Infirmation partielle 10 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 févr. 2017, n° 15/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00690 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 10 mars 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 10 FEVRIER 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 27 Janvier 2017
N° de rôle : 15/00690
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER
en date du 10 mars 2015
code affaire : 88A
Demande d’annulation d’une décision d’un organisme
B X, Z A épouse X
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE : Monsieur B X, demeurant XXX
Madame Z A épouse X, XXX
APPELANTS
Non comparants et non représentés.
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, XXX
INTIMEE représentée par Madame Florence GIRARDET, rédacteur juridique, munie d’un pouvoir délivré le 27 janvier 2017 par Véronique SOHIER, directrice adjointe.
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 27 Janvier 2017 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT et Chaïma AHDIDAN, greffier stagiaire
lors du délibéré :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre et Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Février 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 29 novembre 2013, les époux X ont fait citer la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté (la CMSA)devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura aux fins d’obtenir la révision de 20 décisions du même tribunal rendues entre le 27 janvier 1995 et le 24 avril 2012.
L’instance a été déclarée caduque par jugement du 21 mai 2014, ni les époux X, ni leur conseil n’étant présents à l’audience.
Par courrier du 16 juin 2014, les époux X ont sollicité que le jugement soit rétracté.
Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal a :
— dit que l’instance a été déclarée caduque le 21 mai 2014 et qu’il n’y pas lieu de rétracter le jugement,
— dit irrecevable le recours en révision des époux X à l’encontre des 20 jugements,
— condamné les époux X à payer à la Mutualité sociale agricole la somme de 658,56€ à titre de dommages et intérêts,
— condamné les époux X à payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 30 mars 2015, les époux X ont interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 19 février 2016, ils demandent de :
— dire le jugement nul au vu de l’excès de pouvoir qui affecte sa validité ou l’infirmer, – avant dire droit, ordonner la communication par la CMSA de la preuve de la date de son inscription au registre prévu à l’article L 411-1 du code de la mutualité ou constater la dissolution de la CMSA,
— vu la dissolution de la CMSA du Jura et l’absence de preuve de la qualité de la CMSA de Franche-Comté pour se substituer à elle ou la représenter, débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes,
— dire que le recours en révision est bien fondé et que les 20 jugements sont rétractés dans leur intégralité, les parties étant remises en l’état où elles se trouvaient avant ces décisions,
— fixer une date d’audience pour que les parties puissent présenter de nouvelles conclusions et demandes sur le fond.
Selon conclusions visées le 18 avril 2016, la CMSA de Franche-Comté demande de :
— confirmer le jugement rendu par le Tass de Lons le Saunier,
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les époux X,
— dire que le recours en révision est irrecevable faute de respecter les dispositions de l’article 595 du code de procédure civile,
— condamner les époux X au paiement de la somme de 1267,48€ à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif ainsi que celle de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 septembre 2016, les époux X ont déposé au greffe de la Cour une requête 'en suspicion légitime et récusation’ de l’ensemble des magistrats de la chambre sociale.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2016 puis du 27 janvier 2017.
Par décision du 3 novembre 2017, la Cour de Cassation a rejeté la requête.
Le 23 janvier 2017, les époux X ont à nouveau déposé une requête 'en suspicion légitime et récusation’ sollicitant à titre principal le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure précisant 'nous décidons d’exercer notre droit de grève et de retrait de toute juridiction’ et déclarant à titre subsidiaire ' récuser la totalité des magistrats composant la chambre sociale de la cour d’appel de Besançon'.
Selon courrier enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 2017, le conseil des époux X sollicite le renvoi de l’affaire au motif que ces derniers 'adhèrent au mouvement national de grève des justiciables'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure
Le courrier du conseil des époux X ainsi que celui de leur conseil sollicite le renvoi du dossier au motif qu’ils adhèrent 'au mouvement national de grève des justiciables, l’appel à la grève ayant été lancé par divers mouvements et notamment le mouvement des libérés à la suite de la parution du décret n ° 2016-1675 du 5 décembre 2015, relatif à l’inspection général de la Justice'.
Les époux X ne sauraient légitiment obtenir un renvoi de leur affaire d’ores et déjà appelée à l’audience des 23 septembre et 21 octobre 2016, en se prévalant de l’existence d’une grève ou d’un mouvement qualifié tel, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucun justificatif de quelque nature que ce soit.
Par ailleurs, le courrier de Me Coimbra en date du 20 janvier 2017, ne fait mention d’aucun autre motif qui aurait pu l’empêcher de représenter les époux X à l’audience.
La demande de renvoi sera donc rejetée.
II- Sur la requête en suspicion légitime et récusation
Par requête distincte déposée au greffe le 23 janvier 2017 les époux X indiquent récuser la totalité des magistrats composant la chambre sociale de la Cour d’Appel.
Il sera rappelé que par décision du 3 novembre 2016, la Cour de Cassation a rejeté une demande identique formée par les époux X dans le même dossier.
Le renvoi étant demandé pour cause de récusation en la personne de l’ensemble des magistrats, il a été procédé comme en matière de suspicion légitime et la demande de dessaisissement a été communiquée au Premier Président de la présente Cour en application de l’article 357 du code de procédure civile.
L’instance n’étant toutefois pas suspendue en application de l’article 361 du même code il y a lieu d’examiner l’affaire au fond.
III – Sur la demande visant à prononcer la nullité du jugement entrepris
Le conseil des époux X ayant sollicité qu’il soit fait application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, il y aura lieu de se référer aux conclusions reçues au greffe de la Cour le 19 février 2016.
Les époux X sollicitent que le jugement soit déclaré nul au motif qu’il 'méconnaît les règles les plus essentielles de procédure et est constitutif d’un excès de pouvoir'.
Ils font valoir que d’une part ils étaient dans l’impossibilité de conclure en première instance dès lors que la MSA a refusé de communiquer des pièces essentielles pour les débats et que par ailleurs le tribunal a fait preuve d’un refus systématique d’appliquer les dispositions en matière de demande de dispense de comparution des articles 446-1 du code de procédure civile et R 140-20-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient d’observer que les époux X ont sollicité la production de diverses pièces et que par un jugement avant-dire droit du 18 novembre 2014, le tribunal a constaté que la MSA justifiait avoir communiqué ces pièces le 18 septembre 2014 et a en conséquence rejeté l’incident de communication de pièces.
Par ailleurs, si le jugement fait état, en son en-tête, de ce que les époux X étaient absents, il a nécessairement fait application des dispositions de l’article 446-1 précité dès lors qu’il n’a pas à nouveau déclaré la demande caduque, faute de comparution, et a examiné l’affaire en se prononçant sur la recevabilité des demandes.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement
Le jugement sera toutefois infirmé mais uniquement en ce qu’il a, dans son dispositif ' dit que l’instance a été déclarée caduque le 21 mai 2014 par le tribunal et qu’il n’y a pas lieu de rétracter le dit jugement', dès lors qu’il l’a implicitement rapporté sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile en acceptant d’examiner la recevabilité du recours en révision. Il n’y a toutefois pas lieu de statuer à nouveau sur ce point puisque le premier juge a examiné le recours.
IV) Sur la demande de communication de pièces
Les époux X sollicitent, avant dire droit qu’il soit ordonné à la CMSA de communiquer la date de son inscription au registre prévu à l’article L 411-1 du code de la mutualité.
Or, aux termes de l’article L 723-1 du code rural les organismes de mutualité sociale agricole, qui comprennent en particulier les caisses départementales et pluridépartementales sont soumis, sauf dispositions contraires, au livre premier du code de la sécurité sociale et sont par ailleurs dotées de la personnalité morale.
Si selon ces mêmes dispositions les caisses de mutualité sociale agricole sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité, c’est uniquement sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
Par ailleurs selon l’article L 7323-2 les caisses de MSA sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et des non salariés des professions agricoles.
Les caisses tirent donc de ces seules dispositions leur existence et la capacité juridique nécessaire à l’exécution de leur mission, sans qu’une inscription au registre des mutuelles soit nécessaire.
La demande de communication de pièce sera donc rejetée.
V- Sur l’intérêt à agir de la CMSA du Jura
Les époux X font valoir que les statuts communiqués ne permettent pas d’établir que la CMSA de Franche-Comté est habilitée à se substituer à la Caisse du Jura, au bénéfice de laquelle avaient été rendus plusieurs jugements dont ils demandent la révision.
Or, la CMSA de Franche- Comté est pluridépartementale ainsi que le permet l’article L 732- 2 du code rural.
Selon l’article D 723-4 lorsque deux ou plusieurs caisses décident de fusionner, la dévolution de leurs biens, droits et obligations à la nouvelle caisse pluridépartementale intervient après décision de chacune des caisses concernées et selon l’article D 723-8 la nouvelle caisse est subrogée dans les droits et obligations des anciennes caisses fusionnées.
Par ailleurs, il résulte des statuts de la CMSA de Franche-Comté du 11 mars 2010 approuvés par arrêté préfectoral du 18 juin 2010 qu’elle comprend en particulier la circonscription de l’ancienne caisse du Jura
L’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc rejetée.
VI – Sur la demande de question préjudicielle
Cette demande qui figure dans le corps des conclusions n’est toutefois pas reprise par le dispositif des conclusions.
La question proposée vise à demander au juge communautaire de répondre à la question suivante : 'un régime tel que celui géré par la Mutualité Sociale Agricole est-il un régime légal de sécurité sociale ou un régime professionnel de sécurité sociale'' et 'la caisse de mutualité sociale agricole est-elle soumise aux règles de la concurrence ''. Si les développements de l’appelant sur ce point sont préalables à l’examen même du recours en révision, il n’en reste pas moins qu’ils relèvent d’un examen du fond même du recours et la recevabilité de celui-ci doit donc être examinée préalablement.
VII- Sur la recevabilité du recours en révision
Aux termes de l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert que pour une des causes suivantes :
1 – s’il se révèle, après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,
2 – si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie,
3 – s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,
4 – s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Les époux X fondent leur recours en révision sur un arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 3 octobre 2013.
L’ évolution jurisprudentielle alléguée n’est toutefois pas une cause d’ouverture du recours en révision.
La fraude alléguée n’est pas plus démontrée et ne saurait résulter de cette évolution jurisprudentielle à la supposer d’ailleurs démontrée.
Ils allèguent en outre l’existence d’une procédure pénale en cours étant toutefois observé que la seule décision pénale versée aux débats, l’est par la CMSA et correspond à un arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la présente Cour en date du 21 novembre 2013, ayant fait l’objet d’un pourvoi rejeté le 24 février 2015, confirmant un jugement ayant condamné l’un des époux pour souscription et renouvellement d’un contrat d’assurance garantissant les risques couverts par le régime de protection sociale obligatoire des professions agricoles par une personne non à jour des cotisations dues à ce titre'.
Il en résulte que le recours en révision est irrecevable, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la question préjudicielle, dès lors que la recevabilité du recours constituait un préalable.
VIII – Sur la demande de dommages et intérêts de la CMSA
Il est constant que depuis près de vingt ans les époux X refusent de payer leurs cotisations sociales multipliant les procédures ainsi qu’en atteste la vingtaine de jugements qui fait l’objet du recours en révision, la présente instance, et l’arrêt correctionnel précédemment rappelé, les époux X ayant également multiplié les demandes dilatoires, telles que la demande de renvoi pour 'grève des justiciables', reprenant une requête en suspicion légitime identique à celle rejetée quelques semaines plus tôt, ainsi que sur le fond une argumentation qui a d’ores et déjà été rejetée à de multiples reprises par de nombreuses juridictions.
La CMSA fait valoir à juste titre que les multiples actions intentées ont uniquement pour but de retarder le paiement de leurs dettes, l’arrêt correctionnel ayant sur ce point relevé que le montant des impayés était de l’ordre de 300.000€.
Or il est de principe que le droit d’ester en justice dégénère en abus lorsqu’une des parties a conscience du caractère infondé de ses demandes .
L’appel est donc dilatoire et abusif et il sera fait droit à la demande de la CMSA à hauteur de 1.267,48€ à titre de dommages et intérêts, le jugement étant par ailleurs confirmé sur la condamnation au titre du préjudice subi en première instance.
IX – Sur les frais irrépétibles
Les époux X qui succombent seront condamnés à payer à la CMSA la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
X – Sur l’amende prévue par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale
Les époux X ayant succombé en première instance et en appel, et leur recours étant à la fois dilatoire et abusif ainsi qu’il l’a été précédemment établi ils seront condamnés au paiement d’une amende civile d’un montant de 1500€, en application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la demande de renvoi ;
DECLARE recevables les demandes de la CMSA de Franche-Comté ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que l’instance a été déclarée caduque le 21 mai 2014 par le tribunal et qu’il n’y a pas lieu de rétracter le dit jugement;
CONDAMNE les époux X à payer à la CMSA la somme de 1.267,48€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE les époux X à payer à la CMSA la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux X au paiement d’une amende civile de 1500€.
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le dix février deux mille dix sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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