Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 9 déc. 2021, n° 21/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 février 2021, N° 21/00185 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97Z
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 DECEMBRE 2021
N° RG 21/01648 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UL5E
AFFAIRE :
SARL Y J X
C/
SYNDICAT PATRONAL DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE
PATISSERIE DE PARIS ET DE LA SEINE
…
Société SELARL AJRS
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Février 2021 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 21/00185
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.12.2021
à :
Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Aline SIMARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL Y J X
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021571
Assistée de Me Antoine CHATAIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
SYNDICAT PATRONAL DE LA BOULANGERIE ET DE LA BOULANGERIE PATISSERIE DE PARIS ET DE LA SEINE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
S.A.R.L. AUX DELICES DE NANTERRE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 504 66 0 2 59 (Rcs Nanterre)
[…]
[…]
Représentés par : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25198
Assistés de Me Aline SIMARD de la SELEURL ALINE SIMARD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : D0487 -
INTIMEES
****************
SELARL AJRS
es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AUX DELICES DE NANTERRE, mission conduite par J Z A, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
SELARL C-PECOU
es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL AUX DELICES DE NANTERRE, mission conduite par J B C, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentés par : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25198
Assistés de Me Aline SIMARD de la SELEURL ALINE SIMARD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : D0487
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Octobre 2021, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 11 septembre 1986, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture hebdomadaire des établissements procédant à la vente de pain dans le département. Cet arrêté a néanmoins été déclaré illégal par le juge administratif de première instance, confirmé par arrêt du Conseil d’Etat rendu le 27 juillet 2016.
À la suite de cette décision, la SARL Y J X (la société Y), ayant pour gérant M. Y D et exerçant sous l’enseigne commerciale Y J X, a décidé d’ouvrir son fonds de commerce de boulangerie qu’elle exploite au 21, […] à Nanterre (92000), sept jours sur sept à compter du mois de février 2018.
La SARL Aux Délices de Nanterre exploite pour sa part un fonds de commerce de boulangerie situé 83, […] à Nanterre, soit à 500 mètres et environ 7 minutes à pied du commerce exploité par la société Y.
Par courrier du 23 février 2018, le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation ; ce dernier a alors décidé d’organiser une consultation des acteurs concernés.
Par arrêté du 10 septembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la fermeture au public desdits établissements un jour par semaine.
Autorisés par ordonnance rendue le 18 novembre 2020, la société Aux Délices de Nanterre et le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine (le syndicat patronal de la boulangerie) ont fait assigner en référé à heure indiquée la société Y J X aux fins d’obtenir principalement de lui voir ordonner sous astreinte de se conformer à l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 en fixant un jour de fermeture dans la semaine de son commerce de vente de pain.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond de litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— enjoint à la société Y J X dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance de déclarer à la préfecture de Nanterre le jour de fermeture hebdomadaire choisi pour son commerce, à l’afficher de façon visible sur sa devanture et respecter ce jour de fermeture sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans la déclaration à la préfecture et à l’affichage et pour chaque jour d’ouverture plus de 6 jours dans la semaine,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Y J X à payer au syndicat de la boulangerie et à la société Aux Délices de Nanterre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Y J X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2021, la société Y J X a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
L’arrêté du 10 septembre 2018 a été annulé par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu le 26 avril 2021.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice délivré les 23 et 24 juin 2021, la société Y J X a fait assigner le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine et la société Aux Délices de Nanterre devant le premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins d’obtenir principalement la suspension de l’exécution provisoire de
l’ordonnance rendue le 22 février 2021.
Par ordonnance rendue le 23 juillet 2021, le premier président de la cour d’appel de Versailles a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 22 février 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre,
— condamné la société Y J X à verser au Syndical patronal dela boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine et à la SARL Aux Délices de Nanterre la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Y J X aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Y J X demande à la cour, au visa des articles 11, 31, 122, 138, 139, 142 et 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 22 février 2021 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— débouter le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine, la société Aux Délices de Nanterre, la Selarl Ajrs et la Selarl C-Pecou, agissant respectivement ès qualités d’administrateur et de mandataire judiciaires, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause
— condamner le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine et la société Aux Délices de Nanterre, représentée par la Selarl Ajrs et la Selarl C-Pecou, agissant respectivement ès qualités d’administrateur et de mandataire judiciaires à lui payer la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
— inscrire au passif de la société Aux Délices de Nanterre la créance qu’elle détiendra ainsi à son encontre en vertu de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la Société Aux Délices de Nanterre représentée par la Selarl Ajrs et la Selarl C-Pecou, agissant respectivement ès qualités d’administrateur et de mandataire judiciaires et le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine et la société Aux Délices de Nanterre, intimées, la Selarl Ajrs ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire, mission conduite par J Z A et la Selarl C-Pecou ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Aux Délices de Nanterre, intervenantes volontaires, demandent à la cour de :
— déclarer la société Y J X mal fondée en son appel, l’en débouter ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
y ajoutant,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Selarl Ajrs, ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire de la société aux Délices de Nanterre, mission conduite par J J Z A ;
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Selarl C-Pecou ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Aux Délices de Nanterre, mission conduite par J B C ;
— condamner la société Y J X au paiement de la somme de 2 500 euros, à chaque partie intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Y J X aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par J Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 23 novembre 2021, le conseil des intimés communique le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande d’annulation du refus d’abrogation de l’arrêté du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, du 21 janvier 1997 relatif à la fermeture hebdomadaire des établissements procédant à la vente de pain.
Par message en réponse du 26 novembre 2021, le conseil de l’appelante fait observer que les parties n’ont pas été autorisées à faire parvenir une note en délibéré et que par ailleurs, le jugement communiqué concerne un arrêté du préfet de Paris pour les boulangeries parisiennes et non celles installées dans le département des Hauts-de-Seine, de sorte qu’il ne concerne pas la boulangerie de M. Y et est étranger au litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Observations liminaires :
Aucune note en délibéré n’ayant pas été autorisée dans les conditions de l’article 442 du code de procédure civile, la note communiquée le 23 novembre 2021 ne sera pas admise aux débats en application de l’article 445 suivant du même code.
Par ailleurs, il convient de donner acte à la Selarl Ajrs ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire, mission conduite par J Z A et la Selarl C-Pecou ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Aux Délices de Nanterre de leur intervention volontaire.
Sur le trouble manifestement illicite :
Après une relation détaillée du différend professionnel et personnel opposant M. G H, exploitant du fonds de commerce de boulangerie (boulangerie Marianne) situé en face de celui de M. Y D, et membre du bureau du syndicat Patronal Boulangers du Grand Paris, et M. Y D, ainsi que des différentes mesures d’exécution forcée de l’ordonnance du 22 février 2021 mises en oeuvre par le syndicat patronal de la boulangerie et la société Aux Délices de Nanterre, l’appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le débouté des intimés de toutes leurs demandes.
Elle soutient que les intimés ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée la fermeture un jour par semaine de son établissement.
Elle fait valoir que par jugement du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 10 septembre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine et que ce jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions des articles L. 11 et R. 811-14 du code de la justice administrative.
Elle ajoute qu’il est constant que l’annulation d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’être jamais intervenu.
Il s’ensuit selon elle que l’arrêté du 10 septembre 2018 interdisant l’ouverture 7 jours sur 7 des commerces vendant du pain n’est plus en vigueur et doit être réputé comme n’ayant jamais existé, en ce compris au jour où l’ordonnance entreprise a été rendue.
Les intimés, après avoir donné leur version du conflit opposant les parties, rappellent qu’il est de principe que le non-respect d’un arrêté préfectoral ayant pour objet la réglementation dans le département de la fermeture hebdomadaire de certains commerces pour l’ensemble d’une profession constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il crée une inégalité entre les professionnels et une distorsion de la concurrence.
Ils font valoir que M. Y D s’octroie à tort des effets de l’annulation non définitive de l’arrêté préfectoral, que le juge civil n’a pas à s’immiscer et à apprécier la légalité d’un acte administratif, que la saisine de la cour administrative d’appel de Versailles peut aboutir à l’annulation du jugement rendu par le tribunal administratif et redonner vie à l’arrêté préfectoral.
Ils considèrent qu’il serait donc prématuré au stade des référés de déduire du jugement rendu par le tribunal administratif une annulation définitive de l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 et demandent la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit’ qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Il est constant en l’espèce que postérieurement à l’ordonnance querellée, l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 obligeant les boulangeries et les boulangeries-pâtisseries des Hauts-de-Seine à un jour de fermeture hebdomadaire a été annulé suivant jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendu le 26 avril 2021.
Il est tout aussi constant que l’annulation d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’être jamais intervenu, sauf si le juge administratif a entendu moduler dans le temps les effets d’une annulation.
Or au cas présent, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé purement et simplement l’arrêté préfectoral litigieux, sans déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de procéder à une quelconque appréciation de la légalité de l’acte administratif en cause, il doit être relevé que de part l’effet rétroactif de l’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2018 obligeant les boulangeries et les boulangeries-pâtisseries à un jour de fermeture hebdomadaire, au jour où le premier juge a statué, soit au 22 février 2021, aucune règle n’empêchait la société Y d’ouvrir son établissement 7 jours sur 7.
Aucune violation de la règle de droit n’étant caractérisée avec l’évidence requise en référé, l’ordonnance querellée, qui a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonné une mesure propre à le faire cesser, sera infirmée, et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat patronal de la boulangerie et de la société Aux Délice de Nanterre.
Sur les demandes accessoires :
La société Y étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le syndicat patronal de la boulangerie et la société Aux Délice, la Selarl Ajrs ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire, mission conduite par J Z A et la Selarl C-Pecou ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Aux Délices de Nanterre, ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Y la charge de ses frais irrépétibles. Les intimés seront en conséquence condamnés à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de la fixer au passif de la procédure collective de la société Aux Délices de Nanterre, s’agissant de frais de justice.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 22 février 2021 en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Aux Délices de Nanterre, de la Selarl Ajrs ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire, mission conduite par J Z A, de la Selarl C-Pecou ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Aux Délices de Nanterre et du syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine,
Condamne la société Aux Délices de Nanterre, la Selarl Ajrs ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire, mission conduite par J Z A et la Selarl C-Pecou ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Aux Délices de Nanterre, et le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine à verser à la société Y J X la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Aux Délices de Nanterre, la Selarl Ajrs ès qualités d’administrateur au redressement judiciaire, mission conduite par J Z A et la Selarl C-Pecou ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Aux Délices de Nanterre, et le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de Paris et de la Seine supporteront les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des
dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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