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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 30 mars 2022, n° 18/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00968 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 septembre 2018, N° F17/00761 |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
Texte intégral
pc/jpm
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00968 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N2Q4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00761
APPELANTE :
SARL STEP
[…]
[…]
Représentée par Me MASOTTA avocat de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame Y X
née le […] à SOISSONS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport et devant M. Jacques FOURNIE Conseiller
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
PROCEDURE
La sarl step est appelante d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 14 septembre 2018 qui l’a condamnée à payer à Madame Y X les sommes de 5000€ en net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, 12500€ en net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1517,41€ en brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,151,74€ en brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,632,25€ en net au titre de l’indemnité de licenciement, 1517,41€ en net à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d’utiliser son CPF, 960€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné à ladite société de remettre les documents sociaux sous astreinte de 30€ par jour de retard passé le trentième jour à compter de la notification, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte, a prononcé l’exécution provisoire de l’intégralité des condamnations et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Les parties ont conclu respectivement le 12 janvier 2021 (conclusions n° 2) pour l’appelante et le 11 février 2019 pour l’intimée.
Le 13 décembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à conclure avant le 5 janvier 2022, date qui leur avait été précédemment annoncée comme étant celle à laquelle l’ordonnance de clôture devait être prononcée, sur la conformité ou non de la déclaration d’appel au regard de l’article 562 du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas conclu.
SUR CE
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l’appel confère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel ne peut pas être régularisée par voie de conclusions et, à défaut de régularisation, la cour d’appel n’est saisie d’aucun litige . Il n’y a pas de litige élevé en appel et la cour n’est pas saisie du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la sarl Step du 1er octobre 2018 mentionne que l’objet de l’appel est le suivant: 'Appel total. La sarl Step , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demande au Conseil de débouter Madame X de ses demandes comme étant injustes et mal fondées. Condamner Madame X au paiement des sommes suivantes: A titre reconventionnel au titre de la procédure abusive mise en oeuvre par la salariée à la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles, la sarl Step ayant dû exposer des frais pour sa défense en justice ainsi qu’aux entiers dépens.'
Cette déclaration d’appel n’est manifestement pas conforme à l’article 562 du code de procédure civile et alors qu’elle y était invitée, la sarl Step n’a fait connaître aucun moyen visant à faire juger le contraire.
Il s’en suit que la déclaration d’appel,qui n’ a pas visé les chefs expressément critiqués du jugement mais s’est bornée à indiquer les demandes de l’appelante, ne répond pas aux exigences de l’article 562 du code de procédure civile.
La cour ne peut donc que constater que l’effet dévolutif n’a pas opéré et qu’elle n’est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
Constate que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et qu’elle n’est pas saisie.
Laisse les dépens devant la cour à la charge de la sarl Step.
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