Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 8 juin 2021, n° 18/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01954 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 24 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
EXPÉDITIONS à :
Y X
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS
ARRÊT du : 08 JUIN 2021
Minute n°282/2021
N° RG 18/01954 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FXMO
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du
24 Mai 2018
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Samantha MORAVY, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Ariane BARBET SCHNEIDER, avocat au barreau de BLOIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 23 MARS 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 08 JUIN 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme A X a été assujettie au régime d’invalidité-décès de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la CARPIMKO), en qualité de masseur kinésithérapeute en libéral du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012, puis ré-affiliée à compter du 1er janvier 2013.
Elle a cessé son activité libérale, pour raisons de santé, dans le cadre d’une grossesse pathologique à compter du 13 mai 2014, et a sollicité de la CARPIMKO, le versement d’une allocation journalière d’inaptitude à compter du 91e jour d’incapacité professionnelle totale, soit à compter du 11 août 2014.
La CARPIMKO n’a pas fait droit à cette demande au motif que Mme X restait redevable, à la date de survenance du risque, d’une dette de cotisations afférente aux années 2013 et 2014.
Mme X contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la CARPIMKO, qui a rejeté sa demande par décision du 15 janvier 2015 notifiée le 5 février 2015.
Par requête du 7 avril 2015, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher a:
— reçu Mme X en son recours,
— infirmé en conséquence la décision rendue le 15 janvier 2015 par la commission de recours amiable de la CARPIMKO,
— condamné la CARPIMKO à payer à verser à Mme X les indemnités journalières au titre de la période d’incapacité du 11 août 2014 au 21 octobre 2014 inclus,
— condamné la CARPIMKO à payer à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La CARPIMKO a interjeté appel du jugement par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 juin 2018.
La CARPIMKO demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable.
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— rejeter la demande d’allocations journalières d’inaptitude du 11 août 2014 (91e jour d’incapacité professionnelle totale) au 21 octobre 2014 inclus, en application des dispositions de l’article 7 des statuts du régime d’invalidité décès.
La caisse explique qu’en application de l’article 7 des statuts du régime d’invalidité décès, le droit à prestations est suspendu en cas de non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes; que l’apurement total de la dette de cotisations n’étant intervenu que le 7 novembre 2014, son droit à prestations n’était ouvert qu’à compter du 1er décembre 2014; que si Mme X a bénéficié de délais de paiement, cela n’implique pas que la caisse ait renoncé aux dispositions de l’article 7 des statuts du régime d’invalidité décès qui sont d’ordre public; que les rapports de la caisse et de ses affiliés ne sont pas des rapports contractuels, mais des rapports réglementaires; que l’octroi de délais de paiement n’est pas de nature à modifier ni suspendre l’exigibilité de la créance; qu’elle n’a commis aucune faute et Mme X ne peut arguer de l’inopposabilité des statuts du régime d’invalidité décès, car elle a été informée, dès son affiliation, du fonctionnement de l’ensemble des régimes d’assurance vieillesse et d’invalidité décès, et qu’elle avait accès au mémento de l’adhérent dans son espace personnel en ligne; qu’aucun texte ne prescrit une individualisation de l’information.
Mme X demande à la cour de:
— déclarer irrecevable et à tout le moins, mal fondé le recours de la CARPIMKO.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la CARPIMKO à lui régler les indemnités journalières de prévoyance pour la période du 11 août au 21 octobre 2014.
— condamner la CARPIMKO à lui régler la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la CARPIMKO aux entiers dépens.
Mme X soutient que la commission de recours amiable indique, de manière laconique, que les circonstances évoquées ne lui ont pas permis de la relever de la déchéance de ses droits; qu’aucune mention n’est faite dans le règlement versé aux débats des conditions qu’il conviendrait de remplir pour que la CARPIMKO ne fasse pas application de l’article 7; que la CARPIMKO ne peut lui opposer le fait qu’elle ne remplit pas les circonstances lui permettant un relevé de déchéance, sans préciser quelles seraient ces circonstances; qu’elle a été placée dans l’impossibilité de se défendre, puisque la CARPIMKO ne lui a pas indiqué quelles conditions elle devait remplir pour éviter la sanction de l’article 7; que la caisse lui a imposé des conditions de paiement qu’elle a respectées, pour lui indiquer ensuite que ces conditions ne lui permettaient pas de bénéficier des indemnités journalières.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
L’article 7 des statuts du régime d’invalidité décès de la CARPIMKO, auquel Mme X était affiliée, stipule:
'Le non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la C.A.R.P.I.M. K.O. entraîne en ce qui concerne les risques visés aux 1° et 2° de l’article 3:
1°) la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement.
2°) le maintien du droit à prestations lorsque la dette est afférente exclusivement à l’année de survenance du risque, sous réserve que l’assuré procède à la régularisation de son compte dans le délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité. Passé ce délai, le droit à prestations est supprimé dans les conditions prévues au 1°)'.
Le risque visé à l’article 3 1°) des statuts concerne l’incapacité temporaire de plus de 90 jours, donnant droit à l’allocation d’une indemnité journalière d’inaptitude.
Par courrier du 17 mars 2014, la CARPIMKO a rappelé à Mme X qu’elle était redevable de la somme de 5'152,35 euros au titre des cotisations de l’année 2014 et de la régularisation de l’année 2012, à régler de la façon suivante: 2'576,35 euros avant le 31 mars 2014 et 2'576 euros avant le 30 septembre 2014. Ce courrier rappelait également à la cotisante qu’elle restait également devoir la cotisation du second trimestre de l’année 2013, soit la somme de 1'673 euros.
Par courrier du 31 mars 2014, Mme X a sollicité des délais de paiement pour régler la somme de 2'576,35 euros, initialement due avant le 31 mars 2014. La CARPIMKO a fait droit à sa demande, dans un courrier du 16 avril 2014, en lui indiquant qu’elle pouvait régler la première fraction des cotisations de l’année 2014, soit 2'000 euros, par mensualités de 400 euros sur la période d’avril à août 2014. La caisse a, par ailleurs, de nouveau rappelé à Mme X qu’elle restait devoir la
somme de 1'673 euros au titre des cotisations de l’année 2013.
Le 24 juillet 2014, Mme X a sollicité de la CARPIMKO le bénéfice des prestations prévues à l’article 3 1°) des statuts du régime d’invalidité décès, dès lors qu’elle se trouvait en arrêt de travail depuis le 12 mai 2014. Elle pouvait ainsi prétendre au bénéfice d’une indemnité journalière à compter du 91e jour d’incapacité, soit à compter du 11 août 2014, sous réserve des dispositions de l’article 7 des statuts précité.
En application de l’article 7 des statuts, le maintien au droit des prestations d’indemnité journalière pour incapacité temporaire en cas de dette de cotisations, est subordonné au fait que celle-ci soit exclusivement afférente à l’année de survenance du risque, et à son règlement intégral dans le délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité.
En l’espèce, Mme X était redevable de cotisations au titre de l’année 2014 et de l’année 2013, lors de la survenance du risque, ce qu’elle ne conteste pas. Dès lors que Mme X avait également une dette de cotisations pour l’année antérieure à son incapacité temporaire, non incluse dans l’échéancier accordé par la caisse le 16 avril 2014, elle ne peut prétendre au maintien du droit aux prestations, prévu à l’article 7 2°) des statuts. Le respect de l’échéancier pour le paiement de la première fraction des cotisations est donc sans incidence quant à l’absence de maintien au droit aux prestations.
L’octroi de délais de paiement par la caisse ne rendant pas imputable à celle-ci le retard de paiement et n’impliquant de sa part aucune renonciation à l’application des règles légales, il ne peut être considéré que la cotisante était à jour du paiement de ses cotisations. En conséquence, le droit à prestations était supprimé en application de l’article 7 1°) des statuts.
Informée par la CARPIMKO, par courrier du 12 août 2014, de la suppression de son droit à prestation à raison de sa dette de cotisations, Mme X a formé une nouvelle demande de délais de paiement pour les cotisations dues au titre de l’année 2013, outre une demande de suspension de ses cotisations pour le second semestre de l’année 2014.
Mme X n’a apuré l’intégralité de la dette de cotisations des années 2013 et 2014 que le 7 novembre 2014. En application de l’article 7 1°) des statuts du régime d’invalidité et de décès, Mme X a retrouvé son droit à prestations à compter du 1er décembre 2014.
L’incapacité totale de travail de Mme X ayant été reconnue pour la période du 13 mai 2014 au 21 octobre 2014 inclus, elle ne peut prétendre bénéficier des indemnités journalières alors que son droit à prestations était supprimé jusqu’au 30 novembre 2014.
En conséquence, il convient de débouter Mme X de sa demande de condamnation de la CARPIMKO à lui régler les indemnités journalières de prévoyance pour la période du 11 août au 21 octobre 2014. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a infirmé la décision rendue le 15 janvier 2015 par la commission de recours amiable de la CARPIMKO, condamné celle-ci à verser à Mme X les indemnités journalières au titre de la période d’incapacité du 11 août 2014 au 21 octobre 2014 inclus.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la CARPIMKO à payer à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de laisser la charge des dépens d’appel à Mme X.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher en ce qu’il a:
— infirmé la décision rendue le 15 janvier 2015 par la commission de recours amiable de la CARPIMKO;
— condamné la CARPIMKO à payer à verser à Mme A X les indemnités journalières au titre de la période d’incapacité du 11 août 2014 au 21 octobre 2014 inclus;
— condamné la CARPIMKO à payer à Mme A X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;
Déboute Mme A X de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de la période d’incapacité du 11 août 2014 au 21 octobre 2014 inclus;
Confirme le jugement pour le surplus;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Mme A X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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