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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 28 janv. 2022, n° 21/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 décembre 2020, N° 19/02940 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Janvier 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00768 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDALH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Pôle social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02940
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathidle CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis d’un jugement rendu le 11 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à Monsieur X Y.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par jugement avant-dire droit prononcé le 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale avec pour mission d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 31 % retenus par la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis au 30 septembre 2018, date de la consolidation ; qu’après le dépôt du rapport qui a été complété le 13 août 2021, le dossier a été plaidé devant le tribunal.
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal a :
- fixé le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur X Y, avec effet à la date du 30 septembre 2018, date de consolidation, à 54 %, coefficient professionnel compris ;
- renvoyé Monsieur X Y à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis pour la régularisation de ses droits sur la base du présent jugement ;
- condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis à payer les frais d’expertise au Docteur C-D pour un montant de 100,51 euros ;
- condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur X Y la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’expert avait précisément détaillé les raisons pour lesquelles il avait fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 51 % au total pour le taux médical, une précision ayant été apportée dans le complément du 13 août 2020. Il a ajouté que la caisse n’apportait aucun élément nouveau de nature à contredire les conclusions de l’expert quant à l’estimation de ce taux alors même que les documents médicaux de l’assuré démontraient la persistance d’un suivi pour des symptômes post-traumatiques justifiant un suivi psychologique rapproché. Il ajoute que si la date de consolidation a été fixée au 30 septembre 2018, soit antérieurement aux certificats médicaux, le lien avec l’accident du travail initial était toutefois établi par plusieurs experts. S’agissant du taux professionnel supplémentaire de 3 % accordés, le tribunal a retenu l’absence de possibilité d’exercer la profession de maçon en raison de l’état de santé résultant d’accidents du travail et au regard de son absence de qualification initiale. Il en a conclu que les capacités de reclassement étaient amoindries.
Le jugement a été notifié le 21 décembre 2020 sans preuves d’un envoi en lettre recommandée. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis a interjeté appel de la décision.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 décembre 2020 fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 54 % (coefficient professionnel compris) et de confirmer la décision de la caisse du 3 avril 2019 attribuant à Monsieur X Y un taux médical de 31 % outre 3 % de coefficient professionnel.
Au soutien de son recours, la caisse précise que les séquelles dont souffre Monsieur X Y, une perte sévère des mobilités du poignet droit, une diminution de la force motrice de la maladie doit droit, une diminution modérée de la flexion du coude droit et des algies résiduelles en rapport à fracture du pied gauche, correspondent à un taux de 31 % au regard des pièces médicales versées et des analyses faites en relation avec le barème indicatif des accidents du travail/maladies professionnelles.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Monsieur X Y demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’expert judiciaire a, en réalité, adopté les conclusions du médecin-conseil en conservant un taux de 31 % sur le plan strictement orthopédique mais a rajouté 20 % pour l’atteinte psychiatrique en raison du retentissement psychologique de l’accident, que le médecin-conseil de la caisse avait objectivé sans le retenir. Il indique en outre que la pathologie d’ordre psychiatrique induite par l’accident du travail a été prise en charge puisque les consultations chez le docteur A B, psychiatres ont été remboursées. C’est donc sans commettre d’erreur que le docteur E-F C D a adopté les conclusions contestées.
SUR CE
La cour constate que la contestation de la caisse ne porte pas sur le taux d’incapacité permanente orthopédique ni sur le coefficient professionnel mais sur la prise en compte par le médecin expert désigné par le tribunal et ce dernier de la nouvelle pathologie de type syndrome anxiodépressif qui apparaît dans un renouvellement d’arrêt de travail en conséquence de l’accident du travail du 7 juillet 2016 à compter du 26 septembre 2018, la date de consolidation ayant été fixée au 30 septembre 2018.
Selon l’argumentaire médical produit aux débats par la caisse, le certificat du 26 septembre 2018 aurait dû être traité comme l’étude d’une nouvelle lésion. Le certificat médical postérieur du 29 octobre 2018 émanant du même médecin psychiatre aurait dû être traité comme une demande de rechute. Cet argumentaire constate que les démarches n’ont pas été réalisées par la caisse.
La cour constate à la lecture des certificats produits que Monsieur X Y a été victime d’un traumatisme au poignet droit qui a été pris en charge à ce titre jusqu’au certificat médical final daté du 25 septembre 2018 et fixant une date de consolidation avec séquelles au 30 septembre 2018. Aucune des pièces produites par Monsieur X Y ne permet d’établir avant le 26 septembre 2018 l’existence d’une demande de rattachement des séquelles psychiatriques ou psychologiques à l’accident.
Il s’en déduit que la caisse qui admet avoir reçu un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion dans le cadre des soins consécutifs à l’accident du travail et avant la consolidation n’a pas expressément statué sur la demande de Monsieur X Y de reconnaissance d’une nouvelle lésion.
Or, l’article R441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2016-765 du 7 juin 2016 énonce que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu ».
En conséquence, et alors que le remboursement de frais de consultation spécialisée ne permet pas de conclure à l’imputation des lésions soignées à l’accident du travail, les débats seront rouverts afin que les parties concluent sur la reconnaissance tacite par la caisse de l’imputation à l’accident du travail du 7 juillet 2016 des nouvelles lésions déclarées par Monsieur X Y. Il sera enjoint à la caisse de produire les certificats de prolongation des arrêts de travail établis par le docteur A B les 26 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et le dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
VENDREDI 8 avril 2022 à 13 h30
pour que les parties concluent sur la reconnaissance tacite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de l’imputation à l’accident du travail du 7 juillet 2016 des nouvelles lésions déclarées par Monsieur X Y ;
ENJOINT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de produire les les certificats de prolongation des arrêts de travail établis par le docteur A B les 26 septembre 2018 et 29 octobre 2018 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière, Le président.
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