés M N et GENTO se trouvaient dans le même tunnel en 2008 quand M. H a prélevé les stolons à destination du Z';
Qu’il ne pouvait dès lors déduire de ces constatations, dont la plupart reposaient d’ailleurs uniquement sur les dires du Syndicat, que 'la simplicité des opérations, le peu de manipulations réalisées sur des plantes en fleurs, et l’absence de GENTO dans la livraison de M N' lui permettaient d’exclure toute erreur du Syndicat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’expert ne disposait pas, pour réaliser ses opérations, de documents d’archives apportant des informations réelles sur la traçabilité des manipulations opérées au cours de l’année 2008 par le Syndicat ou le laboratoire qu’il s’était substitué sur les stolons de GENTO objet du litige ;
Que les documents dont il disposait sur les opérations menées par le Z ne lui permettaient pas plus de conclure à l’existence d’une erreur commise par l’appelant sur les P issus de ces stolons ;
Attendu dès lors que la seule certitude est que les stolons fournis par le Syndicat ont donné un mélange de deux variétés au lieu de la seule variété GENTO commandée ;
— Sur les condamnations à réparer les préjudices :
Attendu que SB PRODUCTION, vendeur direct des produits non conformes aux commandes qui lui avaient été passées, est tenu de réparer le préjudice ainsi causé à ses cocontractants ;
Qu’B ne conteste pas devoir sa garantie à SB PRODUCTION et ne dénie pas plus que les pépiniéristes disposent d’une action directe à son encontre ;
Que le Z ne démontre ni même n’allègue que SB PRODUCTION serait seule à l’origine du mélange variétal ayant causé le préjudice et qu’il sera dès lors fait droit à la demande d’B tendant à le voir condamné à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu qu’B sollicite condamnation d’ALLIANZ in solidum avec son assuré, le Z, à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
Qu’ALLIANZ oppose l’article 12-2 des conditions particulières du contrat qui prévoit que sont exclues de la garantie les conséquences de l’absence de conformité des produits ou travaux à la commande ou au marché (frais de mise en conformité, remboursement du produit non conforme, autres L et intérêts) ;
Que cette exclusion, figure de manière apparente dans les conditions générales d’assurance et est en outre reprise dans l’article 4 de ces mêmes conditions explicitant l’objet de la garantie après livraison ;
Que la demande d’B tendant à obtenir condamnation d’ALLIANZ à la relever indemne ne peut dès lors qu’être rejetée ;
Attendu que le Syndicat, vendeur originaire, qui ne démontre pas avoir fourni la variété de plant convenu, ne peut qu’être condamné à relever indemne le vendeur intermédiaire -et éventuellement
son assureur- des condamnations prononcées à son/leur encontre au profit des sous acquéreurs ;
Attendu que les conditions particulières du contrat d’assurance le concernant indiquent que la garantie s’applique également aux L immatériels non consécutifs mais uniquement lorsque ces L consistent dans une perte de récolte ou de rendement résultant exclusivement d’un mélange de variété ou d’espèces, ou d’une erreur d’étiquetage des lots de semences entraînant une erreur sur la variété livrée ;
Que ces 'L immatériels non consécutifs', qui sont définis comme étant ceux qui consistent en une perte de récolte ou de rendement en raison d’un mélange de variété ou d’espèces, sont soumis à un plafond de 80.000 euros ;
Que les pépiniéristes soutiennent que la société B ne justifie pas d’un plafond contractuel de garantie opposable au motif que les conditions particulières versées aux débats ne sont pas signées de l’assuré et que le plafond qui y est mentionné concerne les L immatériels alors qu’il s’agit ici de réparer le préjudice né de la défectuosité du produit et donc de la non-conformité du bien vendu ; qu’ils font par ailleurs valoir qu’il existe quatre sinistres distincts touchant quatre clients sans lien entre eux et que le plafond doit dès lors être appliqué par sinistre ;
Mais attendu que c’est sans fondement que les pépiniéristes se prévalent d’une absence de signature des conditions générales d’assurance alors que les conditions particulières, approuvées et signées par SB PRODUCTION indiquent expressément que celle-ci reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et rester en leur possession ;
Que le préjudice dont ils réclament réparation est bien un préjudice immatériel né du dommage matériel résultant de la fourniture d’un mélange variétal ;
Que les conditions générales du contrat précisent qu’un sinistre est tout dommage ou ensemble de L causés à des tiers engageant la responsabilité de l’assuré résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ; que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage et qu’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ;
Qu’une telle clause, qui vise les 'litiges sériels’ c’est à dire ceux qui ont la même origine résultant le plus souvent de la défectuosité d’un produit, est parfaitement licite et qu’il en résulte en l’espèce où le sinistre résulte de la vente du même produit dans lequel deux variétés de fraisiers ont été mélangées, que les quatre ventes litigieuses constituent un ensemble de faits dommageables devant être assimilé à un fait dommageable unique ;
Qu’B est dès lors fondée à opposer aux quatre demandeurs, ensemble, le plafond de garantie figurant dans ses conditions particulières, lequel est opposable aux tiers, lesquels ne peuvent obtenir réparation de l’assureur que dans les limites du contrat d’assurance souscrit par leur vendeur ;
Attendu qu’B fait par ailleurs valoir que, si elle garantit le dommage résultant des pertes de récolte, elle ne garantit pas les frais de destruction des parcelles contenant les variétés mélangées et le préjudice commercial qui sont exclus par le contrat d’assurance ;
Que l’article 31 des conditions générales précise de manière claire que sont exclus l’ensemble des frais après livraison se rapportant aux produits tels que frais de dépose, de remplacement ou de retrait ;
Qu’il convient dès lors de condamner in solidum le Z et B à indemniser les pépiniéristes des préjudices causés par les pertes de récolte, le Z à les indemniser des préjudices nés des frais d’arrachage, de fixer les créances au passif de SB PRODUCTION ;
Que le Z sera condamné à garantir B de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des pépiniéristes mais non à l’encontre d’ALLIANZ et que le Syndicat sera condamné à relever indemne le Z ;
Attendu que les sociétés SB PRODUCTION, B et le Z succombant dans les demandes formées à leur encontre par les pépiniéristes, seront tenus in solidum de leur verser une nouvelle indemnité de procédure de 4.000 euros ;
Qu’B devra quant à elle verser à ALLIANZ, qu’elle a appelé en vain en la cause, la somme de 2.000 euros sur le même fondement ;
Que le Z sera quant à lui condamné à verser à B la même somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que le Syndicat devra également le garantir de ces condamnations et sera condamné à verser au Z la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le Syndicat succombant finalement en sa qualité de vendeur initial, supportera les dépens de première instance et d’appel qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE in solidum la société B L et le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes à payer à :
— l’EURL BOURDIN la somme de 13.567 euros
— la SCEA LA A la somme de 41.502 euros
— la SCA O P la somme de 42.612 euros
— l’EURL I J la somme de 1.980 euros
à titre de L et intérêts en réparation de leurs pertes de récoltes,
DIT que s’appliquera à la condamnation ainsi prononcée contre la société B L le plafond de garantie de 80.000 euros contractuellement prévu et que la répartition des sommes dues se fera entre les pépiniéristes au marc l’euro,
CONDAMNE le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes à payer à :
— l’EURL BOURDIN la somme de 60 euros
— la SCEA LA A la somme de 180 euros
— la SCA O P la somme de 200 euros
— l''EURL I J la somme de 260 euros
à titre de L et intérêts en réparation des frais de destruction des parcelles,
DÉBOUTE l’EURL BOURDIN, la SCEA LA A, la SCA O P et l’EURL I J de leurs demandes tendant à l’indemnisation d’un préjudice commercial,
CONDAMNE in solidum la société B L et le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes à payer à l’EURL BOURDIN, la SCEA LA A, la SCA O P et l’EURL I J, ensemble, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
DIT que la société SB PRODUCTION est tenue in solidum avec le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes et avec B L des condamnations prononcées à leur encontre au profit de l’EURL BOURDIN, la SCEA LA A, la SCA O P et l’EURL I J,
CONDAMNE le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes à garantir et relever indemne la société B L des condamnations ainsi prononcées contre elle au profit des quatre pépiniéristes,
CONDAMNE le Syndicat National des Producteurs de P de Fraisiers Officiellement Contrôlés à garantir et relever indemne le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes des condamnations ainsi prononcées contre lui,
CONDAMNE le Syndicat National des Producteurs de P de Fraisiers Officiellement Contrôlés à supporter les dépens de première instance qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum la société B L et le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes à payer l’EURL BOURDIN, la SCEA LA A, la SCA O P et l’EURL I J, ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNE le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes à garantir et relever également indemne la société B L de cette condamnation,
DIT que la société SB PRODUCTION est tenue in solidum avec le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes et avec B L de cette condamnation,
FIXE en conséquence au passif de la société SB PRODUCTION les créances de :
— l’EURL BOURDIN à la somme de 13.627 euros
— la SCEA LA A à la somme de 41.682 euros
— la SCA O P à la somme de 42.812 euros
— l’EURL I J à la somme de 2.240 euros
— l’EURL BOURDIN, la SCEA LA A, la SCA O P et l’EURL
I J, ensemble, à la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société B L à verser à ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes à verser à la société B L la somme de 2.000 euros sur ce même fondement,
CONDAMNE le Syndicat National des Producteurs de P de Fraisiers Officiellement Contrôlés à garantir et relever indemne le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes des condamnations ainsi prononcées contre lui,
CONDAMNE le Syndicat National des Producteurs de P de Fraisiers Officiellement Contrôlés à verser au Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat National des Producteurs de P de Fraisiers Officiellement Contrôlés à supporter les dépens d’appel,
ACCORDE aux avocats de la cause, hormis la SCP R-S, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS,Conseiller présidant la collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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