Cour administrative d'appel de Marseille, 1re chambre, 8 juillet 2021, n° 18MA05375 - 19MA05816
TA Marseille 11 octobre 2018
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TA Marseille 7 novembre 2019
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CAA Marseille
Annulation 8 juillet 2021
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CE
Annulation 24 juin 2022
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CAA Marseille
Annulation 11 mai 2023
>
CE
Rejet 23 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir contre le permis de construire

    La cour a estimé que les appelants, en tant que voisins immédiats, justifient d'un intérêt à agir en raison des modifications apportées au projet qui affectent leur jouissance.

  • Accepté
    Vice de procédure dans le dossier de demande de permis

    La cour a constaté que le dossier ne comportait pas les avis requis, ce qui entache la légalité du permis.

  • Accepté
    Absence de régularisation des vices

    La cour a jugé que les décisions de rejet étaient fondées sur des éléments non régularisés, rendant leur annulation nécessaire.

  • Rejeté
    Caractère outrageant des écritures adverses

    La cour a estimé que les termes utilisés ne dépassent pas les limites de la controverse entre parties.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par la SCI du Centaure, Mme B et M. M, qui contestaient un permis de construire modificatif délivré par le maire de Roquefort-la-Bédoule à M. A et Mme P pour une villa, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Le tribunal administratif de Marseille avait rejeté leur demande après avoir initialement sursis à statuer pour permettre la régularisation d'un vice lié à la non-consultation de l'architecte des bâtiments de France. Les requérants soutenaient que le permis modificatif aurait dû être un nouveau permis, que le dossier était incomplet, et que le projet méconnaissait divers articles du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme. La cour a annulé les jugements du tribunal administratif et les arrêtés litigieux, en retenant notamment que le permis modificatif méconnaissait l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme concernant les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites de propriété. La cour a rejeté les autres moyens des requérants, jugés sans influence sur la légalité du permis, et a rejeté les conclusions de la commune de Roquefort-la-Bédoule fondées sur les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. M. A et Mme P ont été condamnés à verser 2 000 euros aux requérants pour les frais liés au litige.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch., 8 juil. 2021, n° 18MA05375 - 19MA05816
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 18MA05375 - 19MA05816
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 7 novembre 2019, N° 1602293
Dispositif : Satisfaction partielle

Sur les parties

Texte intégral

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