Confirmation 1 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 1er oct. 2021, n° 20/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02766 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 24 septembre 2020, N° 19/00021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
01/10/2021
ARRÊT N° 2021/561
N° RG 20/02766 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NYI3
CB/VM
Décision déférée du 24 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00021)
C D
X-E B épouse Y
C/
Association SMAD 82
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le 01/10/2021
à :
— Me ISSANCHOU
— Me MATHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame X-E B épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Association SERVICES DE MAINTIEN A DOMICILE […]
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. J, présidente, A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. J, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. H
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. J, présidente, et par A. H, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X-E B épouse Y a été embauchée à compter du 4 novembre 1999 par l’association SMAD 82 en qualité de travailleuse familiale suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.
La relation contractuelle s’est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2001 en qualité de technicienne de l’intervention sociale et familiale. À compter du 1er avril 2006, Mme Y était salariée à temps complet dans le cadre d’un horaire de travail modulé.
En contrepartie de la modulation de son temps de travail, l’association SMAD 82 a accordé la possibilité à Mme Y de ne pas travailler le vendredi après-midi durant 4heures.
En 2016, l’association SMAD 82 a connu un changement de direction. Des différends sont nés entre Mme Y et la direction notamment au sujet du travail du vendredi après-midi en période estivale.
Au cours du mois d’août 2016, l’association SMAD 82 a demandé à Mme Y de venir travailler certains vendredi après-midi.
Mme Y a reçu 2 avertissements en date des 19 et 31 octobre 2016, pour ne pas avoir travaillé les vendredis après-midi des 14 et 21 octobre 2016.
Mme Y a été placée en arrêt de travail à compter du 8 novembre 2016.
Le 23 avril 2018, Mme Y a été déclarée inapte à son poste de travail avec mention d’un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 6 juin 2018, Mme Y a été licenciée comme suit :
«Suite à votre convocation à l’entretien du Vendredi 1er juin 2018, lors duquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons que nous sommes au regret de devoir prononcer votre licenciement pour inaptitude. En effet, à l’issue de votre visite médicale de reprise du 23 avril 2018, vous avez été déclarée « avis d’inaptitude : l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi» par le Dr A.
D’une part nous avons sollicité par écrit le médecin du travail pour qu’il nous apporte des précisions supplémentaires quant aux restrictions dont il nous a fait part dans son courrier du 03 mai 2018. Il s’avère que «votre état de santé ne permet pas d’envisager des transformations, des aménagements de temps de travail ou des mutations au regard des postes existants dans notre établissement qui soient susceptible de correspondre à vos aptitudes médicales actuelles».
De plus, comme nous vous l’avons stipulé dans notre courrier recommandé du 17 mai 2018, l’ensemble des emplois administratifs ne nécessitant pas de qualifications particulières sont déjà pourvus et comportent tous quelques tâches de manutentions (classement de dossiers suspendus, port de cartons d’enveloppes ou de caisses de courriers ). En ce qui concerne les services paye, ressources humaines, comptabilité et informatique, tous les postes sont occupés.
Enfin, notre structure est en redressement judiciaire depuis 2011 jusqu’en 2022 et reste très fragile financièrement, ce qui ne nous permet pas de créer un poste aménagé qui pourrait vous convenir.
D’autre part, les trois principales structures d’aide à domicile du département ainsi que notre réseau UNA Midi-Pyrénées ont été sollicités tout en précisant les recommandations prescrites par le médecin du travail mais ceux-ci nous ont répondu ne pas disposer de poste répondant aux critères demandés.
Après de vaines recherches, en interne et en externe, nous vous informons de notre impossibilité de reclassement pour toutes les raisons citées ci-dessus.
Enfin, les délégués du personnel ont été consultés et se sont prononcés sur le licenciement par 6 voix dont voici les résultats : 6 «avis favorables»
Cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et sans reclassement possible».
Mme Y a saisi le 4 février 2019 le conseil de prud’hommes de Montauban, considérant que son inaptitude est la conséquence des agissements de l’association SMAD 82.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit et jugé que les faits de harcèlement moral de la part de l’employeur n’étaient pas établis,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude était légitime,
— débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SMAD 82 de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme Y aux dépens de l’instance.
Mme Y a formé appel de ce jugement le 14 octobre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le
conseil de prud’hommes de Montauban.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- juger que Mme X-E Y a été victime de harcèlement moral,
- condamner l’association Services de Maintien A Domicile 82 à lui verser la somme
de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- juger que le licenciement de Mme Y est nul,
- condamner l’association Services de Maintien A Domicile 82 à payer à Mme
Y les sommes suivantes :
* 33 000 euros à titre de dommages et intérêts
* 4 574,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 457,43 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- ordonner la remise à Mme Y d’un bulletin de paie et d’une attestation
d’assurance chômage conformes à l’arrêt à intervenir dans le délai d’un mois suivant
sa notification,
- condamner l’association Services de Maintien A Domicile 82 à payer à Mme Y une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association Services de Maintien A Domicile 82 aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir, en substance, qu’après lui avoir refusé des jours de congé en août 2016, l’employeur ne lui a fourni que 57,75 heures de travail au mois d’août puis 58,68 heures au mois de septembre, générant ainsi un solde de 111 heures de travail dû à l’association. Elle soutient que c’est dans ces conditions que, sans dénoncer régulièrement ce qui relevait d’un engagement unilatéral, l’association a voulu lui imposer de travailler le vendredi après 15 heures, puis lui a infligé des avertissements injustifiés. Elle ajoute qu’il lui a été imposé de travailler sans communication des plannings mensuels avec une modification inopinée de ses plannings hebdomadaires et suppression des réunions
mensuelles avec sa responsable de secteur ainsi que du suivi psychologique. Elle considère que ces agissements ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé et son constitutifs d’un harcèlement moral. Elle en déduit la nullité du licenciement prononcé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021 auxquelles il est expressément fait référence, l’association SMAD 82 demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 24 septembre 2020 du conseil de prud’hommes de Montauban,
En conséquence,
- débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes.
- condamner Mme Y au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste tout harcèlement moral. Elle soutient que compte tenu des congés effectivement pris par Mme Y en août et septembre 2016 son temps de travail s’établissait respectivement à 72heures 30 et 118heures 48 alors qu’il existe une saisonnalité de l’activité et que le temps de travail était modulé. Elle précise que le refus de la semaine de congés était dû à la nécessaire continuité du service. Quant aux congés supplémentaires, elle se prévaut d’une dénonciation de l’usage à effet au 31 août 2017. Elle soutient que la demande faite de travailler deux vendredis entre 15 h et 17 h reposait sur des nécessités objectives et ne pouvait relever d’un harcèlement moral et précise que la salariée recevait ses plannings. Elle conteste tout lien avec la dégradation de l’état de santé.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour conclure à la réformation du jugement et à la nullité de son licenciement, Mme Y soutient que son inaptitude médicalement constatée a pour origine un harcèlement moral de la part de son employeur.
Par application des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié «présente des éléments de fait laissant supposer» l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, si la difficulté s’est cristallisée sur la modulation du temps de travail il convient d’envisager chacun des griefs articulés. Au mois de mars 2016, l’employeur avait refusé à Mme Y la prise de congés pour la période du 22 au 26 août 2016 pour un motif de continuité du service. Ceci est établi étant rappelé que cela relève du pouvoir de direction de l’employeur alors que
la notion de continuité du service n’est pas corrélée à un nombre d’heures à accomplir pendant cette période au cours de laquelle l’activité était structurellement plus faible. Il convient d’ailleurs d’observer qu’à la date de refus des congés, il n’est pas soutenu que le solde de modulation de la salariée était négatif.
Il ne peut être retenu que Mme Y ne disposait plus de son planning mensuel. En effet, alors qu’elle ne s’explique pas sur l’argumentation de l’employeur selon laquelle ce planning était intégré aux outils professionnels dont elle était dotée par le biais d’un logiciel donnant accès à l’applicatif, ses courriers adressés à l’employeur alors que la difficulté s’était déjà cristallisée, ne font aucunement référence à une mauvaise communication des plannings. Il est uniquement fait état de modifications de ces plannings, lesquelles modifications étaient manifestement liées à l’activité elle-même et au fonctionnement de l’association avec les familles bénéficiaires. Ce point ne peut donc être retenu.
La suppression de l’aide psychologique ou des réunions est alléguée sans véritable élément objectif et il est fait état uniquement de la suppression d’une intervention au mois de novembre. Cette suppression ne concernait pas la seule Mme Y.
Quant à la question des congés supplémentaires, l’usage n’a été dénoncé par l’employeur que le 31 mai 2017 et pour la période visée par Mme Y, la question a été uniquement évoquée par l’employeur.
C’est donc véritablement la question des vendredis après-midi qui a cristallisé la difficulté. L’employeur fait valoir que la salariée n’était pas à temps partiel de sorte que les dispositions de l’article 26 de l’accord du 30 mars 2006 ne lui étaient pas applicables. Il n’en demeure pas moins que, même si c’est de manière erronée que le document (pièce 6) de contrepartie à la modulation y fait référence, il avait bien été consenti à Mme Y une plage d’indisponibilité de 4h le vendredi après-midi, laquelle plage n’avait pas été autrement définie.
Il résulte certes des plannings des mois antérieurs que Mme Y avait effectivement travaillé certains vendredi après-midi sans contestation. Cependant, elle a refusé de travailler deux vendredis en octobre 2016, ce qui a été à l’origine des avertissements. Ce point est matériellement établi et d’ailleurs admis par toutes les parties.
Au total, les éléments tels qu’articulés par Mme Y et tels que retenus par la cour ci-dessus font certes apparaître qu’il existait un conflit entre les parties lequel se cristallisait tout particulièrement sur les modalités de la modulation du temps de travail. Cependant, ces éléments pris dans leur globalité, relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et même à supposer un exercice erroné du pouvoir disciplinaire sur la question de la modulation cela est très insuffisant pour constituer des faits permettent de supposer un harcèlement moral, c’est à dire des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail. Un tel harcèlement ne peut procéder de la seule divergence entre les parties sur les modalités d’exercice du contrat ou de l’exercice du pouvoir disciplinaire, y compris si cette divergence est, comme en l’espèce, manifestement durement ressentie par la salariée.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont rejeté l’ensemble des demandes de Mme Y et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Partie perdante, Mme Y sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Montauban du 24 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B épouse Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par I J, présidente, et par G H, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
G H I J
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