Confirmation 4 mai 2011
Irrecevabilité 22 octobre 2013
Confirmation 2 juillet 2014
Infirmation partielle 2 juillet 2014
Infirmation partielle 2 juillet 2014
Rejet 7 janvier 2016
Infirmation partielle 12 janvier 2016
Cassation partielle 3 mai 2018
Infirmation 16 décembre 2021
Cassation 18 octobre 2023
Rejet 26 juin 2024
Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 16 déc. 2021, n° 18/27659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27659 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 mai 2018, N° 08/00345 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, SAS AON FRANCE, SA BPCE ASSURANCES, Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, GIE DES COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIATEURS DU CREDIT MUNICIPAL DE PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27659 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64AY
Saisine sur renvoi après cassation : arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2018 (n° 16-13.656) – Cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 janvier 2016 (RGn° 11/02290) – Suite au jugement du 9 décembre 2010 du Tribunal de grande instance de Paris (RG 08/00345)
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES CASSATION
Monsieur F Y
Né le […] à Bourges
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Annelies SAM SIMENOT de l’AARPI 2BA Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : L0308
DÉFENDEURS A LA SAISINE APRES CASSATION
CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 267 500 007
Représentée par Me J K de l’AARPI K-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de Me Thierry DAL FARRA de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 substitué par Me Sébastien SEGARD de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
GIE DES COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIATEURS DU CREDIT MUNICIPAL DE PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocate au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté de Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P362
Monsieur H X
[…]
[…]
défaillant
Monsieur N O-A
[…]
[…]
défaillant
Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond Z, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique LACAN, avocat au barreau de Paris, toque: E491
SAS AON FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 414 572 2 48
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
SA BPCE ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 350 66 3 8 60
[…]
[…]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente à la mise à disposition.
* * * * *
Au cours d’une vente aux enchères publiques organisée le 16 décembre 2004 par la caisse de Crédit municipal de Paris (le Crédit municipal), avec le concours du groupement d’intérêt économique des commissaires priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal (le GIE des commissaires-priseurs), M. F Y a acquis de M. H X une statue en bronze représentant 'un satyre portant Bacchus', accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par M. N O-A qui la datait du 1er siècle avant Jésus-Christ.
Cet objet avait été remis en nantissement par M. X au Crédit municipal, afin de garantir le remboursement du prêt que celui-ci lui avait consenti.
Par ordonnance du 10 novembre 2005, rendue à la requête de M. Y, le juge des référés a désigné deux experts, qui ont daté la statue du 18ème siècle.
M. Y a assigné le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs, M. O-A, la société d’assurance Union Européenne d’assurances et la société CNA Insurance Company Limited (la société CNA) , en annulation de la vente.
Le Crédit municipal a appelé en la cause M. X.
Par jugement du 9 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevables les exceptions de sursis à statuer et de litispendance,
— annulé la vente, pour erreur sur les qualités substantielles de la statue, intervenue le 16 décembre 2004,
— condamné M. X à payer à M. Y la somme de 1 800 000 euros correspondant au prix de vente en contrepartie de la remise de la statue, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2008,
— dit que les intérêts pourront eux-mêmes être capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs, M. O-A et M. X au paiement à M. Y au titre de son préjudice moral de la somme de 20 000 euros et au titre de son préjudice matériel de la somme de 284 163,31 euros,
— condamné la CNA à garantir le Crédit municipal de Paris pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement,
— débouté le Crédit municipal et M. Y de leurs demandes formées à l’encontre de la société GCE assurances venant aux droits de la société d’assurance Union Européenne d’assurances,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. X,
— condamné le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs, M. O-A et M. X in solidum à payer à M. Y la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné in solidum le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs, M. O-A et M. X aux dépens y compris ceux relatifs à la procédure d’expertise comprenant ceux payés par M. Y aux lieu et place de M. O-A et M. X,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. X a fait appel de ce jugement le 11 janvier 2011, la CNA le 7 février 2011 et M. Y les 28 février et 11mars 2011 à l’encontre de l’ensemble des parties.
Par trois arrêts du 2 juillet 2014, la cour d’appel, statuant sur déféré, a confirmé les
ordonnances du conseiller de la mise en état ayant, notamment :
— déclaré caduque la déclaration d’appel de M. X dans une instance et irrecevables ses conclusions dans les autres instances,
— déclaré la société CNA irrecevable à conclure en défense et en appel incident, dans toutes les instances.
Les quatre instances ont été jointes par ordonnances des 9 septembre 2014 et 3 février 2015.
Par arrêt du 12 janvier 2016, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— assorti la restitution de la somme de 1 800 000 euros par M. X à M. Y des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2008,
— condamné in solidum le Crédit Municipal, le GIE des commissaires-priseurs, M. O-A et M. X à payer à M. Y la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 284 163, 31 euros au titre de son préjudice matériel,
— l’a infirmé dans cette limite,
statuant à nouveau,
— dit que la somme de 1 800 000 euros que M. X est condamné à payer à M. Y est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement rendu le 9 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris,
— condamné le GIE des commissaires-priseurs à restituer à M. Y la somme de 255 420 euros, montant des frais d’adjudication,
— condamné in solidum le Crédit Municipal, le GIE des commissaires-priseurs, M. X et M. O-A à payer à M. Y les sommes de 7 000 euros au titre de son préjudice moral et de 28 743,31 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamné M. X et M. O-A à garantir le GIE des commissaires-priseurs des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné M. X in solidum avec M. O-A à payer à M. Y une indemnité d’un montant de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis hors de cause la société Aon France,
— rejeté toute autre demande,
— condamné M. X et M. O-A aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Par arrêt du 7 octobre 2017, la Cour de cassation a soulevé d’office la question de la compétence du juge judiciaire pour connaître des demandes de M. Y à l’égard du Crédit municipal et par un arrêt du 12 février 2018, le Tribunal des conflits a dit que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige.
Par arrêt du 3 mai 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y tendant à la condamnation du Crédit municipal, du GIE des commissaires-priseurs et de M. O-A à garantir la restitution du prix de vente, l’arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Par déclaration du 8 décembre 2018, M. Y a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes présentées.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le magistrat désigné par le premier président de la cour s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions de la société CNA en date des 15 avril et 7 juin 2019 et a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel du 21 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 octobre 2021, M. Y, demandeur à la saisine, demande à la cour de :
— constater que l’arrêt du 12 janvier 2016 de la cour d’appel de Paris, confirmant le jugement du 9 décembre 2010 du tribunal de grande instance de Paris qui a annulé la vente, pour erreur sur les qualités substantielles, de la statue 'Satyre portant Bacchus’ adjugée le 16 décembre 2004 à lui et a condamné M. X à lui payer la somme de 1 800 000 euros correspondant au prix de vente en contrepartie de la remise de la statue, avec intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle dès lors qu’ils sont dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil, a autorité définitive de la chose jugée sur ces points,
— constater que l’arrêt du 12 janvier 2016, confirmant le jugement du 9 décembre 2010, a autorité définitive de la chose jugée en ce qu’il a été jugé que le Crédit municipal et le GIE des commissaires-priseurs ont commis des fautes, engagé leur responsabilité vis-à-vis de lui et ont été condamnés in solidum avec M. X et M. O-A à réparer les préjudices matériel et moral soufferts par lui,
— constater que l’arrêt du 12 janvier 2016 en ce qu’il a jugé que la condamnation de M. X à lui restituer la somme de 1 800 000 euros est assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement rendu le 9 décembre 2010, a autorité définitive de la chose jugée sur ce point,
— constater que par arrêt du 3 mai 2018 la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 12 janvier 2016 de la cour d’appel de Paris seulement en ce qu’il rejette la demande de M. Y tendant à la condamnation du Crédit municipal, du GIE des commissaires-priseurs et de M. O-A à garantir la restitution du prix de vente, remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée,
En conséquence,
— juger irrecevables, comme heurtant l’autorité définitive de la chose jugée des dispositions non-atteintes par la cassation de l’arrêt du 12 janvier 2016 de la cour d’appel de Paris, les nullités, fins de non-recevoir, appels incidents, prétentions, demandes et moyens du Crédit municipal, du GIE des commissaires-priseurs et de la société CNA ayant pour objet de faire juger de nouveau qu’ils n’auraient commis aucune faute engageant leur responsabilité in solidum à son égard et de le faire déclarer irrecevable ou mal fondé à demander sa condamnation à garantir la restitution du prix de vente, des intérêts moratoires sur le prix de vente et les autres condamnations non exécutées par M. X,
A défaut,
— juger que le Crédit municipal et le GIE des commissaires-priseurs ont chacun commis des fautes engageant leur responsabilité in solidum, avec M. O-A et M. X, à son égard,
En toute hypothèse,
— déclarer irrecevables, compte tenu de l’autorité définitive de la chose jugée s’attachant à l’arrêt du 2 juillet 2014 de la cour d’appel de Paris et des dispositions non-atteintes par la cassation du jugement du 9 décembre 2010 et de l’arrêt du 12 janvier 2016 précités, les conclusions produites par la société CNA en défense devant la cour d’appel de renvoi les 15 avril 2019 et 7 juin 2019,
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes tendant à la condamnation du Crédit municipal et du GIE des commissaires-priseurs à lui garantir la restitution du prix de vente, des intérêts moratoires sur le prix de vente et des autres condamnations non exécutées par M. X,
— débouter les défendeurs de tous leurs nullités, fins de non-recevoir, moyens, prétentions et demandes,
— infirmer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 décembre 2010 en ce qu’il a rejeté sa demande de condamner le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs et M. O-A à garantir la somme due au titre de la restitution du prix de vente de la statue augmenté des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle,
— constater que M. X est insolvable et a failli à son obligation d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre de lui payer :
— d’une part, la somme de 1 800 000 euros correspondant au prix de vente en contrepartie de la remise de la statue, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010 et capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du code civil,
— et d’autre part, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en exécution de l’arrêt 12 janvier 2016 de la cour d’appel de Paris,
— condamner en conséquence le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs et M. O-A à garantir M. X – et sans pouvoir discuter de sa solvabilité -, des condamnations prononcées à son encontre de lui payer :
— la somme de 1 800 000 euros correspondant au prix de vente en contrepartie de la remise de la statue, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010 avec capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 4 000 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en exécution de l’arrêt du 12 janvier 2016 de la cour d’appel de Paris,
— condamner in solidum le Crédit municipal, le GIE des commissaires-priseurs, M. O-A, M. X et la CNA à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 octobre 2021, le Crédit municipal demande à la cour de :
In limine litis,
— écarter des débats les pièces n°38 à 43 versées aux débats par le GIE des commissaires-priseurs le 28 septembre 2021 et le 1er octobre 2021,
A titre préalable,
— juger que par arrêt du 2 juillet 2014, la cour d’appel de Paris, dans le cadre de la procédure d’appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 décembre 2010, a confirmé l’ordonnance d’incident qui lui était déférée ayant déclaré la société CNA forclose à conclure en défense et en appel incident,
— juger que la procédure d’appel devant la cour d’appel de renvoi après cassation partielle se poursuit en l’état de la procédure non atteinte par la cassation,
— juger conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation que la cassation qui a atteint le chef
du dispositif de l’arrêt du 12 janvier 2016 qui rejette la demande de M. Y tendant à sa condamnation et à la condamnation des autres parties à garantir la restitution du prix de vente du Bacchus, n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et que, par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt précédemment déféré et qu’elles peuvent, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les conclusions produites par la CNA en défense devant la cour d’appel de renvoi les 15 avril 2019 et 7 juin 2019, au motif que la société CNA a été définitivement jugée forclose à conclure en défense et en appel incident,
— écarter des débats les conclusions produites par la CNA en défense devant la cour d’appel de renvoi les 15 avril 2019 et 7 juin 2019, en raison de leur irrecevabilité,
— débouter M. Y de son exception d’irrecevabilité 'comme heurtant l’autorité définitive de la chose jugée des dispositions non atteintes par la cassation de l’arrêt du 12 janvier 2016 de la cour d’appel de Paris, les nullités, fins de non-recevoir, appels incidents, prétentions, demandes et moyens du Crédit municipal, du GIE des commissaires-priseurs et de la société CNA ayant pour objet de faire juger de nouveau qu’ils n’auraient commis aucune faute engageant leur responsabilité in solidum à l’égard de M. Y et de faire déclarer M. Y irrecevable ou mal fondé à demander sa condamnation à garantir la restitution du prix de vente, des intérêts moratoires sur le prix de vente et les autres condamnations non exécutées par M. X',
— débouter le GIE des commissaires-priseurs de son exception d’irrecevabilité dirigée contre lui 'en son appel incident en garantie et en toutes ses demandes formées à l’encontre du GIE des commissaires-priseurs',
A titre principal,
— juger que M. Y ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part, du dommage résultant de l’insolvabilité prétendue de M. X ainsi que d’un lien de causalité entre ladite faute et ledit dommage,
— confirmer le jugement du 9 décembre 2010 en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de garantie de restitution du prix de vente du Bacchus dirigée contre lui,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que l’assiette de la garantie de restitution du prix de vente à laquelle il serait par impossible condamné au profit de M. Y, ne saurait couvrir que la restitution du prix, à l’exclusion des intérêts légaux et de toutes autres condamnations prononcées à l’encontre de M. X,
— juger irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, la demande de garantie formulée par M. Y en ce qu’elle porte sur les intérêts légaux, l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dus par M. X à M. Y,
— fixer le montant de la garantie à laquelle il serait par impossible condamné au profit de M. Y, après déduction des montants recouvrés par M. Y, au montant maximum de 1 796 700 euros,
— juger que toute somme recouvrée par M. Y devra venir en déduction de l’assiette de la garantie à laquelle il serait par impossible condamné au profit de M. Y,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société CNA doit le garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la société CNA à le relever et garantir de l’intégralité des nouvelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts, dépens et tous accessoires,
— infirmer en tant que de besoin le jugement du 9 décembre 2010 en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à condamner M. X, le GIE des commissaires-priseurs ainsi que M. O-A à le relever et garantir de toute condamnation,
— condamner in solidum M. X, M. O-A et le GIE des commissaires-priseurs à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts, dépens, et tous accessoires, et pour l’intégralité de celles-ci, le tout afin de le tenir indemne de toute contribution auxdites condamnations,
En tout état de cause,
— débouter la société CNA de ses demandes, fins, moyens et conclusions comme étant irrecevables,
— débouter M. Y et le GIE des commissaires-priseurs de l’intégralité de leurs demandes, exceptions d’irrecevabilité, fins et conclusions dirigées contre lui,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Aarpi K Saleh, prise en la personne de M. J K, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 octobre 2021, le GIE des commissaires-priseurs demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu d’écarter ses pièces 38 à 43, le Crédit municipal ayant conclu en réponse sur celles-ci,
— débouter le Crédit municipal de sa demande,
— dire et juger que les demandes formées par M. Y en paiement des intérêts sur le prix à compter du 9 décembre 2010, de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en exécution de l’arrêt du 12 janvier 2016 sont hors du champ de sa saisine résultant de l’arrêt de cassation la fondant,
En conséquence,
— déclarer M. Y irrecevable en ses demandes tendant à sa condamnation concernant:
— la garantie des intérêts au taux légal sur la restitution du prix à compter du 9 décembre 2010,
— la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle due au titre des dépens auxquelles a été condamné M. X dans le cadre de la première procédure d’appel,
— déclarer M. Y mal fondé en sa demande en garantie de restitution de prix en ce qu’elle est formée à son encontre,
— confirmant le jugement, l’en débouter,
— déclarer M. Y mal fondé en sa demande de garantie des intérêts au taux légal sur la restitution du prix à compter du 9 décembre 2010, à supposer que la cour de céans se considère saisie de cette demande,
— l’en débouter,
— déclarer M. Y mal fondé en sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle due au titre des dépens auxquelles a été condamné M. X, à supposer que la cour de céans se considère saisie de cette demande,
— l’en débouter,
— déclarer M. Y mal fondé en ses demandes de condamnation à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— l’en débouter,
— débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— à défaut, dire et juger que la condamnation prononcée à son encontre envers M. Y est limitée à 15% des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir au bénéfice de M. Y,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et en garantie,
En conséquence,
— condamner M. X, M. O-A, le Crédit municipal et son assureur la société CNA solidairement ou in solidum à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
— les condamner à lui payer sous les mêmes conditions de solidarité la somme de 30 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront directement recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer le Crédit municipal irrecevable en son appel incident en garantie et en toutes ses demandes formées à son encontre,
— subsidiairement, les déclarer mal fondées,
— l’en débouter,
— plus subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible la cour y ferait droit, déclarer que cette garantie ne peut être supérieure à 1 000 000 euros,
— déclarer son assureur la société CNA irrecevable comme forclose à conclure en défense et en appel incident, et en tout cas mal fondée en son appel en garantie et en toutes ses demandes formées à son
encontre,
— l’en débouter,
— déclarer les sociétés Aon et BPCE irrecevables en leurs demandes de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X, M. O-A, le Crédit municipal et son assureur la société CNA solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 30 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront directement recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter M. Y, M. X, M. O-A, le Crédit municipal et son assureur la société CNA, la société Aon France et la société BPCE de toutes demandes, moyens, fins et conclusions dirigés à son encontre.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 juin 2019, la société CNA Insurance Company Limited demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 9 décembre 2010 en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de garantie de restitution du prix de vente du Bacchus dirigée contre elle,
— débouter le GIE des commissaires-priseurs et le Crédit municipal de leurs appels incidents en ce qu’ils comportent des demandes à son encontre,
Dans le cas où par impossible une condamnation viendrait à être prononcée contre elle,
— dire que celle-ci ne pourra intervenir au-delà de la somme de 1 348 941,67 euros correspondant au plafond de garantie de 1 525 000 euros par sinistre, déduction faite de la somme de 176 058,33 euros remboursée au Crédit municipal en mars 2011, à la suite de son règlement du 31 janvier 2011 entre les mains de l’avocat de M. Y,
— dire qu’elle devra en être relevée et garantie intégralement par le GIE des commissaires-priseurs, M. O-A et M. X,
— condamner M. Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et dire que Me Z pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 avril 2019, la SA Aon France et la SA BPCE Assurances demandent à la cour de :
— les mettre hors de cause,
— débouter tout contestant,
— condamner tout succombant à leur payer chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. X n’a pas constitué avocat mais M. Y lui a fait signifier sa déclaration de saisine le 27
décembre 2018 et ses conclusions le 12 février 2019 à étude.
Le Crédit municipal lui a fait signifier ses dernières conclusions le 15 octobre 2021 à étude.
Le GIE des commissaires priseurs ne justifie pas de la signification de ses conclusions à M. X.
M. O-A n’a pas constitué avocat mais M. Y lui a fait signifier sa déclaration de saisine de la cour de renvoi le 9 janvier 2019 et ses conclusions le 28 février 2019 selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile
Le Crédit municipal lui a fait signifier ses dernières conclusions le 15 octobre 2021 selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Le GIE des commissaires priseurs ne justifie pas de la signification de ses conclusions à M. O-A.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2021.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause de la société Aon France et de la société BPCE assurances
La Sa Aon France, courtier en assurances, et la Sa BPCE assurances venant aux droits de la société GCE assurances, assureur du Crédit municipal soutiennent qu’il ressort des conclusions de M. Y qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre, en conséquence de quoi il y a lieu de prononcer leur mise hors de cause.
Les dispositions de l’arrêt du 12 janvier 2016 confirmant le jugement du 9 décembre 2010 en ce qu’il a débouté le Crédit municipal et M. Y de leurs demandes à l’encontre de la société GCE assurances aux droits de laquelle vient la Sa BPCE assurances, d’une part, et mettant hors de cause la Sa Aon France, d’autre part, n’ont pas fait l’objet d’une cassation. Il est donc fait droit à leur demande de mise hors de cause.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°38 à 43 versées aux débats par le GIE des commissaires priseurs
Le Crédit municipal soutient que le GIE des commissaires priseurs a versé aux débats des pièces n° 38 à 43 les 28 septembre et 1er octobre 2021, veille de la clôture.
Le GIE des commissaires priseurs s’y oppose à bon droit puisque la clôture a été reportée et prononcée au 19 octobre 2021 et que le Crédit municipal a conclu de nouveau le 4 octobre puis le 12 octobre 2021. Cette demande est rejetée.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société CNA
M. Y soutient que sont irrecevables, compte tenu de l’autorité définitive de la chose jugée s’attachant à l’arrêt du 2 juillet 2014 de la cour d’appel de Paris les conclusions produites par la société CNA en défense devant la cour d’appel de renvoi les 15 avril et 7 juin 2019.
Le Crédit municipal soutient que les conclusions en défense de la société CNA doivent être déclarées irrecevables dès lors qu’en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juillet 2014, devenu définitif, elle est forclose à conclure en défense et à relever appel à titre incident et que ses pièces doivent également être écartées.
Le GIE des commissaires priseurs reprend la même argumentation.
La société CNA ne répond pas à ce moyen.
En vertu de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Dès lors, l’arrêt de la cour du 2 juillet 2014 déclarant la CNA forclose à conclure et à former appel incident sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile a autorité de la chose jugée et les conclusions par elle déposées et notifiées les 15 avril et 17 juin 2019 sont déclarées irrecevables et les pièces qu’elle produit sont écartées des débats.
Sur les demandes de M. Y de condamnation du Crédit municipal, du GIE des commissaires priseurs et de M. O-A à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de M. X
Le tribunal a retenu que :
— la vente est nulle pour erreur sur la substance et le vendeur doit en restituer le prix,
- la restitution du prix de vente n’incombe ni à l’organisateur de la vente ni au commissaire priseur appréciateur ni à l’expert lesquels ne peuvent être tenus à réparation d’un prix qu’ils n’ont pas perçu ni tenus à garantie au profit du débiteur de la restitution.
La cour d’appel a confirmé le jugement sur ce point.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2016 seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y tendant à la condamnation du Crédit municipal, du GIE et de M. O-A à garantir la restitution du prix de vente aux motifs que :
' Pour rejeter la demande de M. Y tendant à la condamnation du Crédit municipal, du GIE des commissaires priseurs et de M. O-A à garantir la restitution du prix de vente, aux motifs qu’elle se heurte à l’impossibilité pour celui-ci de démontrer l’insolvabilité de M. X, l’arrêt retient que les documents versés aux débats par M. Y pour établir cette insolvabilité datent tous des années 2010-2011, de sorte qu’ils ne reflètent pas la situation financière réelle actuelle de ce dernier,
Qu’en statuant ainsi, alors que M. Y indiquait, dans ses conclusions d’appel, communiquer des pièces, numérotées 58, justifiant qu’il avait de nouveau tenté de recouvrer sa créance sur M. X, au cours de l’année 2013, par diverses mesures de saisie qui lui avaient permis d’appréhender seulement la somme de 2 888,56 euros, la cour d’appel a modifié l’objet du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
Pour rejeter la même demande, l’arrêt retient ensuite que M. X est propriétaire d’un bien immobilier situé sur les hauteurs de la ville de Nice dont la valeur était d’environ 1 200 000 euros en 2011, selon les estimations produites aux débats, qu’il ajoute que cette évaluation, en raison de son ancienneté, ne correspond plus à la valeur vénale réelle de cet immeuble,
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir une évaluation du bien en cause différente de celle qui était invoquée sur le fondement de pièces versées aux débats, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Pour rejeter la même demande, l’arrêt retient encore que le Crédit municipal fait valoir qu’il a remis à M. X le montant du prix de vente de la statue litigieuse, sous déduction des sommes qui lui étaient dues en sa qualité de prêteur de deniers,
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X avait effectivement perçu une partie de ce prix de vente, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Pour rejeter la même demande, l’arrêt retient enfin que la profession de médecin exercée par M. X est susceptible de lui procurer des revenus confortables et de lui offrir des possibilités d’emprunts auprès d’un organisme bancaire,
Qu’en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.'
M. Y soutient que :
à titre principal,
— les appels incidents, prétentions et moyens du Crédit municipal et du GIE des commissaires priseurs tendant à voir juger de nouveau qu’ils n’auraient commis aucune faute engageant leur responsabilité à son égard sont irrecevables en ce qu’ils remettent en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 12 janvier 2016, méconnaissent la portée de l’arrêt de cassation, l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi et le principe de la réparation intégrale du préjudice,
subsidiairement,
— ces moyens sont mal fondés dès lors que le Crédit municipal et le GIE des commissaires priseurs ont commis des fautes engageant leur responsabilité à son égard, en conséquence de quoi ils doivent être condamnés à garantir l’insolvabilité de M. X,
— en sa qualité d’organisateur de la vente, le Crédit municipal a garanti l’authenticité et la provenance du bronze sans réserves, garanties sans lesquelles il ne l’aurait pas acheté,
— de surcroît, comme l’a jugé d’abord la commission bancaire dans sa décision du 12 juillet 2006 puis le tribunal de grande instance dans son jugement dont appel, le Crédit municipal 'a failli à ses obligations et engagé sa responsabilité vis-à-vis de M. Y en n’exerçant pas un véritable contrôle sur la provenance de la prétendue collection de M. X dont est extraite la statue litigieuse',
— le Crédit municipal s’est abstenu d’accomplir les diligences nécessaires et obligatoires pour s’assurer de la provenance familiale alléguée, dans le but de réaliser au plus vite une vente de prestige,
— il ne pouvait et ne devait pas ignorer que la provenance alléguée était suspecte, raison pour laquelle, par une décision juridictionnelle en date du 12 juillet 2006, la commission bancaire a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire à son encontre,
— il a refusé de procéder à une seconde expertise alors que le GIE des commissaires priseurs le lui demandait,
— le GIE a procédé à la vente en dépit de ses doutes sur l’authenticité de l’oeuvre et sans exprimer de réserves lors de la vente,
— l’acheteur subit un préjudice lorsqu’en raison de son insolvabilité, le vendeur est dans l’impossibilité de lui restituer le prix et le Crédit municipal, le GIE et M. A doivent lui garantir cette restitution,
— leur condamnation est inévitable dès lors que la perspective d’un recouvrement de la créance entre
les mains de M. X est définitivement compromise, son insolvabilité étant incontestablement établie depuis 2011,
— M. Y a fait plusieurs tentatives infructueuses d’exécution forcée des décisions successives à l’égard de M. X par le biais de saisies pratiquées en 2011, 2013, 2018, 2019 et 2020, qui se sont avérées infructueuses,
— l’insolvabilité de M. X est confirmée par ses dettes non-remboursées envers le Crédit municipal et le GIE des commissaires-priseurs et attestée par l’affectation des fonds prêtés par le Crédit municipal à d’autres dettes,
— M. X est également endetté auprès de la Caisse d’épargne Côte d’Azur et à la suite d’une condamnation prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt en date du 9 mai 2012 et une autre de ses dettes est garantie par une inscription hypothécaire sur son immeuble au profit de la Trésorerie publique de Paris,
— la propriété immobilière de M. X est d’une valeur insuffisante et est grevée d’inscriptions hypothécaires notamment au profit du Trésor public pour un montant de 1800 000 euros,
— les prétentions adverses sur son irrecevabilité à solliciter la garantie du paiement des intérêts moratoires et des autres condamnations non exécutées par M. X sont irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée et au principe de la réparation intégrale du préjudice,
— ses prétentions nouvelles sont recevables sur le fondement de l’article 783 du code de procédure civile.
Le Crédit municipal soutient que :
— la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt, la cause et les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant la cassation, et les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions,
— la demande de dommages et intérêts de M. Y est distincte de celle définitivement jugée par la cour d’appel,
— il est donc fondé à soulever tous moyens y compris des moyens nouveaux tels les dernières décisions rendues par la juridiction répressive pour conclure au rejet de la demande, peu important les motifs adoptés par l’arrêt de la cour d’appel,
— pour prétendre engager sa responsabilité civile et obtenir sa garantie à lui restituer le prix versé à M. X, M. Y doit rapporter la preuve d’une faute du Crédit municipal et de l’insolvabilité de M. X, la restitution du prix n’étant pas, par elle-même, un préjudice indemnisable,
— M. Y échoue à établir une faute du Crédit municipal,
— la cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt en date du 19 mars 2013 devenu définitif, que M. X a commis un délit d’escroquerie avec la complicité de M. O-A à son égard et que la qualité de victime devait lui être reconnue,
— la décision de la commission bancaire du 12 juillet 2006 sur laquelle le jugement de première instance s’est fondé pour retenir sa faute, n’est pas probante puisque :
— cette décision n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, et il convient de relever l’absence d’instruction complète et impartiale diligentée par la commission sur les faits objet du litige,
— les motifs adoptés par la commission bancaire relatifs aux faits objet du litige sont inopérants dès lors qu’il a été reconnu victime d’escroquerie, ce qui exclut toute faute de sa part,
— les premiers juges ne peuvent lui reprocher de s’être contenté des déclarations du gagiste et de sa mère alors qu’ils ne précisent nullement les recherches complémentaires qui auraient dû être effectuées s’agissant d’une collection familiale sans traçabilité possible et que M. X a produit tous les éléments demandés attestant de l’origine familiale des objets,
— en sollicitant l’intervention du commissaire priseur appréciateur, il a effectué toutes les diligences nécessaires afin de s’assurer que les éléments produits par le vendeur étaient suffisants pour démontrer l’authenticité et la propriété de l''uvre,
— M. Y ne rapporte pas la preuve suffisante de la prétendue insolvabilité de M. X,
- il n’a réalisé aucune diligence aux fins de recouvrement de sa créance entre 2013 et 2018,
— il ne justifie d’aucune recherche exhaustive de comptes bancaires sur l’ensemble du territoire français après le jugement du 19 décembre 2010 ni des mesures d’exécution qui auraient pu être engagées sur les comptes bancaires qui auraient pu ainsi être mis à jour,
— il n’a pas tenté de faire procéder à la vente de l’immeuble de M. X et s’il invoque l’existence d’ inscriptions hypothécaires sur cet immeuble, cette circonstance ne démontre pas par elle-même qu’elles correspondent encore à ce jour à des créances certaines, liquides et exigibles à hauteur des montants inscrits,
— il n’a toujours pas fait valoriser ledit immeuble à ce jour,
— il n’a procédé à aucune recherche d’éventuels autres biens appartenant à M. X sur l’ensemble du territoire français,
à titre subsidiaire,
— la demande de garantie formée par M. Y portant sur la restitution du prix de vente en raison de l’insolvabilité de M. X ne saurait porter que sur le prix de vente à restituer, à l’exclusion des intérêts légaux dus par M. X et des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— seul le débiteur de la restitution du prix est tenu au paiement des intérêts de retard et non le tiers reconnu responsable d’une faute envers l’acquéreur,
— les sommes d’ores et déjà recouvrées par M. Y devront venir en déduction du montant de l’assiette de la garantie.
Le GIE des commissaires priseurs soutient que :
— aucune autorité de la chose jugée ne fait obstacle aux moyens et prétentions qu’il formule devant la cour de renvoi, visant au rejet de la demande de M. Y dont la cour est saisie,
— les textes déontologiques sur lesquels se fondent le Crédit municipal ne sont pas applicables aux commissaires priseurs appréciateurs et sont postérieurs aux faits de l’espèce,
— M. Y échoue à démontrer que le GIE des commissaires priseurs a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
— il est intervenu uniquement pour donner une estimation de la valeur de l’oeuvre et non pour l’authentifier et pour procéder à la vente aux enchères proprement dite, dont l’organisation relevait du seul Crédit municipal,
— il ignorait tout de l’identité et de la solvabilité du vendeur, ainsi que de la provenance de l’objet et avait pour seule fonction d’assurer le déroulement de la vente, de recevoir les enchères et d’adjuger l’objet au dernier enchérisseur pour le compte du Crédit municipal en l’actant sur le procès-verbal de vente ayant force authentique,
— Mme B qui a tenu le marteau, n’avait ni la maîtrise de cette vente ni de l’authenticité certifiée en amont par l’expert M. A, dont elle n’avait aucune raison de douter- son hésitation n’ayant porté que sur l’estimation donnée par l’expert- ni de la rédaction du catalogue et ne pouvait émettre des réserves sur les mentions qu’il contenait,
— le Crédit municipal a commis une faute en n’accomplissant aucune des diligences appropriées, laquelle a été sanctionnée par la commission bancaire, et en confiant l’expertise à M. O-A qui a été condamné pour complicité de l’escroquerie commise par M. X,
— M. Y échoue à démontrer l’insolvabilité de M. X, et, compte tenu des diverses sommes conservées par le Crédit municipal pour le compte de M. X, ce dernier n’apparaît pas réellement insolvable,
— au demeurant, l’impossibilité de restitution du prix par M. X résulte de ce que la somme correspondante est détenue par le Crédit municipal,
— les demandes formées à son encontre par M. Y en garantie du paiement des intérêts au taux légal, de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont irrecevables dès lors qu’elles se situent hors de la saisine de la cour d’appel de renvoi et subsidiairement mal fondées, car les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du prononcé de la condamnation à garantir la restitution du prix qui serait prononcée,
— si une condamnation devait être prononcée à l’encontre du GIE des commissaires-priseurs, cette condamnation devrait être limitée à 15% des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir au bénéfice de M. Y, eu égard à la gravité des fautes en présence.
Sur l’étendue de la cassation
L’article 624 du code de procédure civile affirme que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
L’article 625 du même code prévoit que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L’article 632 précise que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux à l’appui de leurs prétentions.
L’article 639 dispose que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d’invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions, l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Pour engager la responsabilité extra-contractuelle du Crédit municipal, du GIE des commissaires priseurs et de M. O-A, tiers au contrat de vente et obtenir leur condamnation à lui restituer le prix versé à M. X, M. Y doit rapporter la preuve d’une faute de leur part à l’origine de la nullité du contrat de vente et l’impossibilité de restitution par le vendeur du fait de son insolvabilité, la restitution du prix n’étant pas, par elle-même, un préjudice indemnisable.
Dès lors, le Crédit municipal comme le GIE des commissaires priseurs sont, pour voir rejeter cette demande de garantie de restitution du prix de vente fondée sur l’article 1240 du code civil (ancien article 1382), seul chef atteint par la cassation, recevables à invoquer, non seulement le moyen tiré de l’absence de preuve de l’insolvabilité du vendeur mais aussi celui tiré de leur absence de faute.
Sur la faute
L’article L. 321-17,alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que 'les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes'.
Aux termes de l’article L.321-9, alinéa premier, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, 'les personnes mentionnées à l’article L.321-82 sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente'.
Aux termes de l’article L.321-31 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce:
'Tout expert, qu’il soit ou non agréé, est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
Il est solidairement responsable avec l’organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité'.
Aux termes de l’article 27 du décret du 30 décembre 1936 arrêtant le texte d’un règlement-type déterminant l’organisation des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété, en vigueur au moment de la vente, prévoit que 'l’appréciation des objets remis en nantissement par les emprunteurs est faite par des commissaires-priseurs, qui sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque caisse de crédit municipal'.
Selon l’article 40 du décret précité, les nantissements qui à l’expiration du terme stipulé dans les reconnaissances délivrées aux emprunteurs n’ayant pas été dégagés ou renouvelés, ou n’ayant pas fait l’objet d’un sursis accordé par le directeur peuvent être vendus aux enchères à la diligence du directeur et sur autorisation judiciaire et selon l’article 41, tout déposant, après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt, peut requérir la vente de son objet avant même le terme fixé sur sa reconnaissance.
Selon l’article 43 du même texte :
'Les ventes se feront par ministère des commissaires-priseurs attachés à l’établissement comme appréciateurs, assistés, s’il y a lieu, de crieurs et clercs choisis et payés par eux.
A défaut de tels commissaires-priseurs, les ventes se feront par les officiers ministériels compétents pour effectuer les ventes publiques en vertu de l’article 89 de la loi du 28 avril 1816".
En application des articles 28 et 46 du décret de 1936, les appréciateurs sont responsables envers l’établissement ( le Crédit municipal) , d’une part, des suites de leurs évaluations, de sorte que, si le
produit de cette vente ne suffit pas pour remplir l’établissement des sommes prêtées d’après ces évaluations, ainsi que des intérêts afférents à la durée du prêt, des droits accessoires dus pour la durée du prêt, ils seront tenus de lui rembourser la différence et, d’autre part, du montant des adjudications constatées aux procès-verbaux de vente et des droits accessoires perçus par eux au profit de l’établissement.
En revanche, aucune responsabilité des commissaires-priseurs appréciateurs spécifique et dérogatoire au droit commun de la responsabilité des commissaires-priseurs, énoncée par l’article L.321-17, alinéa premier, précité, n’est prévue au motif que le Crédit municipal serait, conformément au décret de 1936, l’organisateur de la vente aux enchères.
L’article L.321-17, alinéa 1er, précité, ne fait pas référence à une condition d’organisation de la vente, dont dépendrait la responsabilité des officiers publics ou ministériels et précise que cette responsabilité est celle de ces opérateurs qui sont compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires, subordonnant ainsi à la seule réalisation de la vente la condition de leur responsabilité.
M. O-A, à l’époque expert près la cour d’appel de Paris et agréé auprès du Crédit Municipal selon arrêté du directeur général du Crédit municipal du 15 juin 2000, a émis, à la demande de ce dernier, le 22 octobre 2004 un certificat d’expertise, datant le bronze de l’époque romaine et estimant sa valeur à 3 000 000/3 500 000 euros en vue d’un prêt sur gage.
Mme B, alors présidente du GIE des commissaires priseurs appréciateurs du Crédit municipal, chargée d’apprécier la valeur du bronze en vue du prêt, l’a expertisé à 3 000 000 euros et a estimé un prêt possible à 1 000 000 euros.
La vente en cause a été requise par M. X et diligentée par le Crédit municipal lequel a pris en charge l’organisation de la vente et de l’exposition dans sa propre salle des ventes et établi le catalogue de la vente. La vente s’est faite le 16 décembre 2004 par le ministère du GIE des commissaires priseurs, conformément à l’article 43 du décret précité.
Le catalogue de vente de la collection d’archéologie du ' docteur K’ , reprenant les termes du certificat de M. O-A décrivait la statue en ces termes ' Rarissime Satyre portant Bacchus… Très exceptionnel groupe figurant un satyre nu… Art Hellénistique (Ier siècle avant J.C.)… Statue comparable en marbre trouvée dans l’Agro Romano à Rome… Nous ne connaissons pas d’exemplaire similaire en bronze, de taille aussi exceptionnelle, qui nous soit parvenu dans un aussi bon état de conservation. Par la finesse de l’exécution, la qualité du modelé, l’harmonie et l’équilibre des proportions, ce bronze est un chef-d''uvre de l’art antique.'
Le dossier de presse du Crédit municipal indiquait que cette collection constituée en 1870 par l’arrière grand-père du docteur K avait sommeillé après son retour en France dans les année 60 pendant plusieurs décennies avant sa mise en vente.
Or, les experts judiciaires ont estimé que l’oeuvre datait au plus tôt du XVIIIème siècle voire de la deuxième moitié du XIXème siècle.
Par arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2013, M. X et M. O-A ont été déclarés coupables d’escroquerie au préjudice du Crédit municipal, après avoir relevé que le premier avait menti sur l’origine familiale des oeuvres et que le second avait, délibérément et contre rémunération, surévalué les oeuvres déposées en gage, afin de faire obtenir des prêts plus importants à M. X.
Le fait que le Crédit Municipal ait été reconnu victime d’une escroquerie de la part de M. X avec la complicité de M. O-A afin d’obtenir de sa part un prêt d’un montant de 1 400 000 euros contre remise en gage de la statue de Bacchus, par cet arrêt et que ces derniers aient
été condamnés à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice par arrêt du 1er octobre 2018 de la même cour, n’est pas de nature à exclure sa propre responsabilité pour faute à l’égard de M. Y dans le cadre de la vente de l’oeuvre gagée.
Le Crédit municipal, organisateur de la vente, ainsi que l’expert M. O-A ont engagé leur responsabilité lorsqu’ils ont affirmé à l’égard de l’acquéreur l’authenticité d’une oeuvre sans l’assortir de réserves sur le catalogue édité par le Crédit municipal, lequel reprenait les termes de l’expertise, dont, au contraire, les mentions relatives à son caractère exceptionnel et à son appartenance à une collection familiale étaient destinées à augmenter l’attrait des potentiels acquéreurs pour le bien litigieux et à renforcer leur croyance en son authenticité.
Le Crédit municipal a encore engagé sa responsabilité en agréant M. O-A en qualité d’expert sans vérifier qu’il était assuré, le litige ultérieur ayant révélé qu’il ne l’était pas.
Par ailleurs, dans une lettre du 17 janvier 2006, le GIE des commissaires priseurs a indiqué avoir sollicité une seconde expertise dont il justifie qu’elle lui a été refusée par le Crédit municipal par l’attestation en date du 29 juin 2020 de M. C directeur du Crédit municipal à l’époque des faits, que le Crédit municipal critique inutilement au motif que ce directeur a en 2015 été placé d’office à la retraite et rayé des cadres à la suite de la découverte de faits susceptibles de qualification pénale, au demeurant sans en justifier, puisqu’elle est corroborée par celle, antérieure pour être datée du 10 janvier 2019, de M. D expert pressenti par Mme B commissaire priseur lequel explique qu’il avait donné son accord pour effectuer l’expertise du Bacchus mais que le Crédit municipal avait refusé la venue d’un expert.
Cette attitude fautive engage également la responsabilité du Crédit municipal envers l’acquéreur.
De même, le GIE des commissaires-priseurs sollicité aux fins d’expertise, qui effectue une différence artificielle entre la mission d’authentification de l’oeuvre confiée à M. O-Q et sa mission d’estimation alors que celle-ci impose de prendre en compte l’origine et la datation de l’oeuvre, a admis avoir éprouvé un doute sur l’estimation du bronze, l’ayant conduit à demander l’institution d’une seconde expertise mais y a renoncé, au vu du refus du Crédit municipal et a expertisé le Bacchus pour un montant de 3 millions euros mais pris une extension de garantie d’un million d’euros sur sa prisée auprès de son assureur et procédé à la vente du bien sans émettre la moindre réserve sur sa valeur dans le catalogue ni même lors de la vente effectuée sous son ministère.
Alors qu’il lui appartenait de procéder à toutes les vérifications utiles quant à l’origine et la datation de l’oeuvre pour en apprécier la valeur et refuser de le faire s’il lui ne lui était pas permis de solliciter l’avis d’un expert choisi par lui, ce manquement caractérise une faute professionnelle de nature à engager, à l’égard de l’acquéreur, la responsabilité du GIE des commissaires-priseurs, peu important que celui-ci n’ait pas été l’organisateur de la vente.
Sur l’insolvabilité du vendeur
Il ressort, en premier lieu, du récapitulatif comptable de la vente d’archéologie de M. X du 16 décembre 2004 établi par le Crédit municipal que celui-ci a encaissé le prix de vente de la statue de Bacchus mais que l’ensemble des sommes prêtées à M. X sur gage s’élevaient à la somme de 2 972 025 euros et qu’après déduction de l’ensemble des prix d’adjudication après imputation des honoraires de vente, frais de vente, droits de vente, taxes sur la plus value et RDS, M. X restait débiteur de la somme de 1 840 214,54 euros à l’égard du Crédit municipal au 15 janvier 2009.
Après avoir fait signifier le jugement du 9 décembre 2010 dès le 12 janvier 2011, M. Y lui a fait délivrer un commandement de payer le 20 janvier suivant puis fait pratiquer en 2011, des saisies sur ses meubles et différents comptes bancaires lesquelles se sont révélées tout aussi infructueuses que celles effectuées en 2013, 2018,2019 et 2020 sur des comptes bancaires différents chaque année
après interrogation par les huissiers de justice du fichier Ficoba, le Crédit municipal lui reprochant vainement de ne pas justifier d’une recherche exhaustive de comptes bancaires sur l’ensemble du territoire français.
Le compte bancaire ouvert auprès de Boursorama banque était débiteur de 99 921 euros au 18 novembre 2020.
Aucune saisie sur rémunération ne pouvait être effectuée puisque M. X est médecin.
Une saisie de vente des meubles garnissant le domicile niçois de M. X réalisée le 21 février 2019 s’est encore révélée vaine, l’huissier de justice ayant dressé un procès-verbal de difficultés et de suspension de la saisie, les époux X lui ayant produit la preuve de ce qu’en vertu de leur contrat de mariage sous le régime de la séparation des biens et d’une convention sous seing privé, les meubles garnissant le domicile conjugal appartenaient en propre à l’épouse.
Les huissiers de justice ont délivré deux certificats d’irrecouvrabilité en 2019 et 2020.
M. X a été condamné par la cour d’appel de Paris par arrêt du 1et octobre 2018 rendu sur intérêts civils après sa condamnation pénale pour escroquerie à payer au Crédit municipal une somme d’au moins 1 366 584,32 euros (hors intérêts) et le GIE des commissaire priseurs est également créancier à son encontre d’une somme de 44 015 euros en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 2016 dont les intimés n’arguent pas du paiement.
M. X a souscrit en 2010 deux prêts de 375 000 et 76 225 euros remboursables sur 20 ans auprès de la Caisse d’Epargne.
Il est propriétaire d’une villa de 220 m² dans un lotissement sur les hauteurs de Nice avec piscine et vue sur mer estimée en 2011 à sa demande entre 1 100 000 et 1 200 000 euros compte- tenu d’un état général moyen.
Il ne peut être reproché à M. Y de ne pas avoir fait de nouveau estimer ce bien immobilier alors qu’il n’en est pas propriétaire mais celui-ci justifie d’un prix moyen dans le lotissement 'Domaine de Falicon’ où est située la maison de 4 088 € au m² en 2019 de sorte que la valeur de cet immeuble n’a pas évolué favorablement.
Les fiches de renseignements hypothécaires établies les 31 juillet 2018 et 6 mai 2019 par le service de la publicité de Nice mentionnent que l’immeuble est déjà grevé de plusieurs inscriptions hypothécaires :
— la première conventionnelle prise en 2009, d’un montant de 1 500 000 euros en principal et 300 000 euros en accessoires, a été inscrite au profit de la Trésorerie publique de Paris avec date d’exigibilité au 18 janvier 2018 et date extrême d’effet au 18 janvier 2019 mais renouvelée en 2018 jusqu’au 30 novembre 2028,
— la deuxième judiciaire pour un montant de 37 540,88 € au profit de M. LLanyer et Mme E prise le 28 mars 2013 avec date extrême d’effet au 26 mars 2023.
Le Crédit municipal qui le lui reproche n’expose pas de quelle manière M. Y aurait pu procéder à une recherche d’éventuels autre biens appartenant à M. X sur l’ensemble du territoire français.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’insolvabilité de M. X est démontrée, sans qu’il puisse être reproché à M. Y de n’avoir effectué aucune diligence de recouvrement de sa créance entre 2013 et 2018 ni fait procéder à la vente de l’immeuble de Nice grevé d’hypothèques.
Sur les préjudices
L’article 625 du même code prévoit que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 12 janvier 2016 en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y tendant à la condamnation du Crédit municipal, du GIE des commissaires-priseurs et de M. O-A à garantir la restitution du prix de vente.
Or, la demande de condamnation de M. O-A, du Crédit municipal et du GIE des commissaires priseurs à garantir la restitution du prix avec les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 24 décembre 2004 figurait dans les conclusions de M. Y devant la cour d’appel ainsi qu’il résulte de l’arrêt du 12 janvier 2016.
Dès lors, cette demande de nouveau formulée devant la cour de renvoi est recevable.
L’article 633 du code de procédure civile prévoit que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Aux termes de l’article 566 du même code applicable aux demandes nouvelles en appel, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande relative à la garantie du paiement des dépens et de la condamnation au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par l’arrêt du 12 janvier 2006 apparaît recevable comme étant l’accessoire des demandes précédentes.
Toutefois, d’une part, seul le débiteur de la restitution du prix est tenu au paiement des intérêts de retard y afférents et d’autre part, M. O-A, le Crédit municipal et le GIE des commissaires priseurs ne doivent garantir que la restitution du prix de vente et non des dépens et frais irrépétibles de l’arrêt du 12 janvier 2016 qui n’a pas concerné que cette demande de garantie de restitution du prix.
Le GIE des commissaires priseurs est infondé à solliciter que sa condamnation soit limitée à 15 % envers M. Y puisque chaque responsable est tenu envers lui de la restitution du prix en son entier en raison de sa faute, celui-ci confondant son obligation à la dette vis à vis de M. Y et sa contribution à la dette qui est déterminée en fonction des fautes respectives de chacun des co-obligés.
En conséquence, M. O-A, le Crédit municipal et le GIE des commissaires priseurs sont condamnés in solidum à garantir la seule restitution du prix de vente sous déduction des sommes recouvrées auprès de M. X après imputation des frais de saisies y afférents, M. Y ne s’opposant pas à cette demande formulée par le Crédit municipal.
Sur la garantie par la société CNA des condamnations prononcées à l’encontre du Crédit municipal
Le Crédit municipal sollicite, à bon droit, à être relevé et garanti par son assureur, la société CNA, en application du contrat d’assurance souscrit par le Crédit municipal de Paris applicable au litige, une telle garantie ayant déjà été retenue pour les autres condamnations mises à sa charges.
Sur les demandes de garantie formées par le Crédit municipal et le GIE des commissaires priseurs
Le Crédit municipal soutient que :
— la cour saisie du recours d’une partie condamnée in solidum à l’encontre de ses co-obligés est tenue de statuer sur la contribution de chacun d’eux à la réparation du dommage,
— il est recevable à agir à l’encontre du GIE des commissaires priseurs,
— la responsabilité de M. X est largement établie eu égard à l’escroquerie à laquelle il s’est livré et qui a été reconnue par un jugement définitif,
— il en est de même s’agissant de M. O-A définitivement reconnu coupable de complicité d’escroquerie, lequel savait que le bronze litigieux n’avait pas une origine familiale et a accepté contre rémunération d’entériner le montage élaboré par M. X et d’y participer et n’a pas procédé à l’expertise de l’oeuvre avec la compétence et le sérieux attendu d’un expert,
— le GIE des commissaires priseurs a commis une faute dans l’exercice de sa mission en ne procédant pas à toutes les vérifications utiles s’agissant de la nature, de la provenance et de la valeur de l''uvre alors qu’il pouvait faire pratiquer une autre expertise ou refuser de procéder à la vente,
— lui-même n’est pas un spécialiste de la vente et s’étant appuyé sur deux spécialistes du marché de l’art, il doit être exonéré de toute contribution à la dette et relevé et garanti par M. X, M. O-A, et le GIE des commissaires priseurs.
Le GIE des commissaires priseurs qui sollicite à son tour la garantie de M. X, M. O-A, le Crédit municipal et son assureur CNA solidairement ou in solidum à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre soutient que:
— M. X et M. O-A sont à l’origine de l’escroquerie,
— le Crédit municipal est irrecevable en son appel incident en garantie formé à son encontre,
— il a commis de nombreux défauts de diligences que lui-même n’avait pas les moyens d’effectuer, n’ayant pas la maîtrise de l’organisation de la vente, en négligeant sciemment de procéder à des vérifications quant à la propriété et la provenance de l’oeuvre, en ne s’assurant que son expert était assuré et en lui refusant une contre-expertise au regard du montant retenu,
— il a réalisé une fraude à la réglementation, en cherchant aveuglément à réaliser une vente de prestige à l’opposé de sa raison d’être , agissant dans la précipitation en acceptant de vendre sans respecter le délai de trois mois après le dépôt de l’objet prévu par la réglementation, empêchant et interdisant toutes vérifications, laquelle fraude qui corrompt tout l’empêchant de solliciter sa garantie,
— il a conservé le prix de vente et à tout le moins un boni de 18 766,70 euros qui n’a pas été reversé à M. X,
— lui-même n’engage sa responsabilité vis à vis du Crédit municipal qu’à l’égard de son erreur de prisée lorsque la vente ne permet pas de couvrir le montant que le commissaire priseur appréciateur a estimé possible de prêter.
Comme le soutient à juste titre le Crédit municipal, ces recours entre co-débiteurs condamnés in solidum s’analysent en une demande de fixation de leur contribution respective à la dette envers M. Y, laquelle est, sur le fondement des articles 1251 et 1382, devenus 1346 et 1240, du code civil, fixée en proportion des fautes respectives de chacun des co-obligés.
Le GIE des commissaires priseurs soutient à tort que le Crédit municipal serait irrecevable en son appel incident en garantie et en toutes ses demandes formées à son encontre car cet appel incident n’a pas été formé devant la cour d’appel dans ses conclusions du 30 janvier 2015.
En effet, cette demande de garantie si elle est nouvelle puisqu’elle n’était pas formulée dans les derniers conclusions du Crédit municipal notifiées le 30 janvier 2015 dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 12 janvier 2016 est recevable devant la cour d’appel de renvoi puisqu’elle est une conséquence de la demande en restitution, en application des articles 631, 633 et 566 du code de procédure civile précités et que le Crédit municipal était recevable à conclure de nouveau de sorte que l’invocation de l’article 954 du code de procédure civile au regard des conclusions qu’il a déposées en 2015 pour soutenir qu’il aurait abandonné cette demande est totalement inopérante.
Le GIE des commissaires priseurs dispose, en vertu de l’article 124-3 du code des assurances d’une action directe à l’encontre de la CNA assureur du Crédit municipal et sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre est recevable.
En revanche, il n’a pas fait signifier ses conclusions à M. X et M. O-A et ses demandes formées à leur encontre sont irrecevables.
L’escroquerie commise par M. X avec la complicité de M. O-A au préjudice du Crédit municipal à laquelle s’ajoutent le défaut de diligences de l’expert dans sa mission et son absence d’assurance constituent les fautes les plus graves.
Le Crédit municipal qui était l’organisateur de la vente, disposait seul des moyens lui permettant de s’assurer de la provenance de l’objet d’une prétendue collection alors que le commissaire priseur appréciateur n’avait pas connaissance du nom du vendeur, il a mandaté de lui-même un expert avant même de solliciter l’avis du commissaire priseur appréciateur et ce sans s’assurer que ce dernier était assuré et a établi le catalogue de vente en reprenant le descriptif de l’expert.
Surtout, il a refusé au commissaire priseur appréciateur de prendre l’avis d’un autre expert alors qu’il avait exprimé un doute sur la valeur du bien qu’il avait le rôle d’expertiser, étant pressé d’effectuer cette vente, ce qu’un rapprochement de dates confirme puisque le certificat d’authentification de l’expert et la prisée de commissaire priseur ont été donnés le même jour soit le 22 octobre 2004 et que le contrat de prêt sur nantissement et la réquisition de vente par anticipation par le vendeur lui-même ont de manière inhabituelle été effectués le même jour et dès le 29 octobre suivant et ce, sans respecter le délai de trois mois prévu à l’article 41 du décret du 30 décembre 1936 puisque la statue avait été déposée le 27 août.
En revanche, il ne peut tirer aucune conséquence du fait que le Crédit municipal ait conservé le prix de vente ou seulement un boni après remboursement du prêt accordé au vendeur alors qu’en raison de l’annulation de la vente, seul le vendeur qui a reçu le prix est tenu de le restituer, peu important qu’en l’espèce, ce prix ait servi, avec l’accord du vendeur, à rembourser le prêt bénéficiant du nantissement de la statue mais également d’autres prêts octroyés par le Crédit municipal.
De même, le GIE des commissaires priseurs ne peut exciper du non respect du délai de trois mois prévu par l’article 41 du décret du 30 décembre 1936 et institué au seul profit du vendeur pour se voir décharger de toute faute dans ses rapports avec le Crédit municipal.
Enfin, la demande du GIE des commissaires priseurs tendant a voir sa garantie à l’égard du Crédit mutuel limitée à 1 000 000 euros, au motif qu’elle serait limitée au montant de sa prisée est infondée, celui-ci ne pouvant se prévaloir de la garantie particulière prévue à l’article 28 du décret du 30 décembre 1936 accordée au Crédit municipal s’agissant du déficit de prix entre la somme que le GIE a estimé que le Crédit mutuel pouvait prêtée (soit 1 000 000 euros) et celui obtenu en vente.
La faute du Crédit municipal apparaît plus importante que celle du GIE des commissaires priseurs à qui il est seulement reproché de ne pas avoir fait effectuer une nouvelle expertise alors qu’il n’était pas convaincu par l’avis donné par M. O-A, de ne pas avoir refusé d’apprécier la valeur de la statue à la somme de 300 000 euros tant que l’expert qui avait accepté d’examiner l’objet à sa demande n’avait pas donné son avis et de ne pas avoir effectué de réserves sur le catalogue ou au moment de la vente.
Au vu de ces éléments, la contribution à la dette sera fixée à 30 % à l’encontre de M. X, 30 % à l’encontre de M. O-A, 25 % à l’encontre du Crédit municipal et 15 % à l’encontre du GIE des commissaires priseurs dans leurs rapports entre eux de sorte qu’il sera fait droit aux demandes de garantie du Crédit municipal et du GIE des commissaires priseurs dans les limites ainsi déterminées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber in solidum à M. X, M. O-A, le Crédit municipal, la CNA et le GIE des commissaires priseurs, parties perdantes.
M. X, M. O-A, le Crédit municipal, la CNA et le GIE des commissaires priseurs seront également condamnés in solidum à payer à M. Y la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit, en équité, aux autres demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la présente cour du 12 janvier 2016,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2018 cassant partiellement cet arrêt,
Met hors de cause la Sa BPCE assurances venant aux droits de la société GCE assurances et la Sa Aon France,
Rejette la demande tendant à voir écarter les pièces n°38 à 43 versées aux débats par le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal,
Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées les 15 avril et 17 juin 2019 par la CNA Insurance Company Limited,
Ecarte des débats les pièces produites par la CNA Insurance Company Limited,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. F Y de sa demande de garantie par M. N O-A, la caisse de Crédit municipal de Paris et le GIE des commissaires priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal de la restitution du prix de vente,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déclare la caisse de Crédit municipal de Paris et le GIE des commissaires priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal recevables en leurs demandes formulées à l’égard de M. F Y,
Condamne in solidum M. H X, M. N O-A, la caisse de Crédit municipal
de Paris et le GIE des commissaires priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal à garantir M. F Y de la restitution du prix de la vente annulée d’un montant de 1 800 000 euros, sous déduction des sommes recouvrées auprès de M. H X après imputation des frais de saisies y afférents,
Déclare M. F Y recevable en ses demandes mais le déboute de ses demandes au titre des intérêts de retard afférents et des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles mis à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 2016,
Condamne la CNA Insurance Company Limited à garantir la caisse de Crédit municipal de Paris de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
Déclare la caisse de Crédit municipal de Paris recevable en son appel incident en garantie à l’encontre du GIE des commissaires priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal,
Déclare le GIE des commissaire priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. H X et M. N O-A,
Fixe la contribution à la dette entre les co-obligés in solidum à hauteur de 30 % à l’encontre de M. H X, 30 % à l’encontre de M. N O-A, 25 % à l’encontre de la caisse de Crédit municipal de Paris et 15 % à l’encontre du GIE des commissaires priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal,
Condamne M. H X à garantir la caisse de Crédit municipal de Paris à concurrence de 30 % des condamnations mises à leur charge, en ce compris les frais et dépens d’appel,
Condamne M. N O-A à garantir la caisse de Crédit municipal de Paris à concurrence de 30 % des condamnations mises à leur charge, en ce compris les frais et dépens d’appel ,
Condamne le Crédit municipal et la CNA Insurance Company Limited à garantir le GIE des commissaires priseurs à concurrence de 25 % des condamnations mises à sa charge, en ce compris les frais et dépens d’appel,
Condamne le GIE des commissaires priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal à garantir la caisse de Crédit municipal de Paris à concurrence de 15 % des condamnations mises à sa charge, en ce compris les frais et dépens d’appel,
Condamne in solidum à M. H X, M. O-A, la caisse de Crédit municipal de Paris, la CNA Insurance Company Limited et le GIE des commissaires priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal aux dépens,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum à M. H X, M. N O-A, la caisse de Crédit municipal de Paris, la CNA Insurance Company Limited et le GIE des commissaires priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal à payer à M. F Y la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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