Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 22 juin 2021, n° 19/03339
TASS Nord 31 juillet 2018
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CA Amiens
Infirmation partielle 22 juin 2021
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CASS
Rejet 28 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'accord tacite sur les chefs de redressement

    La cour a estimé que l'absence d'observations lors des contrôles précédents ne peut être assimilée à un accord tacite, car les circonstances et les documents examinés n'étaient pas identiques.

  • Rejeté
    Existence d'une décision implicite de non-assujettissement

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement, rendant ainsi le remboursement non justifié.

  • Rejeté
    Justification des cotisations sur les indemnités de rupture

    La cour a confirmé que les indemnités de rupture étaient assujetties aux cotisations, car la société n'a pas justifié l'exonération.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Amiens a statué sur le litige opposant l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à la société Nestlé France concernant un redressement de cotisations sociales. L'URSSAF avait notifié à Nestlé France un redressement pour divers chefs, notamment sur la taxe prévoyance, le forfait social prévoyance, l'intéressement, les conditions d'attribution des œuvres sociales par le comité d'entreprise, et d'autres points. Nestlé France contestait ces redressements, arguant notamment de l'existence de décisions implicites de non-assujettissement de l'URSSAF lors de contrôles antérieurs, ainsi que des erreurs sur le fond concernant l'application des législations de sécurité sociale.

La juridiction de première instance avait partiellement annulé certains redressements et confirmé d'autres. La Cour d'Appel a infirmé la décision de première instance en ce qui concerne l'annulation des redressements relatifs à la taxe prévoyance et au forfait social prévoyance, confirmant ainsi ces redressements. Elle a également confirmé les redressements liés à l'intéressement et aux conditions d'attribution des œuvres sociales, ainsi que d'autres points contestés par Nestlé France. Cependant, la Cour a annulé le redressement concernant les indemnités de rupture conventionnelle pour deux salariés, estimant que Nestlé France avait apporté la preuve que ces salariés n'étaient pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite à la date de la rupture.

La Cour a donc confirmé en grande partie le jugement de première instance, tout en modifiant certaines conclusions relatives aux indemnités de rupture conventionnelle. Elle a également rejeté les demandes de Nestlé France fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 22 juin 2021, n° 19/03339
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/03339
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nord, 31 juillet 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2011-916 du 1er août 2011
  2. Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012
  3. LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
  4. Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
  5. Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
  6. Code de commerce
  7. Code général des impôts, CGI.
  8. Code de procédure civile
  9. Code rural ancien
  10. Code rural
  11. Code du travail
  12. Code de la sécurité sociale.
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Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 22 juin 2021, n° 19/03339