Infirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 nov. 2020, n° 19/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01705 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 12 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N° 855
X
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Société HD DEVELOPPEMENT
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/01705 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HHKT
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ARRAS EN DATE DU 12 juin 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne sophie DELCOURT, avocat au barreau d’ARRAS, vestiaire : 55
ET :
INTIMES
CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
Société HD DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me TURPIN substituant Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie des Finances
[…]
[…]
Représenté par Me ABDELKRIM substituant Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2020 devant Mme Z A, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B-C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Z A, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Z A, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu jugement rendu le 12 juin 2017, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, statuant dans le litige opposant Monsieur Y X et l’Agent Judiciaire de l’Etat, en présence de la CPAM de l’Artois et de la société HD Développement , a:
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes visant à la reconnaissance d’une faute inexcusable à la charge de l’Administration Pénitentiaire et de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— mis la société HV DEVELOPPEMENT hors de cause
— débouté la société HV DEVELOPPEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens
Vu l’ appel de ce jugement relevé par Monsieur Y X le 4 aout 2017,
Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2019, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Monsieur Y X prie la cour de :
dire Monsieur Y X recevable et bien fondé en son appel
En conséquence,
confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras du 12 juin 2017 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat
infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’administration pénitentiaire et de l’Agent Judiciaire de l’Etat prise en la personne de son représentant légal ,
dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur Y X le 15 février 2011 est dû à la faute inexcusable de l’Administration Pénitentiaire prise en la personne de son représentant légal et de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
avant dire droit sur la réparation des préjudices subis par Monsieur Y X, désigner tel expert médical qu’il lui plaira avec mission reprise dans ses écritures,
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat et l’Administration Pénitentiaire à payer à Monsieur X une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur son entier préjudice
débouter l’Agent judiciaire de l’Etat et la société HV DEVELOPPEMENT de leurs plus amples demandes, fins et conclusions
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat et l’Administration Pénitentiaire à payer à Monsieur X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat et l’Administration Pénitentiaire aux entiers frais et dépens
Vu les conclusions déposées le 8 septembre 2020, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’Agent Judiciaire de l’Etat prie la cour de :
recevoir l’Agent judiciaire de l’Etat en son appel incident
réformer la décision rendue par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale d’Arras en date du 12 juin 2017
déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour examiner les demandes présentées par Monsieur X, renvoyer ce dernier devant les juridictions administratives de Lille
Subsidiairement,
constater l’absence de qualité d’employeur du centre pénitentiaire de Lille Loos Sequedin,
A titre infiniment subsidiaire, constater l’absence de faute inexcusable de l’employeur
En toute hypothèse, rejeter les demandes de Monsieur X et les en déclarer mal fondées
condamner Monsieur Y X aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises le 18 janvier 2018, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société HV DEVELOPPEMENT, prie la cour de:
confirmer le jugement déféré,
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de l’exception d’incompétence ratione loci soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat ,
à titre principal,
constater, dire et juger que la société HV DEVELOPPEMENT doit être mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
constater, dire et juger que que la faute inexcusable ne peut être retenue en toute hypothèse,
en conséquence, débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens,
Vu les observations soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de l’Artois s’en rapporte à justice sur les demandes présentées et prie la cour, si la faute inexcusable alléguée devait être retenue, de constater qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur,
***
SUR CE LA COUR,
Monsieur Y X a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lille Loos Sequedin du 7 juillet 2009 au 5 janvier 2012
Le 15 février 2011, Monsieur Y X a été victime d’un accident, alors qu’il travaillait sur une machine servant à la découpe de moquette au sein d’un atelier de la maison d’arrêt.
Le certificat médical initial établi le même jour, a fait mention d’une plaie délabrante de la face palmaire de la main gauche, d’une perte de substance et d’une mise à nu des tendons fléchisseurs.
La déclaration d’accident du travail effectuée le 13 février 2013 par Monsieur Y X a ainsi relaté l’accident:'«''..j’étais occupé à découper des tapis pour voiture à la presse quand je me suis aperçu que le rouleau n’était plus dans l’axe , j’étais en train de remettre le rouleau dans l’axe quand un autre détenu a appuyé sur la mise en route de la presse sans avoir vu que j’avais la main dans la presse ' siège des lésions: main gauche…'»
Par courrier en date du 6 mai 2013, la CPAM a notifié à Monsieur Y X une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur Y X a ultérieurement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat et l’Administration Pénitentiaire.
La société HV DEVELOPPEMENT, fabricant de tapis pour automobiles a été mise en cause dans l’instance à la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat , une concession de main d’oeuvre pénale ayant été passée avec cette société par l’Administration Pénitentiaire.
Par jugement dont appel, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale d’Arras a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur Y X , dans le cadre de son recours, indique en premier lieu que c’est à bon droit que le Tribunal des Affaires de sécurité sociale d’Arras a rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit des juridictions administratives, au motif qu’il avait compétence exclusive pour statuer sur l’action engagée fondée sur la faute inexcusable de l’Administration Pénitentiaire, cette compétence exclusive devant s’appliquer aux détenus victimes d’un accident de travail au sein de la détention.
Il sollicite la confirmation du jugement de ce seul chef.
Sur le fond, Monsieur Y X conclut à l’infirmation du jugement déféré et à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’Administration Pénitentiaire dans la survenance de l’accident de travail dont il a été victime.
Il fait valoir que l’Administration Pénitentiaire, plus précisément le Centre de détenteion de Lille Loos Lesquin était son employeur , qu’il bénéficiait d’un contrat de travail , que lui même avait respecté les consignes de sécurité lors de la survenance de l’accident du travail, mais que l’enquête effectuée par l’Inspection du travail a révélé des non conformités à la réglementation applicable de la presse à découpe concernée.
L’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence par lui soulevée et au renvoi de l’instance devant la juridiction administrative de Lille.
Il fait valoir à cet égard que suivant la jurisprudence du Tribunal des Conflits, le détenu employé au sein de l’Administration Pénitentiaire se trouve à l’égard de la société concessionnaire , même de droit privé, dans une relation de droit public, que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail en vertu de l’article 717-3 du code de procédure pénale, et que dès lors le tribunal des affaires de sécurité sociale n’était pas compétent pour connaître du litige,
seule la juridiction administrative étant compétente en la matière..
A titre subsidiaire, l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet des demandes de Monsieur Y X au motif que l’Administration Pénitentiaire n’a pas la qualité d’employeur de Monsieur Y X dans le cadre d’une concession de main d’oeuvre pénale, et que dès lors la responsabilité de celle-ci ne peut être recherchée sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur.
L’Agent judiciaire de l’Etat ajoute qu’en toute hypothèse, aucune faute inexcusable n’est établie au cas d’espèce, les déclarations de Monsieur Y X concernant les circonstances de l’accident n’étant pas compatibles avec les constatations réalisées sur les lieux.
L’Agent judiciaire de l’Etat conteste le non respect des normes de sécurité allégué par Monsieur Y X, souligne que le matériel utilisé était régulièrement contrôlé et que les consignes de sécurité relatives à l’utilisation de la presse coupe moquette étaient clairement affichées dans l’atelier.
Il ajoute que seules deux non conformités, qui n’étaient pas à l’origine de l’accident, ont été relevées après l’accident par le Bureau Veritas,que la société HV DEVELOPPEMENT a ensuite modifié les organes de commande et de protection pour les rendre conformes, et que l’enquête a mis en évidence que Monsieur Y X n’avait pas respecté les consignes de sécurité affichées.
La société HV DEVELOPPEMENT s’en rapporte à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par l’ Agent judiciaire de l’Etat .
Elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause.
Elle précise qu’ elle a régularisé avec le Centre Pénitentiaire de Lille Loos Sequedin un contrat de concession de main d’oeuvre pénitentiaire, et qu’il résulte expressément des dispositions de l’article D 103 du code de procédure pénale qu’il ne peut y avoir aucun contrat de travail entre une personne détenue et la société concessionnaire pour le compte de laquelle des tâches sont effectuées à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire.
Elle souligne ainsi qu’aucun contrat de travail ne la lie à Monsieur Y X et qu’elle n’a jamais été son employeur.
A titre subsidiaire, la société HV DEVELOPPEMENT conclut à l’absence de toute faute inexcusable la concernant , au motif que la presse de coupe était parfaitement conforme à la réglementation lors de la régularisation du contrat de concession , qu’elle était régulièrement contrôlée, et qu’elle ne pouvait avoir conscience que la machine ne serait plus conforme au mois de février suivant.
Elle ajoute qu’elle a pris toutes précautions utiles en matière de sécurité , et que l’intervention de Monsieur Y X, ainsi que de ses co détenus pour rehausser l’appareillage sur la machine , sans autorisation, est à l’origine l’accident de Monsieur Y X.
La CPAM de l’Artois s’en rapporte à justice quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
***
*Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat :
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie les parties à mieux se pourvoir.
L’article D 433-9 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale.
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est du à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire .
En vertu du texte précité , la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’employeur.
L’article 717-3 du code de procédure pénale précise que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail et qu’il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires.
En l’espèce, un contrat de concession de main d’oeuvre pénale a été conclu entre le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille , le directeur du centre pénitentiaire de Lille d’une part , et la société HV DEVELOPPEMENT d’autre part. Un acte d’engagement à l’emploi a été établi le 13 juillet 2011, aux termes duquel Monsieur Y X a été affecté à un poste d’opérateur à l’atelier HVD.
Or, cette activité de travail, qui ne fait pas l’objet d’un contrat de travail et qui s’inscrit dans l’exécution de la peine privative de liberté , procède de la préparation à la réinsertion du condamné.
Eu égard à la nature particulière de la relation de travail, qui se rattache à l’accomplissement de la mission de service public de l’administration pénitentiaire et à ses modalités de mise en oeuvre , le détenu ainsi employé se trouve, à l’égard de la société concessionnaire, même de droit privé, dans une relation de droit public.
En outre, en tant qu’elles sont dirigées contre l’Etat , les demandes de Monsieur Y X mettent en cause le fonctionnement du service public pénitentiaire.
Il en résulte que le litige relève en effet de la juridiction administrative et que la cour, par infirmation du jugement déféré, fera droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel.
Les demandes faites à ce titre seront rejetées.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, excepté du che f de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’ Agent judiciaire de l’Etat
DIT la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes formées par Monsieur Y X
Renvoie Monsieur Y X à mieux se pourvoir
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur Y X et la société HV DEVELOPPEMENT de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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