Infirmation partielle 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 16 juin 2021, n° 20/18841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18841 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2020, N° 20/12534 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18841 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3GB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2020 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/12534
DEMANDEURS AU DERERE
Madame X Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame C Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentées par Me D GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1318
DEFENDEURS AU DERERE
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant Me Aurore COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : E461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
Par ordonnance en la forme des référés du 9 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a:
— débouté M. Y Z et Mme D Z de leur demande tendant à être autorisés à déposer seuls une déclaration de succession ;
— autorisé M. Y Z et Mme D Z à signer seuls pour le compte de l’indivision
successorale la demande de paiement fractionné en l’absence de signature de cette demande par tous les indivisaires à compter de la signification de la présente décision et à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification par Me Fabrice Bourdeau, notaire chargé du règlement de la succession, de deux actes pour permettre à M. X Z et à Mme C Z de signer ladite demande aux côtés de M. Y Z et Mme D Z
— à charge, le cas échéant pour M. Y Z et Mme D Z de communiquer à M. X Z et à Mme D Z un exemplaire de la demande de paiement fractionné qui serait signée par eux seuls en vertu de la présente autorisation judiciaire, dans les trois jours suivant de la signature ;
— autorisé M. Y Z et Mme D Z à constituer seuls et pour le compte de l’indivision successorale l’hypothèque légale au profit du Trésor public sur les biens immobiliers suivants de la succession :
. les lots n°5, 6 et 49 (appartement de quatre pièces au premier étage)
. le lot n°19 (appartement de deux pièces au 5 ème étage)
. le lot n°25 (appartement de deux pièces au 6 ème étage)
. les lots n°30, 31 et 32 ( appartement de trois pièces au 7 ème étage)
dépendant de l’immeuble situé […] à Paris 14 ème, à compter de la signification de la présente décision et à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification par Me Fabrice Bourdeau, notaire chargé du règlement de la succession de deux dates pour permettre à M. X Z et à Mme C Z de signer l’autorisation de constituer l’hypothèque légale au profit du trésor public aux côtés de M. Y Z et Mme D Z – à charge, le cas échéant pour M. Y Z et Mme D Z de communiquer à M. X Z et à Mme C Z un exemplaire de l’autorisation de constitution qui serait signée par eux seuls en vertu de la présente autorisation judiciaire dans les trois jours suivant la signature ;
— débouté M. X Z et Mme C Z de leur demande de communication de documents;
— autorisé tant M. Y Z et Mme D Z que M. X Z et Mme C Z à signer seuls pour le compte de l’indivision successorale des mandats de vente non exclusifs relativement aux lots n°5, 6 et 49 (appartement au 1er étage) dépendant de l’immeuble du […] à Paris 14e pour un prix net vendeur de 1.000.000€ ;
— autorisé tant M. Y Z et Mme D Z que M. X Z et Mme C Z à signer seuls pour le compte de l’indivision successorale des mandats de vente non exclusifs relativement au lots n°19 (appartement au 5 ème étage) dépendant de l’immeuble du […] à Paris 14 ème pour un prix net vendeur de 490.000€ ;
— autorisé tant M. Y Z et Mme D Z que M. X Z et Mme C Z à signer seuls pour le compte de l’indivision successorale des mandats de vente non exclusifs relativement au lot n°25 (appartement au 6 ème étage) dépendant de l’immeuble du […] à Paris 14 ème pour un prix net vendeur de 450.000€ ;
— autorisé Me Fabrice Bourdeau, notaire en charge du règlement de la succession de E F, à procéder aux deuxième et troisième versements à leurs échéances respectives au titre du paiement fractionné des droits de succession avec les liquidités disponibles ;
— dit sans objet la demande de M. Y Z et de Mme D Z tendant à les autoriser à passer seuls les actes de vente ;
— dit sans objet la demande reconventionnelle de M. X Z et de Mme C Z tendant à les autoriser à passer seuls les actes de vente ;
— débouté M. Y Z et Mme D Z de leur demande tendant à autoriser Maître
Bourdeau à payer tous les frais de la succession ;
— débouté M. X Z et Mme C Z de leur demande reconventionnelle en paiement du solde des crédits-vendeurs ;
— débouté M. X Z et Mme C Z de leur demande reconventionnelle relative à l’avance en capital ;
— débouté M. Y Z et Mme D Z de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné in solidum M. X Z et Mme C Z à payer à M. Y Z et à Mme D Z la somme totale de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné in solidum M. X Z et Mme C Z aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur X Z par acte d’huissier délivré à sa personne le 24 juillet 2020 et à Madame C Z par un acte d’huissier remis à étude le 10 août 2020.
Par déclaration du 31 août 2020, M. X Z et Mme C Z ont interjeté appel de cette décision.
Monsieur Y Z et Madame D Z ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, et subsidiairement, voir juger irrecevables les conclusions de Monsieur X et de Madame C Z tendant à la réformation de l’ordonnance.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a rendu la décision suivante :
Rejetons l’exception d’incompétence tirée du défaut de pouvoir du président pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ;
Déclarons l’appel interjeté par M. X Z et Mme C Z irrecevable ;
Déboutons M. Y Z et Mme D Z de leur demande de dommages et intérêts; Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum M. X Z et Mme C Z à payer à M. Y Z et à Mme D Z, la somme globale de 2.000 €, et rejetons la demande par eux formée de ce chef ;
Rejetons toute autre demande, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. X Z et Mme C Z aux dépens.
Par requête du 31 décembre 2020, Monsieur X et de Madame C Z ont déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 112 et suivants, 542, 678, 700, 761, 901, 905-1, 905-2 et 930-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 22 et 24 I du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires,
Vu les articles 4 et 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Vu l’avis de fixation en circuit court du 18 septembre 2020 ;
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au débat,
— REFORMER l’ordonnance du 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— RECEVOIR Madame C Z et Monsieur X Z en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les déclarer bien fondés ;
En conséquence,
À titre principal,
— JUGER que l’appel est de droit fixé selon les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile
— JUGER qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Président, en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de statuer sur la demande de Monsieur Y Z et de Madame D Z tendant à dire irrecevable l’appel formé par Monsieur X Z et Madame C Z comme étant tardif ;
— JUGER qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Président, en application des articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile, de statuer sur la demande de Monsieur Y Z et de Madame D Z tendant à dire irrecevable les conclusions de Monsieur X G et de Madame C Z tendant à la réformation de l’ordonnance rendue en la forme des référés le 9 juillet 2020 en ce qu’elle a dit sans objet la demande reconventionnelle des appelants tendant à les autoriser à passer seuls les actes de vente en tant que ce chef de la décision critiquée n’était pas visé par la déclaration d’appel du 31 août 2020 d’autre part.
Dès lors,
— JUGER que le Président ne pouvait que se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur Y Z et Madame D Z ;
— Et JUGER que le Président n’avait pas les pouvoirs pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur Y Z et Madame D Z ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire Madame le Président devait à nouveau être
reconnu compétent comme ayant les pouvoirs pour apprécier desdites demandes,
' Sur la recevabilité de l’appel
— DÉCLARER l’appel de Monsieur X Z et de Madame C Z recevable; En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur Y Z et Madame D Z de toutes leurs demandes, fins et prétentions tendant à l’irrecevabilité de l’appel pour cause d’appel tardif;
' Sur l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur X Z et Madame C Z tendant à la réformation de l’ordonnance rendue en la forme des référés le 9 juillet 2020 en ce qu’elle a dit sans objet la demande reconventionnelle des appelants tendant à les autoriser à passer seuls les actes
de vente en tant que ce chef de la décision critiquée n’est pas visé par la déclaration d’appel
— JUGER que la demande n’entre ni dans la compétence ni dans les pouvoirs du
Président de Chambre en application des articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile ;
À titre plus subsidiaire,
— JUGER que Monsieur Y Z et Madame D Z n’ont pas formulé « in limine litis » leur demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur X
Z et de Madame C Z tendant à la réformation de l’ordonnance rendue en la forme des référés le 9 juillet 2020 en ce qu’elle a dit sans objet la demande reconventionnelle des appelants tendant à les autoriser à passer seuls les actes de vente en tant que ce chef de la décision critiquée n’était pas visé par la déclaration d’appel du 31 août 2020 ;
— JUGER que l’irrégularité observée n’a causé aucun préjudice pour Monsieur Y Z et Madame D Z ;
— JUGER que Monsieur Y Z et Madame D Z font eux-mêmes appel incident de ce chef ;
En conséquence,
— DÉBOUTER Monsieur Y Z et Madame D Z de toutes leurs demandes, fins et prétentions relative à l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur X Z et de Madame C Z tendant à la réformation de l’ordonnance rendue en la forme des référés le 9 juillet 2020 en ce qu’elle a dit sans objet la demande reconventionnelle des appelants tendant à les autoriser à passer seuls les actes de vente en tant que ce chef de de la décision critiquée n’est pas visée par la déclaration d’appel du 31 août 2020 ;
À titre encore plus subsidiaire,
— JUGER que l’absence de notification du jugement du 9 juillet 2020 à avocat a causé un grief à Monsieur X Z et à Madame C Z ;
En conséquence,
— DECLARER nulle la signification faite à partie en date des 24 juillet et 10 août 2020 ;
— DÉCLARER l’appel de Monsieur X Z et de Madame C Z recevable; En tout état de cause,
— JUGER n’y avoir lieu à une quelconque irrecevabilité de l’appel de Monsieur Y Z et Madame D Z ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur Y Z et Madame D Z à payer à Madame C Z et à Monsieur X Z la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur Y Z et Madame D Z aux dépens ;
— RENVOYER à la mise en état ladite procédure.
Monsieur Y Z et Madame D Z ont conclu en réponse le 10 mars 2021, demandant à la cour de :
Vu les articles 122 et 125 du code de procédure civile,
Vu les articles 905 à 905-2 du code de procédure civile,
Vu l’ancien article 492-1 du code de procédure civile applicable ensemble l’article 490 du même code,
Vu l’article 678 du code de procédure civile,
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile,
Vu l’article 559 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
— RECEVOIR Monsieur Y Z et Madame D Z en toutes leurs demandes, fins et prétentions, les déclarer bien fondés,
Par suite,
— CONFIRMER l’ordonnance du 16 décembre 2020 rendue par Madame le Président du Pôle 3 chambre 1 de la Cour d’appel de Paris en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence tirée du défaut de pouvoir du président pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel
— CONFIRMER l’ordonnance du 16 décembre 2020 rendue par Madame le Président du Pôle 3 chambre 1 de la Cour d’appel de Paris en ce qu’elle a déclaré l’appel interjeté par X et C Z irrecevable
— REFORMER l’ordonnance du 16 décembre 2020 rendue par Madame le Président du Pôle 3 chambre 1 de la Cour d’appel de Paris en ce qu’elle a débouté Y et D Z de leur demande de dommages et intérêts
Par suite,
— CONDAMNER solidairement Monsieur X Z et Madame C Z à verser à Y et D Z une somme de 20 000 €, soit 10 000 € chacun, au titre du préjudice né de l’appel abusif et dilatoire qu’ils ont interjeté
— CONFIRMER l’ordonnance du 16 décembre 2020 rendue par Madame le Président du Pôle 3 chambre 1 de la Cour d’appel de Paris en ce qu’elle a condamné in solidum X et C Z à verser à Y et D Z une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande formée par eux de ce chef
— CONFIRMER l’ordonnance du 16 décembre 2020 rendue par Madame le Président du Pôle 3 chambre 1 de la Cour d’appel de Paris en ce qu’elle a condamné X et C Z aux dépens
A titre subsidiaire,
— JUGER irrecevables les conclusions de X et C Z tendant à la réformation de
l’ordonnance rendue en la forme des référés le 9 juillet 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a dit sans objet la demande reconventionnelle de M. X
Z et de Mme C Z tendant à les autoriser à passer seuls les actes de vente
en tant que ce chef de la décision critiquée n’était pas visé par la déclaration d’appel du 31
août 2020
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Monsieur X Z et Madame C Z à verser la somme de 6 000 € à Monsieur Y Z et Madame D Z, soit 3 000 € chacun, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour le présent déféré
— CONDAMNER solidairement Monsieur X Z et Madame C Z aux entiers dépens du présent déféré
— RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2021.
Sur quoi,
Sur la compétence du président de la chambre
L’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté est, selon l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir.
Selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, le Président de la chambre fixe « les jours et heures auxquels l’affaire » sera appelée « à bref délai ».
L’appel est alors instruit selon la procédure de « circuit court » décrite aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
L’article 907 du code de procédure civile excluant la désignation d’un conseiller de la mise en état, ce qui échappe aux pouvoirs du président relève de la compétence de la cour.
L’article 905-1 du code de procédure civile confère au président le pouvoir de déclarer caduque la déclaration d’appel non signifiée dans les 10 jours de la réception par l’appelant de l’avis de fixation à bref délai adressé par le greffe.
L’article 905-2 du code de procédure civile lui confère le pouvoir de statuer sur :
— la caducité de la déclaration d’appel pour inobservation du délai de remise au greffe des
conclusions d’appelant ;
— l’irrecevabilité pour inobservation du délai de remise au greffe, des conclusions d’intimés et de l’appel incident ou de l’appel provoqué formé, le cas échéant, dans ces conclusions ;
— l’ irrecevabilité pour inobservation du délai de remise au greffe, des conclusions de
l’intimé à un appel incident ou provoqué ;
— l’ irrecevabilité pour inobservation du délai de remise au greffe des conclusions de
l’intervenant forcé ou de l’intervenant volontaire.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile, 'les ordonnances du président (…) statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée'.
Ce dernier alinéa ajoute donc deux fins de non-recevoir relevant de la compétence du Président de la chambre, à savoir :
— l’ irrecevabilité de l’appel,
— l’ irrecevabilité des actes de procédure (en ce compris la déclaration d’appel) qui n’auraient pas été remis par la voie électronique conformément aux prescriptions de l’article 930-1.
Dans le cadre du « circuit court » de l’article 905, les conclusions tendant à l’irrecevabilité de l’appel ne peuvent donc être adressées au conseiller de la mise en état puisqu’aucune intervention d’un conseiller de la mise en état n’est prévue par les textes et que l’affaire est instruite sous la responsabilité du président de la chambre ou du magistrat délégué par le premier président, et seul le président de la chambre est donc compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir et appliquer les sanctions prévues par les textes.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence du président de la chambre pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, en raison d’un dépassement du délai d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté
Selon de l’article 677 du code de procédure civile, 'les jugements doivent être notifiés aux
parties elles-mêmes'.
Selon l’article 678 du code de procédure civile, 'lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle’ et 'le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal judiciaire de Paris le 9 juillet 2020 n’a pas fait l’objet d’une notification à l’avocat de Monsieur X Z et Madame C Z, aucune mention en ce sens n’étant d’ailleurs visée dans l’acte de signification à partie.
Le défaut de notification préalable au représentant entraîne la nullité de la notification à la partie, dans les conditions prévues par l’article 694 du code de procédure civile, mais cette cause de nullité n’entrant pas dans la liste limitative des cas d’irrégularités de fond définie à l’article 17 du code de procédure civile, même lorsque la représentation des parties est obligatoire, l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme, de sorte que les dispositions du second alinéa de l’article 114 du nouveau code de procédure civile imposent qu’il soit justifié d’un grief.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur X Z par acte du 24 juillet 2020 et à Madame C Z par acte du 10 août 2020.
Leur conseil, qui est le même qu’en première instance, a pu légitimement attendre que le jugement lui soit notifié avant de formaliser son appel et en tout état de cause, il n’a pas pu interjeter appel en temps utile dans la mesure où il n’a pas eu connaissance du point de départ du délai d’appel, qui d’ailleurs était différent pour ses deux clients.
En l’absence de notification préalable, le conseil n’a pas pu mettre en garde ses clients sur le fait que toute signification ferait courir le délai d’appel et qu’il devait en être informé.
L’absence de notification à leur avocat a donc nécessairement causé un grief à Monsieur et Madame Z, ce qui entraîne la nullité des actes de signification qui leurs ont été délivrés à Monsieur le 24 juillet 2020 et à Madame A août 2020.
Par suite, le délai d’appel n’a pas couru et par infirmation de l’ordonnance sur ce point, leur appel sera jugé recevable.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur X Z et de Madame C Z soulevée à titre subsidiaire
Les intimés font valoir que les conclusions d’appelant développent une critique d’un chef de l’ordonnance non visé dans la déclaration d’appel, qu’il ne peut y avoir d’effet dévolutif et que l’appel est irrecevable de ce chef, mais, soutenant qu’ils subiraient incontestablement un grief si X et C Z étaient jugés recevables à solliciter devant la Cour l’autorisation de signer seuls les actes de ventes immobilières, demandent dans le dispositif de leurs conclusions sur incident que soient déclarées irrecevables les conclusions des appelants tendant à la réformation de l’ordonnance rendue en la forme des référés le 9 juillet 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a dit sans objet la demande reconventionnelle de Monsieur X Z et de Madame C Z tendant à les autoriser à passer seuls les actes de vente en tant que ce chef de la décision critiquée n’était pas visé par la déclaration d’appel du 31 août 2020 . »
Les appelants répondent que la demande ne relève pas de la compétence du président de la chambre mais de celle du conseiller de la mise en état et que seule la nullité de la déclaration d’appel pouvait être demandée à condition que la demande soit formulée « in limine litis » et que la partie intimée se prévale d’un grief tiré du manquement observé.
Comme il a été exposé si dessus, dans le cadre du circuit court, le président de la chambre est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des actes de procédure.
L’ordonnance rendue en la forme des référés le 9 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris a dit sans objet la demande de Monsieur Y Z et de Madame D Z tendant à les autoriser à passer seuls les actes de vente et a dit sans objet la demande reconventionnelle de Monsieur X Z et de Madame C Z tendant à les autoriser à passer seuls les actes de vente.
La déclaration d’appel de Monsieur X Z et Madame C Z vise le chef de critique suivant : « disons sans objet la demande de M. Y Z et de Mme D Z tendant à les autoriser à passer seuls les actes de vente », mais ne vise pas le chef de critique suivant :
« disons sans objet la demande reconventionnelle de M. X Z et de Mme C Z tendant à les autoriser à passer seuls les actes de vente », qui est néanmoins développé dans leurs conclusions au fond.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que « l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
La déclaration d’appel incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
L’irrecevabilité peut concerner une demande particulière ou des conclusions dans leur globalité et l’énoncé de leur dispositif par les intimés ne permet pas de savoir s’ils semblent curieusement saisir la juridiction de l’irrecevabilité partielle des conclusions de l’autre partie sur un point précis plutôt que de l’irrecevabilité d’une demande des appelants, ou s’ils saisissent la juridiction de l’irrecevabilité des conclusions litigieuses dans leur ensemble.
En tout état de cause, il résulte de l’article 562 précité que si les conclusions d’appelants développent une critique d’un chef de l’ordonnance non visé dans la déclaration d’appel, la sanction n’est pas l’irrecevabilité des conclusions, fut ce sur un point précis ou en leur totalité, mais une absence d’effet dévolutif quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé et la cour est seule compétente pour statuer sur cette absence d’effet dévolutif et apprécier de quels chefs de la décision entreprise elle est saisie puisque, notamment, en cas d’objet du litige indivisible, elle doit statuer sur la totalité du litige indivisible, même si l’appel ne la saisit que de certains chefs ou n’indique expressément aucun chef du jugement.
Dès lors que seule l’irrecevabilité des conclusions d’appelants est demandée, la demande ne peut être que rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif
Les intimés invoquent les dispositions de l’article 559 du code de procédure civile selon lesquelles : « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés.
Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle. »
Ils se prévalent également des dispositions de l’article 1240 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Monsieur Y Z et Madame D Z se prévalent d’arguments relevant du fond du litige qui ne peuvent par hypothèse être examinés dans le cadre de l’incident de procédure.
En tout état de cause, l’appel, étant jugé recevable, ne peut leur causer aucun préjudice.
L’ordonnance, par substitution de motifs, sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance uniquement en ce qu’elle a déclaré l’appel interjeté par Monsieur X Z et Madame C Z irrecevable ;
Y substituant,
Dit l’appel interjeté par M. X Z et Mme C Z recevable ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Y Z et Madame D Z de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur X Z et Madame C Z tendant à la réformation de l’ordonnance rendue en la forme des référés le 9 juillet 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a dit sans objet la demande reconventionnelle de M. X Z et de Mme C Z tendant à les autoriser à passer seuls les actes de vente en tant que ce chef de la décision critiquée n’était pas visé par la déclaration d’appel du 31 août 2020.
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur Y Z et Madame D Z aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Président,
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