Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 7 déc. 2021, n° 19/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01844 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 26 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 07 DECEMBRE 2021 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
FCG
ARRÊT du : 07 DECEMBRE 2021
N° : – 21
N° RG 19/01844 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F6FY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 26 Avril 2019 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur A-B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
SA LOIR ET CHER LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me A LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
Ordonnance de clôture : 7 octobre 2021 à 9h00
A l’audience publique du 07 Octobre 2021 à 9h30
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur F G, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Assistés lors des débats de Mme D E, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 07 DECEMBRE 2021, Monsieur F G, président de chambre, assisté de Mme D E, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SA Loir et Cher Logement a engagé le 1er avril 2012 M. A-B X en qualité de directeur administratif, annexe III, classe III à compter de son embauche et six mois après son recrutement soit à compter du 1er octobre 2012 en qualité de directeur, annexe IV, classe IV, de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d’HLM moyennant une rémunération brute annuelle de 100 168 €, à laquelle s’ajoutent une prime d’ancienneté, une prime de vacances conventionnelle et un avantage en nature : la mise à disposition d’un véhicule de fonction. Au dernier état de la relation de travail, M. A-B X percevait une rémunération moyenne mensuelle de 12'817 €.
La SA Loir et Cher Logement est une société de construction et de location de logements sociaux. Elle fait partie d’un groupe de trois sociétés dont Intercoop et CoGeCo.
Le 1er avril 2013, par décision du conseil d’administration, M. A-B X a été nommé directeur général. Il a été précisé qu’il conserverait de droit, son statut de directeur salarié, sans supplément de salaire au titre de son mandat social. Il a été également nommé directeur de Cogeco.
Par courriers en date du 14 avril 2016, M. A-B X a informé les sociétés CoGeCo et Intercoop de ce qu’il démissionnait de ses mandats sociaux.
Par courrier du 14 avril 2016, M. A-B X a démissionné de son mandat social de directeur général de la société Loir et Cher Logement.
Le 26 mai 2016, la SA Loir et Cher Logement et M. A-B X ont conclu une convention de rupture conventionnelle.
Après le délai légal de rétractation de quinze jours calendaires, la SA Loir et Cher Logement a, par courrier du 14 juin 2016, demandé à la DIRECCTE d’homologuer la rupture conventionnelle, qui en a accusé réception par courrier du 16 juin 2016.
L’homologation, selon le courrier du 16 juin 2016 adressé par la DIRECCTE à la SA Loir et Cher
Logement, était réputée acquise le 5 juillet 2016.
Conformément au protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail, le contrat de travail de M. A-B X a été définitivement rompu le 31 juillet 2016.
Le 4 juillet 2017, M. A-B X a saisi le conseil de prud’hommes de Blois afin de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle signée avec la SA Loir et Cher Logement le 26 mai 2016 et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 307 608 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle (soit 12 817 euros x 24 mois) ;
— 13 918,29 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 38 451 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 845 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constater que ces sommes se compenseront avec l’indemnité spéciale perçue au moment de la signature de la convention.
Par jugement du 26 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Blois, section Encadrement, a :
— constaté que c’est M. A-B X qui avait pris l’initiative de conclure une rupture conventionnelle avec son employeur, la SA Loir et Cher Logement,
— jugé que la SA Loir et Cher Logement avait respecté la procédure relative à la conclusion de cette rupture conventionnelle,
— jugé que le consentement de M. A-B X n’avait pas été vicié et donc que la rupture conventionnelle homologuée était valable,
— débouté M. A-B X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA Loir et Cher Logement de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. A-B X aux dépens.
M. A B X a relevé appel de cette décision le 27 mai 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. A-B X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en toutes ses dispositions,
— constater que la rupture conventionnelle signée le 26 mai l’a été sous la pression et en raison de la faiblesse de son état de santé,
en conséquence,
— prononcer l’annulation de la rupture conventionnelle,
— condamner la SA Loir et Cher Logement à lui verser :
— 307 608 euros à titre de dommages et intérêts,
— 13 918,29 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 38 451 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 845 au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— constater que ces sommes se compenseront avec l’indemnité spéciale perçue par monsieur X au moment de la signature de la convention,
— condamner la SA Loir et Cher Logement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe 21 septembre 2021, avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, relevant appel incident, la SA Loir et Cher Logement demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 26 avril 2019 en ce qu’il a :
— constaté que c’est M. A-B X qui a pris l’initiative de conclure une rupture conventionnelle avec son employeur
— jugé que la SA Loir et Cher Logement a respecté la procédure relative à la conclusion de cette rupture conventionnelle,
— jugé que le consentement de M. A-B X n’a pas été vicié et donc que la rupture conventionnelle homologuée est valable,
— débouté M. A-B X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. A-B X aux dépens;
En tout état de cause,
— condamner M. A-B X à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner M. A-B X aux entiers dépens;
à titre subsidiaire :
en cas d’annulation de la rupture conventionnelle homologuée, M. A-B X devra restituer la somme de 25 710 € versée à titre d’indemnité de rupture conventionnelle homologuée, sauf à ce que la cour d’appel décide de la compensation de cette somme avec les condamnations éventuellement prononcées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la rupture conventionnelle
Conformément aux dispositions de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et est soumise à diverses dispositions, destinées à garantir la liberté du consentement.
En l’espèce M. A-B X affirme que son consentement aurait été vicié et évoque son état de santé. Il soutient que les lettres dactylographiées par lesquelles il démissionne ont été préétablies et qu’il lui a été demandé de les signer en lui reprochant le contexte social dans lequel il avait placé la société en raison de sa façon de manager et en l’informant que le conseil d’administration ayant exigé son départ à l’unanimité. Il ajoute qu’une cabale a été montée contre lui alors qu’il agissait selon les instructions qui lui étaient données. Il invoque avoir subi des pressions alors qu’il se trouvait en état de faiblesse depuis plus d’un mois ayant eu connaissance début mars 2016, alors qu’il était en rémission d’un cancer, de l’apparition d’un ganglion sub-mandibulaire droit et d’un nodule carotidien qui devait engendrer une intervention le 15 avril 2016. Il lui a été refusé de suspendre la procédure de rupture conventionnelle. L’employeur s’est déplacé à son domicile pour ne pas perdre de temps afin de lui faire signer la convention puisque lui-même ne pouvait pas se déplacer. Il a dû remettre dès le 26 avril 2016, le matériel en sa possession : il a restitué le 14 avril 2016, la carte bleue de la société et le chéquier de la Caisse des dépôts sur la société qu’il détenait en qualité de directeur général.
L’employeur répond en substance que, conscient de ses difficultés à se maintenir à la direction du groupe Loir et Cher Logement, M. A-B X a démissionné de ses mandats sociaux et a demandé de conclure une rupture conventionnelle de son contrat de travail de directeur général. Il soutient que M. A-B X ne démontre aucun vice du consentement et que la procédure de rupture conventionnelle a bien été respectée, que M. A-B X, directeur général connaissait parfaitement cette procédure pour avoir conclu six ruptures conventionnelles homologuées entre le 23 novembre 2013 et le 13 février 2016, procédé à treize licenciements et reçu neuf démissions.
A l’initiative du CHSCT, une enquête a été menée sur des événements qui se sont produits le 29 novembre 2014 au siège de la SA Loir et Cher Logement – un salarié, après une discussion avec son manager, s’étant violemment frappé la tête sur une armoire en hurlant – ainsi que sur les pratiques managériales et organisationnelles ou les comportements individuels qui auraient pu mener à cette situation. Il n’a pas été conclu à l’existence de faute managériale.
Du 21 mars au 10 avril 2016, M. A-B X a été placé en arrêt maladie.
Le 13 avril 2016, une salariée, Mme Y, s’est plainte du comportement de M. A-B X à son égard et a été placée en arrêt de travail suite à accident du travail pour choc émotionnel important suite à des propos rapportés, pressions psychologiques, crises de larmes, état dépressif.
Le 13 avril 2016, les représentants du personnel (comité d’entreprise et CHSCT) ont signé une lettre destinée aux membres du conseil d’administration et à la direction pour les informer de « l’ambiance délétère » qui régnait au sein de la société, soulignant que « plusieurs salariés sont a bout moralement voir physiquement » et désignant M. A-B X comme étant à l’origine de cette situation par ses méthodes de management. Ce courrier était accompagné d’une pétition signée par plus de 70 salariés.
Par courriers en date du 14 avril 2016, M. A-B X a informé les sociétés CoGeCo et Intercoop de ce qu’il démissionnait de ses mandats sociaux.
Par courrier du 14 avril 2016, M. A-B X a démissionné de son mandat social de directeur général de la société Loir et Cher Logement. Dans sa lettre, M. A-B X a d’une part, justifié sa décision par la volonté de préserver les intérêts de la société en raison d’événements qui se sont produits récemment et d’autre part, a présenté ses excuses aux collaborateurs qu’il aurait pu blesser par son mode de management.
Par courrier du même jour, M. A-B X a sollicité qu’il soit mis un terme à son contrat de travail le liant à la société Loir et Cher Logement au moyen d’une rupture conventionnelle. Il a demandé à ne pas effectuer de préavis en cas d’acceptation de sa demande. Il a précisé que sa décision était motivée par son état de santé préoccupant et la nécessité de se soigner correctement.
L’affirmation, non étayée, du salarié selon laquelle il ne serait pas le rédacteur de cet écrit est inopérante dès lors qu’il ne dénie pas la signature qui y est apposée.
Le 15 avril 2016, M. A-B X a été hospitalisé.
Par courrier du 20 avril 2016, la SA Loir et Cher Logement a donné son consentement au principe d’une rupture conventionnelle qui mettrait un terme au contrat de travail de directeur, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 du code du travail.
Par courrier du 27 avril 2016, M. X a sollicité le report de 'sa demande de rupture conventionnelle', pour des raisons médicales. Il expliquait avoir besoin de continuer de bénéficier de revenus durant la période de soins qui allait suivre ainsi que, pour lui-même et sa famille, de la prévoyance attachée à son contrat. Il estimait ne pas être en capacité intellectuelle de mener à son terme la rupture conventionnelle en raison de son état de santé. Il concluait « je vous saurais gré de bien vouloir surseoir cette demande à laquelle j’aspire ».
Par courrier du 14 mai 2016, la SA Loir et Cher Logement lui a indiqué qu’elle ne souhaitait pas différer sine die les démarches liées à la rupture conventionnelle afin de lui permettre de continuer à bénéficier de revenus de remplacement pour une période d’arrêt maladie. Elle a convoqué M. A-B X à un entretien en vue de la négociation de ladite convention pour le 24 mai 2016.
Par courrier du 20 mai 2016, invoquant que son état de santé ne lui permettait pas de déplacements, M. A-B X a alors proposé à la SA Loir et Cher Logement d’effectuer un premier rendez-vous par téléphone, ce qui a été accepté.
Les parties ont signé le protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail ainsi que le formulaire CERFA le 26 mai 2016 à Lyon. Elles sont convenues d’une indemnité de rupture brute de 25'710 €. Il était précisé dans la convention que l’indemnité spécifique de rupture était supérieure à l’indemnité légale calculée sur la base de l’ancienneté totale du salarié, laquelle correspondait à un montant brut de 13'918,29 €.
Il s’évince de cette chronologie que M. A-B X a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de conclure une rupture conventionnelle avec son employeur, procédure dont il a été à l’initiative. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la circonstance que l’employeur lui ait fait savoir le 14 mai 2016 que le conseil d’administration ait souhaité à l’unanimité la rupture de son contrat de travail. En effet, le salarié a fait part à son employeur de sa volonté de mettre un terme à son contrat de travail en raison de son état de santé. La conclusion d’une convention de rupture, à l’issue d’une période de négociation de plus d’un mois, ne résulte donc pas de pressions exercées par l’employeur mais d’un choix du salarié. A cet égard, aucun compte rendu de comité de direction, ni témoignage ne vient justifier de la réalité des allégations de mise en demeure de démissionner par le directeur
général adjoint.
M. A-B X avait des soucis de santé importants depuis 2007, ce qui n’a pas été un obstacle à son embauche en 2012 en qualité de directeur administratif, puis à ce qu’il exerce avec compétence les fonctions de directeur puis de directeur général avec des méthodes de management décrites dans le rapport d’enquête du CHSCT comme « modernes et efficaces bien que parfois directes ».
Il n’est pas justifié que la dégradation de son état de santé, par sa nature, ait altéré ses capacités intellectuelles. Ainsi, le 27 avril 2016, s’il indiquait ne pas être en capacité intellectuelle de mener à terme une rupture conventionnelle dans l’immédiat, M. A-B X motivait également sa demande de suspendre la procédure de rupture conventionnelle par son souhait de continuer à bénéficier de revenus et de la prévoyance attachée à son contrat de travail. Cette demande de sursis de la procédure procède d’une réflexion qui exclut tout affaiblissement intellectuel et fait preuve au contraire d’une lucidité sur ses intérêts et leur préservation. Il en est de même de la rédaction détaillée le 26 mai 2016, de la liste des 39 éléments restitués sur laquelle il prend soin de préciser en détail ses actions pour protéger ou détruire des informations sur les cartes SIM de l’IPad et de l’Iphone.
M. A-B X ne produit en outre pas d’éléments médicaux de nature à établir qu’il était dans l’impossibilité de donner un consentement éclairé au jour de la signature de la convention.
Tous les mécanismes préventifs de nature à garantir la liberté du consentement de M. A-B X et les droits de celui-ci dans le cadre de la rupture conventionnelle ont été respectés. Il n’est établi aucune pression psychologique, violence ou intimidation qui aurait été commise par son employeur pour le pousser à signer la convention. Au contraire, la chronologie de celle-ci, les échanges qui ont eu lieu et les délais dans lesquels s’est déroulée cette procédure démontrent que celle-ci ne s’est pas faite précipitamment et que M. A-B X a été en capacité de donner un consentement éclairé. Il ne rapporte donc pas la preuve du vice du consentement dont il se prévaut.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun motif ne justifie que soit prononcée l’annulation de la convention de rupture conventionnelle conclue entre la société Loir et Cher Logement et M. A-B X. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la convention de rupture conventionnelle et les demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. A-B X, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’employeur l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. A-B X à payer à la SA Loir et Cher Logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ce chef de prétention ;
Condamne M. A-B X aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
D E F G
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