Infirmation partielle 12 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 12 mai 2017, n° 15/06139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/06139 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 mars 2015, N° 13/4398 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | David MACOUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2017
N°2017/256
Rôle N° 15/06139
G X
C/
SARL A TRANSPORTS
Grosse délivrée le :
à:
Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 17 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/4398.
APPELANT
Monsieur G X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/389 du 16/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant XXX – XXX
représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Romain NEILLER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL A TRANSPORTS, demeurant XXX
représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur M N, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2017
Signé par Monsieur M N, Conseiller faisant fonction de Président et Mme H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur G X a été engagé par la société A TRANSPORTS à compter du 2 octobre 2001 par contrat de travail à durée déterminée puis à compter du 1er février 2002 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire.
Il a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires, soit une mise à pied d’un jour le 4 novembre 2009, un avertissement le 23 janvier 2013 et une mise à pied de 2 jours le 2 juillet 2013.
Dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail, il a été convoqué à un entretien préalable le 8 juillet 2013 au cours duquel il a été assisté par un représentant du personnel.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre les parties le 9 juillet 2013 et homologuée le 14 août 2013.
Considérant que la rupture conventionnelle était nulle car obtenue par violence morale et harcèlement moral, Monsieur X a saisi, par requête du 24 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Marseille qui par décision du 17 mars 2015 l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur X, qui a reçu notification de la décision le 18 mars 2015, en a régulièrement interjeté appel par lettre expédiée le 2 avril 2015.
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience, Monsieur X demande à la cour de :
— dire que la société A TRANSPORTS a opéré un détournement de la procédure de rupture conventionnelle prévue aux articles L1237-11 à L1237-16 du code du travail,
— dire que la rupture du 9 juillet 2013 ne résulte pas d’une décision libre et éclairée car obtenue par violence morale et harcèlement moral,
— dire que cette rupture est nulle,
— dire que l’employeur s’est rendu coupable d’un harcèlement moral à son égard,
En conséquence, condamner la société A TRANSPORTS à lui payer les sommes de :
. 1 780 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 3 560 € au titre de l’indemnité de préavis,
. 42 720 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 25 000 € à titre de préjudice moral indépendant de la rupture du contrat de travail,
— enjoindre à la société A TRANSPORTS de délivrer les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte,
— condamner la société A TRANSPORTS à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience, la société A TRANSPORTS demande à la cour :
— à titre principal de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et le condamner à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
— subsidiairement, si la cour devait considérer que la rupture conventionnelle était nulle, de le débouter de ses demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et pour harcèlement moral, de réduire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, d’ordonner la restitution de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, soit la somme de 5 000 € et de le condamner à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l’article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
En cas de litige, l’article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, impose au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque, par des faits précis et concordants, les juges devant ensuite examiner si les faits retenus et établis dans leur matérialité permettent dans leur globalité de présumer l’existence d’un harcèlement moral puis enfin vérifier si l’employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral; Plus précisément, Monsieur X expose qu’il a été victime, de la part du directeur technique de la société, Monsieur B A et ce de façon répétitive, de propos racistes et injurieux qui ont porté atteinte à sa dignité et ont dégradé ses conditions de travail.
Monsieur X produit :
— une attestation de Monsieur Y qui a été salarié de la société A TRANSPORTS entre 2002 et 2012 et qui déclare 'ma lettre a pour but de mettre en avant le comportement inacceptable et opposé à mes valeurs morales d’une personne se disant directeur technique de la société . Pendant ma période de salarié (sic) dans cette société, j’ai entendu des propos racistes et injurieux que Mr B A a eu envers Monsieur X salarié depuis 13 ans dans cette société. Exemple, je vais lui payer un billet d’avion dans son pays aller simple sans retour pour que je ne puisse plus le voir. Il ne le disait pas pour plaisanter car cela se reproduisait souvent étant donné que Monsieur X travaillait avec moi en binôme. B A me disait je vais faire comment avec l’arabe qui ne sait ni lire ni écrire. Sur ces mots déplacés je ne pouvais rien dire de peur de perdre ma place. Il y a eu des phrases de ce genre trop souvent.'.
— une attestation de Madame Z qui déclare : 'salariée de la société A depuis le 2 décembre 2010, ma lettre a pour but de mettre en avant le comportement inacceptable et opposé à toutes les valeurs morales, d’une personne se disant directeur technique de la société qui porte son nom. En effet, au cours de ma période de salariée chez A, j’ai pu entendre des propos complètement racistes et injurieux que Mr B A a eu à l’encontre de Monsieur X salarié depuis 13 ans. J’entendais souvent ce dernier dire à G je cite ' je vais te payer un billet aller simple pour le bled qu’on ne te revoit plus’ et ce à maintes reprises. Il ne le disait pas pour plaisanter, il n’y avait aucun sourire taquin, aucune tape sur le dos qui laisse prétendre à une plaisanterie de mauvais goût. Et cette phrase a malheureusement été répétée trop de fois à mon goût. L’été 2011 arriva, la période des départs en congés. Je travaillais à la saisie. B fit son entrée dans le bureau égal à lui-même en disant bonjour à personne … Il y avait C Y, un collègue de travail et ami de Monsieur X. Nous étions donc tous les trois quant B se mit à dire 'C tu vas partir en congés'. Ce dernier répondit que oui. B J en disant 'Comment vas-tu faire avec l’autre arabe qui ne sait ni lire ni écrire''. Nous n’avons même pas eu le temps de réagir.. Je suis restée là choquée… Il y a eu des phrases de ce même acabit trop souvent à l’encontre d’un homme qui est sur le sol français depuis des années…'.
— l’attestation de Monsieur D qui déclare avoir travaillé au sein de la société A TRANSPORTS entre 2008 et 2012 et qui 'certifie avoir entendu Mr A B tenir des propos déplacés et quelques fois à caractère racial envers Monsieur X devant la machine à café et sur son lieu de chargement.'
Ces éléments établissent que des propos humiliants et racistes ont été proférés à l’encontre de Monsieur X de façon répétée, parfois devant d’autres salariés de l’entreprise. Ces propos sont susceptibles d’avoir porté atteinte à sa dignité.
Monsieur X établit donc l’existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur fait valoir d’une part que Monsieur X, qui n’a jamais alerté les représentants du personnel, le CHSCT ou l’inspecteur du travail, ni ne produit de certificat médical, ne démontre pas une dégradation de ses conditions de travail et d’autre part que le comportement Monsieur B A était connu de tous et n’entraînait aucune conséquence.
Il produit :
— une attestation de Monsieur E, Directeur de l’agence qui atteste n’avoir pas été informé d’une quelconque difficulté relationnelle entre Monsieur B A et Monsieur X.
— un attestation de Madame F, travaillant dans le même bureau que celui de Madame Z qui indique qu’elle 'n’a jamais entendu de propos injurieux de Monsieur B A à l’égard de Monsieur X ou de tout autre collaborateur. Monsieur B A, de part sa fonction est amené à s’adresser aux collaborateurs sans forcément y mettre la manière, il n’est toutefois ni méchant ni menaçant vis à vis de notre emploi.'
Cependant, dès lors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur, que plusieurs salariés ont entendu les propos racistes de Monsieur B A, que ces propos se sont répétés et qu’ils portent atteinte à la dignité de Monsieur X, la société A TRANSPORTS échoue à démontrer que les faits matériellement établis par le salarié sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu’il a eu sur la dignité de Monsieur X, le préjudice qui en est résulté doit être réparé par l’allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail
Monsieur X soutient que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est affectée d’un vice du consentement en ce qu’il a subi d’une part un harcèlement moral antérieur et contemporain à la rupture constitutif de violence morale et d’autre des pressions dès lors qu’il s’est vu notifier une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement deux semaines avant la signature de la convention de rupture.
En droit, le consentement du salarié qui conclut une rupture conventionnelle du contrat de travail doit être libre. Cependant, la loi n’interdit pas le recours à ce type de rupture du contrat de travail dans un contexte conflictuel entre les parties à la condition que le libre consentement du salarié puisse être établi.
En l’espèce, Monsieur X produit l’attestation de Monsieur K L qui l’a assisté lors de l’entretien préalable et qui déclare que l’employeur 'n’a jamais voulu faire de cadeau et a tout fait pour le faire partir'. Cependant, cette attestation est trop générale dans ses termes et ne caractérise pas les violences ou les pressions dont aurait été victime Monsieur X pour le contraindre à choisir la procédure de rupture conventionnelle.
De même, si Monsieur X a effectivement été victime d’un harcèlement moral de la part du directeur technique de la société, il ne produit aucune pièce qui établit qu’au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle du contrat de travail il se trouvait dans une situation de violence morale et psychologique.
Enfin, Monsieur X qui a été sanctionné par une mise à pied le 2 juillet 2013 n’était plus sous le coup d’une procédure disciplinaire au moment de la rupture conventionnelle de son contrat de travail de sorte qu’il ne pouvait plus subir de pressions de la part de son employeur pour ce motif.
En conséquence, Monsieur X ayant librement consenti à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, sera débouté, par confirmation du jugement querellé, de ses demandes à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité de préavis, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la société A TRANSPORTS à payer à Monsieur X la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés que ce soit au cours de la première instance qu’en cours d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société A TRANSPORTS, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Condamne la société A TRANSPORTS à payer à Monsieur G X la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant d’un harcèlement moral,
Condamne la société A TRANSPORTS à payer à Monsieur G X la somme de 2 000 € au titre au titre des frais irrépétibles engagés au cours de la première instance et au cours de l’appel,
Condamne la société A TRANSPORTS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M N faisant fonction
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