Infirmation 12 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 12 oct. 2021, n° 21/02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02167 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 mars 2021, N° 18/00034 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ACROPOLE c/ Caisse TRESOR PUBLIC DE VERSAILLES, S.C.I. M.P.G.IMMO, Syndicat SYNDICAT COOPERATIF DE LA RESIDENCE DU PARC SAINT CYR, S.C.P. BTSG, Ste Coopérative banque Pop. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE (CRCAM CENTRE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DF
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2021
N° RG 21/02167
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UNMG
AFFAIRE :
D A
….
C/
B X
….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Mars 2021 par le Juge commissaire du tribunal de commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Maïlys GAUFFRIAU
Me Philippe
Me G MOREAU
MP
Juge Commissaire du TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D A
né le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
de nationalité Française
[…]
[…]
S.A.R.L. ACROPOLE venant aux droits de la SARL METOPE
N° SIRET : 799 053 269
[…]
[…]
Représentant : Me Maïlys GAUFFRIAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 465 – N° du dossier 1651
Représentant : Me Pierre SEGUIN de la SELARL AAPS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0536
APPELANTS
****************
Monsieur B G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Défaillant
S.C.P. BTSG² agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. B X, mission conduite par Me Marc SENECHAL
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210457
Représentant : Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
S.C.I. M. P.G. IMMO prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 894 752 898
[…]
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2021048
Représentant : Me Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
SYNDICAT COOPERATIF DE LA RESIDENCE DU PARC SAINT CYR venant aux droits du SYNDICAT COOPERATIF DES ATTRIBUTAIRES DE LA RESIDENCE DE L’HORIZON, représenté par la SELARL B F, prise en la personne de Maître B F, administrateur judiciaire provisoire
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 130133-1
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE (CRCAM CENTRE FRANCE)
N° SIRET : 445 20 0 4 88
[…]
[…]
Représentant : Me G MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20218722
Représentant : Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
TRESOR PUBLIC DE VERSAILLES représenté par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines
[…]
[…]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Août 2021, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 03/08/2021 a été transmis le 04/08/2021 au greffe par la voie électronique.
Par arrêt du 1er octobre 2019, la présente cour, après avoir annulé le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 22 mars 2019, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. B X et désigné la SCP BTSG², mission conduite par maître Sénéchal, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a décidé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
M. X est propriétaire d’un bien immobilier situé à Fontenay-le-Fleury (78), composé d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement de parking.
La procédure de saisie immobilière, initiée par le syndicat coopératif de l’immeuble dont dépend l’appartement de M. X a été reprise pour le compte de la liquidation judiciaire, selon ordonnance du juge-commissaire du 7 octobre 2020, laquelle a fixé la mise à prix à 200 000 euros, avec faculté de baisse de 10 % puis de 20 % en cas de carence d’enchères, soit au minimum un prix de 160 000 euros.
Une expertise a évalué le bien immobilier à 110 000 euros selon rapport du 30 novembre 2020.
Les candidats qui avaient formulé des offres de reprise ont été convoqués le 17 février 2021 devant le juge-commissaire avec la faculté de surenchérir. Lors de cette audience en présence de M. X,
— M. Y a porté son offre à 116 650 euros et a remis un chèque de banque complémentaire de 72 000 euros, son offre étant garantie à hauteur de 90 000 euros ;
— M. Z a porté son offre à 122 000 euros, son offre n’étant garantie par un chèque de banque qu’à hauteur de 10 000 euros ;
— la gérante de la SCI MPG Immo qui avait remis deux chèques de banque d’un montant total égal au prix de 110 000 euros initialement proposé, a aussi surenchéri et porté son offre finale à 121 500 euros.
M. X a émis un avis favorable en vue de la cession du bien au prix de 121 500 euros, compte tenu des travaux restants à effectuer.
Sur requête de la SCP BTSG², ès qualités, déposée le 25 février 2021 en vue d’autoriser la vente de gré à gré sur le fondement de l’article L642-18 du code de commerce, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective, par ordonnance du 15 mars 2021, a :
— autorisé la vente des biens immobiliers situés Résidence Parc Saint-Cyr au 1er, Square Beethoven à Fontenay-le-Fleury (78330) sur la parcelle cadastrée […] à savoir :
— un appartement de 85 m² (lot de copropriété numéro 1788),
— une cave (lot de copropriété numéro 1772),
— un parking (lot de copropriété numéro 1855),
dépendant de la liquidation judiciaire, au profit de la SCI MPG Immo, en cours de constitution et dont la gérante est Mme H-I J, au prix de 121 500 euros ;
— dit que le règlement s’effectuera comptant à la signature des actes.
Par déclaration du 1er avril 2021, M. A et la société Acropole ont interjeté appel de l’ordonnance en intimant, outre M. X et le liquidateur judiciaire, le Trésor public représenté par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France et le syndicat coopératif de la résidence du parc de Saint Cyr. La déclaration d’appel a été signifiée, par actes d’huissier remis respectivement à personne le 19 avril 2021 et à personne habilitée le 21 avril 2021, à M. X d’une part et au Trésor public d’autre part, lesquels n’ont pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 août 2021, les écritures précédentes ayant été signifiées le 5 juillet 2021 à la personne de M. X et au Trésor public, par acte d’huissier remis à l’étude, M. A et la société Acropole demandent à la cour de:
— les dire recevables et bien fondés en leur appel ;
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— dire n’y avoir lieu à cession amiable du bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire pour un prix inférieur à 250 000 euros ;
— débouter la SCP BTSG² de l’ensemble de ses demandes ;
— enjoindre à la SCP BTSG² ès qualités, d’exécuter l’ordonnance du juge-commissaire du 7 octobre 2020 et de reprendre la procédure de saisie immobilière pour le compte de la liquidation judiciaire avec une mise à prix de 200 000 euros ;
— condamner la SCP BTSG² ès qualités, pour le compte de la procédure collective, à leur payer la somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Après avoir rappelé que la procédure immobilière a été initiée en octobre 2017, ils font valoir en premier lieu que l’ordonnance dont appel entre en contradiction avec l’ordonnance définitive du 7 octobre 2020 dont elle anéantit les effets de sorte qu’elle doit être infirmée en toutes ses dispositions. Précisant qu’ils 'font leur l’argumentation développée par le syndicat coopératif', ils ajoutent que les démarches ont été effectuées en vue de l’ordonnance contestée sans qu’aucune information ne soit dispensée aux créanciers hypothécaires alors même que l’ordonnance du 7 octobre 2020 leur avait été régulièrement notifiée.
En second lieu, ils soutiennent que le prix proposé par la SCI MPG immo apparaît très sous-évalué par rapport au prix du marché et critiquent en particulier le rapport qui a retenu un prix à hauteur de 110 000 euros en se basant sur sept éléments d’appréciation défavorables qu’ils critiquent point par point en indiquant que 'deux seulement semblent quelque peu pertinents'. Ils critiquent également d’une part l’évaluation du prix du m² à hauteur de 2 300 euros qu’ils estiment 'dénuée de tout sérieux', contestant le bien fondé des décotes opérées par l’expert ainsi que d’autre part le calcul de la surface pondérée. Ils estiment que le prix des biens immobiliers dont M. X est propriétaire ne peut être inférieur à 200 000 euros et se situe très vraisemblablement entre 215 000 et 235 000 euros.
Ils observent, à propos de la faculté de surenchérir évoquée par le liquidateur, qu’en leur qualité de créanciers hypothécaires, ils n’ont pas vocation à acquérir le bien immobilier de M. X mais uniquement à ce qu’il soit vendu à sa juste valeur pour augmenter leur chance de recouvrer leurs créances.
Ils soulignent également que si le liquidateur judiciaire observe que le prix de vente sur lequel le débiteur a marqué son accord est cohérent, celui-ci a pourtant pu constater que M. X qui a déja fait l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 7 ans prononcée par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 juin 2010, n’a de cesse de vouloir empêcher ses créanciers d’être remplis de leurs droits en multipliant les contestations.
En dernier lieu, ils font valoir qu’ils ont déjà exercé leurs droits de poursuite individuelle et que la vente amiable les prive des chances de recouvrer leur créance alors même qu’une saisie immobilière
est en cours et qu’il 'est presque certain’ que le prix d’adjudication sera plus élevé que les 121 500 euros proposés par la future société cessionnaire, prix nettement inférieur au prix du marché.
Le syndicat coopératif de la résidence du parc Saint Cyr qui précise venir aux droits du syndicat coopératif des attributaires de la résidence l’Horizon, représenté par la Selarl B F, administrateur provisoire (le syndicat coopératif), dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2021 puis signifiées le 1er juillet 2021 à M. X et au Trésor public, par actes d’huissier remis respectivement à l’étude et à personne habilitée, demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel incident ;
En conséquence,
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— débouter la SCP BTSG² ès qualités de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCP BTSG² ès qualités à exécuter l’ordonnance du 7 octobre 2020 ;
— condamner la SCP BTSG², ès qualités au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCP BTSG², ès qualités aux entiers dépens, dont distraction sera faite par maître Cizeron, avocat au barreau de Versailles.
Il fait valoir que l’ordonnance contestée contrevient à la force de chose jugée attachée à l’ordonnance du 7 octobre 2020 à l’encontre de laquelle aucun recours n’a été diligenté et qui a autorisé la reprise, pour le compte de la liquidation judiciaire, de la procédure de saisie immobilière, cette ordonnance exécutoire ne pouvant être contredite par une ordonnance postérieure ; il souligne qu’en tout état de cause, compte tenu du prix auquel la cession amiable a été autorisée, la SCP BTSG² se prévaut à mauvais escient des dispositions de l’article L.642-18 alinéa 3 dont les conditions ne sont pas réunies, la vente amiable ayant été autorisée pour un montant presque de moitié inférieur au montant de la mise à prix.
Il soutient ensuite que le rapport sur lequel le juge-commissaire s’est basé pour autoriser la cession amiable est dépourvu de tout fondement et est hautement critiquable, observant en particulier que les prévisions retenues par l’expert sur l’évolution du marché immobilier, au regard du prix auquel plusieurs appartements ont été vendus dans la même résidence ou dans le voisinage, sont totalement erronées et ne justifient pas le prix de 2 300 euros le m² qu’il fixe de façon totalement arbitraire.
Il ajoute enfin que la décision contestée autorisant la vente amiable au prix de 121 500 euros nuit gravement aux intérêts des créanciers, précisant que la SCP BTSG² a elle-même sollicité du conseil du créancier poursuivant qu’il fasse renvoyer à de multiples reprises la procédure de saisie immobilière, le temps d’obtenir une ordonnance l’autorisant à reprendre cette procédure et que M. X n’a eu de cesse de multiplier les procédures afin de ne pas régler ses dettes et notamment ses charges de copropriété, la cession amiable ne faisant que le conforter dans sa mauvaise foi.
La SCP BTSG², ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 juillet 2021, ses précédentes conclusions du 11 juin 2021 ayant été signifiées le 15 juin 2021 à M. X et le 16 juin 2021 au Trésor public, par actes d’huissier remis respectivement à domicile et à personne habilitée, demande à la cour de :
— déclarer recevables mais mal fondés la société Acropole, M. A et le syndicat coopératif de la résidence du parc Saint Cyr en leur appel et appel incident ;
Par conséquent,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
— débouter la société Acropole, M. A et le syndicat coopératif de la résidence du parc Saint Cyr de toutes leurs demandes ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société Acropole, M. A et le syndicat coopératif de la résidence du parc Saint Cyr à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner également in solidum aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître Dontot.
Le liquidateur judiciaire observe en premier lieu que l’ordonnance du 7 octobre 2020 n’a fait que le subroger dans les droits du créancier poursuivant dans l’état où se trouvait la procédure de saisie immobilière au moment du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective de M. X et que l’article L.642-18 du code de commerce prévoit expressément en son alinéa 3 que le juge-commissaire peut ordonner la vente par adjudication amiable ou de gré à gré si elle peut permettre une cession amiable dans de meilleures conditions de sorte qu’il était parfaitement recevable en sa saisine du juge-commissaire sur le fondement de ce texte.
Il observe ensuite que la procédure de saisie immobilière a été engagée depuis plusieurs années par un commandement du 13 octobre 2017, que les créanciers poursuivants ne s’expliquent pas sur leur inaction pour réaliser cette vente entre ce commandement de payer et l’ouverture, le 22 mars 2019, du premier jugement de liquidation judiciaire, relevant aussi qu’en l’absence de demande de subrogation dans les trois mois du jugement d’ouverture, le créancier s’est abstenu de toute initiative de sorte qu’il est aujourd’hui 'mal inspiré’ de lui reprocher le choix d’une vente de gré à gré qui offre l’avantage de formalités plus souples et moins coûteuses pour la liquidation judiciaire, le débiteur et l’ensemble des créanciers.
Il souligne qu’il ne lui appartient pas de contester la qualité du rapport d’expertise immobilière, d’autant que les offres concurrentes ont permis d’obtenir un prix de vente plus important que le prix estimé, qu’aucun titre de propriété n’a été retrouvé de sorte que la vente a lieu sans aucune garantie pour l’acquéreur et que le débiteur a donné son accord sur le prix au regard des travaux restant à réaliser.
Il ajoute enfin que si les appelants estimaient que le prix de cession était trop bas, il leur était parfaitement loisible de choisir la voie de la surenchère en application de l’article R.322-50 du code des procédures civiles d’exécution, ce qu’ils n’ont pas fait, alors que cette faculté est ouverte à toute personne, en ce compris les créanciers hypothécaires. Il en conclut qu’ils ne sont pas fondés à lui demander de renoncer au bénéfice d’une vente de gré à gré au profit d’une 'vente sur adjudication totalement hypothétique' .
La SCI MPG Immo, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA les 12 et 20 mai 2021 puis signifiées le 20 mai 2021 à la personne de M. X et le 19 mai 2021 au Trésor public, par acte remis à personne habilitée, demande à la cour de :
— déclarer M. A et la société Acropole mal fondés en leur appel et les en débouter ;
— confirmer l’ordonnance ;
— condamner la société Acropole et M. A à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Acropole et M. A au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par maître Philippe Chateauneuf, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle souligne que sa proposition était la meilleure de toutes celles qui ont été présentées, qu’elle est intégralement garantie par des chèques de banque et qu’elle est en outre supérieure de 10 % à l’évaluation du bien immobilier faite en novembre 2020 de sorte que la décision contestée permet à la liquidation judiciaire de gérer au mieux les intérêts des créanciers.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre France, dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 juin 2021, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 15 mars 2021 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle précise que sa créance, régulièrement déclarée, a été fixée définitivement par ordonnance du juge-commissaire du 6 janvier 2021 à hauteur de la somme de 96 927 euros à titre hypothécaire.
Par avis notifié par RPVA le 4 août 2021, le ministère public qui indique s’associer aux dernières conclusions du liquidateur judiciaire, sollicite la confirmation de l’ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer recevables l’appel principal de la société Acropole et de M. A et l’appel incident du syndicat coopératif.
Selon l’article L.642-18 du code de commerce, les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L.322-5 à L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution à l’exception des articles L.322-6 et L.322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent
code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure collective a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Selon l’alinéa 3 de ce même article, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
Il est constant qu’en l’espèce, le juge-commissaire, par une ordonnance définitive en date du 7 octobre 2020, laquelle a force de chose jugée à l’égard du liquidateur judiciaire, du débiteur et de ses créanciers hypothécaires auxquels elle a été notifiée, a 'autorisé la reprise, pour le compte de la liquidation judiciaire, de la procédure de saisie immobilière en cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue et par voie de conséquence la subrogation du liquidateur judiciaire dans les droits du syndicat coopératif pour les actes de procédure d’ores et déjà effectués, lesquels seront réputés accomplis pour le compte de la procédure collective qui procèdera à la vente aux enchères devant le tribunal judiciaire de Versailles aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière le 17 janvier 2018, des biens immobiliers’ dont M. X est propriétaire (lots 1788,1772 et 1855), sur la mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse de 10 % puis de 20 % en cas de carence d’enchère sur la mise à prix initialement fixée.
L’adjudication n’est pas encore intervenue dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui a été initiée par un commandement de payer valant saisie signifié par huissier le 13 octobre 2017 et dont les effets ont été prorogés le 12 novembre 2019 par le juge de l’exécution, pour une nouvelle durée de deux ans. Cette procédure de saisie immobilière qui se poursuit, après subrogation du liquidateur judiciaire dans les droits du créancier saisissant, là où le jugement d’ouverture l’avait suspendue, est cependant toujours en cours.
Dans ces conditions, le juge-commissaire n’était pas fondé à autoriser la vente de gré à gré du bien immobilier saisi, d’autant plus que le prix proposé pour cette vente est très inférieur au prix fixé pour la mise à prix dans l’ordonnance du 7 octobre 2020, M. X ayant lui-même précisé, à l’audience du 17 février 2021 devant le juge-commissaire, qu’il avait acheté ce bien immobilier au prix de 200 000 euros ; le liquidateur judiciaire ne peut utilement se prévaloir des dispositions prévues par l’alinéa 3 de l’article L. 642-18 du code de commerce applicables lorsque la procédure immobilière n’a pas été engagée. L’ordonnance dont appel sera par conséquent infirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de condamner la SCP BTSG², ès qualités, à exécuter l’ordonnance du 7 octobre 2020, laquelle constitue le titre imposant au liquidateur judiciaire de poursuivre la saisie immobilière.
Il ne peut pas y avoir recouvrement direct des dépens compte tenu de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de M. X que réprésente le liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevables la société Acropole et M. D A en leur appel principal et le syndicat coopératif de la résidence du Parc de Saint Cyr en son appel incident ;
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire du 15 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Dit que la vente des biens immobiliers dont M. B X est propriétaire se poursuivra conformément aux modalités prescrites par l’ordonnance du 7 octobre 2020 ;
Condamne la SCP BTSG², ès qualités, à verser à M. D A et la société Acropole d’une part et au syndicat coopératif de la résidence du Parc de Saint Cyr d’autre part la somme de 2 000 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SCP BTSG², ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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