Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 2 mars 2021, n° 19/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°79/2021
N° RG 19/01245 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PR4B
M. M-P X
Mme D Y épouse X
C/
Mme H Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats, et Madame D-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur M-P X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Guy C BOEDEC de la SCP BOEDEC , RAOUL-BOURLES (A.A) , LE VELY-VERGNE , GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES
Madame D X née Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Guy C BOEDEC de la SCP BOEDEC , RAOUL-BOURLES (A.A) , LE VELY-VERGNE , GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame H C épouse Z
née le […] à SAINT M DE LA POTERIE (56)
[…]
[…]
Représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique passé en l’étude de Me HESLOIN, notaire à La Gacilly le 6 mars 1906, M. Q-D L a procédé au partage de ses biens entre ses 7 enfants, suivant tirage au sort :
— le lot […] « la maison neuve de Port de Roche d’en bas '', correspondant à l’actuelle parcelle cadastrée section […], fut attribué à Mme D N L épouse A.
— le lot n°2 « la maison d’habitation de Port de Roche d’en bas, joignant au levant par le pignon mitoyen une maison servant d’écurie, au midi par sa rue et son courtil à l’emport du chemin, au couchant la grange '', correspondant à l’actuelle parcelle cadastrée section […], fut attribué à Mme O D L épouse B aux droits de laquelle sont venus les époux C. Mme H C épouse Z est ensuite venue aux droits de ses parents, les époux C.
— le lot n°3 « la maison de Port de Roche d’en bas servant d’écurie, joignant au levant un chemin, au midi sa cour et son courtil y compris les refuges y édi’és un chemin, au couchant par le pignon la maison d’habitation portée au 2e lot et par son emplacement à l’emport de la route '', correspondant à l’actuelle parcelle cadastrée […], fut attribué à Mme D-K L veuve E épouse Y. M. M X et Mme D Y
épouse X (fille des époux Y) sont désormais propriétaires du lot 3, parcelle cadastrée […], contiguë à la parcelle cadastrée […].
En 1967, les époux C ont racheté le lot […], devenant propriétaires des lots […] et 2.
En 1976, ils ont créé un accès direct à la parcelle […]31 depuis la route D149 passant au nord.
Un litige s’est élevé entre les époux C et les époux Y, concernant un portail dressé par les époux C et une servitude de passage des lots […] et 2 sur le lot n°3.
Par jugement du 2 mars 1977, le tribunal d’instance de Vannes, saisi du litige, a ordonné la visite des lieux. Le 8 mars 1977, un procès-verbal de visite des lieux a été dressé aux termes duquel il a été convenu entre les parties que la servitude de passage au profit des époux C sur la propriété Y s’exercera sur l’assiette suivante :
— Limite Sud : une ligne marquée par le pignon Nord de la loge à cochons et son prolongement à l’Est et à l’Ouest.
— Limite Nord : une ligne située à trois mètres cinquante de la précédente à l’accès de la voie publique et à trois mètres à la limite de la propriété Y .
Les époux Y ont à leur tour posé un portail privatif juste devant le portail installé par les époux C.
Par la suite, les époux X ont fait construire une extension de leur maison au cours des années 1989 et 1990. En 2004, ils ont également clos leur portail par soudure, empêchant l’accès de Mme Z à la parcelle 86.
À compter du 4 mai 2004, Mme Z a fait parvenir aux époux X des courriers tendant à demander la remise en état du droit de passage et la suppression de l’extension estimant qu’elle empiétait sur sa parcelle.
En 2012, les époux X ont également fait poser une grille à l’entrée de leur parcelle depuis la route, empêchant tout accès.
Par exploit d’huissier du 17 février 2015, Mme H C épouse Z a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance de Vannes au visa des articles 684 et 545 du code civil afin d’obtenir principalement le rétablissement sous astreinte de la servitude de passage grevant la parcelle ZN 86 au pro’t de la parcelle ZN 85 et la démolition sous astreinte du mur édifié en empiétement sur sa parcelle cadastrée ZN 85, outre des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 3 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Vannes a :
— condamné M. M-P X et Mme D Y épouse X à laisser le passage libre à Mme H C épouse Z selon l’assiette du procès-verbal de visite des lieux du 8 mars 1977 et dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— débouté Mme H C épouse Z de ses demandes de démolition du mur édifié sur le pignon mitoyen des immeubles et d’enlèvement des dépôts de matériels pour matériaux ainsi que toutes installations ou constructions diverses adossées sans autorisation sur le mur de clôture privatif lui appartenant,
— condamné M. M-P X et Mme D Y épouse X à verser à
Mme H C épouse Z la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. M-P X et Mme D Y épouse X de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné M. M-P X et Mme D Y épouse X aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au pro’t de Me Julie DURAND,
— condamné M. M-P X et Mme D Y épouse X à verser à Mme H C épouse Z la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 février 2019, les époux X ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a :
— condamnés à laisser le passage libre à Mme Z selon l’assiette du procès-verbal de visite des lieux du 8 mars 1977,
— condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-et- intérêts,
— déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamnés aux dépens, outre les frais irrépétibles.
Le 23 juillet 2019, Mme Z a formé un appel incident.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 11 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, M. et Mme X demandent à la cour de réformer le jugement prononcé le 3 décembre 2018 en ce qu’il a :
— condamné M. M-P X et Mme D Y épouse X à laisser le passage libre à Mme H C épouse Z selon l’assiette du procès-verbal de visite du 8 mars 1977,
— condamné M. M-P X et Mme D Y épouse X à verser à Mme H C épouse Z la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. M-P X et Mme D Y épouse X de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné M. M-P X et Mme D Y épouse X aux dépens de la présente instance, en ce compris frais d’expertises, dont distraction au pro’t de Me Julie DURAND,
— condamné M. M-P X et Mme D Y épouse X à verser à Mme H C épouse Z la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant de nouveau de :
— dire et juger qu’il n’existe aucune servitude de passage grevant la parcelle […] au profit des
parcelles […] et 85,
— dire et juger qu’il n’existe aucune servitude de puisage grevant la parcelle […] au profit des parcelles […] et 85,
— dire et juger que même si on admettait l’existence d’un droit de puisage, il ne pourrait s’exercer dans la mesure où le propriétaire de la parcelle ZK […] n’est pas à la procédure et que le puits en question n’est plus en mesure d’assurer un service d’eau compte tenu de son niveau d’eau très faible,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu pour M. M-P X et Mme D Y épouse X de laisser le passage libre à Mme H C épouse Z,
— débouter Mme H C épouse Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme H C épouse Z à régler à M. M-P X et Mme D Y épouse X une somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice moral,
— débouter Mme H C épouse Z de son appel incident et confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 3 décembre 2018 en ce qu’il a débouté celle-ci de ses demandes de démolition du mur édifié sur le pignon mitoyen des immeubles et d’enlèvement des dépôts de matériels pour matériaux ainsi que toutes installations ou constructions diverses adossées sans autorisation sur le mur de clôture privatif lui appartenant,
— condamner Mme H C épouse Z à régler à M. M-P X et Mme D Y épouse X la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme X font grief au premier juge d’avoir considéré, au vu de l’acte de donation-partage du 6 mars 1906 et du titre de propriété du 27 décembre 2001, portant uniquement sur la parcelle […] produit par Mme Z que cette dernière justifiait par titre, d’une servitude de puisage d’eau emportant nécessairement le droit de passage et de s’être fondé sur l’accord judiciaire entériné entre les auteurs des parties en 1977.
Au soutien de leur appel, ils font valoir en substance :
* Qu’il n’existe aucune servitude de passage conventionnelle, en ce que : la servitude de passage ne peut être établie que par titre. Or, Mme Z ne produit aucun titre de propriété constitutif de la servitude ou à défaut un titre recognitif en application des articles 691 et 695 du code civil puisque d’une part, elle ne produit aucun titre de propriété concernant la parcelle […] et que d’autre part, son titre de propriété sur la parcelle […] énonce le contraire en écartant l’existence d’une servitude créée par ses parents ou connue d’eux ;
l’acte de donation-partage de 1906 ne peut fonder l’existence d’une servitude de passage pour puisage sur le fondement de l’article 696 du code civil en ce qu’aucun élément dans cet acte ne permet d’établir l’existence d’un puits sur la parcelle cadastrée ZK […] (incluse avec la parcelle […] dans le lot n°3) justifiant une servitude de passage pour puisage au profit des lots […] et n°2 sur le lot n°3 ;
en tout état de cause, même si on admettait l’existence d’un droit de puisage, il ne pourrait s’exercer dans la mesure où le propriétaire de la parcelle ZK […] n’est pas à la procédure et que le puits en question n’est plus en mesure d’assurer un service d’eau compte tenu de son niveau d’eau très faible et de son état ;
* Qu’il n’existe aucune servitude légale en ce que la propriété de Mme Z n’est nullement enclavée
;
* Que le procès-verbal de visite du 8 mars 1977 est dépourvu de toute autorité de chose jugée, ayant été établi entre les parents des concluants, sans aucune référence à un quelconque acte constitutif ou recognitif d’une servitude pouvant grever les parcelles du lot n°3 ;
* Que l’empiètement allégué par Mme Z sur sa propriété n’est pas démontré.
Dans ses dernières conclusions d’intimée transmises le 14 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme H C épouse Z demande à la cour d’appel de :
— déclarer les époux X irrecevables et mal fondés en leur appel,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement du 3 décembre 2018 en ce qu’il a :
*condamné les époux X à lui laisser le passage libre selon l’assiette du procès-verbal de visite du 8 mars 1977,
*condamné les époux X à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*débouté les époux X de leurs demandes de dommages et intérêts,
* condamné ceux-ci aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
— déclarer recevable et bien fondée son appel incident,
— infirmer le jugement du 3 décembre 2018 en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
*débouté Mme Z de sa demande de démolition du mur édifié sur le pignon mitoyen des immeubles
*débouté Mme Z de sa demande d’enlèvement des dépôts de matériels pour matériaux ainsi que toutes installations ou constructions diverses adossées sans autorisation sur le mur de clôture privatif lui appartenant,
statuant de nouveau :
— condamner les époux X à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices liés d’une part à la suppression de la servitude de passage, d’autre part à la réalisation de travaux de voirie constituant une surélévation empêchant l’écoulement normal des eaux de pluie sur le passage et enfin à l’empiètement dont elle est victime sur sa propriété,
— condamner les époux X à démolir le mur d’extension édifié en empiètement sur sa parcelle cadastrée […], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner les époux X à lui régler la somme de 8.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Julie DURAND, membre de la SELARL P&A, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Z fait valoir en substance :
A titre liminaire qu’elle est bien propriétaire de la parcelle […], aux termes d’un acte de donation en avancement d’hoiries de son père du 27 décembre 2001 ainsi que de la parcelle […] selon l’attestation de propriété immobilière établie par notaire où elle apparaît comme seule héritière et propriétaire en pleine propriété de ladite parcelle, qui était un bien propre de sa mère.
A titre principal :
*que la servitude de passage résulte bien d’un titre, à savoir l’acte de donation-partage de 1906 lequel prévoit au titre des clauses communes et générales à tous les lots, une disposition relative « aux droits de passages, charrières et chevesses » ; qu’en vertu de cette clause, les droits de passage « demeureront comme par le passé, chacun des copartageants ayant le droit d’y passer pour tous usages et nécessité mais toujours par les endroits ordinaires, les moins dommageables, en temps et saisons convenables » ; Qu’en outre, cet acte contient une disposition relative aux puits en indiquant que « les 3 premiers lots ont un droit de puisage au puits existant à port de Roche d’en bas »,
*que l’acte de 1906 n’est nullement contradictoire avec l’acte de donation en avancement d’hoirie de 2001 concernant la parcelle n°ZK 131, en ce que cet acte de propriété écarte seulement l’existence d’une servitude créée par les parents de Mme Z et renvoie aux servitudes conventionnelles et légales préexistantes,
*que l’acte de 1906 mentionne l’existence d’un puits situé à Port Roche d’en bas, sans le localiser précisément ; que toutefois, diverses pièces du dossier permettent de considérer que ce puits a toujours existé et de le localiser sur la parcelle ZK 1 faisant autrefois partie du lot n°3; que la situation de ce puits commun aux trois lots impliquait nécessairement un droit de passage sur l’actuelle parcelle […],
*que ce droit de passage est aujourd’hui parfaitement opposable aux époux X, étant précisé que ceux-ci ne sont pas acquéreurs à un acte de vente ni tiers à une convention de servitude puisque Mme X a reçu le bien suivant acte de donation-partage de sa mère; que la servitude de passage n’a pas été créée par acte sous seing privé (l’accord entériné judiciairement en 1977 ne portant que sur l’assiette de ce droit) mais bien par l’acte de donation de 1906, lequel a été régulièrement publié auprès des services de la publicité foncière; que par ailleurs, l’acte de propriété de Mme X (donation-partage de sa mère) oblige bien les donataires co-partageants à « souffrir toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever l’immeuble »,
*que ce droit de passage sur la propriété X est corroboré par diverses attestations « d’anciens du village » et n’a pas été remis en cause par le remembrement de 1976 ou la création à cette même date, d’un accès vers la D149,
* qu’il a d’ailleurs été consacré judiciairement en 1977, le procès verbal d’accord survenu entre les époux Y et les époux C au sujet de l’assiette du droit de passage ayant autorité de chose jugée, puisqu’il a été établi à l’occasion d’un transport sur les lieux, en exécution d’un jugement avant-dire-droit rendu par le tribunal d’instance de Vannes le 2 mars 1977,
*que la servitude de passage résulte de l’application de l’article 684 du code civil et n’a pas vocation à disparaître par la disparition de l’enclavement ni de s’éteindre en considérant qu’elle serait devenue inutile compte tenu de l’impossibilité d’utiliser le puits en l’état,
A titre subsidiaire, l’état d’enclave de la parcelle ZN 85 justifie la création d’une servitude de passage sur la parcelle ZN 86 afin d’accéder à la route en vertu de l’article 682 du code civil.
Sur l’appel incident, Mme Z fait valoir qu’elle s’est heurtée au refus d’un bornage amiable de la part des époux X permettant de clarifier la limite séparative des fonds puisque les bornes ne sont plus visibles au niveau des bâtiments depuis les travaux d’extension, ce qui tendrait à démontrer l’empiètement, les bornes ayant disparu sous la construction. Par ailleurs, elle soutient que le mur pignon est mitoyen de sorte qu’il constitue la limite séparative et que l’empiètement est avéré dès lors que le mur de l’extension déborde à l’intérieur, sur le mur de la propriété Z.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur l’absence de servitude conventionnelle de passage
La servitude de passage constitue une servitude apparente et discontinue qui a besoin du fait de l’homme pour être exercée. Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes discontinues ne peuvent être établies que par titre, la possession même immémoriale ne suffisant pas à les établir.
La preuve de la servitude doit résulter du titre du propriétaire du fonds servant. Toutefois, la preuve de la servitude peut-être recherchée dans le titre du fonds dominant lorsque l’auteur du propriétaire du fonds servant a été partie à l’acte constitutif ou lorsque les deux fonds étaient auparavant réunis entre les mains d’un auteur commun.
S’il n’existe pas de titre constitutif, l’article 695 du même code admet que les servitudes peuvent s’acquérir par un titre recognitif émanant du propriétaire du fonds asservi . Il faut que le titre recognitif fasse clairement référence à l’existence d’un acte juridique antérieur constitutif de la servitude.
En l’espèce, Mme Z soutient que l’acte constitutif de la servitude de passage est l’acte de donation-partage de 1906, par lequel M. Q-D L a partagé ses biens entre ses sept enfants. Selon elle, cet acte a créé sur le lot n°3 devenu notamment la parcelle cadastrée […], une servitude de passage au profit des lots 1 et 2 devenus les parcelles […] et 85. Cet acte établirait une double servitude de passage : pour cause d’enclave et comme accessoire à une servitude de puisage.
— Sur la servitude de passage pour cause d’enclave
L’acte de donation-partage de 1906 comporte en page 36, une partie intitulée « clauses communes et générales», comportant différentes dispositions relatives « au droit de passages, charrières chevesses », aux puits , au four , au pressoir, aux passages, aux arbres et au bac. Plus précisément, la clause relative aux « droits de passages, charrières, chevesses » indique qu’ils « demeureront comme par le passé, chacun des copartageants ayant le droit d’y passer pour tous usages et nécessités, mais toujours par les endroits ordinaires, les moins dommageables, en temps et saisons convenables. »
Mme Z déduit de cette clause, une servitude de passage créée par le donateur dans le but de désenclaver les lots 1 et 2 et permettre leur exploitation.
Or, cette clause qui figure dans la partie «clauses communes et générales» ne concerne pas spécifiquement les lots […], 2 et 3. Elle n’énonce pas quels seraient les fonds dominants et servants. Elle se réfère à un usage («comme par le passé ») et non à un titre précis. La donation-partage de 1906 ne comporte donc pas les précisions nécessaires pour constituer le titre constitutif d’une servitude sur la parcelle ZN 86 au profit des parcelles ZN 85 et ZN 131 ni pour valoir titre recognitif.
Il en va de même des titres de propriété des parties.
S’agissant du titre de propriété des époux X (acte de donation-partage enregistrée le 11 janvier 1983), la cour relève qu’au titre du paragraphe intitulé « charges et conditions » figure une clause selon laquelle « les donataires co-partageants s’obligent à souffrir les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever les immeubles donnés sauf aux donataires à s’en défendre et à profiter en retour de celles actives, le tout s’il en existe à leurs risques et périls » ; Qu’il s’agit cependant d’une clause-type, commune à tous les lots, ne précisant pas la nature des servitudes ni leur assiette et ne comportant aucune désignation des fonds dominants et servants ni aucune référence à un acte constitutif antérieur.
Dès lors, le titre de propriété des époux X ne peut valoir ni titre constitutif ni titre recognitif de la servitude alléguée.
Mme Z, contrairement à ce que soutiennent les époux X, justifie suffisamment de sa qualité de propriétaire de la parcelle ZN 85 en produisant l’attestation notariée du 27 décembre 2001. Cependant, cette attestation notariée qui ne mentionne aucune servitude et ne fait aucune référence à un titre constitutif antérieur ne peut valoir ni titre constitutif ni titre recognitif de la servitude alléguée.
L’acte de donation en avancement d’hoirie du 27 décembre 2001 constitue le titre de propriété de Mme Z sur la parcelle ZN 131 et mentionne que : « le donataire profitera des servitudes actives et supportera celles passives, conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, grevant ou pouvant grever les biens donnés, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le donateur et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu des titres réguliers non prescrit pa la Loi. A ce sujet, le donateur déclare qu’il n’a créée ni laissé crée aucune servitude donné et qu’à sa connaissance, il n’existe pas d’autres que celles résultant ou pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou des règles d’ urbanime. » Cependant, il s’agit là encore d’une clause-type ne comportant aucune référence à un quelconque titre constitutif antérieur et dont la généralité et l’imprécision la rendent inefficace à établir une servitude de passage conventionnelle au profit de la parcelle ZN 131. Il ne peut donc valoir ni titre constitutif ni titre recognitif.
Mme Z entend encore se prévaloir du procès-verbal de visite des lieux du 8 mars 1977 intervenu en exécution d’un jugement avant dire droit du tribunal d’instance de Vannes, aux termes duquel le juge a constaté l’accord entre MM. C et Y pour mettre fin à leur litige concernant «l’assiette du droit de passage au profit des époux C sur la propriété Y ».
Cependant, la cour relève :
— que ce procès-verbal de conciliation est manifestement intervenu dans le cadre d’une action possessoire intentée par les époux C et n’a pas autorité de chose jugée sur le pétitoire,
— que le procès-verbal mentionne une « servitude de passage au profit des époux C sur la propriété Y », alors qu’une servitude de passage s’exerce non pas au bénéfice d’une personne, mais au profit d’un autre fonds, ainsi qu’en dispose l’article 637 du code civil,
— que ce procès-verbal de conciliation relatif à l’assiette du droit de passage ne fait nullement référence à un quelconque titre constitutif de la servitude (ni la donation-partage de 1906 ni les actes de propriété).
Cet acte ne peut donc avoir eu pour effet d’établir une charge réelle sur le fonds X au profit du fonds Z ou de compléter l’acte de donation-partage de 1906.
Mme Z produit encore des photographies ou des attestations montrant que l’usage de ce passage est très ancien, ce qui est sans intérêt puisque la servitude de passage ne peut s’acquérir par la possession, même immémoriale.
Au total, il n’existe aucun titre constitutif ou recognitif de la servitude de passage revendiquée.
Sur la servitude de passage pour puisage
Mme Z soutient que la servitude de passage grevant la parcelle ZN 86 résulte nécessairement de la servitude de puisage instituée par l’acte de donation-partage de 1906, en application de l’article 696 aliéna 2 du code civil. Elle se fonde sur la clause relative aux puits figurant en page 36 de l’acte de 1906 lequel mentionne que « Les propriétaires des quatrième, sixième et septième lots auront droit de puiser de l’eau toutes fois et quantités et pour tous usages et nécessités au puits existant sur le 5e lot ('). Les propriétaires des 1er , 2e et 3e lots auront également le droit de puiser de l’eau pour tout usage et nécessités et toutes fois et quantités au puits existant à Port Roche d’en bas (') . L’accès aura lieu par l’endroit ordinaire au plus court et au moins dommageable ».
L’acte de 1906 ne localise pas précisément ce puits «de la roche d’en bas » que Mme Z situe cependant sur l’actuelle parcelle ZK1 qui dépendait du lot n°3 avec l’actuelle parcelle ZN 86 dont elle est contiguë.
Or, comme l’ont justement fait observer les appelants, Mme Z n’a pas mis en cause les propriétaires de la parcelle ZK1 où elle situe le puits, ce qui prive la cour de la possibilité d’examiner l’existence d’une servitude de puisage grevant ce fonds. Dès lors que la servitude de puisage ne peut être reconnue, la demande tendant à voir reconnaître une servitude de passage qui n’en serait que l’accessoire, ne peut qu’être rejetée.
2°) Sur l’absence de servitude légale de passage pour cause d’enclave
En vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour une utilisation normale de sa propriété est fondé à réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il appartient à Mme Z de démontrer l’état d’enclave de ses parcelles.
En l’espèce, il résulte du constat dressé par Me G le 17 septembre 2015 ainsi que du plan élaboré par les époux X, non contesté par l’intimée ( pièce n°22) que la parcelle ZN 85 ( […]7) dispose d’un accès à la RD 149 au nord, un portail à deux battants ayant été aménagé tandis que que la parcelle […]31 ( […]9) dispose également d’un accès à cette même route via un chemin en gravillons, fermé par un portail en bois. Au surplus, l’huissier a relevé que les parcelles ZN 130 et ZN 84 ( n°21) disposent d’une large entrée sur une avenue gravillonnée avec un large portail en fer forgé. Or, les parcelle […] et 131 font corps avec les parcelles […]30 et 84, l’ensemble appartenant à Mme Z.
Ainsi, sans même tenir compte de l’accès supplémentaire ouvert au sud de la parcelle […] vers la voie communale n°259 près du lieu dit « Le Marais », il s’avère que contrairement à ce que prétend Mme Z, les parcelles ZN 85 et ZN 131 disposent d’un accès par le nord à la route départementale (RD 149) grâce à des portails dont la taille est compatible avec le passage d’un véhicule. Pour alléguer du caractère insuffisant de cet accès, Mme Z expose d’ailleurs seulement l’impossibilité à pouvoir se faire livrer du fioul en raison de la configuration des lieux. Ce seul élément, qui n’est d’ailleurs pas démontré, ne suffit pas à considérer que les accès actuels dont elle dispose à la voie publique ne permettraient pas une utilisation normale de sa propriété.
L’état d’enclave des parcelles ZN 85 et 131 n’étant pas démontré, la demande de reconnaissance d’une servitude légale de passage ne peut qu’être rejetée.
Au total, le jugement ayant condamné M. M-P X et Mme D Y épouse X à laisser le passage libre à Mme H C épouse Z selon l’assiette du procès-verbal de visite des lieux du 8 mars 1977 sera infirmé et Mme Z sera déboutée de toutes ses demandes de ce chef.
3°) Sur l’empiètement
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il appartient à Mme Z de démontrer les empiètements allégués sur le fondement de l’article 1315 devenu 1353 du code civil.
En l’espèce, il résulte de l’acte de 1906 que le pignon est de la maison de Mme Z est mitoyen avec la maison des époux X. Comme l’a justement relevé le tribunal, les photographies produites par Mme Z établissent clairement que l’extension est édifiée sur le mur mitoyen, toutefois sans indication précise concernant l’épaisseur de ce mur, l’empiètement n’est pas démontré contrairement à ce que soutient Mme Z.
Les photographies produites et le constat dressé le 30 mai 2013 par Me LE CLECH huissier de justice montrent que l’extension est édifiée à une distance variant entre 30 et 50 centimètres du portail installé par M. C ( père de Mme Z) sans que l’implantation précise de celui-ci ne soit connue.
De fait, aucune borne n’a été retrouvée à l’endroit des constructions permettant d’établir clairement la limite de propriété. Pour s’opposer à un bornage amiable, les époux X font valoir que les bornes sont en place, en arguant du plan de remembrement de 1976 et du constat d’huissier de Me G dressé le 17 septembre 2015. Cependant, le plan de remembrement de 1976 puis le plan cadastral auquel se sont ensuite référés les huissiers de justice ( Me LE CLECH en 2013 et Me G en 2015) ne matérialise aucune borne définissant les limites séparatives entre les fonds au niveau des bâtiments existants. Seules trois bornes sont mentionnées dans ces documents, matérialisant la limite séparative au sud de la parcelle. La cour constate que la borne « […] » que Me G décrit comme « parfaitement visible » à l’angle Nord ouest des parcelles ZN 86 et 85 en bordure de la RD 149 au pied d’un poteau téléphonique, dans son constat du 17 septembre 2015 n’apparaît sur aucun plan versé au débat ni ne ressort clairement de la photographie annexée à son constat.
Faute pour Mme Z d’établir la limite exacte de séparation entre les deux propriétés qui est un préalable nécessaire pour démontrer l’empiètement, la demande tendant à la démolition de la construction édifiée par les époux X ne pourra qu’être rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Mme Z n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande relative à l’enlèvement des matériels ou matériaux ainsi que de toutes installations ou constructions diverses adossées sans autorisation sur le mur de clôture privatif lui appartenant. La cour qui n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ne statuera donc pas sur ce point, conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
4°) Sur les demandes de dommages et intérêts des époux X
L’article 1382 du code civil en sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que
tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
— Sur la demande des époux X
Pour solliciter 10.000 euros de dommages et intérêts, les époux X estiment que Mme Z se livre avec mauvaise foi à une lecture erronée de l’acte de 1906 et procède à un véritable harcèlement leur causant troubles et tracas depuis de nombreuses années.
Les moyens et prétentions de Mme Z relatifs aux droits de passage ont été accueillis en première instance, ce qui ne permet pas de considérer que son action était abusive ou constitutive d’un harcèlement. De plus, le préjudice allégué n’est démontré par aucune pièce.
Le jugement qui a débouté les époux X de leur demande de dommages-et-intérêts sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la demande de Mme Z
Pour solliciter 10.000 euros de dommages et intérêts, Mme Z invoque les troubles provoqués par le comportement des époux X, résultant de l’impossibilité d’utiliser la servitude de passage, l’empêchement de l’écoulement normal des eaux de pluie et de l’empiètement sur la propriété de Mme Z.
Étant déboutée de ses demandes relatives au rétablissement du droit de passage et à l’empiètement sur sa propriété, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des époux X. De même, Mme Z ne démontre aucun préjudice indemnisable lié aux travaux de voirie réalisés en cours d’instance par les époux X.
Le jugement ayant alloué des dommages et intérêts à Mme Z sera donc infirmé sur ce point.
5°) sur les demandes accessoires
Succombant en cause d’appel, Mme H C épouse Z sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer la somme de 3.500 euros à M. M X et à Mme D Y épouse X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 3 décembre 2018 en ce qu’il a :
— condamné M. M-P X et Mme D Y épouse X à laisser le passage libre à Mme H C épouse Z selon l’assiette du procès-verbal de visite du 8 mars 1977,
— condamné M. M-P X et Mme D Y épouse X à verser à Mme H C épouse Z la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. M-P X et Mme D Y épouse X aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertises, dont distraction au pro’t de Me Julie
— condamné M. M-P X et Mme D Y épouse X à verser à Mme H C épouse Z la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Déboute Mme H C épouse Z de toutes ses demandes relatives à la reconnaissance d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée […] au profit des parcelles […] et 85 ;
— Déboute Mme H C épouse Z de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamne Mme H C épouse Z aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne Mme H C épouse Z à payer à M. M-P X et Mme D Y épouse X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Confirme le jugement pour le surplus ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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