Infirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 févr. 2020, n° 17/03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/03300 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 mars 2017, N° 16/03411 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2020
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 17/03300 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J3OQ
SARL MLS AQUITAINE
c/
Monsieur Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2017 (R.G. 16/03411) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 mai 2017
APPELANTE :
SARL MLS AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis demeurant […]
Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
Architecte,
demeurant […]
Représenté par Me Julie NEDELEC substituant Me Marie-christine RIBEIRO, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me René Paul ARAEZ de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés,
devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la surélévation d’un immeuble d’habitation situé […] au Bouscat, M. Y X a confié à la SARL MLS Aquitaine, entreprise générale du bâtiment, la réalisation des lots plâtrerie, peinture, sol stratifié et carrelage pour un montant total des travaux de 30 000 euros TTC selon marché du 7 avril 2015.
La première situation de travaux en date du 22 mai 2015 était réglée pour un montant de 7 116,43 euros TTC. Après deux autres situations de travaux d’un montant de 5.675,13 euros et 9.596,01 euros restées impayées, M. X effectuait un règlement partiel de 8 242,58 euros le 10 novembre 2015.
La société MLS lui adressait sa facture le 12 novembre 2015
Se plaignant de n’avoir pas été intégralement payée des ses prestations, la société MLS Aquitaine a, par acte du 14 mars 2016, fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. X et pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 7.742,63 € TTC au titre de la facture restant due ainsi que la somme de 9.542,36 €TTC au titre du solde du marché outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 29 mars 2017 le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— débouté la société MLS Aquitaine de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société MLS Aquitaine aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA COUR
Vu la déclaration d’appel de la société MLS Aquitaine du 31 mai 2017 ;
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2019 de la société MLS Aquitaine aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel.
— ordonner la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
— juger que M. X a abusivement résilié le marché passé avec elle
— condamner M. X à lui payer une somme de 20.549,39 TTC au titre du solde du marché.
— le condamner à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en compensation de son préjudice.
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2015.
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
— condamner M. X à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2019 de M. X dans lesquelles il demande à la cour, au visa des articles 1793 et suivants, 1184 et 1147 du code civil, de:
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la société MLS Aquitaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
— condamner la société MLS Aquitaine à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société MLS Aquitaine à payer à M. X la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société MLS Aquitaine aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2019 ;
SUR CE
La société MLS Aquitaine soutient que M. X a résilié de manière abusive le contrat et l’a évincé du chantier refusant de régler le solde du marché. Elle affirme qu’elle a été empêchée d’achever les travaux. Elle conteste le caractère forfaitaire du marché et affirme de plus que dés la première situation de chantier payé par M. X sans la moindre réserve, le montant du marché avait été réévalué pour tenir compte de travaux supplémentaire et qu’en conséquence, M. X avait bien donné son accord pour cette modification. Elle demande à la cour de condamner M. X à lui payer la somme de 20.549,39 € TTC correspondant à la différence entre le coût total du marché soit 35.908,40 € et les acomptes versés de 15.358,58 €.
Elle affirme enfin que les deux constats d’huissier à supposer qu’ils concernent bien le chantier litigieux ne mettent en évidence que des défauts de finition minimes ne justifiant nullement une retenue de plus de 20.000€.
M. X indique tout d’abord que l’assignation de première instance a été délivrée à une mauvaise adresse ce qui est à l’origine de sa défaillance devant le premier juge.
Sur le fond, il relève qu’entre la 1re instance et l’appel, les demandes de la société MLS Aquitaine ont augmenté.
Il rappelle que le devis accepté mentionne clairement qu’il s’agit d’un devis à forfait et qu’en l’absence d’accord écrit du maître de l’ouvrage, la société MLS Aquitaine ne peut réclamer le coût de travaux supplémentaires.
Sur la résiliation du contrat, M. X indique qu’il résulte des procès-verbaux de constat que le chantier était affecté de multiples malfaçons et que dans ces conditions, il était en droit de suspendre le paiement des situations de travaux et d’exiger la reprise de ceux-ci. Il conteste avoir empêché la société MLS d’accéder au chantier rappelant que dans une lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2015, il lui avait laissé jusqu’au 4 décembre 2015 pour intervenir.
Il indique qu’il était légitime à ne régler que le coût des seuls travaux conformes.
Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société MLS de sa demande en paiement.
Il apparaît à l’examen du devis en date du 7 avril 2015 de la société MLS Aquitaine que celui-ci a été accepté avec la mention manuscrite Bon pour accord pour un montant de 30.000 € TTC global et forfaitaire (compris nettoyage). D’autre part, hormis le fait que la société MLS n’a pas contesté cette mention de devis à forfait à la réception de celui-ci, il apparaît clairement à l’examen de ce devis que celui-ci était calculé à l’origine par un métré pour ensuite accorder une remise commerciale permettant d’arriver au chiffre rond de 30.000 € TTC.
La société MLS Aquitaine soutient que des travaux supplémentaires auraient été acceptés par M. X du seul fait qu’il aurait réglé la première situation de chantier alors que celle-ci mentionnait un marché pour un montant HT de 32.644 €.
Cette seule mention ne peut suffire à établir l’acceptation de travaux supplémentaires qui semble correspondre à l’installation d’une douche à l’italienne, par le maître d’ouvrage. Seule une acceptation expresse, écrite et préalable de la part de M. X aurait été de nature permette l’augmentation du coût des travaux dans le cadre de ce marché à forfait.
En conséquence, la société MLS Aquitaine ne peut prétendre au mieux qu’au paiement d’une somme de 14.641,42 € avant la retenue de garantie.
M. X invoque l’existence de nombreuses malfaçons pour justifier le non paiement du solde de la facture de la société MLS Aquitaine. Pour ce faire, il produit aux débats un constat d’huissier faisant état d’un certain nombre d’absence de finition et de malfaçons. Il précise que par une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société le 20 novembre 2015 listant les dits désordres, il avait demandé l’intervention de celle-ci avant le 4 décembre 2015 ce qu’elle n’a pas fait.
Cependant ce seul constat du 1er décembre 2015, non contradictoire, ne peut suffire à établir
la réalité des désordres invoqués ni justifier le non paiement de presque 50 % du montant de la facture. De plus la réalisation de travaux par M. X ainsi que cela résulte de factures produites, ne permette plus de faire réaliser une mesure d’expertise pour permettre à la cour d’apprécier la réalité des désordres invoqués.
Force est de constater que M. X n’a pas cru devoir faire procéder à un réunion de réception contradictoire avec la société MLS Aquitaine avant de procéder à la reprise des désordres qu’il invoquait.
En conséquence, en l’absence d’éléments sur la réalité de ces désordres, il y a lieu de condamner M. X au paiement du solde de la facture de la société MLS Aquitaine à hauteur de la somme de 14.641,42 €.
La société MLS Aquitaine demande l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Il échet de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil pour les intérêts échus à compter de la demande judiciairement formée et pour les intérêts dus au moins pour une année entière.
M. X forme un appel incident et sollicite une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus incluant d’autres travaux de reprise tel que le carrelage, la douche à l’italienne et la reprise d’une gaine technique ou encore les frais de déménagement…
La société MLS Aquitaine affirme que cette demande serait nouvelle devant la cour et par voie de conséquence irrecevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que M. X ayant été défaillant en première instance, les dispositions de l’article 564 ne sont pas applicables devant la cour.
Sur la demande, la cour constate une nouvelle fois que l’existence des désordres invoqués par M. X n’est pas établi autrement que par un constat d’huissier non contradictoire. Dans ces conditions, M. X est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer l’existence de désordres imputables à la société MLS Aquitaine.
Il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.
La société MLS Aquitaine sollicite quant à elle une indemnité à hauteur de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Cependant l’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, il échet de relever que la société MLS Aquitaine ne démontre ni l’existence d’une telle attitude de la part de M. X ni même l’existence d’un dommage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamne M. X à verser à la société MLS Aquitaine la somme de 14.641,42 € au titre du solde de sa facture avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus à compter de la demande en judiciairement formée conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
Déboute la société MLS Aquitaine de ses autres demandes.
Déboute M. X de sa demande en dommages-intérêts.
Dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens d’instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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