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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch., 8 juil. 2021, n° 18MA05375 - 19MA05816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 18MA05375 - 19MA05816 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 novembre 2019, N° 1602293 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI du Centaure, Mme Q B et M. H M ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule a délivré à M. A et Mme P un permis de construire modificatif concernant une villa, portant sur l’augmentation de la surface de plancher sans modification de l’emprise au sol, la modification des façades et le rectificatif du terrain naturel, la modification de l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif, sur un terrain situé chemin des Bastides, sur le territoire de la commune, et la décision par laquelle a été rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement avant-dire-droit n° 1602293 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur la demande de La SCI du Centaure et des consorts B et M en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en invitant M. A et Mme P et la commune de Roquefort-la-Bédoule à justifier de la délivrance d’un permis de construire modificatif permettant d’assurer la conformité du projet à l’obligation de consulter l’architecte des bâtiments de France.
Par un jugement n° 1602293 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête n° 18MA05375 enregistrée le 15 décembre 2018, et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 septembre 2019, 17 juillet 2020, 16 octobre 2020, la SCI du Centaure, Mme B, ayant été désignée comme représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et M. M, représentés par Me N, demandent à la Cour d’annuler le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2018, l’arrêté du 21 septembre 2015 portant permis de construire modificatif et la décision du 18 janvier 2016 portant rejet de leur recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule et des pétitionnaires la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif du 21 septembre 2015 ;
— la demande de permis de construire modificatif du 14 septembre 2015 aurait dû être qualifiée de nouveau permis de construire et non de permis de construire modificatif ;
— le permis de construire méconnaît l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme qui dispose :
— le permis de construire modificatif méconnaît l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; le dossier ne comprend pas l’avis de la collectivité en charge de la voirie, requis par l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— le dossier ne comprend pas l’avis du service en charge de la gestion des eaux pluviales ;
— le dossier ne comporte pas l’avis du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), alors qu’il est situé dans un secteur boisé et exposé à un risque d’incendie ;
— le dossier ne comportait pas l’avis de l’architecte des bâtiments de France requis par les articles R. 423-54 et R. 425-1 du code de l’urbanisme, et la production de cette pièce dans le cadre du sursis à statuer n’a pas régularisé ce vice ;
— eu égard aux modifications substantielles apportées au projet initial, l’absence de plan de masse coté dans les trois dimensions au dossier de permis de construire modificatif rend le dossier incomplet, et l’appréciation de l’administration a été faussée du fait de l’absence des cotes altimétriques sur les autres pièces du permis de construire modificatif ;
— le pétitionnaire a sciemment produit des pièces contradictoires ou incomplêtes de nature à fausser l’appréciation de l’administration ;
— le projet ne comporte pas de bilan végétal de l’opération alors qu’il se situe dans une zone boisée exposée à un risque de feux de forêt ;
— le projet méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; il ne comporte aucune mention des réseaux VRD du projet, notamment en ce qui concerne les modalités de raccordement de la construction projetée aux réseaux publics d’électricité, eau potable, téléphonie, gestion des eaux pluviales ;
— le projet ne précise pas les caractéristiques du dispositif d’assanissement non collectif ;
— le dossier de permis de construire modificatif ne présente pas les cotes altimériques à l’égout du toit et au faitage ;
— en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le document graphique PMCI6 produit au dossier de permis de construire initial ne permet pas d’appécier l’insertion du bâtiment par rapport aux constructions et constructions avoisinantes ; cette planche ne permet pas d’apprécier le traitement des accès au terrain ;
— le permis de construire méconnaît l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme ; le SPANC n’a pas été consulté sur la modification de l’implantation du dispositif d’assanissement non collectif ; le projet méconnaît ainsi l’article UD4b ;
— le projet ne précise pas les modalités de traitement des eaux pluviales ;
— le projet méconnaît l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article UD10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les articles 1er et 2 du règlement de la zone A n’autorisent pas l’installation d’un dispositif d’assanissement individuel ;
— en méconnaissance de l’article 12 du règlement de la zone UD, le projet ne prévoit qu’une place de stationnement dans un garage couvert ;
— le maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule a commis une erreur manifeste d’appréciation en opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire de régularisation du 20 décembre 2018 dans l’attente de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intercommual.
Par des mémoires enregistrés les 9 juillet 2019, 20 février 2020, 2 novembre 2020, M. A et Mme P, représentés tout d’abord par Me E puis pour le mémoire le plus récemment par la SELAS FIDAL, agissant par Me O et Me I, demandent à la Cour d’annuler le jugement avant-dire-droit du 11 octobre 2018 et subsidiairement de rejeter la requête d’appel, et de mettre à la charge des requérants la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la SCI du Centaure, Mme B et M. M ne justifient pas d’un intérêt pour demander l’annulation du permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2015 ;
— le vice portant sur la consultation de l’architecte des bâtiments de France a été régularisé par le permis de construire modificatif du 20 décembre 2018 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2019, la commune de Roquefort-la-Bédoule, représentée par Me J, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SCI du Centaure, et de Mme B et M. M, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les demandeurs de première instance ne justifient pas d’un intérêt à agir au regard de la portée du permis de construire modificatif ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête n° 19MA05816 enregistrée le 26 décembre 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 juillet et 16 octobre 2020, 6 mai et 11 juin 2021, la SCI du Centaure, ayant été désignée comme représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme B et M. M, représentés par Me N, demandent à la Cour d’annuler le jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2015 du maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule portant permis de construire modificatif et de la décision rejetant leur recours gracieux, d’annuler ces décisions et l’arrêté du 20 décembre 2018 portant permis de régularisation, d’ordonner la suppression des éléments des écritures de M. A et Mme P outrageants ou diffamatoires en application de la loi du 29 juillet 1881, et de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule et des pétitionnaires la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la SCI du Centaure, M. A et Mme P justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif du 21 septembre 2015 ;
— la demande de permis de construire modificatif du 14 septembre 2015 aurait dû être qualifiée de nouveau permis de construire et non de permis de construire modificatif ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; le dossier ne comprend pas l’avis de la collectivité en charge de la voirie, requis par l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— le dossier ne comprend pas l’avis du service en charge de la gestion des eaux pluviales ;
— le dossier ne comporte pas l’avis du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), alors qu’il est situé dans un secteur boisé et exposé à un risque d’incendie ;
— le dossier ne comportait pas l’avis de l’architecte des bâtiments de France requis par les articles R. 423-54 et R. 425-1 du code de l’urbanisme, et la production de cette pièce dans le cadre du sursis à statuer n’a pas régularisé ce vice ;
— eu égard aux modifications substantielles apportées au projet initial, l’absence de plan de masse coté dans les trois dimensions au dossier de permis de construire modificatif rend le dossier incomplet, et l’appréciation de l’administration a été faussée du fait de la carence des cotes altimétriques sur les autres pièces du permis de construire modificatif ;
— le pétitionnaire a sciemment produit des pièces contradictoires ou incomplêtes de nature à fausser l’appréciation de l’administration ; les cotes altimétriques figurant sur le plan de masse PCMI2, notamment s’agissant du niveau de l’égout du toit sont en contradiction avec les cotes des plans en coupe PCMI3 ;
— le projet ne comporte pas de bilan végétal de l’opération alors qu’il se situe dans une zone boisée exposée à un risque de feux de forêt ;
— le projet méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; il ne comporte aucune mention des réseaux VRD du projet, notamment en ce qui concerne les modalités de raccordement de la construction projetée aux réseaux publics d’électricité, eau potable, téléphonie, gestion des eaux potables ; le plan ne précise pas les caractéristiques du dispositif d’assanissement non collectif ;
— le dossier de permis de construire modificatif ne présente pas les cotes altimériques de l’égout du toit et du faitage ;
— en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le document graphique PMCI6 produit au dossier de permis de construire initial ne permet pas d’appécier l’insertion du bâtiment par rapport aux constructions avosinantes ; cette planche ne permet pas d’apprécier le traitement des accès au terrain ;
— le permis de construire méconnaît l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme;
— le projet méconnaît l’article UD4 du règlement du plan local d’urbanisme ; le SPANC n’a pas été consulté sur la modification de l’implantation du dispositif d’assanissement non collectif ; le projet méconnaît ainsi l’article UC4b ;
— le projet ne précise pas les modalités de traitement des eaux pluviales ;
— le projet méconnaît l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article UD10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les articles 1er et 2 du règlement de la zone A ;
— le maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire du 20 décembre 2018 dans l’attente de l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intercommual ;
— en méconnaissance de l’article 12 du règlement de la zone UD, le projet ne prévoit qu’une place de stationnement dans un garage couvert.
Par des mémoire enregistrés les 2 novembre 2020 et 20 mai 2021, M. A et Mme P, représentés par la SELAS FIDAL, agissant par Me O et Me I, demandent à la Cour d’annuler le jugement avant dire droit du 11 octobre 2018 et de rejeter la requête d’appel et de mettre à la charge des requérants la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la SCI du Centaure, Mme B et M. M ne justifient pas d’un intérêt pour demander l’annulation du permis de construire modificatif délivré le 21 septembre 2015 ;
— le vice portant sur la consultation de l’architecte des bâtiments de France a été régularisé par le permis de construire modificatif du 20 décembre 2018 ;
— les requérants ne peuvent soulever en appel contre le jugement avant-dire-droit de nouveaux moyens de légalité interne, autres que ceux soulevés en première instance ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 24 février et 3 juin 2021, la commune de Roquefort-la-Bédoule, représentée par Me J, demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les requêtes, d’ordonner la suppression des éléments des écritures de M. A et Mme P outrageants ou diffamatoires en application de la loi du 29 juillet 1881, en supprimant du mémoire des intéressés enregistré le 21 mai 2021 le passage commençant en fin de page 3 par « S’agissant précisément du mémoire de la Commune » jusqu’à « les concluants n’en ont quant à eux jamais eu communication » en page 8, et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le service instructeur n’était pas en possession des cotes réelles du terrain pour apprécier le respect des règles de hauteur et de prospect applicables ;
— le passage incriminé des écritures adverses présente un caractère outrageant et diffamatoire.
Un mémoire a été enregistré le 22 février 2021, présenté par les requérants, et non communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. K pour présider la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. K,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me N, représentant les requérants, de Me L, substituant Me J, représentant la commune de Roquefort-la-Bédoule, et de Me O, représentant M. A et Mme P.
Une note en délibéré, présentée pour M. A et Mme P a été enregistrée le 25 juin 2021, dans chacun des deux dossiers.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule a délivré à M. A et Mme P un permis de construire le 9 mai 2014, sur des parcelles cadastrées section AP n° 90, n° 130, n° 135 et 136, sises 487 chemin des Bastides, sur le territoire de la commune, pour la réalisation d’une maison d’habitation. Il est constant que ce permis de construire est devenu définitif, faute d’avoir été contesté dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 3 août 2015, le maire de Roquefort-la-Bédoule a ordonné l’interruption des travaux au motif que l’implantation altitudinale n’était pas conforme au permis de construire. Le 21 septembre 2015, le maire de Roquefort-la-Bédoule a délivré à M. A et Mme P un permis de construire modificatif portant sur l’augmentation de la surface de plancher sans modification de l’emprise au sol, la modification des façades et la rectification du terrain naturel, la modification de l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif. La SCI du Centaure, Mme B et M. M ont demandé l’annulation de ce permis de construire modificatif. Par un jugement avant dire droit du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer sur leur demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en invitant M. A et Mme P, et la commune de Roquefort-la-Bédoule, à justifier de la délivrance d’un permis de construire modificatif permettant d’assurer la conformité du projet à l’obligation de consulter l’architecte des bâtiments de France. Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal a constaté que l’illégalité relevée par le jugement avant dire droit avait été régularisée et a rejeté la demande. Les requérants demandent à la Cour d’annuler le jugement avant dire droit du 11 octobre 2018 en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’arrêté du 21 septembre 2015 et le jugement du 21 novembre 2018 rejetant leur demande. Par la voie de l’appel incident, les défendeurs doivent être regardés comme demandant l’annulation du jugement avant dire droit du 11 octobre 2011 en ce qu’il a relevé un motif d’illégalité de l’arrêté du 21 septembre 2015 et a sursis à statuer.
Sur la jonction :
2. Les requêtes sont relatives à la légalité des mêmes décisions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. D’autre part, des modifications projetées qui sont sans influence sur la conception générale du projet initial, peuvent faire l’objet d’un permis modificatif et ne nécessitent pas l’octroi d’un nouveau permis.
6. Il ressort de la demande du permis de construire en litige que celui-ci a pour objet une augmentation de la surface de plancher sans modification de l’emprise au sol, une modification des façades, le rectificatif du dessin du TN et une modification de l’implantation du dispositif SPANC. L’augmentation de la surface de plancher de 72 m², mais sans modification de l’emprise au sol, ni création de nouveau logement, par rapport à une surface de plancher initiale de 110 m², ne révèle pas en elle-même de modification de la conception générale du projet. La modification de l’aspect de la façade ne démontre pas d’avantage une telle modification. La circonstance que, selon les plans joints à la demande de permis de construire modificatif, le terrain naturel a été « rabaissé » sur les plans d'1,2 mètres environ, et la hauteur de bâtiment s’en est trouvée modifiée d’autant, ne révèle pas non plus une modification de la conception générale du projet. Enfin, la modification d’implantation du dispositif d’assainissement non collectif ne constitue pas d’avantage un changement dans la conception générale. Ces modifications prises ensemble ne constituent pas non plus un tel changement. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le projet autorisé par l’arrêté du 21 septembre 2015 ne nécessitait pas un nouveau permis de construire.
7. En revanche, la SCI du Centaure, Mme B et M. M sont propriétaires d’une parcelle immédiatement voisine du projet. Ils font valoir que le permis de construire modificatif autorise une surélévation de la hauteur du bâtiment en façade ouest du terrain d’assiette, située à environ 3 mètres de la limite de propriété, qui aggrave les vues existantes sur leur fond. Ils font ainsi état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction en leur qualité de voisins directs. Ils justifient dans ces conditions d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre un permis de construire qui autorise la modification de la hauteur du bâtiment par rapport au terrain naturel, alors même que l’emprise du bâtiment ne s’en trouverait pas affectée.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués. :
8. D’une part, lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non-fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l’existence d’un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu’il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l’autorisation initiale d’urbanisme et également en tant qu’il a fait application de ces dispositions de l’article L. 600-5-1.
9. D’autre part, lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qu’un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l’instance par un second jugement, l’auteur d’un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n’était pas régularisable.
10. Enfin, si, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet, il n’en va pas de même du surplus des conclusions dirigées contre ce premier jugement, qui conservent leur objet, même après la délivrance du permis de régularisation. En outre, les demandeurs sont recevables à présenter en appel des moyens nouveaux dirigés contre le jugement avant dire droit, dès lors qu’ils se rattachent à la même cause juridique que les moyens soulevés en première instance. En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de première instance avaient soulevé tant des moyens de légalité externe que de légalité interne. Ils sont donc recevables à soulever tous nouveaux moyens en appel.
11. En premier lieu, les droits que M. A et Mme P tiennent du permis initial devenu définitif font obstacle à ce que les requérants puissent se prévaloir de la méconnaissance de dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Roquefort-la-Bédoule et du code de l’urbanisme auxquelles le permis de construire modificatif ne porte aucune atteinte supplémentaire. Les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comprend pas l’avis de la collectivité en charge de la voirie, requis par l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, de ce qu’il ne comprend pas l’avis du service en charge de la gestion des eaux pluviales, de ce que le dossier ne comporte pas l’avis du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), de ce que le projet ne comporte pas de bilan végétal de l’opération, ne comporte aucune mention des réseaux VRD du projet, notamment en ce qui concerne les modalités de raccordement de la construction projetée aux réseaux publics d’électricité, eau potable, téléphonie, gestion des eaux potables, méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce que le document graphique PMCI6 produit au dossier de permis de construire initial ne permettrait pas d’apprécier l’insertion du bâtiment par rapport aux constructions et constructions avoisinants ni le traitement des accès au terrain, ne précise pas les modalités de traitement des eaux pluviales, méconnaît l’article R. 431-16 e) du code de l’urbanisme et l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Roquefort-la-Bédoule et ne comporte pas de bilan végétal de l’opération, sont dès lors sans influence sur la légalité des permis de construire modificatif attaqués.
12. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Si la demande de permis de construire modificatif ne comprend pas de plan de masse coté dans les trois dimensions, l’imprimé de demande de permis de construire précise que le projet porte sur une augmentation de la surface de plancher sans modification de l’emprise au sol et que la surface de plancher créée est de 72 m². Il présente des plans de coupe du projet modifié, qui, s’ils ne comportent pas de cotes altimétriques, mentionnent l’échelle et permettent d’en apprécier la hauteur. L’absence de plan de masse coté dans les trois dimensions n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. En troisième lieu, l’article UD2 du règlement du plan local d’urbanisme de Roquefort-la-Bédoule dispose : « Dans tous les secteurs, sont autorisées, sous conditions : () les affouillements et exhaussements du sol de moins de 2 mètres de hauteur ou 100 m² de superficie, à condition qu’ils soient nécessaires à la construction des bâtiments autorisés et à l’aménagement de leurs abords ou de dispositifs techniques (parkings, bassins de rétention) () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que les remblaiements sont justifiés par la configuration en pente du terrain, notamment pour permettre l’accès au garage par la façade nord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD2 doit dès lors être écarté.
15. En quatrième lieu, l’article UD10 du règlement du plan local d’urbanisme de Roquefort-la-Bédoule dispose : « La hauteur maximale autorisée des constructions, telle que décrite dans le chapitre modalités d’application des règles, est : – pour la hauteur de façade hf : 7 mètres -pour la hauteur totale ht : 10 mètres ». L’article 10 du lexique et des modalités d’application du règlement du plan local d’urbanisme cette commune précise que : « La hauteur des constructions s’apprécie par rapport au terrain naturel, c’est-à-dire au terrain existant avant tous travaux (y compris excavations ou remblais nécessaires à l’assise de la construction). Pour les terrains en pente ayant été décaissés, la hauteur hf des façades avales s’apprécie depuis le terrain fini » et que : « lorsque la construction est recouverte d’une toiture en pente, à la hauteur entre le terrain et la base de la toiture (égout du toit). ».
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la façade sud du bâtiment, façade aval, est de 6,5 mètres à compter du terrain fini. Il en ressort également que la façade ouest, qui est mur pignon, a une hauteur totale par rapport au terrain naturel de 9,46 mètres. D’autre part, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La circonstance que la commune de Roquefort-la-Bédoule a fait procéder à des mesures en présence d’un huissier en décembre 2020, desquelles il résulte que les mentions dans les plans de coupe joints à la demande de permis de construire modificatif des hauteurs du bâtiment par rapport au terrain naturel seraient inexactes, n’est pas de nature à établir que ces erreurs alléguées, et l’absence d’indication des côtes altimétriques sur les plans de coupes joints à la demande de permis de construire modificatif, révèleraient l’existence d’une fraude. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD10 doit donc être écarté.
17. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule aurait commis un détournement de pouvoir ou de procédure en délivrant le permis de construire modificatif en litige.
18. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable, qui a permis la régularisation du permis de construire modificatif du 21 septembre 2015.
19. En septième lieu, l’article UD4 dispose : « Toutefois, dans les secteurs UD3 (hors sous-secteur UD3a), pour les terrains difficilement raccordables au réseau public d’assainissement collectif ou en attente de l’extension du réseau public à proximité, il peut être autorisé l’installation d’un dispositif d’assainissement individuel. L’installation d’un tel dispositif est assujettie à l’autorisation par le service public communautaire d’assainissement non collectif, au vu d’un dossier spécifiquement élaboré à cet effet. ».
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le déplacement du système d’assainissement individuel, dispositif dont le gestionnaire du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) a constaté la conformité le 24 août 2015, a entraîné une modification des caractéristiques de ce dispositif. La délivrance du permis de construire modificatif n’était dès lors pas soumise à l’autorisation du SPANC.
21. En neuvième lieu, si les requérants soutiennent que le déplacement du système d’assainissement individuel méconnaîtrait les dispositions applicables en zone A du règlement du plan local d’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouvel emplacement est situé en zone A.
22. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan ».
23. Si les requérants soutiennent que le projet de plan local d’urbanisme prévoyait à la date 20 décembre 2028 des restrictions aux possibilités de construire dans le secteur d’implantation du dossier en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délivrance d’un permis de construire modificatif pour régulariser le défaut de consultation de l’architecte des bâtiments de France est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
24. En dixième lieu, et en revanche, l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme de Roquefort-la-Bédoule, dans sa rédaction en vigueur à la fois lors de la délivrance du permis de construire initial le 9 mai 2014 et lors de la délivrance du permis de construire modificatif le 21 septembre 2015, dispose : « Les constructions doivent être édifiées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres. ».
25. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire, s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
26. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé par le permis de construire délivré le 9 mai 2014 comporte en façade ouest une hauteur totale d’environ 8,2 mètres. Il ressort également des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté par M. A et Mme P, que la distance entre la façade ouest et la limite de propriété varie entre 3,40 mètres et 3,16 mètres. Ce permis de construire ne respectait donc pas les dispositions précitées qui auraient dû conduire à implanter le bâtiment à au moins 4,1 mètres de la limite séparative de propriété. Le permis de construire modificatif, eu égard à la rectification du niveau du terrain naturel, par rapport auquel s’apprécie la hauteur de cette façade, autorise une hauteur totale de 9,46 mètres. Les travaux autorisés par le permis de construire modificatif, qui aggravent la méconnaissance de la règle d’implantation du bâtiment par rapport aux limites de propriété, ne sont pas étrangers à la règle méconnue par le permis de construire initial devenu définitif. Les requérants sont fondés dès lors à soutenir que le permis de construire modificatif du 21 septembre 2015 méconnaît l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir c’est à tort que par le jugement attaqué du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et à demander l’annulation de ce jugement du 7 novembre 2019 et par voie de conséquences du jugement avant dire droit du 11 octobre 2018, ainsi que des permis de construire modificatif des 21 septembre 2015 et 20 décembre 2018 ainsi que des décisions qui ont rejeté leurs recours gracieux. Dès lors, les conclusions d’appel incident formées par Mme B, M. M et la SCI du Centaure sont devenues sans objet.
Sur les conclusions de Mme B, M. M, La SCI du Centaure et de la commune de Roquefort-la-Bédoule tendant à la suppression de passages injurieux ou diffamatoires :
28. Les termes du mémoire présenté par M. A et Mme P n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
29. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A et Mme P la somme de 2 000 euros à verser à Mme B M. M et la SCI du Centaure pris ensemble en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Roquefort-la-Bédoule fondées sur ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements des 11 octobre 2018 et 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés des 21 septembre 2015 et 20 décembre 2018 du maire de Roquefort-la-Bédoule, ainsi que les décisions par lesquelles ont été rejetés les recours gracieux des requérants, sont annulés.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’appel incident formées par M. A et Mme P.
Article 4 : Les conclusions de Mme B, M. M et la SCI du Centaure et de la commune de Roquefort-la-Bédoule fondées sur les dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : M. A et Mme P pris ensemble verseront globalement la somme de 2 000 euros à Mme B, M. M et la SCI du Centaure pris ensemble.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Roquefort-la-Bédoule fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Q B et à la SCI du Centaure, toutes deux désignées respectivement représentantes uniques des requérants, à la commune de Roquefort-la-Bédoule et à Mme C P et à M. G A.
Copie en sera adressée au procureur près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2021 où siégeaient :
— M. K, président par interim, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme F, première conseillère,
— Mme D, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, 8 juillet 2021.
N° 18MA05375, 19MA05816
hw
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