Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 1er octobre 2021, n° 20/02766
CPH Montauban 24 septembre 2020
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CA Toulouse
Confirmation 1 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne constituaient pas des agissements répétés de harcèlement moral, mais relevaient du pouvoir de direction de l'employeur.

  • Rejeté
    Inaptitude liée à un harcèlement moral

    La cour a jugé que l'inaptitude ne résultait pas de harcèlement moral, mais était justifiée par des éléments objectifs liés à la santé de la salariée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude constatée par le médecin du travail, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement était légitime, et par conséquent, la demande d'indemnité compensatrice de préavis ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la remise de ces documents, compte tenu de la décision rendue.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700, compte tenu de la situation des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 1er oct. 2021, n° 20/02766
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 20/02766
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 24 septembre 2020, N° 19/00021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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