Infirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 nov. 2019, n° 17/03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03223 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 13 juin 2017, N° 15/00531 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 425
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2019
N° RG 17/03223
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RUXL
AFFAIRE :
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : Activités diverses
N° RG : 15/00531
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 08 Novembre 2019 à :
- Me Myriam TURJMAN
- Me Marc BRESDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 514 009 562
[…]
94400 VITRY-SUR-SEINE
Représentée par Me Myriam TURJMAN de l’AARPI TURJMAN DES ROTOURS, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0864
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
78711 MANTES-LA-VILLE
Représenté par Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE- BRESDIN-CHARBONNIER, constitué/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LPN a été constituée en 2009 et exerce une activité de services de sécurité privée des biens et des personnes.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention de sécurité (IDCC 1351).
Le 29 juillet 2013, M. X est engagé par contrat à durée indéterminée comme agent de sécurité incendie SSIAP I par la société Surgard et affecté au contre commercial Carrefour Flins.
Par avenant en date du 30 janvier 2015, M. X a été repris avec le marché de ce site par la
société LPN Sécurité Services.
Le salaire brut de M. X était de 1 506,06 euros pour 151 heures 67, soit 35 heures de travail hebdomadaire.
M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2015 libellée comme suit :
« (…) Depuis des mois, vous m’imposez régulièrement des horaires dépassant très largement ce qu’il est possible d’endurer sans parler de l’irrégularité de tels horaires.
- des amplitudes de journées de travail dépassant régulièrement 12 heures de travail consécutives sans pause, jusqu’à des journées de 20 heures de travail et même plus,
- sans respect très fréquemment du temps de repos minimal qui doit s’intercaler entre les journées de travail,
- des semaines qui dépassent souvent 48 heures de travail,
- des heures supplémentaires rémunérées en dessous du minimum légal (125 % au lieu de 150 %) et plus généralement, heures supplémentaires sans repos compensateurs consécutifs.
S’en est suivi pour moi un état de santé extrêmement dégradé : j’ai été contraint de me faire suivre depuis par un psychologue, mon médecin m’a prescrit également régulièrement des anti-stress ; je suis victime de pathologies directement liées à la pression que font peser sur moi ces horaires insurmontables : perte de cheveux, douleurs abdominales, insomnies jusqu’à des manifestations même cutanées.
À réception du planning prévu pour moi en janvier prochain, je constate que pas un cycle n’est inférieur ou égal à 12 heures de travail. Je n’ai plus la force d’endurer un tel rythme.
En ne respectant pas votre obligation de respecter ma santé, vous rendez impossible la poursuite du contrat de travail.
Je vous informe donc que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs".
Par requête en date du 17 décembre 2015 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy pour lui demander de juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le voir condamner en conséquence au paiement des indemnités auxquelles cette rupture aux torts de l’employeur lui ouvre droit.
La société LPN Sécurité Services a demandé reconventionnellement la condamnation de M. X au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 juin 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture du contrat de travail est aux torts de l’employeur,
— condamné la société LPN Sécurité Services à verser à M. X avec intérêts légaux à compter du 6 janvier 2016, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
' 2 700,96 euros au titre de réparation au repos compensateur,
' 270 euros au titre des congés payés afférents à la réparation du repos compensateur,
' 1 096,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 066,49 euros,
— condamné la société LPN Sécurité Services à verser à M. X, avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement, la somme de 17 508 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamné la société LPN Sécurité Services à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société LPN Sécurité Services de sa demande reconventionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société LPN Sécurité Services aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
La société LPN Sécurité Services a interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2017, son appel portant sur l’ensemble des chefs du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes.
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 novembre 2018, la société LPN Sécurité Services demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 13 juin 2017 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal :
— dire que la rupture du contrat de travail à l’initiative de M. X s’analyse en une démission,
— dire que M. X a bénéficié de ses temps de pause et repos compensateur,
En conséquence,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
— réduire le montant des condamnations ordonnées par le conseil de prud’hommes à de plus justes proportions,
Par ailleurs :
— condamner M. X à verser la somme de 500 euros à la société LPN Sécurité Services en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens de l’instance.
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 octobre 2018, M. X demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société LPN la débouter de l’ensemble de ses demandes sans exception aucune,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé fondée la prise d’acte notifiée par M. X et a fait application à la rupture du contrat de travail des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réformant la décision entreprise sur le quantum de certaines condamnations :
— porter à 21 930 euros, comme demandé en première instance, le montant des dommages- intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse outre 20 000 euros en réparation du préjudice moral et physique subi en raison des violations des dispositions législatives et conventionnelles relatives à la durée du travail ; subsidiairement porter à la somme de 41 930 euros toutes causes confondues l’indemnisation au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse imputable à la société LPN et condamner celle-ci à payer cette somme à M. X,
— porter à 5 999,25 euros en principal et à 599,92 euros au titre des congés payés y afférents, par application de l’article D. 3121-14 du code du travail, l’indemnisation de M. X en conséquence de la violation de la législation d’ordre public sur les repos compensateurs et condamner la société LPN Sécurité Services à payer ces sommes à M. X,
— ajoutant à la condamnation prononcée par le conseil des prud’hommes au titre des frais irrépétibles, condamner LPN Sécurité Services à payer à M. X la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelante aux dépens.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 septembre 2019.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable en la forme.
Sur le rappel de salaires sur heures supplémentaires
La société LPN fait valoir que le reproche formulé par le salarié d’avoir payé à 125 % les heures supplémentaires à 150 % a été déclaré infondé à juste titre par les premiers juges.
M. X maintient sa demande à hauteur de 376,83 euros.
Sur ce,
Aucun argument n’a été invoqué de part ni d’autre sur le mérite de cette demande. Aucune critique n’a été élevée contre le jugement entrepris qui l’a rejetée aux motifs que M. X avait été rémunéré de 350,50 heures supplémentaires majorées de 25 % au lieu des 255,61 heures effectivement réalisées et que ce trop payé avait absorbé la créance résultant du fait qu’il n’a perçu que 246,50 heures majorées de 50 % au lieu des 271,53 heures éligibles à cette majoration.
À défaut d’ une remise en cause motivée de la demande, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non-respect de la législation sur la durée du travail
La société LPN Sécurité services soutient que :
L’année 2015 s’est déroulée dans un contexte difficile marqué par des attentats terroristes qui ont amené les clients à renforcer leurs dispositifs de sécurité, ce qui a pesé sur les conditions de travail des sociétés de sécurité.
Toutefois, M. X qui prétend avoir souffert de la surcharge de travail n’a jamais cru bon de s’en ouvrir à son employeur au cours des 11 mois de leur collaboration ni de rencontrer le médecin du travail.
Il apparaît, au vu des témoignages des autres salariés, que les heures supplémentaires ont été effectuées à sa demande et dans le but d’améliorer son salaire.
Contrairement à la thèse adverse, la période du 22 au 29 avril 2015 se situe à cheval sur 2 semaines :
— semaine du 20 au 26 avril,
— semaine du 27 avril au 03 mai.
Or, sur la première semaine, M. X a bénéficié d’un jour de repos le 21 avril, et sur la seconde, il n’a pas travaillé du mercredi 29 avril au lundi 04 mai 2015.
Il est donc erroné de prétendre qu’il n’a pas bénéficié d’un repos hebdomadaire.
Sur la semaine du 20 au 26 avril, il a bénéficié des temps de repos journaliers réglementaires soit :
— pas de travail la journée du 21 avril,
— 11 heures de repos entre les journées de travail du 23 au 24 avril,
— 13 heures de repos entre le 24 et le 25 avril,
— 13 heures de repos entre le 25 au 26 avril.
Par ailleurs, les plannings démontrent que les dispositions de la convention collective relatives au travail des dimanches et jours fériés ont été scrupuleusement respectées puisque les repos hebdomadaires y ont été organisés de façon à laisser à M. X deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi.
L’article 14 de l’annexe IV de la convention collective, applicable aux SSIAP, dispose qu'"un agent d’exploitation peut être amené, en cas de nécessité, à effectuer des vacations d’une durée maximale de 15 heures, dans les postes de travail nécessitant l’arrêt d’un système de sécurité".
Il importe également de noter le caractère dérogatoire de l’emploi de M. X dans la mesure où sont autorisés pour les agents SSIAP, les services "24/72" qui permettent d’alterner des journées de 24 h de travail avec 72 heures de repos.
En effet, l’accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail stipule que "vu les us et coutumes et la spécificité de la profession et suivant les exigences des services, les services IGH ou pompiers 24/72 sont désormais autorisés".
Les pompiers dont il est question ne sont autres que des agents SSIAP. Il ne s’agit évidemment pas du service d’urgence des pompiers professionnels qui dépendent de la fonction publique auxquels une convention collective de droit privé ne saurait être applicable.
À toutes fins utiles, il convient de préciser que la Directive européenne 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 04 novembre 2003 donne une possibilité de dérogation aux limites journalières du temps de travail au sein des sociétés de sécurité privées notamment pour la mise en place de "gardes de 24/72 h" ou 24/96 h en son article 17 3b.
En ce qui concerne les temps de pause prévus par l’article L. 3121-33 du code du travail à raison de 20 minutes pour 6 heures de travail, il convient de relever que ces temps de pause sont rémunérés, contrairement à la pratique de la plupart des sociétés de sécurité, qu’ils sont réglementés par une note de service accordant aux agents une pause de 30 minutes le matin entre11 et 15 h et le soir après 17 h ; que l’imprimé censé rendre compte de la prise de ces pauses n’est émargé que lorsque une pause n’a pas été prise par son bénéficiaire.
Le médecin traitant n’est pas habilité à faire le lien entre la situation professionnelle et la pathologie présentée par le salarié, seul le médecin du travail ayant cette compétence.
Au demeurant, le document produit par le salarié est un courrier du médecin traitant adressé au salarié et non un certificat médical.
S’agissant des répercussions, invoquées par M. X, de la surcharge de travail sur son état de santé, la société LPN soutient que :
— le médecin ne peut sérieusement prétendre avoir identifié les doléances de son patient (syndrome dépressif, irritabilité, trouble du sommeil, douleur abdominale) et les reprendre à son compte, ce qui aurait supposé entre eux un contact prolongé. S’agissant de la cause des maux décrits, le médecin en laisse la responsabilité à M. X en indiquant que son patient les attribue à ses conditions de travail,
— aucun arrêt de travail n’a été préconisé,
— l’unique consultation d’un psychologue le vendredi 13 novembre 2015 ne suffit pas à caractériser un suivi.
M. X fait plaider que :
Le non respect des dispositions relatives à la durée du travail est établi par la production des plannings édités par l’employeur, des feuilles de présence signées par les salariés et leur chef de poste, des mains courantes informatiques éditées quotidiennement, destinées à la société LPN et à la société cliente. Les dépassements des règles fixant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires sont si nombreux qu’ils constituent la règle et non plus l’exception.
Ces documents établissent :
— le non respect de l’amplitude journalière maximale,
— le non respect du repos quotidien minimal,
— le non respect du repos hebdomadaire,
— le non respect de la durée hebdomadaire du travail.
C’est à tort que l’employeur invoque l’article 2 de l’accord du 18 mai 1993 qui autorise, par dérogation aux dispositions communes aux agents de sécurité, un régime 24 heures d’activité continue suivie de 72 heures de repos pour les pompiers et les agents travaillant sur des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) hypothèses qui ne correspondent pas au cas du salarié. En effet, contrairement aux allégations adverses, les seuls pompiers relevant de la convention collective des entreprises de sécurité sont les pompiers d’aérodrome qui y sont clairement distingués des agents SSIAP.
Une note de service du 13 avril 2015 rappelle aux chefs de site l’obligation de respecter la durée maximale hebdomadaire de 48 h, le repos journalier minimal de 11 heures, le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et l’interdiction de faire travailler un salarié 7 jours consécutifs.
La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, invoquée par la partie adverse, qui permet de déroger aux limites journalières du temps de travail dans les entreprises de sécurité privées, et notamment d’instaurer des gardes de 24h/72 h en son article 17/3b, permet certes aux Etats membres de déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 limitant la durée du travail de nuit, instaurant un repos quotidien de 11 heures, mais aucun texte de loi ou décret n’a repris cette possibilité dans la législation française. Dès lors s’appliquent les dispositions de droit commun et la convention collective.
Le préjudice éprouvé est fonction du nombre et de l’ampleur des dépassements des maxima autorisés. Cette ampleur était telle qu’il lui arrivait fréquemment de dormir sur place dans son véhicule, n’ayant pas le temps de rentrer dormir chez lui entre deux journées. La dégradation de son état de santé est en lien avec ces transgressions.
Il réclame en réparation de ce préjudice la somme de 20 000 euros.
Sur ce,
La société LPN invoque deux textes pour justifier le non-respect des maxima et minima fixés par la convention collective :
1) L’ article 2 de l’accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail suivant lequel :
« Par application de l’article L.212-5 le temps de travail peut être aménagé sur une période maximale de 4 semaines ; à l’intérieur de cette période, la durée hebdomadaire du travail est susceptible de variation dans la limite maximale de 48 heures.(….)
Le temps de repos entre deux services ne peut être inférieur à 12 heures. 24 heures de repos doivent être prévues après 48 heures de travail.
Vu les us et coutumes et la spécificité de la profession et suivant les exigences du service, les services IGH ou pompiers 24/72 sont désormais autorisés (…)".
L’employeur soutient, en s’appuyant sur ces dispositions, que les agents SSIAP seraient autorisés, en qualité de pompiers, à effectuer des gardes de 24 heures sous réserve que celles-ci soient suivies de périodes de repos de 48 heures.
Ce point est contesté par le salarié.
Il incombe dès lors à la société LPN de démontrer que les agents SSIAP sont effectivement des pompiers au sens des dispositions susénoncées.
Il résulte de l’annexe 2 de la convention collective qui fournit la liste des emplois repères servant à la classification des personnels des entreprises de sécurité privée, que les seuls pompiers relevant de ladite convention sont les pompiers d’aérodrome et que les agents SSIAP forment une catégorie qui ne peut se confondre avec la précédente.
La société LPN ne peut donc soutenir que les agents SSIAP pourraient, en qualité de pompiers, effectuer des gardes de 24 h par dérogation à l’article 2 de l’accord du 18 mai 1993.
2) L’article 17.3.b de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil qui dispose que :
« Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3,4,5,8 et 16, (…) Pour les activités de garde de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens ou des personnes notamment lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges ou d’entreprises de gardiennage".
M. X a produit la liste des textes de transposition de la directive dans l’ordre juridique national. Aucun de ceux- ci ne concerne les entreprises de sécurité privée.
En l’absence d’un texte dérogatoire dont l’existence n’est pas établie, la durée du temps de travail des agents SSIAP reste donc régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Dans sa mise à jour du 29 octobre 2012 celle-ci prévoit que :
« La durée quotidienne maximale du travail ne peut dépasser 12 heures sauf à titre temporaire en cas de force majeure correspondant à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage en cas d’accident ou d’incendie.
La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 4 fois 12 heures soit 48 heures et sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire ne pourra dépasser 46 heures.
Le nombre de jours de travail à l’intérieur de la semaine ne peut être supérieur à six jours.
Temps du dimanche, repos et pauses :
Dimanches :
Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois les dimanches étant accolés soit à un samedi soit à un lundi de repos.
Alternance jour/nuit :
En cas de passage d’un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption de 10 heures sera respectée.
Repos :
Le repos quotidien entre deux vacations est, sauf accord plus favorable, de 11 heures.
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien minimal soit 35 heures.
Un jour de repos sera aménagé après toute période de 48 heures de service.
Conformément au code du travail, aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes".
Le conseil de prud’hommes a précisé dans les motifs de la décision attaquée que M. X a effectué :
— 68 vacations d’une durée supérieure à 12 heures en violation de l’article 4 de l’avenant à la convention collective n°1 du 23 septembre 1987,
— 27 vacations ne respectant pas la durée minimale de repos de 11 heures entre deux journées de travail en violation de l’article L.3131-1 du code du travail,
— 16 dépassements de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures en violation de l’article 5 de l’avenant précité,
— 333,98 heures de nuit sans bénéficier d’aucun repos compensateur.
Ces constatations ne sont pas remises en cause par les parties.
Les plannings versés aux débats sur la période de février 2015 à janvier 2016 font apparaître notamment que M. X a travaillé :
— lundi 02 février de 09 h à 23 h 30 soit une durée totale de 14 h 50 dont 1 h 30 de nuit,
— mercredi 04 février /jeudi 05 février de 09 h à 23 h 30 puis de 23 h 30 à 06 h00 soit une durée de travail continue de 21 h 00,
— samedi 14 février de 09 h à 22 h 00 soit une journée de 13 heures,
— jeudi 19 février/vendredi 20 février de 08 h 45 à 02 h00 soit une durée continue de 17 h 25,
— mardi 25 février de 09 h à 23 h 30 soit 14 h 50.
Lesdits plannings montrent également que M. X a travaillé 7 jours consécutifs du samedi 14 février au vendredi 20 février inclus et 8 jours consécutifs du 22 avril au 29 avril inclus.
Pendant ces deux périodes il a totalisé : 53,75 heures et 103 heures de travail.
Les fiches de présence signées des salariés et du chef de poste confirment les données de ces plannings et font apparaître notamment que :
M. X n’a bénéficié que 7 heures de repos entre le 19 et le 20 février, entre le 16 mars et le 17 mars et entre le 15 avril et le 16 avril.
Ces données (prises à titre d’exemple sans constituer pas un récapitulatif exhaustif des manquements
de l’employeur aux règles de la durée du travail) sont également concordantes avec les relevés de main courante informatique destinés à la société LPN et à l’entreprise cliente.
Cet ensemble de documents établit plus qu’à suffire le non respect des dispositions légales et conventionnelles concernant la durée quotidienne du travail, la durée hebdomadaire du travail, la durée minimale de repos quotidien, le temps de repos minimal entre le travail de jour et de nuit, le repos hebdomadaire.
M. X soutient que ces horaires lui étaient imposés par l’employeur et produit pour en justifier une attestation de M. Y collègue de travail lequel déclare que : "jamais ces horaires n’ont été demandés par lui« et précise que »il me disait sans cesse, je cite : "pourquoi ces plannings infernaux et insupportables ' Ils veulent me tuer"".
L’employeur produit quant à lui :
— une attestation collective dactylographiée, signé de 8 agents de sécurité incendie du CCR Flins et du Family Village (dont M. Y) suivant laquelle : "notre employeur LPN Sécurité Services n’a jamais obligé d’effectuer des heures supplémentaires ; notre collègue M. X Z a toujours été le premier à demander des heures supplémentaires auprès du service d’exploitation de LPN Sécurité Services (…)« . Les signataires de ce document se disent également »stupéfiés d’apprendre les reproches de M. X à l’encontre de notre employeur qui a toujours été correct concernant la répartition des heures supplémentaires sur l’ensemble du personnel".
— une attestation de M. Y qui déclare, cette fois, que "mon employeur à toujours soumis à mon approbation les vacations non-attribuées« et que »les heures supplémentaires n’ont jamais été obligées, et sont attribuées sur demande explicite du salarié et en aucun cas imposées".
Si même on admet, au vu de ces documents, que M. X était demandeur d’heures supplémentaires, cela n’autorisait pas pour autant l’employeur à ignorer la législation du travail qu’il avait d’ailleurs rappelée dans la note de service adressée aux chefs de service le 13 avril 2015 : "en tant que chef de site, vous devez respecter et faire respecter les règles de droit en matière de planification.
De fait, nous vous demandons de bien vouloir respecter la législation sur le temps de travail et les sujets qui s’y rapportent lorsque vous réalisez les plannings à savoir :
- respect des 48 heures par semaine ( ou 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives),
- le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives au minimum et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum,
- faire respecter l’usage de la feuille d’émargement (feuille de présence et gestion des temps de pause qui doit obligatoirement apparaître sur la feuille).
Il est strictement interdit (…) de faire travailler un salarié 7 jours consécutifs" (étant observé que cette consigne a été transgressée une semaine après la diffusion de cette note par l’enchaînement du 22 au 29 avril).
M. X soutient que le non-respect de la durée du travail par son employeur est en lien avec la dégradation de son état de santé dont il justifie par les pièces suivantes :
— une attestation de Mme B C, psychologue, qui "atteste bien de la présence de M. X le vendredi 13 novembre 2015 de 11 h à 12 h",
— une ordonnance du Docteur F G H prescrivant des produits à appliquer sur la peau (gel rubéfiant Ducray et Dermoval gel),
— une ordonnance du Docteur D E prescrivant un médicament anti- stress (stresam gelule 60),
— un courrier de ce même médecin en date du 17 décembre 2015 adressé à un confrère non dénommé auquel il recommande M. X qui "présente un syndrome dépressif (irritabilité, troubles du sommeil, douleur abdominale) qu’il attribue aux conditions de travail (21 heures de travail sans repos)".
Si les professionnels de la santé ayant établi ces documents n’ont pas constaté par eux-mêmes les conditions de travail du salarié et ont repris ses doléances sans prendre parti sur leur origine, le lien de causalité n’en est pas moins établi entre les troubles constatés médicalement, les médicaments prescrits et le non- respect flagrant de dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de repos destinées à protéger la santé des travailleurs.
Le non respect de ces dispositions a causé un préjudice à M. X qu’il convient d’apprécier, en tenant compte de l’intensité et de la durée des troubles subis par le salarié ainsi que de l’importance des manquements de l’employeur, à la somme de 10 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour violation de la législation d’ordre public sur les repos compensateurs
M. X fait plaider qu’aucun repos compensateur ne lui a été accordé malgré les heures de nuit effectuées dont témoignent les fiches de paie. Le relevé effectué par ses soins montre que 333,98 heures de nuit auraient dû donner lieu à des repos compensateurs.
Il a droit, en application de l’article L. 3121-24 du code du travail à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis, calculée sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée de ces repos compensateurs ainsi que des congés payés y afférents.
Le nombres d’heures supplémentaires majorées de 25% et de 50 % s’élève à 597 ce qui justifie une indemnité de : 10,049 euros x 597h = 5 999,25 euros somme à laquelle s’ajoute celle de 599,92 euros demandée au titre des congés payés.
En violation de la loi, la société LPN ne l’a jamais informé de son droit à repos compensateur et ses feuilles de paye ne comportent aucune indication sur ce point omettant de renseigner la rubrique prévue à cet effet.
La société LPN Sécurité Services fait valoir que les relevés et calculs soumis au conseil de prud’hommes étaient erronés et auraient dû conduire au rejet de cette demande.
Contrairement à ce que prétend M. X, l’indemnité doit correspondre au temps de repos effectivement pris par le salarié dans les conditions prévues à l’article D. 3121-33 du code du travail. Elle correspond aux heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant la journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos a été pris.
Il s’agit en effet de compenser par équivalent un repos non pris et non de rémunérer une seconde fois les heures de nuit concernées.
Sur ce,
Les premiers juges ont justement apprécié le montant des repos compensateurs dus au titre des
heures de nuit et au titre des heures supplémentaires excédant le contingent annuel en application, d’une part, de l’article 1.2 de l’avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit, suivant lequel le salarié bénéficie d’un repos compensateur d’une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 06 heures, et, d’autre part, en application des articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail ainsi que de l’article 7.10 de la convention collective qui fixe à 329 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation de l’Inspecteur du travail.
L’évaluation du nombre d’heures de nuit et d’heures supplémentaires effectuées par le salariée n’est pas remise en cause par l’employeur.
Le décompte du salarié sur lequel se fonde sa contestation a omis de déduire les 329 heures du contingent annuel d’heures supplémentaires en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail suivant lesquelles : "des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos".
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail
La société LPN Sécurité Services fait valoir que si M. X a écrit à son employeur le 28 décembre 2015 pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail c’est parce qu’il devait entrer au service d’un nouvel employeur (AUCHAN) dès le 04 janvier 2016, et n’avait pas le temps d’effectuer le préavis dû à la société LPN.
M. X soutient que c’est à bon droit que sa lettre de prise d’acte a été jugée bien fondée par le conseil de prud’hommes qui a appliqué à la rupture du contrat de travail les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Les violations par l’employeur des règles imposées par la loi et par la convention collective en ce qui concerne la durée du travail, même si elles ont été acceptées par le salarié, constituent, en raison de leur importance et de leur caractère systématique, des manquements dont la gravité justifie la prise d’acte du salarié, donnant à la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il importe peu que le salarié ait retrouvé un emploi peu de jours après sa prise d’acte dès lors que la recherche d’un autre emploi qui a précédé la rupture était justifiée par les manquements de l’employeur.
Sur l’indemnité de licenciement
Demandant, à titre principal le rejet de cette demande liée à l’imputabilité de la rupture du contrat de travail, la société LPN conteste, à titre subsidiaire, le montant demandé à ce titre dont le calcul n’est pas justifié par le salarié ni détaillé par le jugement entrepris.
M. X n’ a pas formulé d’observations sur ce point.
Sur ce,
M. X demande paiement de l’indemnité légale de licenciement dont le montant est fixé par
l’article R. 1234-2 à 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté.
Il convient de prendre en compte dans le calcul les fractions d’années incomplètes et d’adopter pour base de calcul le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois ou bien des 3 derniers mois si ce dernier mode de calcul est plus avantageux pour le salarié.
Le salaire moyen des 12 derniers mois évalué à partir de l’attestation Pôle emploi est de 2 168,05 euros, et le salaire moyen des 3 derniers mois est de : 2 042, 97 euros.
L’ancienneté de M. X qui prend en compte la période précédant le transfert de son contrat de travail à la société LPN est de 2,5 années.
Le montant de son indemnité de licenciement s’élève ainsi à :
2 168,05 euros x 1/5 x 2,5 années = 1 084,02 euros.
Le jugement déféré qui a accordé au salarié une indemnité de 1 096 euros sera réformé de ce chef.
Sur le montant des dommages et intérêts
La société LPN Sécurité Services fait valoir que :
— le montant des dommages et intérêts alloués au salarié est exorbitant eu égard à son ancienneté et à la réalité de son préjudice,
— il a en effet retrouvé immédiatement un emploi et a lui même contesté être en situation de précarité lors de l’instance en référé mise en oeuvre à l’initiative de l’employeur aux fins de suspendre l’exécution provisoire de la décision attaquée ; son ancienneté se limite à 2 ans et 5 mois (dont 12 mois seulement au service de LPN),
— M. X ne peut se plaindre à la fois d’avoir trop travaillé au sein de la société LPN et de n’avoir pas retrouvé son niveau de salaire dans son nouvel emploi en omettant de préciser qu’il n’effectue quasiment plus d’heures supplémentaires chez Auchan.
M. X fait valoir que le non respect de la législation sur le temps de travail a causé la dégradation de son état de santé; qu’il a dû consulter un psychologue et suivre un traitement médical anti stress. Il a subi des pathologies directement liées à la pression causée par ces horaires insurmontables : perte de cheveux, douleurs abdominales, insomnies et manifestations cutanées.
Sur ce,
Le licenciement ayant été prononcé avant la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à cette ordonnance sont applicables au litige.
Si, en vertu de ces dispositions, l’effectif de l’entreprise est supérieur à 11 salariés et si le salarié à une ancienneté supérieure à 2 ans, l’employeur doit lui verser une indemnité minimale correspondant aux salaires de ses 6 derniers mois.
Ces conditions sont réunies en l’espèce.
Compte tenu, de première part, de l’ancienneté et du salaire de M. X, de seconde part, du fait qu’il a retrouvé immédiatement un travail de même nature que le précédent et ne saurait de bonne foi alléguer la baisse de salaire qui en est résultée, et de troisième part du fait qu’il a déjà été indemnisé
du préjudice résultant de la méconnaissance par l’employeur des règles relatives à la durée du travail, le montant du dommage causé au salarié par la perte de son emploi sera ramené à 14 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société LPN Sécurité Services dont l’appel était en majeure partie non fondé, devra indemniser M. X de ses frais irrépétibles dans la limite de 2 000 euros.
Les dépens seront à la charge de la société LPN Services Sécurité.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
RÉFORME le jugement déféré :
— en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect par l’employeur des règles relatives à la durée du travail et des temps de repos ;
— sur le quantum des demandes d’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la LPN Sécurité Services à verser à M. Z X ;
— la somme de 10 000 euros en réparation des manquements de l’employeur aux dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de repos ;
— la somme de 1 084,02 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société LPN Sécurité Services à verser à M. Z X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE la société LPN Sécurité Services aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Annexe II : Classification des postes d'emploi
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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