Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 16 décembre 2021, n° 18/27659
TGI Paris 3 octobre 2008
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TGI Paris 6 février 2009
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TGI Paris 27 novembre 2009
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TGI Paris 9 décembre 2010
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CA Paris
Confirmation 4 mai 2011
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CA Paris
Irrecevabilité 22 octobre 2013
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CA Paris
Confirmation 2 juillet 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2014
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CASS
Rejet 7 janvier 2016
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CA Paris
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Rejet 26 juin 2024
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CA Paris
Infirmation 10 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Engagement de responsabilité des défendeurs

    La cour a jugé que le Crédit municipal et le GIE des commissaires-priseurs avaient effectivement engagé leur responsabilité en ne vérifiant pas l'authenticité de l'œuvre et en ne procédant pas à une seconde expertise malgré les doutes exprimés.

  • Accepté
    Insolvabilité de M. X

    La cour a constaté que l'insolvabilité de M. X était établie, ce qui justifie la demande de garantie de restitution du prix de vente par les autres défendeurs.

  • Accepté
    Droit aux dépens en raison de la procédure

    La cour a jugé que M. Y avait droit au remboursement des dépens, étant la partie gagnante dans cette instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a reconnu que M. Y avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais d'avocat et autres frais liés à la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation partielle, a dû trancher sur la demande de M. F Y visant à obtenir la garantie de la restitution du prix de vente d'une statue en bronze, suite à l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles. La juridiction de première instance avait annulé la vente et condamné le vendeur, M. H X, à restituer le prix de vente, mais avait débouté M. Y de sa demande de garantie contre le Crédit Municipal de Paris, le GIE des commissaires-priseurs et M. N O-A. La cour d'appel avait confirmé ce jugement, mais la Cour de cassation a cassé l'arrêt sur le rejet de la demande de garantie. La Cour d'Appel de Paris, autrement composée, a infirmé le jugement de première instance sur ce point et a condamné in solidum M. H X, M. N O-A, le Crédit Municipal de Paris et le GIE des commissaires-priseurs à garantir M. Y de la restitution du prix de vente, sous déduction des sommes déjà recouvrées. La cour a également fixé la contribution à la dette entre les co-obligés, attribuant 30 % à M. H X et M. N O-A, 25 % au Crédit Municipal et 15 % au GIE des commissaires-priseurs. La CNA Insurance Company Limited a été condamnée à garantir le Crédit Municipal pour l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Les dépens d'appel ont été mis in solidum à la charge de M. H X, M. N O-A, le Crédit Municipal, la CNA et le GIE des commissaires-priseurs, qui ont également été condamnés in solidum à payer à M. Y 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 16 déc. 2021, n° 18/27659
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/27659
Sur renvoi de : Cour de cassation, 3 mai 2018, N° 08/00345
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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