Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 avr. 2022, n° 21/05646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05646 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ Association ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLICS, Caisse CPAM DU VAL D'OISE, Société MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2022
N° RG 21/05646 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXMG
AFFAIRE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
…
C/
B X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 21/00590
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.04.2022
à :
Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 775 652 126 (Rcs Le Mans)
14 bld Marie et D E
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° Siret 440 048 882 (Rcs Le Mans)
[…] et D E
[…]
Représentées par : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102 – N° du dossier 318112
APPELANTES ET INTIMEES A TITRE INCIDENT
****************
Monsieur B X
Appelant à titre incident
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2211121
Assisté par Me Swéta PANNAGAS, Plaidant, avocat au barreau du Val d’Oise
Société MAIF
venant aux droits de la SA FILIA MAIF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 341 672 681 (Rcs Niort) […]
[…]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 20212348, substitué par Me Mélodie PANUICZKA
INTIMES
Caisse CPAM DU VAL D’OISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET D ES TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2015, au niveau du Boulevard de la République à Saint-Cloud (92), M. X, piéton et exerçant la profession de conducteur de travaux, a été percuté sur un chantier de travaux public de la société SMGTP par le véhicule de Mme Y assuré auprès des SA MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard (ci-après : les MMA).
Par acte d’huissier de justice délivré les 7 et 8 juin 2021, M. X a fait assigner en référé les MMA, la société CPAM du Val d’Oise, l’Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics et la SA Maif, son assureur, aux fins principalement :
- d’être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes,
- de dire que l’obligation dont les MMA sont débitrices n’est pas sérieusement contestable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
- d’obtenir la désignation d’un collège d’expert comprenant tel expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation, tel expert en orthopédie et tel expert spécialisé en psychiatrie, avec la possibilité pour eux de s’adjoindre tout sapiteur de leur choix, avec une mission spécifique au traumatisme crânien dite 'mission VIEUX’ adaptée aux cérébrolésés,
- de voir condamner les MMA à lui payer la somme de 169 906,52 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices, et 6 000 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- donné acte à M. X de son désistement partiel, du chef de ses demandes émises à l’encontre de la Maif venant aux droits de la compagnie d’assurance de la SA Filia Maif,
- ordonné une mesure d’expertise et commis en qualité de collège d’experts sous la responsabilité du docteur F G, trois médecins avec une mission spécifique,
(…)
- dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de M. X qui devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise la somme de 5 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 22 octobre 2021,
- dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile,
- dit que le collège d’experts dressera un rapport qu’il déposera au greffe du même tribunal dans le délai de dix mois à compter du versement de la consignation,
- condamné les MMA à verser à M. X à titre de provision à valoir sur son indemnisation future la somme de 25 000 euros,
- débouté M. X du chef de sa demande d’attribution de provision ad litem,
- dit que la présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM du Val-d’Oise, puisque celle-ci a été valablement assignée,
- condamné les MMA à verser à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. X,
- rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution.
Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2021, les MMA ont interjeté un appel partiel de cette ordonnance portant sur les chefs de mission confiés à l’expert et spécialement en ce qu’il est demandé à l’expert :
. point 8 : dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle…), voire indiquer si c’est possible une évaluation minimale du préjudice non encore consolidé ;
. point 9 : si la victime conserve, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent :
- évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en en évaluant le taux ;
- dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;
- à défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
- évaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
- en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement ;
- se faire assister d’un ergothérapeute pour l’évaluation des besoins en tierce personne en lieu de vie, et évaluer la tierce personne nécessaire sur le plan administratif mais également l’aide à la parentalité le cas échéant ;
- dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
- donner à cet égard toutes précisions utiles et décrire tous les éléments et composantes de l’aide de la manière la plus détaillée possible ;
. point 10 : dire s’il existe un préjudice de dépersonnalisation et le cas échéant le décrire.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2022, le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance susceptible de déféré, a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 17 janvier 2022 par les MMA en leur qualité d’intimées à l’appel incident, dit qu’elles devront déposer de nouvelles conclusions expurgées de leurs prétentions, moyen et arguments en réponse aux conclusions de M. B X notifiées le 19 novembre 2021, et a réservé les dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les MMA demandent à la cour, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de :
- infirmer l’ordonnance entreprise pour ce qui concerne l’entier contenu de la mission confiée aux experts ;
en tout état de cause,
- dire le premier juge incompétent pour confier à l’expert désigné une mission qui se heurte à une contestation sérieuse relativement au poste de préjudice « Déficit Fonctionnel Permanent » ;
statuant à nouveau,
- confier aux experts la mission de droit commun spécifique aux handicaps graves qu’elles proposent dans le dispositif de leurs conclusions (…), ou encore celle proposée par M. Z « pour les handicapés graves » dans son ouvrage intitulé « indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès », édition septembre 2020 ;
- en tout état de cause, modifier la mission relative au poste « Déficit Fonctionnel Permanent » comme suit :
- « Fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutives d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) » ;
- en l’absence de consolidation demander à l’expert qu’il indique s’agissant de l’évaluation prévisionnelle des postes la mention « pas inférieur à » ;
- dire n’y avoir lieu à évaluer le préjudice de dépersonnalisation de manière autonome ;
- dire pertinents les motifs retenus en première instance pour limiter le montant de la provision et débouter M. X de sa demande de provision ad litem ;
en conséquence il y aura lieu de :
- confirmer l’ordonnance rendue pour le surplus ;
- statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
- déclarer les MMA recevables mais mal fondées en leur appel principal et leurs demandes ;
- le déclarer recevable et bien-fondé dans son appel incident ;
y faisant droit,
- réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
- fixé à 25 000 euros la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices ;
- l’a débouté de sa demande de provision ad litem, en l’absence de contestation sérieuse ;
et statuant à nouveau,
- condamner les MMA à lui verser la somme de 169 906,52 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels ;
- condamner les MMA à lui verser la somme de 7 200 euros titre de la provision ad litem ;
- confirmer l’ordonnance sur les points suivant, à savoir :
- confirmer que l’expertise médicale judiciaire soit ordonnée par un collège expertal avec un médecin spécialisé en orthopédie, un médecin en médecine physique et de réadaptation ou un neurologue et un médecin psychiatre avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de leur choix dont un ergothérapeute ;
- préalablement au dépôt de leurs rapports, les co-experts adresseront aux parties un document de synthèse présentant leurs conclusions provisoires et destinées à provoquer leurs observations, et devront, chacun, fixer la date limite de dépôt des observations ;
- dire que les experts devront déposer en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où ils sont respectivement saisis de leur mission ;
- désigner le juge chargé du contrôle des expertises à effet de suivre l’exécution des présentes mesures d’instruction et spécifier l’adresse électronique où les parties et experts pourront lui en référer en cas de difficultés le cas échéant ;
- confirmer la mission d’expertise proposée en première instance sauf sur le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice de dépersonnalisation, dont la mission expertale sera réformée comme indiqué (…) dans un double objectif de précision et de réparation intégrale ;
y ajoutant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamner les MMA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, en sus des 3 000 euros versés en première instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
- dire que les dépens d’appel pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Maif demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance de première instance en ce qu’elle a donné acte à M. X de son désistement partiel des demandes formées contre elle, venant aux droits de la Filia Maif ;
- condamner les MMA Iard à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- condamner les MMA Iard aux entiers dépens de l’instance, dont le timbre fiscal de 225 euros.
La CPAM à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 1er octobre 2021 n’a pas constitué avocat.
L’Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 30 septembre 2021 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les MMA s’opposent à la mission telle qu’elle a été formulée, sollicitant que soit confiée aux experts la mission de droit commun spécifique aux handicaps graves, ou encore celle proposée par M. Z « pour les handicapés graves » dans son ouvrage intitulé « indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès », édition septembre 2020.
Subsidiairement, les appelantes demandent de modifier la mission relative au poste « Déficit Fonctionnel Permanent ».
M. X sollicite une confirmation de la mission confiée au collège d’experts, mission spécifique au traumatisme crânien dite 'mission VIEUX', demandant quelques aménagements qui seront détaillés ci-après.
La Maif rappelle que M. X s’est désisté des demandes formées à son encontre et ne formule aucune observation.
Sur ce,
Au sens de l’article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par l’article 232 du code de procédure civile qui dispose que : 'Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.'
Il est constant que M. X a notamment, été victime d’un traumatisme crânien qui justifie que la mission confiée au collège d’experts soit celle dite 'VIEUX’ qui est spécifique dans cette hypothèse. Les MMA seront donc déboutées de leur demande tendant à ce que la mission soit une mission de droit commun adaptée aux handicaps graves, ou encore celle proposée par M. Z. Dès lors la mission confiée à l’expert ne pourra être modifiée que ponctuellement.
Quatre chefs de mission sont critiqués :
Les MMA critiquent la mission au sujet du poste DFP, en ce qu’il est demandé à l’expert de « Dire si des douleurs existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ». Elles estiment que si l’expert indique que des douleurs permanentes existent, post-consolidation, il n’a pas à préciser qu’elles ont été prises en compte dans le taux retenu puisque, par hypothèse de droit, elles en font partie intégrante. Les appelantes prétendent qu’il y a un risque de double indemnisation d’un même préjudice s’il est fait droit à la demande de la victime.
M. X demande qu’il soit au contraire ajouté au libellé de la mission sur ce point, qu’à défaut d’avoir été prises en compte dans le taux retenu, ces douleurs permanentes si elles existent puissent 'majorer ce taux en considération de (leur) impact sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime' ou les 'coter sur une échelle de 1 à 7 au titre des souffrances post consolidation' et qu''en tout état de cause (il demande de ) les décrire de manière détaillée en précisant leur fréquence et leur intensité'.
Or sur l’évaluation des séquelles, l’ordonnance conformément à la mission 'VIEUX’ demande à l’expert de « Dire si des douleurs existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime ».
Les parties n’apportent pas la preuve d’avis scientifiques contraires qui pourraient convaincre la cour de modifier les termes d’une mission mise au point notamment par des médecins spécialistes.
Par ailleurs, le juge n’est nullement tenu par les conclusions de l’expert qui, si elles entraînent une double indemnisation, peuvent toujours être critiquées par les parties, y compris avant le dépôt du rapport, de sorte qu’ il n’y a pas lieu de modifier la mission sur ce point.
Enfin, le libellé de la mission tel qu’il est, répond au besoin d’éclaircissement demandé à un expert par le juge, sans qu’il apparaisse nécessaire de le compléter et de le complexifier encore comme le propose M. X qui verra également sa demande rejetée.
Au point 8) rédigé dans les termes qui suivent : 'Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle…)', les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard critiquent la mission en qu’il est demandé au collège d’experts 'd’indiquer si c’est possible une évaluation minimale du préjudice non encore consolidé'.
M. X pour sa part demande d''indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudices cités au paragraphe 9.'
Cette proposition de l’intimé, conforme à la mission 'VIEUX’ retenue sera en conséquence adoptée par la cour, comme il sera dit au dispositif.
Les MMA critiquent enfin la mission qui demande au collège d’experts de 'Dire s’il existe un préjudice de dépersonnalisation et le cas échéant le décrire'. Elles estiment que ce poste de préjudice en ce compris le préjudice moral n’a pas à faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. X défend au contraire le particularisme du traumatisé crânien, susceptible de subir une atteinte de son image et un trouble de la conscience de soi, encore appelé préjudice de perte identitaire.
Il n’est pas établi que ce 'préjudice de dépersonnalisation' soit compris dans la mission de type 'VIEUX'. Pour autant, ce préjudice est effectivement connu comme étant éventuellement, un préjudice autonome lié au traumatisme crânien. Il ne peut être exclu qu’il puisse exister dans le cas d’espèce, de sorte que telle qu’elle est formulée, la mission est conforme au but recherché par le juge qui est la réparation intégrale du préjudice. La mission sera donc conservée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
Sur le dernier point, la mission donnée à l’expert sur le préjudice d’agrément est conforme à la mission de type 'VIEUX', de sorte qu’il n’y a pas lieu de la modifier et que la demande formée en ce sens par M. X sera rejetée.
Enfin, il sera en outre ajouté à la mission confiée au collège d’expert que préalablement au dépôt de leurs rapports, les co-experts adresseront aux parties un document de synthèse présentant leurs conclusions provisoires et destinées à provoquer leurs observations, et devront, chacun, fixer la date limite de dépôt des observations.
2 – sur la provision
M. X demande de réévaluer la provision qui lui a été accordée en fonction des postes non sérieusement contestables de préjudices (tierce personne, remboursement de frais médicaux, DFP, souffrances endurées).
Il rappelle la gravité des séquelles du fait de l’accident.
Sur ce,
Sur cette question, au regard de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président, il sera rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait toutefois droit aux demandes et aux moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aussi, les appelantes ayant été déclarées irrecevables en leurs conclusions sur l’appel incident formé par l’intimé, il conviendra d’examiner la recevabilité et le bien fondé des prétentions de ce dernier en son appel incident au vu d’une part de la motivation retenue par le premier juge et d’autre part des éléments de preuve qu’il présente pour au contraire en démontrer le bien fondé avec l’évidence requise en référé.
Le juge des référés initialement saisi a considéré qu’en l’état de la procédure, alors que la mesure d’expertise est à peine ordonnée et que les différents chefs de préjudices endurés par M. X ne sont pas encore évalués, il serait prématuré sinon 'dangereux’ de lui allouer la somme de l69 906,52 euros par lui sollicitée, somme dont il pourrait être condamné ultérieurement par les juges du fond à restituer une partie si ses préjudices s’avéraient moindres que ce qu’il prévoit.
M. X demande toujours que lui soit allouée la somme de l69 906,52 euros.
Il sera jugé qu’au vu du dossier médical produit aux débats et du rapport notamment, du docteur A établi le 24 septembre 2019, il est évident que M. X a dû faire l’avance de frais médicaux élevés et que son préjudice tel qu’il est décrit est important.
En effet, lors de l’accident, M. X a été transporté à l’Hôpital Européen Georges Pompidou où les blessures initiales suivantes ont été constatées :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ;
- une plaie de la région frontale gauche ;
- un traumatisme abdominal avec une contusion splénique ;
- un traumatisme du membre inférieur droit avec une fracture de l’extrémité inférieure de la fibula non déplacée ;
- un traumatisme du rachis dorsal avec une fracture instable de T5.
Le 24 septembre 2019, le docteur A a décrit :
- un déficit fonctionnel permanent psychiatrique qui peut être fixé à 10% ;
- des souffrances endurées psychiatriques évaluées à 3 sur 7 ;
- l’existence d’un préjudice sexuel.
En conséquence, un complément de provision à valoir sur son indemnisation future est justifié à hauteur de 25 000 euros que doivent être condamnées à lui verser les MMA. L’ordonnance est en conséquence confirmée de ce chef.
En revanche, l’évaluation des besoins d’une tierce personne en raison d’un déficit fonctionnel ou au titre des différents préjudices (souffrances endurées, esthétiques), ne sera contradictoire qu’à l’issue de l’expertise ordonnée par l’ordonnance dont appel destinée à évaluer ces différents postes, de sorte que les estimations proposées par l’intimée sont, à ce stade de la procédure, insuffisantes pour que soit décidée une augmentation de la somme accordée à titre de provision. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. X.
- Sur les demandes accessoires
Le principe de créance étant acquis, au regard des frais inhérents à ce type de procédure, une provision ad litem de 5 000 euros sera accordée à M. X que les MMA seront in solidum condamnées à lui verser. L’ordonnance sera infirmée en ce sens.
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante dans leur demande principale de modification de la mission de l’expert, les MMA devront supporter in solidum les dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est inéquitable de laisser à M. X la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les MMA seront en conséquence condamnées in solidum à lui verserla somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, les MMA ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles.
L’équité justifie de laisser à la Maif la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 25 août 2021, sauf en ce qu’elle a débouté M. X du chef de sa demande d’attribution de provision ad litem,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre d’une provision ad litem,
Dit que la mission d’expertise sera ainsi complétée :
Dit qu’au lieu de 'indiquer si c’est possible une évaluation minimale du préjudice non encore consolidé', il faut lire 'indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 9",
Dit que préalablement au dépôt de leurs rapports, les co-experts adresseront aux parties un document de synthèse présentant leurs conclusions provisoires et destinées à provoquer leurs observations, et devront, chacun, fixer la date limite de dépôt des observations,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision formée par M. X,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard supporteront in solidum la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. H I J K
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