Confirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 12 sept. 2017, n° 14/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02125 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 25 juin 2014, N° F13/01482 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N° 17/
clm/
Numéro d’inscription au répertoire général :
14/02125.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juin 2014, enregistrée sous le n°
F 13/01482
ARRÊT DU 12 Septembre 2017
APPELANT :
Monsieur A B
[…]
[…]
assisté de Maître David DUBRULLE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEE :
SAS SHAPERS’FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE I J SERMO FRANCE
[…]
[…]
représenté par Maître Anne-Laure MARY-CANTIN, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Benoît F
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame L M N, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame L M-N, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame K, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 12 Septembre 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame L M-N, pour le président empêché, et par Madame K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Shapers’ France qui vient aux droits de la société I J Sermo France, elle-même venue aux droits de la société Sermo, a pour activité la conception et l’industrialisation de machines-outils pour les équipementiers automobiles.
Elle emploie habituellement au moins 11 salariés, en l’occurrence, 156 au 31 décembre précédent le licenciement en cause.
La société Sermo a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 19 janvier 2005. Cette procédure a abouti à un plan de cession de l’entreprise au profit de la société I J Sermo France devenue Shapers’ France.
Cette dernière appartient au groupe I J Sermo qui détient des filiales en Pologne, en Inde et en Chine.
En mai 2009, la société I J Sermo a créé une alliance commerciale nommée Shapers’ avec la société allemande Zimmermann.
Le groupe I J Sermo relève d’un actionnaire unique : I, entreprise japonaise.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 juillet 2004, la société Sermo a embauché M. A B en qualité de 'coordinateur études groupe rattaché à la direction industrielle' position cadre coefficient 135 niveau Il de la Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie moyennant un salaire annuel brut forfaitaire de 55.751,41€ sur 13 mois (4 288,57 € par mois).
Le salarié a ensuite occupé les fonctions de 'coordinateur innovation produit» rattaché au « directeur qualité groupe innovation et système d’informations», Monsieur X.
Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de 'responsable qualité outillage/innovation» rattaché au «directeur services moules et mécaniques», M. Y, moyennant un salaire brut mensuel de base de 4 782,72 €.
Au mois d’avril 2009, la société I J Sermo France a procédé au licenciement collectif pour motif économique de six salariés.
En février 2010, elle a engagé une démarche de réduction des effectifs portant sur vingt emplois dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Cette procédure a été abandonnée en mars 2010 à la faveur de trois axes : la mobilité interne, des départs volontaires et la suppression du 13e mois 'par rapport à l’échelle des salaires'.
A l’occasion de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 28 juin 2010, la direction a informé les élus d’un projet de restructuration portant sur cinq suppressions d’emplois ( 2 cadres 'études / expertise', 1 cadre 'ingénieur résident', 1 cadre 'R&D innovation’ et 1 technicien BE) et deux créations de poste (1 coordinateur R&D innovation groupe Shaper’s et 1 technicien 'qualité, sécurité, environnement').
Le comité d’entreprise a donné un avis défavorable à ce projet de licenciement collectif pour motif économique.
Par lettre recommandée du 1er juillet 2010, l’employeur a convoqué M. A B à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juillet suivant.
Le 6 juillet 2010, deux propositions de reclassement portant sur les postes suivants lui ont été présentées ainsi qu’à un autre employé, M. D E :
— poste de technicien Qualité Sécurité Environnement ,
— poste de coordinateur BE/Innovation/R &D groupe .
Les deux salariés ont indiqué par écrit accepter le poste de reclassement de coordinateur BE/Innovation/R &D groupe. La direction a retenu la candidature de M. D E et, par courrier du 19 juillet 2010, elle a informé M. A B de ce que sa candidature sur ce poste n’était pas retenue.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2010, ce dernier s’est vu notifier son licenciement pour motif économique tenant à des difficultés économiques tant au sein du groupe I, que du groupe I J Sermo que de la société I J Sermo France ou Shapers’ France, cette dernière se voyant dans l’obligation de rationaliser ses coûts et de supprimer des emplois, notamment au niveau du bureau d’études en perte d’activité.
Le 25 octobre 2010, M. A B a saisi le conseil des prud’hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement de la somme de 80 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’affaire a été radiée le 20 décembre 2011 et réinscrite le 12 septembre 2013.
Par jugement du 25 juin 2014 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Angers a déclaré le licenciement de M. A B pour motif économique justifié et l’a débouté de sa demande indemnitaire, en laissant à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par lettre recommandée postée le 25 juillet 2014, M. A B a régulièrement relevé appel général de cette décision dont il avait reçu notification le 4 juillet 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 30 mai 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 juin 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles M. A B demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif, d’une part, que la preuve du motif économique invoqué fait défaut, d’autre part, que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
— de condamner la société Shapers’ France à lui payer la somme de 80 000 € nette de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ainsi que celle de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens y compris, le cas échéant, les éventuels frais de recouvrement de la présente décision.
Le salarié fait valoir en substance que :
sur le motif économique du licenciement :
— l’employeur ne produit aucun élément probant pour tenter de justifier de la réalité des difficultés économiques invoquées que ce soit au niveau du groupe I, au niveau du groupe I J Sermo ou de la société Shapers’ France ;
— déjà, dans le cadre du projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi engagé en février 2010, les instances représentatives du personnel avaient relevé cette carence et le comité d’entreprise avait souhaité être assisté du cabinet Syndex pour analyser les éléments comptables ; l’employeur s’est opposé à cette intervention en arguant de son coût onéreux et du fait que la communication des éléments demandés retarderait la mise en oeuvre du PSE ;
— l’employeur ne produit pas de justificatif précis sur la situation économique du groupe; il ressort de la lettre de licenciement qu’il a en réalité voulu sauvegarder son chiffre d’affaires et anticiper de possibles difficultés économiques futures qui pourraient n’être au demeurant que passagères ;
— aucun élément ne vient démontrer la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la branche d’activité et du groupe ;
sur le reclassement :
— il est incompréhensible que le poste de reclassement de coordinateur BE/innovation/R&D Shapers’ ne lui ait pas été attribué alors qu’il correspondait à sa classification et à son niveau de rémunération et était rigoureusement identique à celui qu’il occupait jusqu’alors ;
— il n’a pas été informé des motifs de sélection objectivement retenus pour lui préférer M. D E ;
— les 'mesures d’accompagnement' proposées sont manifestement insuffisantes au regard des moyens de l’entreprise et de ceux du groupe.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 mai 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles la société Shapers’ France demande à la cour de :
— débouter M. A B de son appel et de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de condamner M. A B à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait valoir en substance que :
sur le motif économique du licenciement :
— le licenciement en cause repose à la fois sur des difficultés économiques et sur la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité dans une situation à haut risque liée à la plus grave crise économique ayant frappé le secteur d’activité des sous-traitants de l’automobile depuis la crise de 1929 et en l’absence de visibilité à bref délai ;
sur les difficultés économiques :
— les premiers mois d’activité de l’année 2010 ont généré des pertes très significatives tant au niveau 'd’I J Sermo France qu’au niveau du Groupe' ;
— la société Shapers’ France a enregistré un résultat déficitaire en 2009 et une perte encore plus importante en 2010 ;
— les comptes consolidés du Groupe de l’exercice clos le 31 décembre 2009 font apparaître un résultat d’ensemble consolidé gravement déficitaire, plus déficitaire que le résultat de l’exercice précédent ; si le résultat s’est amélioré en 2010, il demeurait déficitaire ;
— le cabinet Syndex a bien été mandaté par le comité d’entreprise lorsque le PSE a été envisagé et sa mission a été arrêtée lorsque ce projet a été abandonné ; le comité d’entreprise a admis l’existence de difficultés économiques ;
sur la nécessaire réorganisation pour sauvegarder la compétitivité :
— les résultats négatifs enregistrés par l’entreprise au cours des trois premiers mois de 2010 ont amené l’employeur à envisager, en février 2010, la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur la suppression de 20 emplois sur un effectif de 164 salariés ;
— à la suite des négociations avec les représentants du personnel, la direction a renoncé à ce projet de plan social et s’est orientée vers, d’une part, trois axes : mobilité interne, départs volontaires, suppression du 13e mois par rapport à l’échelle des salaires, d’autre part, la restructuration du bureau d’études en sureffectif de deux personnes ;
sur le reclassement :
— l’obligation de reclassement a été loyalement remplie ;
— le poste de coordinateur/BE/Innovation/R&D Groupe a été attribué à M. D E à l’issue d’une double évaluation des deux candidats par leur responsable hiérarchique, M. F Y, et par le service des ressources humaines groupe reposant sur des critères parfaitement objectifs ;
— M. A B ne s’est pas positionné sur l’autre poste de reclassement offert et il n’a pas répondu au questionnaire relatif aux conditions de reclassement au sein du groupe alors que les filiales du groupe ont été interrogées ; il n’a jamais donné suite à la proposition de congé de reclassement qui lui a été adressée ;
— il a décliné une autre offre qui lui a été présentée le 15 octobre 2010 en vue d’occuper un emploi de chef de projet à compter du 13 janvier 2011 ;
— des recherches de reclassement externe ont même été réalisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La lettre de licenciement du 21 juillet 2010 qui fixe les termes du litige est ainsi libellée s’agissant du motif économique :
'Monsieur ;
Comme nous vous l’indiquions au cours de notre entretien du 12 juillet courant au cours duquel vous vous êtes fait assister par G H (Membre du Comité d’Entreprise), nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
I J Sermo France, équipementier automobile de rang 2, composé de 156 salariés, a pour activité l’étude et la réalisation d’outillages. Ainsi, la société est organisée sur deux sites. Un premier dédié aux moules et à la mécanique, avec une partie usinage. Le second site regroupe la plasturgie.
I J Sermo France appartient à un groupe, I J Sermo, présent à l’international avec des filiales en Pologne, Inde et Chine. Depuis mai 2009, I J Sermo a créé une alliance commerciale nommée Shapers’ avec la société allemande Zimmermann.
Le groupe I J Sermo relève d’un actionnaire unique I, entreprise japonaise.
Contexte Général difficile.
Comme nous l’avons expliqué aux membres du Comité d’Entreprise au cours d’une réunion extraordinaire du 28 juin 2010, si l’impact de la crise économique en 2009 a été en partie atténué par les aides gouvernementales, les prévisions pour 2010 annoncent un recul des ventes ainsi qu’une réduction des capacités de production en Europe. En effet, les constructeurs ont d’ores et déjà accéléré les collaborations, parfois en direct, avec des sites de production asiatiques ou orientaux, au détriment de l’Europe. Cette situation est défavorable aux équipementiers de rang l qui voient ainsi leurs prises de commande minorées d’autant. A cette concurrence féroce des pays «low cost» s’ajoute une politique d’achats intransigeante des constructeurs dans un objectif de réduction des coûts de fabrication. Tout comme les constructeurs, les équipementiers répercutent sur leurs fournisseurs une partie de ces contraintes. L’intégration des fournisseurs européens est effectuée sous réserve de prix identiques à ceux pratiqués en Asie avec la même qualité de produits que ceux issus des sites de production français. Il en résulte une baisse des taux de marge brutale et importante, environ 30% au premier semestre 2010, et des coûts qualité toujours plus difficiles à absorber.
Situation délicate du groupe I
Avec l’arrivée de la crise mondiale en 2009, le groupe I a dû déclencher un plan d’actions visant à se réorganiser notamment au vu de la dégradation de ses résultats, négatifs en 2009. Il a réduit son activité outillage de 50% en 2 ans. Il a également enclenché un renforcement du contrôle et un recentrage sur son c’ur de métier.
Situation fragile du groupe I J Sermo.
Le résultat net du groupe Sermo est demeuré négatif en 2009 ceci notamment au vu des performances des sites Français et Polonais. Bien que les autres sites du groupe (Inde et Chine) affichent des résultats positifs, ils n’ont pas été en mesure d’absorber les mauvaises performances des sites européens.
Situation difficile de I J Sermo France.
A l’heure actuelle, le carnet de commandes et les perspectives commerciales laissent entrevoir un chiffre d’affaires 2010 de la société I J Sermo France légèrement supérieur à 35 M. EUR, soit une baisse de 10 % en comparaison avec une année 2009 déjà déficitaire. La faiblesse du carnet de commandes à fin 2009 laissait inaugurer un démarrage d’activité difficile de l’exercice 2010. Il s’avère que l’activité a été en deçà des prévisions (le CA plus élevé qu’au budget étant lié à l’activité trading dépourvue de marge) avec un premier semestre faible qui ne sera pas compensé par le second. La marge de man’uvre de l’entreprise est extrêmement étroite. Les résultats sont directement soumis à des aléas de différentes natures, tels que des décalages de commandes, ou des affaires particulièrement difficiles conséquences directes de la politique d’achats de nos clients.
Il est pourtant impératif de préserver le potentiel de compétitivité de Sermo.
Des efforts de rationalisation des coûts à tous les niveaux sont donc nécessaires pour un retour à l’équilibre afin d’être en mesure d’assurer la pérennité de la société. Ainsi, nous allons baisser les charges de l’entreprise, notamment grâce à la diminution du loyer issu du déménagement entre Saint Hilaire de Loulay (85) et La Séguinière (49). Cependant les premiers effets ne se feront sentir que sur l’exercice 2011.
Dans le cas de la société I J Sermo France, le premier poste de dépenses de fonctionnement correspond à des charges de personnel, soit 22% du CA. C’est pourquoi un certain nombre de mesures ont déjà été prises, notamment, suppression du travail du week-end (procès-verbal du CE du 24.11.2009) et de nuit (procès-verbal du CE du 10.03.2010), gel des salaires obtenu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de 2010, le recours au chômage partiel ou la mise en place d’un plan de formation exceptionnel.
Malgré ces mesures, le niveau d’activité et le nombre d’affaires obtenues ou en cours de négociation, ne nous permettent pas de maintenir l’ensemble de nos emplois, sauf à accentuer davantage les difficultés économiques et le manque de compétitivité que nous rencontrons actuellement. Par conséquent nous devons nous adapter à notre marché, ce qui signifie une obligation d’ajuster les effectifs.
Par ailleurs, le marché nous conduit à nous repositionner en société de service. Notre rôle à ce jour est donc plus celui d’un accompagnateur d’études détaillées que véritablement de concepteur. Or, cette tendance s’est accentuée plus vite que notre re-dimensionnement des effectifs du Bureau d’études créant ainsi un décalage entre le volume d’activité et les capacités du service. Il en résulte un sureffectif qui nous amène à supprimer votre poste de Chargé d’études. […]'
Il ressort des termes de ce courrier que la société Shapers’ France a fondé le licenciement économique de M. A B, tout d’abord, sur des difficultés économiques rencontrées tant au niveau de l’entreprise, la société Shapers’ France (appelée I J Sermo France dans la lettre de licenciement), qu’au niveau du groupe I J Sermo et du groupe I dues notamment à une baisse d’activité liée au fait que les constructeurs automobiles s’approvisionnent directement auprès de fournisseurs à bas coûts (d’où une baisse de commandes pour les fournisseurs européens parmi lesquels la société Shapers’ France) et à une réduction des marges.
En second lieu, elle invoque la nécessité de préserver 'le potentiel de compétitivité' de l’entreprise et d’assurer sa pérennité en réduisant ou rationalisant les coûts, notamment de personnel.
En dernier lieu, elle argue de la nécessité de réorganiser le bureau d’études en réduisant son effectif compte tenu de l’évolution de l’activité de l’entreprise qui a beaucoup diminué son activité de concepteur pour s’orienter vers la fourniture de services en accompagnant des études détaillées.
La société Shapers’ France exerce son activité dans le secteur des équipementiers automobiles.
La réalité des difficultés économiques auxquelles ce secteur et le secteur automobile en général se sont trouvés confrontés à compter de 2009 du fait de la crise financière accompagnée d’une crise économique mondiale qui a débuté à l’automne 2008, elle-même à l’origine de chutes brutales des ventes de tous les constructeurs tant sur les marchés occidentaux que sur ceux des pays émergents, résulte de l’analyse développée dans les rapports établis par les commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la société I J Sermo France pour les exercices 2009 et 2010. Ils font notamment observer que ce contexte très incertain et défavorable au secteur automobile a conduit certains constructeurs à geler ou à reporter le développement de leurs nouveaux modèles.
Il ressort de ces rapports que le groupe I, qui venait déjà de connaître 'plusieurs exercices déficitaires' a, dès 2009, décidé de mettre en place un plan d’actions à moyen terme sur trois ans baptisé 'I 24" et ce, en étroite collaboration avec les banques assurant son financement. Les actions ainsi arrêtées comportaient notamment des efforts de la part de l’ensemble des sociétés du groupe pour réaliser de substantielles économies.
Aux termes de leur rapport relatif aux comptes consolidés de l’exercice 2010, les commissaires aux comptes relèvent que ces mesures ont commencé à produire des effets, l’endettement ayant notamment été réduit de près de 30 % en un an. Au vu de la dégradation de ses résultats négatifs, le groupe I qui comptait alors 187 entreprises a, en 2009, procédé à la vente ou à la fusion d’une grande partie de ses filiales pour ne plus compter que 65 entreprises en 2010.
Il résulte des pièces produites par le salarié lui-même qu’au niveau de la société Shapers’ France, ces mesures se sont tout d’abord traduites, après réunion du comité d’entreprise du 16 décembre 2008, par une diminution de 17 % de la rémunération brute perçue par chaque salarié au titre du treizième mois payable en 2009. Aux termes du courrier de proposition de modification de son contrat de travail adressé à M. A B le 19 janvier 2009, la nécessité de ce plan général était justifiée par la baisse du carnet de commandes et des perspectives moins bonnes que prévu.
Le 27 avril 2010, un nouvel accord a été conclu avec les représentants du personnel aux termes duquel la prime de treizième mois était encore réduite de façon très notable pour 2010.
Le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé à 55 572 228 € en 2008, à 50 913 786 € en 2009 et à 51 704 274 € en 2010.
Son résultat net était une perte de 2 802 161 € à la fin de l’exercice 2008, une perte de 3 886 596 millions d’euros à la fin de l’exercice 2009 et une perte de 512 570 € à la fin de l’exercice 2010.
Le chiffre d’affaires de la société Shapers’ France a, quant à lui, ainsi évolué :
exercice 2008 : 38 518 K€, exercice 2009 : 39 663 K€ et exercice 2010 : 36 473 K€,
tandis que le résultat net s’est établi à : + 90 K€ à la fin de l’exercice 2008, – 707 K€ à la fin de l’exercice 2009 et – 848 K€ à la fin de l’exercice 2010, de sorte que la perte s’est, en effet, aggravée.
Contrairement à ce qu’indique le salarié, le cabinet Syndex a bien établi un rapport à l’intention des membres du comité d’entreprise (pièce n° 51 de l’intimée).
Aux termes de ce rapport, il a repris sans les contester les évolutions ci-dessus rappelées des chiffres d’affaires et résultats nets tant du groupe I que de la société Shapers’ France en relevant que l’amélioration du résultat net du groupe était d’abord due à des éléments non directement liés à l’exploitation (baisse de charges financières et de charges exceptionnelles et reprise nette de provision) et qu’elle demeurait 'très fragile'. Il fait observer qu’en dépit de la reprise des projets, l’activité de mouliste exercée pour le secteur automobile reste difficile 'surtout pour ATSF', c’est à dire la société I J Sermo France ou Shapers’ France, une forte baisse de l’activité 'moules neufs’ ayant été constatée en 2010 dont les effets ont été opportunément atténués par la diversification engagée par l’entreprise. Si le cabinet Syndex en conclut qu’il convient d’accélérer cette diversification et l’élargissement de la base d’activités générant une valeur ajoutée pour l’entreprise, il souligne la difficulté liée à la nécessité d’opérer ces évolutions dans un contexte de moyens humains et financiers limités. Il fait observer en outre que l’activité plasturgie significativement développée par la société Shapers’ France et qui constitue un 'axe intéressant' 'est loin de pouvoir la positionner comme un acteur de référence du secteur'.
Les auteurs du rapport du cabinet Syndex relèvent qu’ils souscrivent aux constats opérés par la direction de la société Shapers’ France, constats qu’ils précisent avoir pu souligner à plusieurs reprises, et que l’analyse stratégique conduite par cette dernière sur les deux sites est 'intéressante à plusieurs titres'. Le cabinet nommé pour éclairer les membres du comité d’entreprise a ainsi amplement relevé la pertinence de l’analyse faite par les dirigeants et souscrit aux choix opérés notamment en termes de nécessité de réorganisation.
Les difficultés économiques auxquelles la société Shapers’ France était confrontée ont été débattues lors de réunions du comité d’entreprise. Lors d’une réunion du 18 mai 2010, le constat était fait de ce que 'la situation [était] de plus en plus tendue et délicate' et M. Z, l’un des membres représentant du personnel, relevait que 'la situation [était] préoccupante et [faisait] penser à celle de 2005, année du dépôt de bilan.' (Il s’agit du dépôt de bilan de la société Sermo).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en dépit d’importantes actions de redressement engagées depuis le début de l’année 2009 au niveau de toutes les entités du groupe I, d’efforts consentis par l’ensemble des salariés de l’entreprise et d’un précédent licenciement collectif pour motif économique, de la réorientation de l’activité, les difficultés économiques de la société Shapers’ France et du groupe I étaient importantes au moment du licenciement de M. A B et le demeuraient à la fin de l’année 2010, la situation du groupe I étant fragile au sein d’un secteur d’activité, l’automobile, fortement touché par les crises financière et économique ayant éclaté à compter de l’automne 2008.
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, l’employeur justifie ainsi tant de la réalité des graves difficultés économiques qui affectaient la société Shapers’ France et le groupe I dans son ensemble au moment du licenciement de M. A B que de la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité dans un secteur d’activité très concurrentiel et sérieusement touché par la crise.
S’agissant du respect de l’obligation de reclassement, la société Shapers’ France établit par les pièces produites qu’elle ne disposait d’aucun autre poste de reclassement disponible que ceux proposés à M. A B, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.
Les pièces n° 23 et 24 de l’intimée font ressortir que l’attribution du poste de coordinateur BE/innovation R&D groupe à M. D E le 19 juillet 2010 a été opérée après une double évaluation littérale comparée et précise des compétences et expériences de deux salariés comportant de très nombreuses rubriques. Les deux intéressés ont obtenu 86 points de la part de leur supérieur hiérarchique et M. A B a obtenu 59 points de la part du directeur des ressources humaines tandis que M. D E en a obtenu 76 en raison d’une expérience plus importante à l’international, notamment à l’intérieur du groupe I, d’une grande expérience de dessinateur au sein de plusieurs entreprises, d’une meilleure connaissance des outils utilisés au sein de la société Shapers’ France et de la société Shapers’ Pologne, d’aptitudes jugées meilleures pour manager une équipe, travailler en groupe, organiser le travail, définir des priorités et travailler sous le stress et la gestion du temps.
Si M. A B, qui n’établit pas que le poste ainsi proposé et attribué à M. D E aurait correspondu à celui qu’il occupait, conteste cette attribution, il ne critique pas cette double évaluation de façon circonstanciée.
Il ne soutient pas que le second poste offert, celui de technicien qualité sécurité environnement, correspondant à un emploi à temps plein sur le site sur lequel il travaillait, accompagné d’une formation, certes à un niveau de rémunération inférieur au sien (25 000 € à 27 000 € par an), n’aurait pas été un poste de reclassement correspondant à ses aptitudes.
L’employeur justifie avoir procédé à des recherches de reclassement auprès de toutes les entités du groupe I et avoir reçu des réponses négatives, étant observé que M. A B n’a ni renseigné ni retourné le questionnaire relatif aux conditions de reclassement au sein du groupe.
Il n’a pas non plus donné de suite à la proposition de congé de reclassement.
La société Shapers’ France justifie également avoir étendu ses recherches à l’extérieur du groupe I en :
— adressant, le 19 juillet 2010, un courrier à la Commission paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie du Maine et Loire pour l’informer d’un projet de licenciement pour motif économique susceptible de toucher trois salariés et pour solliciter l’aide de l’UIMM aux fins de dégager une solution de reclassement pour chacune de ces personnes ; la commission paritaire territoriale de l’emploi de la métallurgie du Maine et Loire a répondu à ce courrier le 26 juillet 2010 et l’Union des industries métallurgiques de Vendée y a répondu le 30 août suivant ;
— adressant sa recherche auprès de sociétés d’un groupe partenaire, les sociétés I LCO Protomoule et Plast Concept, par courriers du 19 juillet 2010.
Par l’ensemble de ces éléments, l’employeur établit qu’il a satisfait à son obligation de reclassement étant observé qu’il ressort de sa pièce n° 52 que M. A B a été embauché en 2011 par la société Guérin Systems – Tetra park en qualité de responsable bureau d’études et que, depuis le mois de décembre 2014, il y occupe le poste de responsable bureau d’études et production.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
En considération de la disparité des situations économiques respectives des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société Shapers’ France la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS ;
La cour statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute tant la société Shapers’ France que M. A B de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. A B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,
V. K L M-N
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