Infirmation partielle 20 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 nov. 2019, n° 17/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01864 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 février 2017, N° F15/02417 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame J-K I, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/01864 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JX6X
SAS DAGAND ATLANTIQUE
c/
Monsieur F X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2017 (R.G. n°F 15/02417) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 23 mars 2017,
APPELANTE :
SAS DAGAND ATLANTIQUE , agissant en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social […]
N° SIRET : 498 505 601
assistée et représentée par Me Laurie MIHAC substituant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur F X
né le […], […], demeurant […]
non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 24 septembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame J-K I, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame I J-K, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sylvie Héras de Pedro, conseillère
Greffier lors des débats : Rachel Venanci,
lors du prononcé : A.-Marie Lacour-H
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAS Dagand Atlantique a pour activité les travaux publics et privés de rénovation et est plus particulièrement spécialisée en restauration de monuments anciens et historiques.
Elle a engagé M. X en qualité de maçon – catégorie ouvrier professionnel, niveau 2, coefficient 185 – selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2014.
Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
M. X a été convoqué le 23 septembre 2015 à un entretien préalable à licenciement tenu le 7 octobre suivant. Par lettre recommandée du 15 octobre 2015, M. X a été licencié dans les termes suivants:
'(…) du 14 au 18 septembre 2015, vous avez été affecté sur le chantier ' Grand Puy Lacoste’ à Pauillac. L’équipe présente depuis le début de la semaine (MM. Y et Z) avait quitté le chantier le jeudi 17 septembre 2015 au soir.
Le vendredi 18 septembre, vous étiez seul sur ce chantier avec M. A. Au retour de l’équipe le lundi matin, M. Y a immédiatement téléphoné au conducteur de travaux, M. B, pour lui demander si vous aviez travaillé sur le chantier le vendredi 18 septembre car les travaux n’avaient pas avancé.
Vous avez justifié votre lenteur par votre méconnaissance du chantier, bien que vous y ayez déjà travaillé plusieurs semaines depuis juillet 2015.
Le 28 septembre 2015, vous avez été affecté avec M. A sur le chantier ' Maison carrée d’Arliac ' à Mérignac. Vous deviez exécuter le repose d’un linteau et la pose de moellons. M.
B, conducteur de travaux en charge du chantier, a constaté une fois de plus que vous n’aviez pratiquement rien accompli en 8 heures de travail.
M. B a d’ailleurs refusé de vous maintenir plus longtemps dans ses équipes et nous avons été contraints de vous affecter sur un autre chantier le lendemain..
Votre manque de travail et votre mauvaise volonté à exécuter les ordres de votre hiérarchie sont inacceptables.
Nous vous rappelons par ailleurs que votre comportement inapproprié a déjà été sanctionné d’un avertissement en date du 27 mai 2015.
En conséquent, nous vous notifions un licenciement pour faute(…).'.
Par jugement en date du 22 février 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— dit que M. X pouvait prétendre à la qualification chef d’équipe position I coefficient 250 ;
— dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Dagand Atlantique à payer à M. X les sommes suivantes :
-3 697,92 euros à titre de rappel de salaire sur le coefficient 250 ;
— 369,72 euros à titre de rappel de congés payés sur le rappel de salaire ;
— 110,93 euros à titre de prime conventionnelle de 30 % sur le rappel de congés payés ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision ;
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Dagand Atlantique à délivrer à M. X un bulletin de salaire tenant compte des condamnations prononcées à titre de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement d’heures supplémentaires et de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS Dagand Atlantique ;
— mis la totalité des dépens à la charge de la SAS Dagand Atlantique.
Par déclaration au greffe du 23 mars 2017, la SAS Dagand Atlantique a relevé appel total du jugement dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juin 2017, la société demande à la
cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé y afférent ;
— réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de :
— dire que le licenciement de M. X est bien fondé ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la revalorisation de la classification de
M. X au niveau 4, coefficient 250 et statuant à nouveau , de débouter M. X de sa demande de rappel de salaire à ce titre et de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
— débouter M. X du surplus de ses demandes ;
— condamner M. X au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens et frais de signification et éventuels frais d’exécution.
En dépit de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant des 2 mai et 13 juillet 2017, M. X n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En l’absence de l’intimé, il revient à la cour d’examiner la régularité et le bien-fondé des demandes ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Les dispositions du jugement aux termes desquels le premier juge a débouté M. X de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé seront confirmées.
la qualification de chef d’équipe
Le premier juge a considéré qu’au regard des attestations produites, M. X a effectué des fonctions de chef d’équipe position I coefficient 250 sur la période du mois de février au 15 octobre 2015. En l’absence de l’intimé, il revient à la cour de rechercher les fonctions réellement effectuées par le salarié sur cette période.
La société fait valoir qu’au moment de son embauche, M. X venait d’obtenir son diplôme de maçon bâti ancien, que sa seule expérience professionnelle résultait des missions d’intérim effectuées pendant un an au sein de la société et ne lui permettait pas d’être tuteur des apprentis ou de nouveaux embauchés, qu’en l’absence de chef d’équipe, le travail des salariés était contrôlé par un chef de chantier ou un conducteur de travaux. La société conteste la force probante des attestations versées par le salarié devant le premier juge et se réfère à une lettre de M. X se qualifiant lui même de 'simple ouvrier'.
Engagé en qualité de maçon, catégorie ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185, M. X devait, aux termes de son contrat de travail, assurer tous les travaux d’exécution correspondant à sa qualification telle que prévue par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Il devait travailler sous l’autorité et selon les directives du chef de chantier.
La classification des ouvriers établie par la convention collective applicable prévoit le niveau II des ouvriers professionnels exécutant des travaux courants de leur spécialité à partir des directives générales sous contrôle ponctuel et possédant les connaissances techniques acquises par une formation professionnelle reconnue (diplôme du bâtiment de niveau V de l’éducation nationale) ou une expérience équivalente. Le coefficient applicable à ce niveau est 185.
Revendiqué par M. X, le niveau IV est celui des maîtres- ouvriers ou chefs d’équipe réalisant des travaux complexes ou organisant le travail et assurant la conduite d’une équipe d’ouvriers.
La position I, affectée du coefficient 250, a été retenue par le premier juge sur une période de huit mois et demi soit du mois de février 2015 au 15 octobre 2015. Cette classification exige une maîtrise parfaite du métier et une technicité affirmée permise par une formation professionnelle reconnue (diplôme du bâtiment de niveau IV de l’éducation nationale) ou une solide expérience.
Les attestations des salariés, plus précisément de M. C, retenues par le premier juge au soutien de l’exercice effectif des fonctions de chef d’équipe, responsable des chantiers, ne sont pas produites devant la cour. Aucun autre élément n’établit que
M. X aurait exercé de telles missions relevant du niveau IV revendiqué. Sont par ailleurs produites les délégations de pouvoirs et de responsabilité de messieurs D – du 3 février 2014 – et E – du 9 février 2015- sur le chantier d’Epernon en qualité de chef d’équipe et chef de chantier et les relevés de pointage de ce chantier sur la période de février à avril 2015, tous signés par M. E en qualité de responsable de chantier.
Eu égard au défaut d’éléments permettant de retenir l’exécution de fonctions de chef d’équipe, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’un rappel de salaire, d’une indemnité de congés payés et d’une prime et
M. X sera débouté de ses demandes de ce chef.
le bien – fondé du licenciement
Le premier juge a dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a retenu le caractère imprécis, non objectif et non vérifiable des motifs de licenciement visés dans la lettre de licenciement.
La société répond que, seul avec M. A le 18 septembre 2015 sur le chantier 'Grand Puy Lacoste', M. X n’a pas terminé le dégrossi d’enduit sur le mur d’un des chais du château alors que des frais de location d’outils et machines avaient été engagés, qu’encore en la seule présence de M. A le 28 septembre 2015 sur le chantier de la ' Maison Carrée d’Arlac', M. X n’avait pas terminé la repose d’un linteau et la pose de moellons et généré un retard et une surcharge de travail pour ses collègues.
La société ajoute que l’avertissement notifié à M. X le 27 mai 2015 était fondé sur son
départ anticipé et non autorisé du chantier de 'L’Eglise de Coimères’ et que l’anormalité du travail réalisé par messieurs X et A avait été relevée à l’unanimité par les salariés présents sur le chantier.
La société dit enfin que le préjudice de M. X n’est pas démontré dès lors qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.
La lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu’elle énonce des griefs matériellement vérifiables. Le bien-fondé du motif portant sur la journée du vendredi 18 septembre 2015 n’est pas matériellement vérifiable dès lors que n’est pas indiqué le niveau d’exécution du travail demandé au salarié dont la part dans la 'lenteur’ d’exécution n’est pas quantifiée alors qu’il travaillait avec M. A lui aussi licencié pour les mêmes faits. Les attestations de messieurs B, Y et Z qui mentionnent un travail mal fait ou pas terminé, voire que 'soit il n’ont pas travaillé le vendredi soit ils ne savent pas faire’ n’apportent aucune circonstance de fait permettant de justifier ce motif.
S’agissant de la journée du 28 septembre 2015, il est reproché à M. X de n’avoir 'pratiquement rien accompli en 8 heures de travail’ dans la dépose d’un linteau et la pose de moellons. Pour les mêmes raisons, la cour ne peut vérifier la matérialité de ce grief, l’attestation de M. B mentionnant que le travail n’était qu''à son commencement alors qu’une journée de 8 heures aurait été suffisante pour un professionnel du bâtiment' ne comporte pas d’éléments de fait permettant d’établir la réalité du grief.
Les griefs ayant motivé la décision de licencier n’étant pas fondés, l’avertissement antérieur délivré à M. X ne peut, à lui seul, fonder le licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de la faible ancienneté du salarié et du défaut de précision relative à sa situation professionnelle actuelle, la société sera condamnée à payer à M. X la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles.
La société qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS Dagand Atlantique à payer à M. X un rappel de salaire, les congés payés y afférents et la prime sur ces congés payés au titre de la qualification de chef d’équipe de M. X ;
— condamné la SAS Dagand Atlantique à payer à M. X la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
et statuant à nouveau,
— déboute M. X de sa demande de paiement d’un rappel de salaire, indemnité de congés payés et prime au titre de l’exercice de fonctions de chef d’équipe ;
— condamne la SAS Dagand Atlantique à payer à M. X la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Dagand Atlantique aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame I J-K, présidente et par A.-Marie Lacour-H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-H I J-K
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Service ·
- Client ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Astreinte ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Assurances ·
- Banque
- Abattoir ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Titre ·
- Manche ·
- Travailleur ·
- Dommages et intérêts
- Informatique ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Cotisations ·
- Frontière ·
- Recours ·
- Principe du contradictoire
- Corse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Euro ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Chèque ·
- Créance ·
- Responsabilité civile ·
- Copropriété
- Assurance vie ·
- Successions ·
- Contrat d'assurance ·
- Testament ·
- Consorts ·
- Donations ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Transport ·
- Propos ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Morale ·
- Licenciement ·
- Titre
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Accident du travail ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail
- Canalisation ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Crédit ·
- Défaut d'entretien ·
- Hors de cause ·
- Titre ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lcen ·
- Constitutionnalité ·
- Conservation ·
- Communication de données ·
- Données d'identification ·
- Communication électronique ·
- Question ·
- Sécurité nationale ·
- Connexion ·
- Premier ministre
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Entreprise ·
- Sous-traitance ·
- Oeuvre ·
- Travail dissimulé ·
- Savoir-faire ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Cotisations
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Expulsion ·
- Plainte ·
- Violence ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Nuisances sonores ·
- Demande ·
- Attestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.