Infirmation partielle 6 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 nov. 2017, n° 16/04646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/04646 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Périgueux, 27 juin 2016, N° 11-16-000219 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller)
N° de rôle : 16/04646
c/
Z E F X
A B épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2016 par le Tribunal d’Instance de PÉRIGUEUX (RG : 11-16-000219) suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2016
APPELANTE :
SAS SUEZ EAU FRANCE, anciennement dénommée SAS LYONNAISE DES EAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 410 034 607, agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité à l’Agence de BORDEAUX, […].
demeurant […]
Représentée par Maître Alexandra BECHAUD de la SCP THEMISPHERE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître GERARD-DEPREZ, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉS :
Z E F X
né le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Directeur d’Agence,
[…] […]
A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Sans emploi,
[…] […]
Représentés par Maître Nathalie LANDON de la SELARL LANDON NATHALIE, avocat au barreau de PÉRIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C D, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : G H-I
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2016, la société Lyonnaise des Eaux France a fait assigner M. et Mme Z X devant le tribunal d’instance de Périgueux en paiement solidaire de la somme de 2652,78 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2015, au titre d’une facture de consommation d’eau du 10 décembre 2014, pour un branchement situé […] à Trélissac.
La société Lyonnaise des Eaux sollicitait en outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont invoqué la prescription de l’action en paiement au titre de leur consommation antérieure au 3 mars 2014 et ont, sur le fond, imputé la consommation anormale d’eau à une défaillance dans les relevés estimés.
Par jugement rendu en dernier ressort le 27 juin 2016, le tribunal d’instance de Périgueux a débouté la société Lyonnaise des Eaux de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le tribunal a considéré que la consommation facturée le 10 décembre 2014 ne correspondait pas à celle du dernier trimestre mais rattrapait des sous-estimations et qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, toutes les créances comprises entre le 5 juin 2012 le 8 janvier 2014 étaient soumises à la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation.
La société Lyonnaise des Eaux France aujourd’hui dénommée société Suez Eau France a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 13 juillet 2016.
Par dernières conclusions en date du 6 décembre 2016, elle demande à la cour :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 27 juin 2016,
— de débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— de déclarer son appel recevable,
— de condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 2652,78 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2015, celle de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle souligne principalement :
— que son appel est recevable, nonobstant la qualification erronée du jugement,
— que son action n’est pas prescrite, puisque la facture d’eau litigieuse du 10 décembre 2014 correspond à une consommation couvrant uniquement la période du 4 juin 2014 au 4 décembre 2014, et non à un rattrapage de consommation d’eau,
— qu’il incombait aux époux X en qualité d’usagers de prouver que la consommation d’eau facturée ne leur était pas imputable,
— qu’en l’espèce, la consommation d’eau enregistrée est incontestable de sorte que la créance invoquée présente un caractère certain, liquide et exigible,
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, contrairement à ce que soutiennent les intimés.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2017, les époux X (sollicitant implicitement la confirmation du jugement), demandent à la cour :
— de déclarer l’action en paiement prescrite au titre de la consommation antérieure au 3 mars 2014,
— de débouter en conséquence la société Lyonnaise des Eaux de toutes ses demandes,
— de la condamner à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent, pour l’essentiel :
— que la société a manqué à ses obligations contractuelles de relever annuellement le compteur, qui était pourtant en accès libre, de sorte que les factures qui leur ont été adressées depuis le 8 juin 2012 étaient basées sur une consommation semestrielle estimée de 30 m³,
— que la société a manifestement commis une erreur dans l’estimation de consommation d’eau, de sorte que la facture litigieuse du 10 décembre 2014 vient simplement régulariser les factures précédentes,
— qu’aucune fuite en domaine privé n’est intervenue susceptible d’expliquer une surconsommation aussi important que celle résultant de la dernière facture,
— que l’action en paiement de la société Lyonnaise des Eaux est bien prescrite pour les consommations antérieures de plus de deux ans à son assignation du 3 mars 2016,
— que la créance résultant de la facture du 6 juin 2014 peut être considérée comme éteinte.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Sur la recevabilité de l’appel:
Selon les dispositions de l’article 35 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la valeur totale de ces prétentions.
Dans son assignation introductive d’instance du 3 mars 2016, la société Lyonnaise des Eaux France sollicitait la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la
somme principale de 2652,78 euros outre celle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il s’agissait de demandes connexes et la valeur totale des prétentions s’élevait donc à 4152,78 euros, soit au-delà du taux de dernier ressort (4000 euros) fixé par l’article R.221-4 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.
C’est donc par erreur que le jugement a été qualifié comme rendu en dernier ressort, ce qui est sans effet sur le droit d’exercer un recours (article 536 du code de procédure civile).
Il convient en conséquence de déclarer l’appel recevable.
2- Sur la recevabilité de l’action en paiement:
Selon les dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation (devenu article L.218-2 du même code), l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé au jour de l’établissement de la facture litigieuse, soit le 10 décembre 2014, date à laquelle a été chiffrée la créance au titre de la distribution d’eau, résultant du relevé réalisé le 4 décembre 2014.
Il s’est écoulé moins de deux années entre le 10 décembre 2014 et l’assignation introductive d’instance du 3 mars 2016.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de déclarer la demande recevable.
3- Sur le bien fondé de la demande:
Il est constant que les époux X ont reçu et payé la facture dite «facture-contrat» du 17 février 2009, d’un montant de 38,81 euros, ce qui emportait de leur part souscription du contrat d’abonnement et acceptation sans réserves des dispositions du règlement de service de distribution d’eau potable dans la commune de Trélissac (article 2-1 de ce règlement).
Le règlement prévoit deux types de factures:
— article 3-4 a):
Toutes facilités doivent être accordées au service de l’eau potable pour le relevé du compteur qui a lieu au moins une fois par an. Les consommations relevées sont facturées dès constatation après déduction de l’éventuel trop perçu au titre de la facture sur consommation estimée précédente.
— article 3-4 b):
Entre deux relevés, la consommation du client est facturée sur la base de la consommation de l’année précédente ou de la période correspondante de l’année précédente.
Il existait donc entre les parties une convention sur la manière de chiffrer à échéances périodiques la créance du distributeur d’eau.
La facture du 10 décembre 2014 d’un montant de 2652,78 euros fait suite à un relevé de compteur réalisé le 4 décembre 2014, qui a permis de constater que le nouvel index était de 778, ce qui représentait une distribution d’eau de 521 m³ par référence à l’ancien index (257) correspondant à l’estimation réalisée le 4 juin 2014. La société a ainsi administré la preuve de la fourniture d’un volume d’eau déterminé.
En application des dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, devenu article 1353 alinéa 2, il incombait aux époux X de justifier du paiement ou du fait ayant produit l’extinction de leur obligation.
Les intimés soutiennent que la société Lyonnaise des Eaux n’aurait pas respecté son obligation d’effectuer le relevé du compteur au moins une fois par an.
Toutefois, il ne résulte nullement du règlement de service public précité que le distributeur soit fautif s’il ne procède pas une fois par an à un relevé physique du compteur.
L’article 3-4 prévoit ainsi l’hypothèse où un relevé du compteur ne peut être effectué durant deux années successives. Le service de l’eau potable est alors en droit d’exiger du client qu’il le mette en mesure, en lui fixant rendez-vous, de procéder à la lecture du compteur et ceci dans un délai maximum de 15 jours.
La fixation d’un rendez-vous sur place à la demande expresse du distributeur n’est donc qu’une simple faculté et non une obligation contractuelle.
En l’espèce, dans une correspondance en date du 17 décembre 2013, la société Lyonnaise des Eaux a informé les époux X que lors de son dernier passage, le releveur n’avait pas pu accéder au compteur d’eau pour des raisons de sécurité ou de conformité (accès, propreté, encombrement), de sorte que la facture était établie sur la base d’une estimation. Il était en outre demandé aux abonnés de bien vouloir dégager l’accès à leur compteur afin de rendre possible son relevé lors du prochain passage.
Dans le cadre de la présente instance, il n’incombait pas à la société Lyonnaise des Eaux de démontrer plus précisément la nature des obstacles ayant rendu impossible l’accès au compteur.
En toutes hypothèses, l’établissement de factures selon des consommations sous-évaluées durant plusieurs années depuis 2012, au regard de la consommation réelle de cette famille de quatre personnes, n’a pas pour effet de remettre en cause la fiabilité de la mesure effectuée le 4 décembre 2014.
À la demande des époux X, l’index a cependant été vérifié le 11 mars 2015 et aucune anomalie de fonctionnement n’a été décelée.
Au demeurant, dans leur courrier du 22 décembre 2014, les époux X exprimaient essentiellement leur mécontentement d’avoir fait l’objet d’une facturation sous-estimée durant plusieurs années, ce qui les conduisait à devoir faire face à une facture très élevée.
Il y a donc lieu de constater que les intimés ne rapportent pas la preuve d’un dysfonctionnement du compteur, ni d’une erreur commise lors des opérations de relevé ou dans l’établissement de la facture, de sorte que la créance n’est contestable ni dans son principe ni dans son montant.
Par ailleurs, ils ne démontrent pas le préjudice qui leur serait occasionné par le paiement de la facture de régularisation et n’ont d’ailleurs pas formé de demande reconventionnelle en dommages-intérêts afin d’obtenir compensation partielle ou totale avec la créance du distributeur.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, et de condamner solidairement M. et Mme X à payer à la société Suez Eau France, anciennement dénommée Lyonnaise des Eaux la somme de 2652,78 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 3 mars 2016, conformément à l’article 1153 alinéa 3 du code civil (ancien), à défaut de mise en demeure préalable suffisamment interpellative.
Le jugement doit en revanche être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Le fait que les époux X se soient mépris sur leurs obligations ne constitue pas en soi une résistance abusive, ni la preuve de leur mauvaise foi et en toutes hypothèses, la société Suez Eau France ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires au taux légal.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire en l’espèce application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties.
Échouant en leurs prétentions, les époux X doivent supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Déclare recevable l’appel formé par la société Lyonnaise des Eaux aujourd’hui dénommée Suez Eau France,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Lyonnaise des Eaux (aujourd’hui dénommée Suez Eau France),
Statuant à nouveau,
Déclare la demande en paiement recevable et bien fondée,
Condamne solidairement les époux Z et A X à payer à la société Suez Eau France (anciennement dénommée société Lyonnaise des Eaux) la somme de 2652,78 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2016,
Rejette le surplus des demandes,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les époux X aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame C D, présidente, et par Madame G H-I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété ·
- Villa ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal de constat ·
- Immeuble ·
- Véhicule ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite
- Régie ·
- Sociétés ·
- Annonceur ·
- Relation commerciale ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Site ·
- Éditeur
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Service ·
- Congé parental ·
- Contrat de travail ·
- Education ·
- Rappel de salaire ·
- Astreinte ·
- Intérêt légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Capital ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Résolution du contrat ·
- Demande
- Rémunération ·
- Titre ·
- Intéressement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Participation ·
- Rappel de salaire ·
- Eaux ·
- Transfert
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Vaccination ·
- Suspension ·
- Contrat de travail ·
- Décret ·
- Obligation ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Attestation ·
- Contrats ·
- Remise ·
- Paiement ·
- Document ·
- Titre
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Associations ·
- Partage ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Droit de passage ·
- Parcelle
- Ville ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Pandémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Nullité
- Énergie ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Incident ·
- Nullité ·
- Laser ·
- Mise en état ·
- Erreur ·
- Crédit affecté
- Reclassement ·
- Innovation ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Comité d'entreprise ·
- Poste ·
- Résultat ·
- Automobile ·
- Compétitivité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.