Infirmation partielle 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 26 janv. 2022, n° 21/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 3 décembre 2020, N° 20/01006;2020/41 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du 26 JANVIER 2022
n° : 19/22 RG 21/00291
n° Portalis DBVN-V-B7F-GJEA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge de l’exécution, Tribunal Judiciaire de MONTARGIS en date du 3 décembre 2020, RG 20/01006, n° Portalis DBYU-W-B7E-CIOU, minute n° 2020/41 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2628 6150 0952
Monsieur X Y
[…]
représenté par Me B-François LE CORRE, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de
Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d’ORLÉANS
SCI DU DOMAINE DE LA ROCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
représentée par Me B-François LE CORRE, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de
Me Olivier LAVAL, avocat postulant, SCP LAVAL-FIRKOWSKI du barreau d’ORLÉANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2629 5269 1719
Monsieur B-Y C
[…]
représenté par Me Charles-françois DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocats au barreau de MONTARGIS
' Déclaration d’appel en date du 27 janvier 2021
' Ordonnance de clôture du 26 octobre 2022
Lors des débats, à l’audience publique du 24 novembre 2021, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 26 JANVIER 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par un jugement contradictoire date du 20 septembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montargis adjugeait à B-Y C, pour un prix de 1 191'000 €, les biens et droits immobiliers situés à Autry le Chatel, lieux-dits La Roche et Terre des Sales pour une surface de 7 ha,66a 80ca.
Par un jugement définitif en date du 5 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montargis déboutait X Y de ses demandes de sursis à statuer et de délais d’expulsion.
Par acte en date du 3 août 2020, B-Y C faisait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis la SCI du Domaine de la Roche et X Y, aux fins de les entendre condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 90'000 € pour la période du 22 décembre 2018, date à laquelle le prix d’adjudication lui a été intégralement acquitté, au 30 août 2019, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 4500 € à compter du 1er septembre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux.
X Y et la SCI du Domaine de la Roche sollicitaient à sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale en cours devant le tribunal, et en tout état de cause concluaient au rejet de la demande de paiement d’une indemnité d’occupation, et au sursis à expulsion des locaux occupés par X Y pour une durée maximum de 18 mois.
Par un jugement en date du 3 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montargis déboutait la SCI du Domaine de la Roche et X Y de leur demande de sursis à statuer et de leur demande de délai d’expulsion, condamnait la SCI du Domaine de la Roche et X Y à verser à B-Y C la somme de 3176 € par moitié de l’indemnité d’occupation à compter du 20 septembre 2018 et la somme de 1000 € application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 27 janvier 2021, la SCI du Domaine de la Roche et X Y A appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions en date du 2 juin 2021, ils en sollicitent l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Montargis, de dire que X Y ne peut être relogé dans des conditions normales, que son à son état de santé, sa situation de famille et de fortune ainsi que les diligences qu’il prouverait avoir faites en vue de son
relogement justifieraient qu’il soit sursis à son expulsion des locaux qu’il occupe, et ce pendant une durée de 18 mois ; ils s’opposent au paiement d’une indemnité d’occupation et réclament l’allocation de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 3 juin 2021, B-Y C soulève l’irrecevabilité des demandes adverses en ce qui concerne le sursis à statuer dans l’attente des résultats de la plainte et la demande de délai pour quitter les lieux.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de débouter ses adversaires de l’ensemble de leurs demandes ; ils sollicitent la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 4132,50 €.
À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 3 décembre 2020. Il réclame le paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 26 octobre 2021.
SUR QUOI :
Attendu que la partie intimée apporte à la procédure un jugement rendu le 5 septembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montargis, aujourd’hui définitif, rendu entre les mêmes parties pour les mêmes causes, et qui rejetait les demandes de sursis à statuer formulées par X Y et la SCI du Domaine de la Roche, lesquelles avaient été formées pour le même motif, à savoir une plainte déposée au pénal ;
Attendu qu’une première plainte en date du 5 juin 2019 pour abus de faiblesse, escroquerie et recel avait fait l’objet d’un classement sans suite par les services du ministère public au motif que les faits dénoncés ne sont pas punis par un texte pénal ;
Que c’est en visant cette plainte que le jugement du 5 septembre 2019 a été rendu ;
Que, postérieurement à la décision rejetant la demande de sursis à statuer, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par X Y au mois de février 2020 ;
Attendu que la décision de rejet de la demande de sursis à statuer n’a donc pas autorité de la chose jugée de manière à rendre irrecevable la demande formée présentement par les appelants, puisqu’elle ne vise pas la même plainte ;
Attendu cependant que l’adjudication a été prononcée le 20 septembre 2018 ;
Qu’aucune plainte n’a été déposée dans l’immédiat ;
Que la partie appelante prétend que la solution rendue par la juridiction pénale aurait nécessairement une influence directe sur l’issue de la présente procédure, expliquant que le juge conserve le pouvoir discrétionnaire de prononcer le sursis à statuer lorsqu’il est d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue de l’instance pénale étant observé que la procédure de saisie immobilière à l’origine de la présente procédure a été initiée par un commandement de payer valant saisie en date du 12 décembre 2014, et que ce n’est que cinq années plus tard que la première plainte a été déposée, les
appelants ne pouvant aujourd’hui sérieusement soutenir que sursis à statuer, qui à l’évidence retarderait considérablement l’issue de la présente procédure, serait conforme à une bonne administration de la justice ;
Que les appelants, qui précisent que l’objet de cette instance pénale « est de faire toute la lumière sur les circonstances ayant conduit à la vente par adjudication de l’immeuble » n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils se sont soigneusement abstenus de se préoccuper plus tôt de faire cette lumière ;
Attendu que c’est de façon pertinente que le premier juge, après avoir cité les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, a considéré qu’en l’espèce, la présente action ne tend pas à la réparation de dommages causés par l’infraction, objet de la plainte avec constitution partie civile du 12 février 2020, mais à l’octroi de délais d’expulsion et de faire obstacle la fixation d’une indemnité d’occupation ;
Que c’est à juste titre que cette demande a été écartée par le juge de l’exécution ;
Attendu qu’il est constant que la vente forcée de l’immeuble résulte d’un jugement du 16 août 2016, le commandement de payer valant saisie étant daté du 12 décembre 2014 ;
Que le premier juge a souligné que, par jugement du 5 septembre 2019, le juge de l’exécution avait déjà rejeté la demande de sursis à expulsion de X Y, en considérant en particulier qu’il ne démontrait pas avoir fait le nécessaire pour trouver un autre logement dans les délais requis, l’auteur de la décision querellée considérant qu’il ne justifiait nullement que sa situation aurait changé depuis la dernière décision ;
Que, depuis plus de deux ans, X Y se maintient dans les lieux malgré une décision qui a rejeté sa demande de sursis, la seule possibilité à sa disposition pour obtenir qu’il soit revenu sur l’autorité du jugement du 5 septembre 2019 consistant en la preuve d’un élément nouveau de nature à justifier son maintien dans les lieux, preuve qu’il ne rapporte aucunement ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à expulsion ;
Attendu que la partie appelante demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Qu’elle démontre ainsi une particulière mauvaise foi, puisque X Y occupe sans bourse délier depuis de nombreuses années un bien qui ne lui appartient pas, d’une valeur dépassant 1'000'000 d’euros, et dans lequel il entend se maintenir en multipliant les procédures pour retarder son départ ;
Qu’il va de soi que l’accueil d’une prétention aussi outrancière est impensable puisqu’il est évident que le principe même d’une indemnité d’occupation n’est pas discutable ;
Attendu, s’agissant du quantum de l’indemnité d’occupation, que le premier juge a fait une exacte appréciation du prix du marché, à cette différence que la superficie habitable n’est pas de 650 m², mais de 750 m², de sorte qu’il y a lieu de reprendre son calcul sur la même base en l’adaptant à la superficie réelle qui figurait sur l’affiche de vente à la barre du tribunal, et qui apparaît également sur le diagnostic de performance énergétique (pièces 13 et 14) ;
Qu’il y a lieu de faire droit à l’appel incident de B-Y C et de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 4132,50 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 3176 €,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 4132,50 €, et dit que cette somme est due à compter du 20 septembre 2018,
Y ajoutant,
Condamne X Y et la SCI du Domaine de la Roche à payer à B-Y C la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X Y et la SCI du Domaine de la Roche aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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