Infirmation 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 mai 2021, n° 18/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01029 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 26 mars 2018, N° 16/00397 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1717/21
N° RG 18/01029 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RP32
PL/CH/NB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
26 Mars 2018
(RG 16/00397 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Anne SIPP, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉ :
M. X Y
[…]
[…]
représenté par Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2021
Tenue par Z A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Z A
: PRESIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 avril 2020.
EXPOSE DES FAITS
X Y a été embauché du 19 août 2013 au 18 août 2014 par le Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification dans le bâtiment du Nord-Pas de Calais par contrat de professionnalisation et a été mis à la disposition de la société LOGISTA. Il a été ensuite embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 août 2014 par la société LOGISTA en qualité d’ouvrier chargé d’opérations de maintenance multiservices. Il était assujetti à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 22 décembre 2015. Une visite médicale de pré-reprise a été organisée le 14 avril 2016. Le médecin du travail a constaté que le salarié «présentait une incapacité à reprendre son poste du fait de l’apparition d’une incapacité à l’origine d’une situation de désavantage professionnel», et a envisagé une inaptitude.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise qui s’est déroulée le 2 mai 2016, le médecin du travail a émis l’avis d’inaptitude suivant : «Inapte au poste, apte à un autre poste. Article R 4624-31 du Code du Travail. Inaptitude en un seul examen suite à la visite de pré-reprise du 14/04/2016. Etude de poste réalisée le 020/05/2016. Ne peut effectuer aucune activité avec contrainte biomécaniques dorso-lombaires. Peut effectuer une activité sans manutentions comme par exemple un travail d’agent administratif».
Par courrier en date du 1er juin 2016, la société LOGISTA a proposé à X Y un reclassement à un poste de conseiller clientèle au sein de la société ATELIANCE, que celui-ci a refusé le 8 juin 2016 en faisant valoir que le poste était proposé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et que le salaire envisagé était inférieur à celui qu’il percevait. Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2016 à un entretien le 12 juillet 2016 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2016.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«l’incapacité de travail qui vous frappe et qui a été constatée par le médecin du travail en date du 2 mai 2016 rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail.
En effet les capacités restantes relevées par le médecin du travail sont les suivantes : « inapte au poste, apte à un autre poste. Article R 4624-31 du CT. Inaptitude en un seul examen suite à la visite de pré-reprise du 14 avril 2016. Etude de poste réalisée le 02/05/2016. Ne peut effectuer aucune activité avec contrainte biomécaniques dorso-lombaires. Peut effectuer une activité sans manutentions comme par exemple un travail d’agent administratif.»
Par LRAR n° 1A127 791 3418 3 en date du 01 juin 2016, nous vous avons fait parvenir une proposition de reclassement au sein de notre société ATELIANCE ; à laquelle vous avez répondu par la négative par LRAR en date du 08 juin 2016.
Malheureusement nous n’avons pu vous proposer aucun autre poste au sein de notre groupe.
De ce fait nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour une cause réelle et sérieuse de licenciement dont le motif est «impossibilité de reclassement suite à une inaptitude».
Par requête reçue le 10 octobre 2016, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Béthune afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 26 mars 2018, le Conseil de Prud’hommes a condamné la société LOGISTA à lui verser
3187,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
318,70 euros au titre des congés payés y afférents
478 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
9561,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté le salarié du surplus de sa demande, la société de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Le 17 avril 2018, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 28 avril 2020, la procédure a été clôturée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 17 mars 2021.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 21 juin 2019, la société LOGSTA intimée sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimé à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que la procédure de licenciement pour inaptitude a été respectée, que l’inaptitude du salarié à son poste de travail a été constatée par le médecin du travail, que des tentatives de reclassement ont été effectuées, qu’il s’est écoulé plus de deux mois entre l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et le licenciement, que la société a repris le paiement du salaire à compter du 2 juin 2016, qu’elle a pris en considération les préconisations du médecin du travail pour rechercher en son sein ainsi qu’auprès des sociétés ayant des liens capitalistiques avec la société mère Orthos, les postes disponibles auxquels l’intimé était éligible, que seuls des postes «d’agent administratif» ne nécessitant aucune compétence spécifique en comptabilité, paie ou ressources humaines, auraient pu lui convenir, que l’envoi de courriers de recherche aux autres agences et sociétés du groupe était inutile puisqu’en raison du rôle de support technique et administratif de la société mère Orthos, la responsable des ressources humaines avait accès aux différents fichiers du personnel et notamment aux postes à pourvoir au sein des différentes sociétés et agences du groupe, que grâce à ces recherches sérieuses et effectives, la société a pu proposer à l’intimé le 1erjuin 2016 un poste de conseiller clientèle pour une durée déterminée de six mois, que le GEIQ BTP et la société LOGISTA sont deux entités juridiques différentes, que pendant la période du 19 août 2013 au 18 août 2014, l’employeur de l’intimé était le GEIQ BTP Nord-Pas de Calais, qu’en conséquence, l’ancienneté de ce dernier, à la date de la notification du licenciement, est d’un an et onze mois, que le complément d’indemnité de licenciement sollicité doit être évalué tout au plus à 367,67 euros, que l’intimé ne justifie pas du quantum de sa demande de dommages et intérêts et ne rapporte pas la preuve d’une perte de revenus.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 11 octobre 2019, X Y sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
L’intimé soutient que la date à prendre en compte pour son ancienneté est le 19 août 2013, date de sa mise à disposition par le groupement d’employeurs, que ce contrat est une manipulation d’entité juridique que l’emploi était identique à celui au sein de la société, que son licenciement ne peut revêtir de cause réelle et sérieuse, qu’il s’est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle du 22 décembre 2015 au 29 avril 2016, que son employeur lui a proposé un poste de conseiller en clientèle à Achicourt sur le site d’ATELIANCE compatible avec ses capacités mais sous la forme d’un contrat à durée déterminée, que son refus n’était pas abusif, que la recherche de reclassement n’était ni loyale, ni complète ni sérieuse, que le poste proposé modifiait les conditions substantielles de son contrat de travail, que la société comprenait 47 établissements, que les recherches de reclassement devaient être effectuées au sein de chacun d’eux, qu’elles n’ont concerné que le site d’ATELIANCE, qu’il justifie d’un préjudice consécutif à une perte de revenus, qu’il n’a perçu que des allocations chômage pour la période postérieure au licenciement, du 1er septembre 2016 au 22 mai 2017, correspondant à 400 euros par mois pendant 9 mois.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que le litige est circonscrit au seul respect par l’employeur de son obligation de recherche de
reclassement ;
Attendu en application de l’article L1226-2 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur que l’employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles, y compris ceux pourvus sous la forme de contrats à durée déterminée ;
Attendu que la société appelante est l’un des nombreux établissements secondaires de la société LOGISTA ayant pour activité les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation ; qu’elle fait partie du groupe Orthos ; qu’il résulte de cette organisation que les recherches de recherches de reclassement étaient dévolues à D E en qualité de responsable juridique et des affaires sociales de la direction des ressources humaines de la société mère, comme le font apparaître sa fiche de poste et l’attestation de Laetitia Nourry, responsable administrative et déléguée du personnel ; qu’il résulte de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail que toute activité de manutention était interdite à l’intimé et qu’était préconisé un poste d’agent administratif ; qu’il ne pouvait lui être proposé qu’un emploi ne nécessitant aucune compétence spécifique en comptabilité, paie ou dans le domaine des ressources humaines, compte tenu de ses fonctions d’opérateur de maintenance des logements privatifs et des parties communes des immeubles dans lesquels la société intervenait ; que la société n’en comptait pas en son sein employant principalement des ouvriers, des peintres ou des magasiniers dont l’activité impliquait nécessairement des contraintes dorso-lombaires ; que les pièces versées aux débats font apparaitre qu’il n’en existait pas davantage au sein de la société B F faisant partie, comme l’appelante, du groupe dirigé par la holding Orthos ni dans celui-ci ; que l’appelante a proposé un poste disponible conforme aux restrictions imposées par le médecin du travail au sein de la société ATELALIANCE consistant en un emploi de conseiller clientèle à pourvoir sous la forme d’un contrat à durée déterminée qui semble un emploi créé puisque, selon les écritures de l’appelante, le contrat proposé était un contrat de professionnalisation ; que si l’intimé ne conteste pas que cet emploi se trouve en accord avec les préconisations du médecin de travail, il souligne à juste titre que le nouveau contrat proposé emportait une modification de son contrat de travail initial ; qu’à la suite de ce refus la société ne démontre pas s’être livrée à de nouvelles recherches de reclassement alors que selon la fiche qu’elle produit définissant les fonctions de responsable juridique et des affaires sociales, les compétences de ce dernier s’étendaient non seulement à la société appelante et à la société B F mais aussi aux sociétés Hygelys, G H et Energie services ; qu’il n’est nullement démontré que des recherches aient été également effectuées auprès de ces trois dernières sociétés, relevant pour certaines du même secteur d’activités de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation ; qu’il s’ensuit que le licenciement de l’intimé est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail que l’ancienneté du salarié s’apprécie au regard des services continus chez le même employeur ; que l’intimé a été embauché le 19 août 2013 par le Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification dans le bâtiment du Nord-Pas de Calais ; qu’il n’est pas contesté que cette embauche s’inscrivait dans le cadre d’un contrat de professionnalisation conduisant le salarié à être mis à la disposition d’une entreprise adhérente au groupement, en l’espèce la société appelante ; que le groupement était de ce fait un employeur distinct de la société LOGISTA ; que l’ancienneté de l’intimé ne court en conséquence qu’à compter du 19 août 2014 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intimé percevait une rémunération mensuelle brute de 1593,54 euros ; qu’en application de l’article 10.4 de la convention collective, il jouissait à la date de son licenciement d’une ancienneté de 23 mois ;
Attendu en application de l’article 10.11 a) de la convention collective que, compte tenu de l’ancienneté de l’intimé inférieure à deux ans, l’indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée
à 1593,54 euros et à 159,35 euros les congés payés y afférents ;
Attendu en application de l’article 10.3 de la convention collective et R1234-2 du code du travail que l’indemnité de licenciement doit être évaluée au moins à la somme allouée par les premiers juges à ce titre ;
Attendu en application de l’article L1235-5 du code du travail que l’intimé était âgé de 23 ans à la date de son licenciement ; qu’il n’a pas retrouvé d’emploi immédiatement et a dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage qui lui ont été versées jusqu’en décembre 2016 au moins ; qu’en réparation du préjudice ainsi subi, il convient de lui allouer la somme de 7000 euros ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme supplémentaire de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société LOGISTA à verser à X Y
1593,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
159,35 euros au titre des congés payés y afférents
7000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société LOGISTA à verser X Y à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présient de chambre
G. DELETTREZ P. C
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