Confirmation 7 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 mars 2018, n° 15/03783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03783 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montauban, 1 juillet 2015, N° 11-13-615 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
07/03/2018
ARRÊT N°164/2018
N°RG: 15/03783
MT/AB
Décision déférée du 01 Juillet 2015 – Tribunal d’Instance de MONTAUBAN – 11-13-615
Mme X
U V Y
J Elise K veuve Y
G H, I Y
L O, AB Y
U-AA AC Y
C/
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SEPT MARS DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTS
Monsieur U V Y
[…]
[…]
Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent MASCARAS, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame J K veuve Y prise en sa qualité d’héritière de Monsieur U-V Y décédé le […]
[…]
[…]
Madame G Y prise en sa qualité d’héritière de son père, Monsieur U-V Y décédé le […]
[…]
82130 M N
Madame L Y prise en sa qualité d’héritière de son père, Monsieur U-V Y décédé le […]
[…]
[…]
Monsieur U-AA AC Y pris en sa qualité d’héritière de son père, Monsieur U-V Y décédé le […]
[…]
[…]
Représentés par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS -CERESIANI -LES AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE TARN ET GARONNE
53 avenue U Moulin
[…]
Représentée par Me Guy DEBUISSON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charles LAGIER, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. AE-AF, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-U, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. AE-AF, président, et par M. Z, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 27 juillet 2015 par U V Y à l’encontre d’un jugement du tribunal d’instance de MONTAUBAN en date du 1er juillet 2015.
Vu les conclusions des consorts Y venant aux droits de U V Y en date du 6 février 2017.
Vu les conclusions de la Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn et Garonne en date du 24 avril 2017.
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2018 pour l’audience de plaidoiries fixée au 17 janvier 2018
U V Y se plaint de dommages occasionnés par des chevreuils à compter du 15 avril 2013 à ses vergers d’abricotiers et de cerisiers, sur les communes de M N et L’HONOR DE COS.
Par déclaration au greffe du 9 octobre 2013 reçue au greffe le 15 octobre 2013, il a attrait la fédération départementale des chasseurs ainsi que l’office national de la chasse devant le tribunal d’instance de MONTAUBAN, afin qu’il soit procédé à la tentative de conciliation prévue par l’article R 426-23 du code de l’environnement.
Il indique qu’il a présenté une demande d’indemnisation auprès de la fédération départementale des chasseurs, demande en cours d’instruction, et qu’il saisit le tribunal afin d’interrompre la prescription de l’action.
Par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal d’instance de MONTAUBAN a ordonné une expertise, confiée à Monsieur W T. L’expert a déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 14 mars 2014.
Par jugement du 21 janvier 2015, ledit tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que soit produite la décision de la fédération départementale des chasseurs, et a invité U V Y à appeler en cause les héritiers de O P, son épouse décédée, ainsi que Mesdames Q R épouse Y, C Y épouse A et S Y épouse B qui ont également des droits sur les terrains.
Par jugement en date du 1er juillet 2015, le tribunal d’instance de MONTAUBAN a :
— donné acte aux consorts L Y, G Y et U-AA Y de leur intervention en qualité d’héritiers de leur mère O P ;
— dit que U-V Y a qualité à agir pour les terres dont il est propriétaire ;
— constaté qu’en revanche, il n’a pas appelé en cause Mesdames C Y épouse A et S Y épouse B avec lesquelles il est propriétaire en indivision de certaines terres et qu’ainsi, la décision ne sera pas opposable à ces dernières ;
— mis hors de cause l’office national de la chasse et de la faune sauvage ;
— déclaré U-V Y, ainsi qu’L Y, G Y et U-AA Y, en qualité d’héritiers de leur mère O P, prescrits en leurs demandes contre la fédération départementale des chasseurs ;
— les a condamnés aux dépens.
U V Y est décédé le […], il avait épousé le 12 février 2016 en secondes noces Madame J K.
L’instance est reprise par cette dernière, sa veuve et ses enfants, L Y, G Y et U-AA Y, les consorts Y.
Les consorts Y demandent à la cour de :
— constater leur intervention volontaire et leur reprise de l’instance, en leur qualité d’héritiers et de conjoint survivant de leur père et mari U-V Y décédé le […] ;
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la qualité à agir sur laquelle les consorts Y apportent tout élément utile au soutien de cette confirmation ;
— débouter la Fédération Départementale des Chasseurs de Tarn-et-Garonne de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que l’Expert T a volontairement individualisé les périodes prescrites et non prescrites, qu’il a constaté l’existence d’attaques postérieurement à la prescription, et que cette attaque a provoqué des dommages autonomes qui ont été relevés ;
— dire que ces dommages doivent être indemnisés dans la mesure où ils ont été individualisés par l’Expert Judiciaire ;
— condamner la Fédération Départementale des Chasseurs de Tarn et Garonne à leur payer la somme de 19.931,25 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner à leur payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à titre infiniment subsidiaire, désigner Monsieur T en qualité d’Expert avec pour mission de chiffrer les dommages sur la base du barème départemental ;
— dans ce cas, réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— ils justifient de la qualité à agir de leur auteur, tant en sa qualité de propriétaire et d’exploitant, que de co-indivisaire. Suite au décès de leur père et mari, ils ont qualité pour agir en réparation du dommage qu’ils invoquent,
— la prescription a été évoquée au cours de l’expertise et l’expert n’a retenu que les dommages compris dans la période de six mois non atteinte par la prescription : des dégâts ont été relevés au 15 avril 2013 et l’action a été introduite le 15 octobre 2013,
— il n’est pas démontré que les conclusions de l’expert ne sont pas conformes aux dispositions des articles L 426-1 à L 426-6 du code de l’environnement et au barème départemental d’indemnisation que la fédération n’a pas communiqué, et qui n’est pas applicable à la procédure contentieuse d’indemnisation,
— la fédération n’a donné aucune suite à la demande d’indemnisation amiable, elle ne peut donc se prévaloir de l’existence de cette demande pour soutenir que la demande judiciaire serait irrecevable,
— l’action en indemnisation ne requiert pas la démonstration d’une faute de la fédération ou du détenteur du droit de chasse,
— le préjudice est parfaitement évalué par l’expert.
La Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn et Garonne demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’action de Monsieur U-V Y pour défaut de qualité pour agir,
— déclarer irrecevable l’action de Madame J Y pour défaut de qualité pour agir,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Monsieur U-V Y,
— en conséquence, débouter Mesdames J Y, G Y, L Y et Monsieur U-AA Y de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Mesdames J Y, G Y, L Y et Monsieur U-AA Y à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance comprenant notamment les frais et honoraires d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que :
— U V Y s’est déclaré exploitant en nom propre alors que les pièces justificatives sont au nom de sa première épouse O P. Le compte rendu de l’expertise diligentée par la fédération, a été signé par O Y. U V Y n’avait donc pas qualité pour saisir le tribunal en son nom propre. Les interventions postérieures des ayant droits de O Y ne régularisent pas la procédure. Enfin il existe d’autres copropriétaires indivis des parcelles litigieuses, non appelées à la cause, Mesdames C et S Y,
— l’intervention de Madame J K ès qualités de veuve de U V Y est irrecevable, elle n’a aucun droit sur les biens propres de la première épouse du de cujus,
— l’action en indemnisation de dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier se prescrit par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis et non à compter du jour de leur constatation, le délai court à compter de la date d’enregistrement de la déclaration par le greffe du tribunal, ni l’introduction ni les actes de la procédure administrative d’indemnisation n’interrompent la prescription. Les dommages tels que relevés par l’expert sont plus anciens que le 15 avril 2013, peu importe que certains dégâts soient plus récents et compris dans la période de six mois
— il appartient à l’exploitant de justifier de la date d’apparition des premiers dégâts, les consorts Y n’en justifient pas et l’expertise établit qu’ils sont antérieurs au 15 avril 2013,
— la procédure d’indemnisation non contentieuse a été régulièrement diligentée par la fédération, mais Monsieur Y n’a jamais transmis le nombre exact de cerisiers morts et à replanter. Monsieur Y y a mis fin en saisissant la juridiction,
— en saisissant la juridiction judiciaire, le propriétaire doit démontrer une faute de la fédération, or aucune faute dans la gestion de la faune et imputable à la fédération n’est démontrée, étant relevé que la fédération n’est pas titulaire du droit de chasse, et que dans le cadre de la procédure administrative la fédération intervient en qualité de tiers payeur,
— quel que soit le fondement de la demande, l’indemnisation est toujours fondée sur le barème départemental, il n’est pas justifié de l’inventaire des vergers concernés par les dégâts, l’expertise a eu lieu après récolte contrairement aux dispositions de l’article R 426-13, et ce du fait de Monsieur Y qui a déclaré en septembre des dégâts intervenus en avril, une perte de rendement ne peut s’apprécier au cours d’une visite hivernale d’un verger, aucune déclaration de perte de récolte n’a été adressée par Monsieur Y, et l’expert ne peut anticiper une perte de récolte.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la qualité à agir de U V Y et de ses ayants droit
Aux termes de l’article L 426-1 du code de l’environnement, en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Les déclarations de dégâts indiquent que les parcelles sinistrées se situent sur les communes de L’ HONOR DE COS lieudit BOISFARGUES et D et de M N lieudit RIGAUDEL et E. Ni ces déclarations ni le rapport d’expertise ne mentionnent la désignation cadastrale des parcelles sinistrées.
Les consorts Y produisent un relevé de propriété concernant les parcelles sises sur les communes de L HONOR DE COS et M N mis à jour en 2013 et 2014 d’où il ressort que les parcelles sises :
— Commune de L HONOR DE COS
*lieudit BOISFARGUES, sont la propriété indivise de U V Y seul, ou des consorts Y dont U V Y, d’une part et d’autre part de U V Y et O P sa première épouse, séparée de biens,
* lieudit D, sont la propriété de U V Y,
— Commune de M N :
* lieudit RIGAUDEL, sont la propriété indivise de U V Y et O P,
* lieudit E, sont la propriété indivise de U V Y et O P,
Ils produisent en outre des actes de vente notariés relatifs aux parcelles sises sur ces communes qui concordent avec les mentions figurant sur le relevé de propriété. Dans le plus récent de ces actes en date du 20 février 2009, U V Y est mentionné en qualité de conjoint d’exploitant agricole, dans celui du 12 mars 1998, il est mentionné en qualité d’agriculteur et dans les autres actes, employé du Crédit Agricole.
Devant l’expert, Monsieur Y a produit une déclaration PAC et un registre parcelle graphique au nom de son épouse. L’expert a relevé, sans que la fédération n’émette de dire à
l’encontre de cette assertion, que Monsieur Y exploitait effectivement les vergers.
Les déclarations de sinistre sont établies au nom de U V et O Y, représentés par U V Y. Le rapport d’expertise en application de l’article R 226-13 est établi au nom de O Y et signé par elle. La déclaration au greffe du tribunal d’instance est établie au nom de U V Y.
En retenant que U V Y était propriétaire ou co propriétaire indivis des parcelles sises sur les lieudits affectés par le sinistre, que l’exercice d’une activité au Crédit Agricole n’est pas incompatible avec une activité agricole en qualité de conjoint d’agriculteur ou d’exploitant de fait, qu’en sa qualité de conjoint il est habilité à prendre des mesures conservatoires sur les biens indivis entre lui et son épouse séparée de biens, il est établi que U V Y avait la qualité pour présenter une demande d’indemnisation des dégâts causés aux cultures et récoltes par le grand gibier.
La demande des consorts Y venant aux droits de U V Y est recevable.
2- Sur le fondement de l’action.
Le code de l’environnement instaure d’une part une procédure non contentieuse d’indemnisation des dégâts causés aux cultures par le grand gibier, et d’autre part une procédure judiciaire d’indemnisation des dits dégâts.
La procédure non contentieuse est régie par les dispositions des articles L 426-1 à L 426-6 et R 426-1 à R 426-19 et la procédure judiciaire d’indemnisation est régie par les dispositions des articles L 426-7 à L 426-9 et R 426-20 à R 426-29 du code de l’environnement.
Aux termes de l’article L 426-4 la possibilité d’une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1240 du code civil. Aux termes de l’article L 426-6, tous litiges nés de l’application des articles L 426-1 à L 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
En l’espèce Monsieur Y a effectué deux déclarations de sinistre le 21 septembre 2013 pour des dégâts causés sur des abricotiers et des cerisiers plantés sur diverses parcelles sises sur les communes de L’HONOR DE COS et M N mentionnant une date d’apparition des premiers dégâts en date du 15 avril 2013
Une expertise définitive 'cultures spécialisées’ réimplantation ou pertes de récoltes en application de l’article R 426-13 du code de l’environnement a été diligentée sur chacune des communes par Monsieur F expert national le 29 septembre 2013.
Ces rapports mentionnent :
— 73 abricotiers atteints et 10 cerisiers, sur l’ensemble de l’exploitation
— un remplacement avec frais de replantation
— une ventilation de 100 % chevreuil
— une date d’apparition des dégâts au 15 avril 2013
— en observation : seuls les dommages inférieurs à 6 mois sont retenus, remplacement avec protection (obligatoire) compte tenu du contexte très favorable
— l’indemnité proposée est de 365,93 euros pour les parcelles sises commune de M N et 842,09 euros pour celles situées sur la commune de L HONOR DE COS.
Les rapports d’expertise sont signés par Madame O Y, au-dessus de la mention 'valant bon pour acceptation des quantités estimées sous réserve de l’acceptation par le président de la fédération des chasseurs'. Ledit président a signé sous le montant de l’indemnisation proposée.
L’expert national a transmis à la fédération son rapport le 4 octobre 2013, ce rapport mentionne que le demandeur accepte de valider l’état des pertes.
En application de l’article R 426-14 dès lors que l’exploitant accepte les conclusions de l’expertise, la fédération règle l’indemnité dans le délai de 15 jours à compter de la notification des barèmes par la commission départementale. Pour la période considérée le barème a été adopté le 28 mai 2014. En cas de contestation par l’exploitant des sommes versées, ce dernier saisit dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec avis de réception, la commission départementale de la chasse dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures.
En l’espèce, U V Y n’a pas saisi la commission départementale, mais le tribunal d’instance.
Il indique dans sa saisine du tribunal d’instance en date du 9 octobre 2013 reçue au greffe le 15 octobre 2013, qu’une expertise LOUBATIERE, non produite aux débats, aurait dénombré un nombre supérieur d’arbres sinistrés et aurait évalué la perte totale à 27.042,00 euros d’une part, et d’autre part que la demande d’indemnisation est en cours auprès de la fédération des chasseurs et qu’il veut interrompre le délai de prescription.
Son action peut reposer sur deux fondements.
— En application de l’article L 426-6 aux termes duquel, tous les litiges nés de l’application des articles L 426-1 à L 426-6 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, et il doit justifier du non-respect par la fédération des chasseurs de la procédure d’indemnisation non contentieuse instituée par ces articles.
En l’espèce l’expertise a été diligentée régulièrement et dans les délais de l’article R 426-13, elle propose une indemnisation que Monsieur Y accepte et n’attend pas le règlement de l’indemnité par la fédération. Dans le délai de règlement par la fédération, il saisit le tribunal d’instance.
La procédure non contentieuse d’indemnisation ayant été diligentée régulièrement, et Monsieur Y n’ayant pas attendu le versement de l’indemnité avant de diligenter de recours en contestation de la somme versée dans le délai de l’article L 426-14, il apparaît que la procédure non contentieuse d’indemnisation a été abandonnée par l’exploitant.
— L’action de Monsieur Y est une action en indemnisation judiciaire régie par les articles L 426-7 à L 426-9 et R 426-20 à R 426-29 du code de l’environnement.
3- Sur la prescription.
Aux termes de l’article L 426-7 du code de l’environnement, les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
La déclaration de Monsieur Y au greffe du tribunal d’instance de MONTAUBAN est datée du 9 octobre 2013, le greffe l’a reçue le 15 octobre 2013. En application de l’article 843 du code de procédure civile, la prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement de la déclaration par le greffe.
L’action visant à la réparation des dégâts commis antérieurement au 15 avril 2013, soit six mois avant le 15 octobre 2013, est donc prescrite, étant relevé que la prescription n’est pas interrompue par la demande d’indemnisation non contentieuse.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les dommages sont de trois types : casse de branches, abroutissement (broutage des extrémités des rameaux et jeunes pousses), pelage du tronc ou des charpentières, dommages aux écorces essentiellement dus aux frottements des bois du chevreuil sur les arbres. Ces dommages sont importants et sur certaines parties généralisés à tous les arbres.
L’expert précise que ces dommages sont répétitifs et évolutifs car ils se produisent depuis plusieurs années, comme en attestent la nature des plaies constatées sur les arbres. L’expert déclare qu’il ne relève que les dégâts causés dans le délai de prescription.
Il ajoute que les désordres observés montrent qu’ils sont échelonnés dans le temps et réguliers, et que si la situation perdure à un tel rythme, l’exploitation des vergers à des fins de production est compromise.
L’expert national désigné par la fédération qui a examiné les arbres le 29 septembre 2013 précise qu’il a procédé à un comptage réalisé en présence de Monsieur Y avec discussion à chaque arbre éligible au remplacement, et indique que les premiers dégâts sont apparu dès la plantation.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les dégâts constatés le 15 avril 2013 et postérieurement au cours de l’expertise, s’analysent en de nouvelles dégradations qui n’ont fait qu’aggraver celles commises antérieurement et couvertes par la prescription.
La prescription est donc acquise dans la mesure où les nouveaux dégâts commis dans le délai de prescription ne font que révéler ou aggraver des dommages apparus depuis plusieurs années et frappés de prescription, et qui sont à l’origine de la destruction des vergers.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
3- Sur les demandes accessoires
Les consorts Y succombent ; ils supporteront la charge des dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne Mesdames J Y, G Y, L Y et Monsieur U-AA Y à payer à la Fédération Départementale des Chasseurs du Tarn et Garonne la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mesdames J Y, G Y, L Y et Monsieur U-AA Y aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Z C. AE-AF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Auto-école ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Journée de solidarité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Incident ·
- Demande ·
- Indemnité
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Pièces ·
- Gauche ·
- Charges
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Marchés publics ·
- Écran ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Loyer ·
- Exception d'incompétence
- Travail ·
- Aquitaine ·
- Poste ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Emploi ·
- Sociétés
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Copropriété ·
- Désignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Enseigne ·
- Tableau ·
- Mandat ·
- Ordre du jour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domicile ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Intervention ·
- Minute ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Paye ·
- Congé
- Dépôt ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Trouble de jouissance ·
- Expert ·
- Commande ·
- Entreprise ·
- Avocat ·
- Jugement
- Plus-value ·
- Cession ·
- Société fiduciaire ·
- Exonérations ·
- Cabinet ·
- Redressement fiscal ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Acte ·
- Tribunal d'instance ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle
- Métrologie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Ancienneté ·
- Entreprise
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Interruption ·
- Assurance maternité ·
- Versement ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.