Infirmation partielle 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 10 sept. 2019, n° 17/01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01383 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
10 SEPTEMBRE 2019
Arrêt n°
HB / NB /NS
Dossier N° RG 17/01383 – N° Portalis DBVU-V-B7B-EZND
K X
/
G Z M G Z ès-qualités de mandataire liquidateur de M. I Y, Le Centre de gestion et d’étude A.G.S (C.G.E.A) D’Orléans, unité déconcentrée de l’U.N.E.D.I.C, association déclarée, agissant, poursuite et diligence de son président, en qualité de gestionnaire de l’A.G.S
Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène R, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme Nadia P, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. K X
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie A, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/006380 du 28/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Me G Z ès-qualités de mandataire liquidateu Mandataire Liquidateur de M. I Y
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe CRETIER de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Le Centre de gestion et d’étude A.G.S (C.G.E.A) D’Orléans, unité déconcentrée de l’U.N.E.D.I.C, association déclarée, agissant, poursuite et diligence de son président, en qualité de gestionnaire de l’A.G.S
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Madame R Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 03 juin 2019, tenue en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé des faits et de la procédure
M. X affirme avoir conclu un contrat de travail a durée indéterminée le 31 mai 2013 avec M. Y. Il aurait été engagé en qualité de commercial.
Il indique qu’en contrepartie de 35 heures de travail par semaine, il devait recevoir un salaire brut de 1 941,38 euros. Toutefois, en dépit du travail accompli au bénéfice de son employeur, ce dernier ne lui aurait jamais versé la moindre rémunération.
Après plusieurs relances, M. X aurait mis en demeure son employeur par lettre recommandée en date du 20 août 2013 afin de recouvrer ses salaires.
Le 16 septembre 2013, M X a saisi en personne la formation de référé du conseil de prud’hommes du Puy en Velay afin de solliciter un rappel de salaires pour la période du 1er juin au 1er août 2013.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2013, le conseil de prud’hommes du Puy en Velay a condamné M. Y à payer à M. X la somme de 3 882,76 euros au titre des salaires des mois de juin et juillet 2013.
Faute de réaction de la part de son employeur, M. X, par l’intermédiaire de son avocat a saisi le conseil de prud’hommes du Puy en Velay le 29 janvier 2014 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de salaires et de ses accessoires.
Par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud’hommes du Puy en Velay a prononcé la résiliation judiciaire du contrat, a dit qu’elle s’analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné M. Y à verser a M. X les sommes suivantes :
— 11 646 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 941 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 194 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
— 388 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— 17 469 euros à titre du rappel de congés payés de juin 2013 à février 2014 ;
— 1 500 euros à titre de l’article 700 du Code du procédure civile.
Par jugement en date du 21 janvier 2015 et sur requête du Procureur de la République, le tribunal de commerce du Puy en Velay a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. Y et a désigné la Selarl Mandatum prise en la personne de M G Z es qualités
de liquidateur judiciaire.
Le 28 janvier 2015, le conseil de M. X a procédé à une déclaration de créance salariale entre les mains du mandataire liquidateur.
Par requête du 22 mai 2015, le CGEA a formé tierce opposition à l’encontre du jugement prud’homal du 16 septembre 2014 pour s’opposer au règlement de la créance salariale.
Par jugement du 5 mai 2017, la formation de départage du conseil de prud’hommes du Puy en Velay a :
— déclaré recevable la tierce opposition faite pas l’association CGEA d’Orléans en sa qualité de gestionnaire de l’AGS contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Puy en Velay le 16 septembre 2014 ;
— rétracté le jugement du 16 septembre 2014 et débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— mis les dépens de l’instance à la charge de M. X qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 8 juin 2017, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 mai 2017.
Aux termes de ses dernières écritures le 7 septembre 2017, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
— débouter l’AGS ainsi que Me Z de l’ensemble de leurs demandes, dires et prétentions ;
— dire n’y avoir lieu à rétractation du jugement rendu le 16 septembre 2014 par le conseil des prud’hommes du Puy en Velay ;
Ainsi,
— confirmer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de M. Y ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. Y les créances suivantes :
— 11 646 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 941 euros de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 194 euros de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
— 388 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 000 euros de préjudice moral ;
— 17 469 euros de rappel de salaire du 1er juin 2013 au 28 février 2014 ;
— 1 747 euros de rappel de congés payés afférents ;
— 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la Selarl Mandatum, es-qualités de mandataire liquidateur de M. Y, à remettre l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et son solde de toute compte sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— dire et juger que les condamnations prononcées seront garanties par l’AGS ;
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros à son profit, sur le fondement de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant à payer une somme de 2 000 euros au profit de Me A, sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et au titre des dispositions des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera réputée renoncer à la part contributive de l’état. (Etant rappelé que cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat, en l’espèce de 745 euros).
— condamner tous succombant aux entiers dépens.
M. X soutient que c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’apporter la preuve de son existence, mais qu’en présence d’un écrit, c’est à celui qui invoque le caractère fictif du contrat de le prouver et ajoute qu’il produit une copie de son contrat à durée indéterminée.
Il fait valoir qu’en l’absence de représentant du personnel, son employeur a manipulé tous ses salariés en leur faisant croire faussement qu’une faillite de son activité commerciale aurait comme conséquence immédiate la perte définitive de tout salaire. Cet argument, bien que fantaisiste, lui aurait permis de s’enrichir au détriment de ses salariés; il lui reproche d’avoir sciemment refusé de verser les salaires et congés payés dus durant plusieurs mois tout en continuant à délivrer les fiches de salaires.
Il entend réfuter l’affirmation du CGEA selon laquelle son embauche était disproportionnée et injustifiée pour une entreprise qui ne comptait que deux salariés dont il faisait partie . La prospection dans le milieu du BTP est un travail à temps plein qui nécessite de nombreux devis par l’intermédiaire d’un commercial compétent, ce qui n’était pas le cas de M. Y.
Il soutient que les accusations de faux contrat de travail et faux bulletins de salaires sont totalement diffamatoires. Ledit contrat présente le cachet humide de M. Y et n’a pu être apposé que par lui ou une personne dûment habilitée et la signature de l’employeur est identique au contrat de travail et à un avenant d’un autre salarié.
Il ajoute que ni l’AGS ni la selarl Mandatum ou M. Y ne justifient d’avoir déposé plainte pour faux et usage de faux.
Il soutient avoir fourni des attestations et échanges entre son employeur et lui, permettant d’apporter la preuve de la réalité de son activité de démarchage. Il considère, au regard de ces échanges que son employeur ne peut nier sa qualité de salarié.
Il précise que ses bulletins de salaires sont identiques sur la forme, la seule différence étant une différence de taille des caractères résultant d’une agrandissant (volontaire') de ses bulletins. Il affirme ne pas être responsable de la bonne gestion administrative et comptable de l’entreprise et souligne son étonnement de pas avoir vu la responsabilité de son employeur engagée par le mandataire judiciaire (radiation de sa société en présence d’un passif important et de plusieurs procédures judiciaires).
Enfin, le dernier argument opposé par l’AGS – CGEA concerne l’absence de déclaration d’activité professionnelle en 2013, cela relève de l’évidence puisqu’il n’a perçu aucun salaire’ Il précise que c’est tout l’enjeu des précédentes procédures prud’homales et du présent débat destiné a recouvrer les salaires non payés par Monsieur Y au cours de l’année 2013. Dès lors, il n’existe aucune fraude à l’encontre de l’AGS qui ne saurait suppléer à la carence de sa preuve par de simples affirmations.
Compte tenu de la résiliation judiciaire de son contrat, il considère que la Selarl Mandatum doit être condamnée à fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. Y à titre de dommages et intérêts et rappel de salaires diverses sommes qu’il liste dans son dispositif.
Il entend faire valoir qu’il a dûment produit sa créance par courrier recommandé en date du 28 janvier 2015.
Par ses conclusions en date du 30 octobre 2017, la Selarl Mandatum agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de M. Y demande à la cour, vu la chronologie des événements, les pièces versées au débat, les textes et la jurisprudence cités de :
— dire et juger recevable mais infondé l’appel initié ;
— dire et juger que le contrat de travail et les bulletins de paie versés aux débats par M. X ne démontrent pas l’existence d’une quelconque relation salariale ;
— dire et juger par ailleurs qu’aucun des autres éléments versés aux débats par l’appelant ne vient justifier la relation contractuelle qu’il invoque ;
— débouter dès lors M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait considérer que M. X rapporte bien la preuve de l’existence d’une relation salariale, alors :
— lui donner acte que celle-ci n’aurait d’autre choix que de s’en remettre à droit s’agissant des rappels de salaire et du rappel de préavis ;
— débouter en revanche l’appelant de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement, celui-ci ne disposant pas d’une année d’ancienneté;
— ramener parallèlement à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées, lesquelles ne sauraient dépasser, tout chef de préjudice confondu, la somme de 1 000,00 € ;
— dire et juger en effet qu’il appartient à l’appelant de rapporter la preuve de son préjudice, ce en quoi il échoue totalement ;
— condamner l’appelant à payer et porter à M Z, es-qualité, une somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne peut que constater que les éléments soulevés par le CGEA, en complément des déclarations effectuées par le gérant, démontrent parfaitement une tentative de fraude et l’absence en fait de toute relation contractuelle. Elle précise que le débiteur n’a pas reconnu la relation salariale et a estimé que le contrat de travail et les bulletins de salaire fournis étaient faux, que sa signature sur ces documents est totalement différente de sa vraie signature et que malgré les allégations de l’appelant, le bulletin du mois d’août 2013 n’a pas été édité avec le même logiciel que pour son autre collègue. Elle considère que l’appelant a lui même établi des bulletins de salaires.
Elle considère que c’est à juste titre que le CGEA relève qu’il est étonnant que l’appelant, sans aucune expérience en la matière, ait pu être engagé en qualité de commercial, et ce à peine trois mois avant la cessation d’activité.
Elle indique que le conseil de prud’hommes n’a pas inversé la charge de la preuve comme le fait valoir son contradicteur mais qu’il a estimé que le contrat qu’il invoquait n’était pas probant du fait des importantes discordances de signatures existantes et de l’absence de caractère probant des preuves apportées.
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait estimer que l’appelant démontre l’existence d’une relation salariale alors conviendrait-il de ramener les demandes présentées à de beaucoup plus justes proportions.
Elle indique qu’elle serait contrainte tout d’abord de s’en remettre à droit s’agissant de la demande de rappel de salaire et la demande au titre de préavis. Par ailleurs, l’appelant serait en toute hypothèse débouté dans pareil cas de sa demande à titre d’indemnité légale de licenciement à hauteur de 388,00 €. En effet ce dernier ne répond en effet pas aux conditions fixées par les textes (L1234-9 du code du travail) afin de pouvoir bénéficier de pareilles indemnités de licenciement.
De même, elle s’oppose à la demande présentée à titre de dommages et intérêts, étant rappelé que, dans le cadre de la relation de travail qu’il invoque, l’appelant ne serait susceptible de revendiquer une ancienneté que de 9 mois, et que parallèlement, il ne rapporte absolument pas la preuve d’un quelconque préjudice contrairement aux règles applicables.
Elle estime que l’appelant sollicite sans aucun fondement une somme de 2 000,00 € supplémentaires à titre d’un prétendu préjudice moral sur lequel celui-ci se garde bien de toute tentative de démonstration.
Elle considère être parfaitement bien fondée à voir ramenées à de beaucoup plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par l’appelant, soit une somme globale ne pouvant en toute hypothèse excéder 1 000,00 €.
Par ses écritures en date du 6 novembre 2017, L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d’Orléans, demande à la cour de :
Voir dire bien jugé et mal appelé ;
A titre principal :
— confirmer dans son intégralité le jugement dont appel ;
— voir débouter M K X de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions comme infondées.
A titre subsidiaire :
— voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’A.G.S et au C.G.E.A. d’Orléans en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— voir constater que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le
compte du salarié, au plafond défini à l’article D.3253-5 du code du travail ;
— voir constater les limites de leur garantie ;
— voir dire et juger que le jugement à intervenir ne saurait prononcer une quelconque
condamnation à leur encontre ;
— voir dire et juger que l’A.G.S ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du code du
travail (article L.3253-8 du code du travail);
— voir dire et juger que l’obligation du C.G.E.A de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— voir dire et juger que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 du code de commerce et suivants).
Elle fait valoir que :
La situation de M. X et M. Y fait apparaître plusieurs éléments troublants : cette société a eu moins d’un an d’activité dans le secteur du bâtiment et son comptable a mis fin à sa mission le 12 avril 2013 faute d’information nécessaire à l’exécution de cette dernière.
Elle considère que l’embauche d’un commercial était parfaitement disproportionnée et injustifiée pour une entreprise comptant 2 salariés dont l’appelant, qui par ailleurs, n’avait aucune expérience professionnelle en qualité de commercial. De plus, les bulletins de paie et relevés de compte démontrent qu’aucun frais professionnel n’a été engagé par ce dernier.
Le rapport rédigé par M Z, transmis au juge commissaire et au Procureur de la République indique M. Y s’opposait à ce que la qualité de salarié soit accordée à l’appelant au motif qu’il aurait transmis un faux contrat de travail et de faux bulletins de salaire.
Elle ajoute que le relevé de carrière de l’appelant démontre qu’aucune activité professionnelle n’a été déclarée en 2013 et ses revenus pour cette année proviennent exclusivement de la CAF.
C’est au regard de ces éléments qu’elle entend contester la réalité du contrat de travail de l’appelant. Elle estime que l’ensemble de ces éléments démontre l’existence d’une fraude à l’AGS soit qu’il a fraudé la CAF et Pôle emploi en procédant à de fausses déclarations.
Elle estime que les SMS et attestations versées aux débats par l’appelant n’ont aucune valeur probante. Elle ajoute que si ces échanges sont considérés comme probants il convient de prendre en compte celui du 12 juillet 2013 dans lequel il apparaît qu’il a été réglé de ses salaires. Par ailleurs, elle considère que l’appelant n’apporte pas d’élément supplémentaire en cause d’appel pour permettre à la cour de réformer le jugement de première instance.
A titre subsidiaire, elle précise que la garantie de l’AGS est plafonnée à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail dont elle dresse la liste et à laquelle figure notamment les créances résultant de l’exécution des décisions de justice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2018.
MOTIFS
Sur la tierce opposition formée par le CGEA gestionnaire de l’AGS et la rétractation du jugement du 16 septembre 2014
Par des motifs pertinents que la cour fait siens, le premier juge a justement retenu que l’association CGEA en sa qualité de gestionnaire de l’AGS avait un intérêt légitime à former une tierce opposition au jugement prononcé le 16 septembre 2014 dans la mesure où de par le prononcé de la procédure de liquidation judiciaire le 21 janvier 2015 elle sera amenée à garantir les salaires dus par M. B à M. X. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef .
Sur la demande de rappel de salaires
M. K X , à l’appui de sa demande de rappel de salaires, produit un contrat à durée indéterminée en date du 31 mai 2013 et une déclaration préalable à l’embauche en date du 5 juin 2013 . Il verse également ses bulletins de salaires du 1er juillet 2013 au 28 février 2014 sur la période considérée.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, en présence d’un contrat de travail écrit , il appartient à celui qui conteste son existence, de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce la Selarl Mandatum ès qualités et l’Unedic, à l’appui de leur prétention quant au caractère fictif du contrat de travail, s’appuient sur les déclarations de M. Y devant le mandataire judiciaire à l’occasion desquelles il a contesté la relation salariale , mais également sur les divergences de signatures attribuées à M. Y, sur l’utilisation de deux logiciels différents pour l’établissement des fiches de paie de M. X et celle de M. C autre salarié de l’entreprise et des incohérences sur certaines d’entre elles, sur le fait que M. X anciennement chauffeur livreur n’avait aucune compétence en matière de commercial dans le bâtiment , sur le relevé de carrière de M. X et sur la situation des relevés bancaires de M. Y,. Egalement elles
remettent en cause les attestations produites par le salarié .
Or il convient de relever que contrairement à ce que soutiennent les intimées, la cour ne peut que constater que les signatures de l’employeur figurant sous le nom de M. B et le tampon de l’entreprise ' CFA Façadier I Y’sur le contrat du 31 mai 2013 d’une part, sur le contrat de M. C du 19 décembre 2012 et l’avenant du 15 mars 2013 ainsi que sur le courrier de M. Y adressé le 14 décembre 2013 à M D , avocat d’autre part si elles ne sont pas totalement identiques et présentent quelques légères divergences, elles sont manifestement établies, s’agissant plutôt d’un paraphe, par la même main et dans un mouvement d’écriture similaire. Il n’a en outre pas été engagé de procédure en faux à l’encontre de ces documents. Certes la signature figurant sur l’accusé de réception produit par l’Unédic ( pièce 9 ) en ce qu’elle est libellée en lettres cursives et par indication du nom entier ' B’ est totalement différente, mais ne peut toutefois être retenue comme établissant qu’elle émane de l’employeur, dans la mesure où elle a pu être établie par une personne ayant procuration.
En outre il convient de relever qu’il est également produit aux débats un courrier adressé par M. Y à M D avocat de M. X, manifestement à l’occasion de la procédure de référé engagée par lui pour obtenir le paiement de ses salaires du 1er juin au 1er août 2013 et ayant donné lieu à l’ordonnance du 16 décembre 2013 , signé de la main de la personne qui a signé le contrat de travail ,aux termes duquel il ne conteste pas la créance de M. X , ni son caractère salarial, mais indique seulement qu’il ne peut pas se présenter à l’audience du 16 décembre 2013 et se propose de régler 250 ou 300 € par mois.
Il sera également souligné que M. Y a été assigné en référé alors qu’aucune procédure collective n’était engagée ( celle ci a été engagée qu’un an plus tard), de sorte que la fraude invoquée n’est pas établie.
Pas davantage il ne peut être déduit de l’utilisation de deux logiciels différents de paie pour chacun des salariés de l’entreprise ou des erreurs contenues dans les bulletins de paie que le contrat de travail serait fictif ou que les bulletins de paie auraient été établis postérieurement à l’engagement de la présente procédure. En effet il ressort de l’examen des pièces produites par les parties que les fiches de paie de M. C de décembre 2012 à Mars 2013 ont été établies par un logiciel puis à compter du mois d’avril par un second logiciel tandis que celles de M. X à compter du mois de juin 2013 ont toutes été établies au moyen du second logiciel . L’utilisation de logiciels distincts pour l’établissement des fiches de paie peut s’expliquer par la cessation d’activité du cabinet comptable en avril 2013. Certes il est produit par le CGEA le bulletin de salaire de M. C pour le mois d’août 2013 manifestement établi avec le logiciel utilisé avant la cessation d’activité du comptable. Cependant ce seul élément ne permet pas de remettre en cause l’existence du contrat de travail de M. X . De même les incohérences relevées sur les fiches de paie peuvent résulter de l’exécution de cette prestation par une personne ne maîtrisant pas ce service.
Enfin il ne peut être retenu le caractère fictif du contrat de travail au motif que l’activité de l’entreprise ne justifiait pas l’embauche d’un commercial et que M. X n’avait pas exercé auparavant de telles fonctions.
Ainsi les contestations formées par les intimées sont inopérantes.
Aussi il sera souligné qu’il est établi par diverses attestations de MM N O qu’il a reçu la visite de M. X commercial de l’entreprise de CFA Façadier et de M E, qu’il a reçu la société CFA Facadier pour effectuer un devis daté entre octobre et septembre 2013 auquel il n’a pas donné suite. Certes ces attestations ne sont pas corroborées par les devis correspondant mais en l’absence du moindre élément pouvant les contredire il ne peut être déduit qu’elles sont de complaisance.
M. X produit également divers SMS avec M. Y comportant des photos de façades d’immeubles, des adresses, numéros de téléphone et par lesquels M. X informe M. Y de ses démarches auprès de clients ou lui réclame sa paye ( 13 juillet 2013) accréditant ainsi l’activité de M. X.
Il ne peut être déduit, ainsi que retenu par le premier juge, de l’examen des comptes bancaires de l’entreprise, que l’activité alléguée de multiples chantiers employant plusieurs salariés n’était pas
établie. En effet l’absence quasi totale de dépenses peut résulter du seul non paiement des fournisseurs ou institutionnels ou encore du paiement par M. Y lui même des fournitures ou carburant nécessaires au fonctionnement de son entreprise d’autant que l’examen de ce compte fait apparaitre l’encaissement de chèques ,dont au moins un clairement identifié pour un chantier effectué au profit de M. F, pour un montant total sur la période de décembre 2012 à juillet 2013 de 8720,84 euros.
De plus les indications ( et sans activité professionnelle chômage), sur la période litigieuse, portées sur le relevé de carrière de M. X sur lequel il est précisé ' ce relevé n’a qu’une valeur informative' établissent uniquement qu’il n’a pas été porté à la connaissance des services compétents, l’activité salariée de l’intéressé mais sont totalement insuffisantes à établir qu’il n’aurait pas été titulaire d’un contrat de travail. Certes également il ressort du courriel de la responsable juridique de la CAF que M. X n’a pas déclaré d’activité professionnelle sur la période du 1er juin 2013 au 15 octobre 2014 et n’a déclaré aucun revenu et que s’il a 'réellement perçu des revenus d’activité salariée cela aurait en effet un impact direct sur ses prestations'. Or à ce jour il n’est pas contesté que M. X n’a perçu aucun revenu de son activité au sein de l’entreprise de M. Y de sorte qu’il ne peut être retenu la fraude invoquée par le mandataire. Il appartiendra éventuellement à M. X, s’il perçoit des sommes de son activité, d’en informer la CAF.
En conséquence le caractère fictif du contrat de travail allégué par les intimées n’est pas caractérisé de sorte que le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes sera infirmé.
Les sommes réclamées par M. X à hauteur 17469 € à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er juin 2013 et le 28 février 2014 et de 1747 € à titre de congés payés afférents ne sont pas remises en cause dans leur quantum par le liquidateur judiciaire et l’Unedic. Il sera fait droit à sa demande de fixation de créance à concurrence de ces sommes.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Au regard des manquements de l’employeur, en l’occurrence l’absence de versement du salaire durant plusieurs mois, la demande de résiliation judiciaire formée par M. X est fondée.
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X est fondé en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d’indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas contestés par les intimées.
Au regard de l’ancienneté de M. X dans l’entreprise et en l’absence de justificatif quant à sa situation professionnelle à compter du mois de mars 2014, date à compter de laquelle il ne soutient pas avoir continué son activité professionnelle au sein de l’entreprise de M. Y il lui sera alloué une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
M. X sollicite la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Or il n’explicite ni ne justifie ledit préjudice de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles.
L’équité n’impose pas d’allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA d’Orléans
La présente décision sera déclarée opposable au CGEA d’ORLEANS en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et suivants et D 3253-5 et suivants du code du travail et du décret n°2003-684 du 24 juillet 2003.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la tierce opposition formée par l’association CGEA d’Orleans en sa qualité de gestionnaire de l’AGS contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Puy en Velay le 16 septembre 2014 et rétracté le jugement
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau
— Fixe ainsi que suit la créance de M. K X aux sommes suivantes
*17469, euros à titre de rappel de salaire
*1746 euros à titre de congés payés afférents
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail
Fixe la créance de M. K X aux sommes suivantes
*1941 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*194 euros à titre de congés payés afférents
*388 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 2000 euros à titre de dommages et intérets pour rupture abusive du contrat de travail
— Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de M. I Y,
— Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
— Donne acte à l’Unedic délégation AGS CGEA d’Orléans de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
— Y ajoutant
— Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
— Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT
empêché,
N. P H. R
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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