Infirmation 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 14 nov. 2019, n° 17/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02485 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n°19/00332
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 17/02485 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ERUK
SARL KM
C/
SELARL GANGLOFF & A, SCP X C Y, SAS ETIP ETIP
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019
APPELANTE
SARL KM Représenté par son gérant
La Tannerie
[…]
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMEES
SELARL GANGLOFF & A, prise en la personne de Me Z A, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ETIP
[…]
[…]
[…]
SCP X C Y SCP X C Y prise en la personne de Maître X pris tant es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL KM qu’es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL KM.
[…]
[…]
Représentant : Me D-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
SAS ETIP Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 24 Septembre 2019 tenue par Mme BIRONNEAU, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Novembre 2019.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : M. Laurent LASNE
GREFFIER PRESENT AU PRONONCE : Mme MALHERBE
ARRÊT Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat du 26 juillet 2004, la SCI La Brosse a confié à la SAS ETIP des travaux de construction d’un bâtiment à usage de bureaux sur la commune de SAINT JULIEN LES Metz, pour un montant de 2 200 000 euros HT soit 2 631 200 euros TTC.
La SCI La Brosse et la SAS Etip s’étant très rapidement opposées sur la réalité de leurs assurances respectives, elles ont signé un protocole transactionnel le 16 février 2005.
Par acte d’huissier du 14 juin 2005, la SAS Etip a assigné la SCI La Brosse devant le tribunal de grande instance de Metz en annulation du protocole et en paiement de la somme de 1 538 706,25 euros, demandes auxquelles la SCI La Brosse s’est opposée en sollicitant reconventionnellement le prononcé de la résolution du contrat, la condamnation de la demanderesse à lui restituer la somme de 400 000 euros versée en exécution du protocole et à lui verser une provision de 1 000 000 euros à valoir sur son préjudice et l’organisation d’une expertise.
Dans le cadre de ce litige, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 août 2015, condamné la SCI LA BROSSE devenue la SARL KM à payer à la SAS ETIP la somme de 876 000 euros à titre de provision.
La SARL KM a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 17 décembre 2015, la cour d’appel de Metz a infirmé l’ordonnance sur le montant de la provision allouée et a condamné la SARL KM à payer à la SAS ETIP la somme de 800 000 euros à titre de provision.
Suivant jugement du 18 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, la procédure de redressement judiciaire concernant la SARL KM a été ouverte.
La SAS ETIP a déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure collective pour un montant de 3 239 691,69 euros.
Cette déclaration de créances a été contestée par la SARL KM et selon ordonnance du 10 juillet 2017, le juge commissaire a dit que la créance susvisée serait admise à titre chirographaire pour un montant de 800 000 euros et que le surplus ferait l’objet d’un sursis à statuer, les parties devant saisir le juge commissaire à l’issue de la procédure en cours sur le fond.
Pour se déterminer ainsi, le juge commissaire a considéré qu’une procédure au fond était en cours, opposant les parties sur le montant définitif des indemnités mais qu’il convenait de valider les dispositions de l’arrêt du 17 décembre 2015 de la cour d’appel de Metz.
Le 8 septembre 2017, la SARL KM représentée par son gérant a interjeté appel aux fins d’obtenir l’annulation, subsidiairement l’infirmation de l’ordonnance précitée en ce que le juge commissaire s’est déclaré compétent pour connaître de la demande d’admission de créance, en ce que la demande d’admission de créance de la SARL ETIP a été déclarée recevable en son principe et son quantum, en ce que la créance a été admise à titre chirographaire pour un montant de 800 000 euros et que le juge commissaire a dit que le surplus ferait l’objet d’un sursis à statuer et a invité les parties à le saisir à l’issue de la procédure au fond.
Par conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2018, la SAS ETIP a formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 juin 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL KM demande à la cour, au visa de l’article L.624-2 du code de commerce, de :
— rejeter l’appel de la société ETIP';
— constater le défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire respectivement de la cour pour statuer sur la créance déclarée par ETIP à l’égard de KM';
— constater que le juge du fond est déjà saisi du contentieux au fond opposant ETIP et KM (procédure TGI DE Metz 06/04392) et que l’instance est aujourd’hui pendante devant cette juridiction';
— constater, dire et juger que la créance de 800 000 euros admise par le juge commissaire est une créance admise à titre de provision par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 17 décembre 2015 statuant sur appel d’une décision du juge de la mise en état';
— dire et juger que le juge commissaire n’a pas le pouvoir juridictionnel d’admettre une créance provisoire telle que la provision allouée par le juge de la mise en état puis fixée par la cour d’appel de Metz le 17 décembre 2015';
— constater, dire et juger que le juge commissaire a excédé ses pouvoirs en refusant de constater son défaut de pouvoir juridictionnel quant à la somme de 800 000 euros';
— annuler, subsidiairement infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 10 juillet 2017 en ce qu’elle a admis la créance d’ETIP à titre chirographaire pour le montant de 800 000 euros';
— dire et juger qu’il sera sursis à statuer sur l’intégralité de la déclaration de créance de la SAS ETIP contre la SARL KM jusqu’à décision définitive dans l’instance pendante devant le tribunal de grande Instance de Metz sous le n°06/04392';
— débouter la Société ETIP de l’ensemble de ses moyens, fins , conclusions et demandes';
— condamner la SAS ETIP et la SELARL GANGLOFF & A en la personne de Z A liquidateur d’ETIP à payer à la SARL KM la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SAS ETIP et la SELARL GANGLOFF & A en la personne de Z A liquidateur d’ETIP aux dépens de première instance et d’appel et dire que les dépens de première instance et d’appel et l’indemnité article 700 d’un montant de 5 000 euros seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ETIP.
La SARL KM admet que le juge commissaire a une compétence exclusive en matière de vérification, d’admission ou de rejet des créances déclarées, mais elle rappelle que le pouvoir du juge commissaire se limite à vérifier l’existence et le montant de la créance lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat ne constitue pas l’objet du litige et que l’obligation du débiteur n’est pas contestable.
Elle en déduit que le juge commissaire n’a jamais le pouvoir d’apprécier les créances litigieuses et ne peut les fixer, mais il doit surtout surseoir à statuer soit en invitant les parties à saisir le juge compétent , soit dans l’attente d’une décision définitive à intervenir lorsque ce juge est déjà saisi.
Selon la SARL KM, l’analyse de la déclaration de créance d’ETIP fait apparaître que la totalité des sommes déclarées résulte de la prétendue violation invoquée par ETIP des obligations contractuelles de la SARL KM, ce que cette dernière a toujours contesté.
La SARL KM soutient que cette appréciation relève du juge du contrat, à savoir le tribunal de grande instance de Metz saisi actuellement du contentieux dans la procédure 06/04392 et que c’est d’ailleurs ce qu’a reconnu le juge commissaire, en sursoyant à statuer sur la totalité de la déclaration de créance à l’exception de la somme de 800 000 euros allouée par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 17 décembre 2015.
Sur ce dernier point, la SARL KM considère en revanche que le juge commissaire a fait une analyse erronée, car la condamnation de la SARL KM à payer la somme de 800 000 euros ainsi prononcée par la cour d’appel de Metz le 17 décembre 2015 était une condamnation à titre provisionnel s’agissant d’un appel d’une décision du juge de la mise en état.
Elle ajoute que le régime juridique des provisions est identique qu’il s’agisse d’une provision allouée en référé ou par le juge de la mise en état et qu’aucune provision ne peut jamais être retenue par le juge commissaire puisque le juge commissaire ne peut fixer une créance qu’à titre définitif.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP X C Y en la personne de Maître D-E X, pris es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL KM et es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL KM demande à la cour de':
débouter la société ETIP de toutes ses demandes, fins et conclusions';
condamner la société ETIP à verser à la SCP X C Y prise en la personne de Maître X une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société ETIP en tous les frais d’instance et d’appel et dire que ces derniers, ainsi que le montant de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société ETIP.
Au soutien de ses prétentions, la SCP X C Y en la personne de Maître D-E X expose qu’en application de l’article L 624-2 du code de commerce, l’existence d’une instance en cours contre le débiteur au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective interdit au juge commissaire de statuer sur la créance déclarée.
Elle rappelle également que l’article R 624-11 alinéa 1 du code de commerce prévoit qu’une fois la décision rendue par la juridiction compétente, il appartient au créancier d’adresser au greffier du tribunal de la faillite une expédition de cette décision, afin que le greffier en fasse mention sur l’état des créances.
La SCP X C Y en la personne de Maître D-E X en déduit que le juge commissaire n’a pas à se prononcer sur l’admission de la créance, puisque cette dernière est portée d’office sur l’état des créances.
Selon la SCP X C Y, il n’y avait même pas lieu de surseoir à statuer en l’espèce, car le juge commissaire ne pouvait pas statuer sur la créance qui faisait l’objet d’une instance au fond en cours, y compris sur la somme de 800 000 euros allouée a titre de provision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ETIP demande à la cour de':
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la SAS ETIP à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de METZ du 10 juillet 2017';
— Rejeter l’appel de la SARL KM';
— Infirmer l’ordonnance attaquée et statuant à nouveau';
— Débouter la SARL KM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions';
— Admettre les créances de la SAS ETIP dans le cadre de la procédure collective de la SARL KM à hauteur de 3 192 972,35 € et 46 719,34 €, à titre privilégié pour un montant de 1 538 706,25 € et à titre chirographaire pour le surplus';
— condamner la SARL KM et la SCP X, C et Y pris tant ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL KM qu’ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL KM aux dépens de la procédure.
Elle expose que sa créance est fondée sur les termes de l’arrêt de la cour d’appel de METZ du 17 décembre 2015 ainsi que sur les conclusions de l’expert judiciaire.
Elle précise que sa créance s’élève à la somme de 3 192 972,35 € outre la somme de 46 719,34 €.
Elle souligne que dans son arrêt du 17/12/2015, la cour d’appel de METZ a jugé que la créance de la SAS ETIP, s’agissant uniquement des travaux, n’était pas sérieusement contestable à hauteur de 1 602 900,54 € eu égard aux certificats de paiement délivrés par la Société ATELIER 3, maître d''uvre du projet immobilier de la SARL KM.
Elle ajoute qu’elle a fait inscrire une hypothèque sur un montant de 1 538 706,25 € mais que le Juge Commissaire a admis une créance à titre chirographaire seulement.
Elle sollicite donc que l’ordonnance du 10 juillet 2017 du juge commissaire soit infirmée, que ses créances soient admises à hauteur de 3 192 972,35 € et 46 719,34 € et qu’il soit précisé que la créance est admise à titre privilégié à hauteur de 1 538 706,25 € et à titre chirographaire pour le surplus.
La SAS ETIP avait constitué avocat en la personne de Maître BARRE.
Le 20 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison de la cessation des activités d’avocat de Maître BARRE.
Par acte d’huissier du 26 février 2019, la SARL KM a donc assigné en intervention forcée la SAS ETIP.
La SAS ETIP n’a pas constitué avocat dans le délai de quinze jours prévu à l’article 902 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2019.
Le 27 juin 2019, la SARL KM a assigné en intervention forcée la SELARL GANGLOFF ET A en la personne de Maître Z A es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ETIP.
Le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ETIP n’a pas constitué avocat dans le délai de quinze jours prévu à l’article 902 du code de procédure civile.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande d’annulation de l’ordonnance :
S’il est demandé par la société KM dans le dispositif de ses conclusions l’annulation de l’ordonnance, la cour ne trouve pas dans les moyens exposés une explication à cet égard de sorte que cette demande ne peut prospérer.
I- Sur l’absence de nouvelle constitution d’avocat de la SAS ETIP ou de son représentant
Il résulte de l’article 374 du code de procédure civile que dans l’hypothèse d’une reprise d’instance, cette dernière reprend son cours dans l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Il sera donc statué par décision contradictoire au vu des éléments dont la cour dispose, à savoir les conclusions de la SAS ETIP déposées le 4 janvier 2018.
II- Sur l’admission des créances déclarées par la SAS ETIP dans le cadre de la procédure collective concernant la SARL KM
L’article L624-2 du code de commerce’dispose que: «'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission'».
Par ailleurs, l’article 775 du code de procédure civile énonce': «'les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure ou sur les incidents mettant fin à l’instance'».
En l’espèce, les parties admettent qu’une instance est en cours devant le tribunal de grande instance de Metz entre la SARL KM et la SARL ETIP, cette dernière ayant initialement assigné la SARL KM afin d’obtenir notamment, sa condamnation à lui payer la somme de 1 538 706,25 euros au titre du contrat de louage d’ouvrage liant ces deux parties.
Cette instance en cours fait en tout état de cause obstacle à l’admission des créances de la SAS ETIP déclarées dans le cadre de la procédure collective de la SARL KM à hauteur de 3 192 972,35 € et 46 719,34 €, à titre privilégié pour un montant de 1 538 706,25 € et à titre chirographaire pour le surplus. La demande à ce titre sur la totalité de la créance ne peut être que rejetée.
En outre, conformément à l’article R624-11 du code de procédure civile, si les droits de la SAS ETIP devaient être reconnus par la juridiction du fond, il appartiendra au représentant de cette dernière d’adresser au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure collective une expédition de cette décision. Le greffier avisera le mandataire judiciaire ainsi que l’administrateur et le commissaire à l’exécution du plan de toute modification ainsi apportée à l’état des créances.
Dés lors, le sursis à statuer ordonné le juge commissaire pour le surplus de la créance ne pouvait être ordonné étant en contradiction avec les dispositions sus visées, l’ordonnance sera infirmée à cet égard.
Par ailleurs dans le cadre de cette procédure au fond, la cour d’appel de Metz, saisie de l’appel d’une décision du juge de la mise en état a, par arrêt du 17 décembre 2015, condamné la SARL KM à payer à la SAS ETIP la somme de 800 000 euros à titre de provision et dans sa décision contestée, le juge commissaire en a déduit que la créance susvisée serait admise à titre chirographaire pour un montant de 800 000 euros.
Mais pas plus qu’une ordonnance du juge des référés, l’ordonnance du juge de la mise en état allouant une provision n’a, au principal, l’autorité de la chose jugée et son éventuelle remise en cause par la solution qui serait adoptée par le juge du fond est de nature à avoir une influence sur l’existence et le montant de la créance déclarée par la SAS ETIP.
Le juge commissaire ne pouvait donc pas admettre comme créance un somme allouée à titre provisionnel. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
III- Sur les autres demandes
La SAS ETIP représentée par la SELARL GANGLOFF ET A en la personne de Maître Z A es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que le juge commissaire n’a pas statué sur les dépens de première instance. Il conviendra donc d’y ajouter de ce chef.
La SAS ETIP représentée par la SELARL GANGLOFF ET A en la personne de Maître Z A es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL KM représentée par la SCP X C Y en la personne de Maître D-E X, pris es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL KM et es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL KM.
Les dépens de première instance et d’appel et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure de la liquidation judiciaire de la SAS ETIP, dans la mesure où la présente instance n’a pas été créée par la mise en 'uvre de la liquidation judiciaire de la SAS ETIP.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande tendant à l’annulation de la l’ordonnance entreprise,
CONSTATE qu’une instance au fond est en cours entre la SAS ETIP et la SARL KM devant le tribunal de grande instance de Metz’au titre du contrat de louage d’ouvrage liant ces deux parties,
INFIRME l’ordonnance rendue le 10 juillet 2017 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Metz en ce qu’elle a admis la provision de 800 000 euros allouée par l’arrêt du 17 décembre 2015 de la cour d’appel de Metz au passif de la SARL KM’et ordonné un sursis à statuer sur le surplus,
Dit que la créance de 800 000 euros ne peut être admise à titre provisionnel,
Dit qu’il ne peut être sursis à statuer pour le surplus de la créance,
Dit que la totalité de la créance litigieuse ne peut être admise à ce jour,
Dit que si les droits de la SAS ETIP devaient être reconnus par la juridiction du fond, il appartiendra au représentant de cette dernière d’adresser au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure collective une expédition de cette décision; le greffier avisera le mandataire judiciaire ainsi que l’administrateur et le commissaire à l’exécution du plan de toute modification ainsi apportée à l’état des créances,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ETIP représentée par la SELARL GANGLOFF ET A en la personne de Maître Z A es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SAS ETIP représentée par la SELARL GANGLOFF ET A en la personne de Maître Z A es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL KM représentée par la SCP X C Y en la personne de Maître D-E X, pris es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL KM et es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL KM,
DIT Les dépens de première instance et d’appel et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas employés en frais privilégiés de la procédure de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame MALHERBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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