Infirmation 4 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 6, 4 oct. 2019, n° 15/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00474 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 6
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2019
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2019 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/00474 – N° Portalis 35L7-V-B67-BWRH7
NOUS, Muriel PAGE, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Delphine KRZISCH, avocate au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître A B C
[…]
[…]
Représentée par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0489
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 septembre 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L 'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2019 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu la décision en date du 28 mai 2015, par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, saisi par Maître A B C, d’une demande en fixation de la totalité des honoraires sollicités auprès de son client, M. X Y d’un montant total de 3.900 € HT, soit
4.680 € TTC, sur lequel aucune somme n’a été réglée, a :
— fixé à la somme de 3.900 € HT le montant total des honoraires dus par M. X Y à Maître A B C
— dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 %, soit la somme TTC de 4.680 €
— dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires ;
Vu le recours formé par M. X Y le 19 juin 2015 contre cette décision qui lui a été notifiée le 29 mai 2015 et réceptionnée le 30 mai 2015 ;
L’affaire été appelée, après renvois, à l’audience du 5 avril 2019, au cours de laquelle, seule Maître A B C était représentée par son avocate.
Par décision du 7 juin 2019 une réouverture des débats à l’audience de taxe du vendredi 6 septembre 2019 à 9 h 30, a été ordonnée.
A cette audience, M. X Y était présent et assisté par son avocate et Maître A B C était représentée par son avocate.
M. X Y a exposé avoir désigné Maître A B C pour l’assister dans un litige qui l’opposait à la société Apple, qu’il a demandé l’aide juridictionnelle à son bénéfice pour qu’elle l’assiste devant le tribunal de grande instance et a signé une convention d’honoraires qui n’avait vocation à s’appliquer qu’en cas de retrait de l’aide juridictionnelle, qu’à la suite du jugement lui ayant alloué une indemnisation de 14.000 €, Maître A B C lui a demandé de régler ses honoraires sur la base de la convention d’honoraires, a obtenu un retrait de l’aide juridictionnelle et la fixation de ses honoraires par le Bâtonnier à hauteur de 4.680 € TTC.
Il a fait valoir que par ordonnance rectificative rendue le 18 décembre 2015, non susceptible d’appel, la cour d’appel de Paris a finalement rejeté la demande de retrait et rétabli l’aide juridictionnelle, cette ordonnance ayant été notifiée à Maître A B C.
Il a sollicité la réformation de la décision du Bâtonnier intervenue antérieurement à la décision rectificative précitée au motif que la contribution reçue au titre de l’aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier, il a sollicité en outre, la restitution du montant des honoraires ordonné par le Bâtonnier le 28 mai 2015, soit 4.680 € TTC majorée des intérêts au taux légal, la condamnation de Maître A B C à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice matériel et 4.000 € en réparation de son préjudice moral, sa condamnation à la somme de 922.91 € au titre des intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts, outre 5.000 € à son avocat, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître A B C a exposé avoir informé M. X Y qu’elle acceptait de l’assister au titre de l’aide juridictionnelle mais que dans le cas où le tribunal donnait une suite favorable à son action, elle solliciterait un retrait de l’aide juridictionnelle et le versement d’un honoraire forfaitaire de 2.500 € HT outre la TVA, auquel s’ajouterait un honoraire de résultat de 10 % des sommes obtenues, un convention d’honoraires en ce sens étant régularisée.
Elle a précisé que suite à la décision du tribunal du 27 août 2014, la société Apple s’est exécutée et lui a adressé deux chèques, l’un de 6.500 € libellé au nom de M. X Y, lequel lui a été remis
en mains propres le 6 novembre 2014 et l’autre de 7.500 € libellé à l’ordre de son compte CARPA.
Elle a indiqué avoir alors demandé à M. X Y qu’il respecte ses engagements et qu’il procède au règlement de ses honoraires ce qu’il a refusé catégoriquement, que la situation s’est dégradée, M. X Y allant jusqu’à la menacer ce qu’il l’a contraint à déposer plainte auprès du Procureur.
Elle a indiqué également avoir adressé un chèque de 2.598, 58 € à M. X Y correspondant au solde disponible du compte CARPA compte-tenu de la saisie conservatoire opérée, dès le 20 janvier 2015 mais qui ne sera encaissé par son bénéficiaire que le 8 juin 2016.
Elle a fait valoir que d’une part M. X Y n’avait présenté qu’une copie illisible de la décision de décembre 2015 dont il se prévaut dans le cadre de l’action intentée devant le Bâtonnier en 2016 et que d’autre part, n’ayant pas été partie à cette procédure, elle n’a pas été destinataire de cette décision qui ne lui a été ni notifiée par le greffe, ni signifiée par M. X Y.
Elle a soutenu que cette décision ne saurait lui être opposée, puisqu’elle n’est pas défendeur à l’appel, qu’elle n’a jamais été appelée en la cause et qu’elle n’a jamais été défendeur dans le cadre de cette action.
S’agissant des demandes indemnitaires, elle a soulevé le moyen tiré de leur irrecevabilité en raison de l’incompétence du juge taxateur pour en connaître et en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles en appel et a conclu subsidiairement à leur caractère mal-fondé.
Sur les autres demandes, elle a sollicité le débouté de M. X Y.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier, elle a sollicité la confirmation de la décision du Bâtonnier et la libération de la somme de 4.680 € séquestrée entre mains de la CARPA, outre qu’il soit dit et jugé que le juge taxateur n’est pas compétent pour connaître des demandes de dommages-intérêts de M. X Y, qu’il soit dit et jugé que ces demandes sont irrecevables, subsidiairement, qu’il en soit débouté et plus généralement qu’il soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 50 de la loi du 11 juillet 1991 dispose, notamment que 'le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré (…), en tout ou partie, dans les cas suivants :
1° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci n’aurait pas été accordée ;
2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée’ ;
L’article 51 de cette loi dispose notamment :
'Le retrait de l’aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article 50, le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle';
L’article 71 du décret du 19 décembre 1991 dispose :
'Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l’aide juridictionnelle est décidé par le bureau ou la section du bureau qui a prononcé l’admission soit d’office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l’affaire, de tout intéressé ou du ministère public.
La demande est adressée au président du bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle’ ;
L’article 72 de ce décret dispose en son alinéa 2 que 'le retrait ne peut être décidé sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s’expliquer';
L’article 74 du même décret dispose :
'En cas de retrait partiel de l’aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s’il y a lieu, le moment de l’instance à compter duquel il s’applique.
La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 51 et 52';
L’article 50 du décret dispose :
'Copie de la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas.
La notification de la décision refusant l’aide juridictionnelle, ne l’accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l’intéressé peut former un recours contre cette décision';
Aux termes de l’article 51 du décret :
' Copie des décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l’admission à l’aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :
1° à l’avocat (…)' ;
L’article 57 du décret dispose :
' Les décisions des bureaux établis au siège des tribunal de grande instance ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d’être portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire, la cour d’assises ou la cour d’appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué’ ;
L’article 60 du décret dispose :
' Lorsqu’une décision est déférée, le dossier est transmis sans délai à l’autorité compétente pour statuer sur le recours. Le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle ou de la section du bureau avise du recours le greffier ou le secrétaire de la juridiction compétente, lequel classe sans délai cet avis au dossier de la procédure. Le demandeur à l’aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu’il n’en est pas l’auteur. Il peut présenter des observations écrites. Il est statué par voie d’ordonnance. La copie des décisions rendues par l’autorité de recours statuant sur la contestation d’une décision du bureau ou d’une section est adressée ou notifiée selon le cas dans les conditions
fixées aux articles 50 et 51.'
Il résulte de ces dispositions que l’aide juridictionnelle ne peut être retirée que par une décision du bureau d’aide juridictionnelle au terme d’une procédure contradictoire, la décision de retrait étant en outre susceptible de recours ;
Il en résulte également que les décisions du bureau d’aide juridictionnelle sont notifiées à l’intéressé, et que les décisions prononçant l’admission à l’aide juridictionnelle sont notifiées à l’avocat ;
En l’espèce, il ressort expressément de l’ordonnance rectificative du 18 décembre 2015 produite aux débats, qu’un recours a été formé le 12 mars 2015 à l’encontre de la décision du BAJ du 22 janvier 2015 ayant décidé le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à M. X Y ;
Il ressort également de cette décision, que le recours a été porté conformément aux textes précités devant la magistrate, agissant par délégation du premier président et qu’il a été statué par voie d’ordonnance ;
S’il est exact que cette ordonnance ne mentionne pas Maître A B C en qualité de partie, cette ordonnance vise bien la décision du 22 janvier 2015, sur laquelle elle est mentionnée, ainsi que le numéro BAJ : 2013/007471, de sorte qu’il n’est pas établi que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
M. X Y, qui bénéficie par conséquent de l’aide juridictionnelle totale, ne doit payer aucun honoraire à Maître A B C ;
L’ordonnance du bâtonnier doit donc être infirmée ;
Il ressort des pièces produites que la somme de 4.680 € n’a pas été perçue par Maître A B C mais est séquestrée entre les mains de la CARPA ;
Dès lors, la demande de restitution formée par M. X Y sera rejetée, ainsi que la demande de capitalisation des intérêts ;
Il convient néanmoins d’ordonner la libération de la somme de 4.680 € séquestrée entre les mains de la CARPA au bénéfice de M. X Y ;
La demande au titre des intérêts moratoires fondée sur une mise en demeure antérieure à la décision du BAJ du 18 décembre 2015 et alors qu’un premier chèque de 2.598, 58 € lui avait été adressé dès janvier 2015, sera également rejetée ;
Les demandes indemnitaires de M. X Y, dès lors qu’elles se rattachent au non-paiement de l’entièreté des sommes allouées au titre du jugement et qu’elles sont le complément de la demande formée devant le Bâtonnier, sont recevables ;
En revanche, M. X Y ne peut valablement imputer le non remplacement de son matériel à Maître A B C, dès lors, qu’il a signé une convention d’honoraires permettant le paiement des honoraires réclamés par son avocate en cas de retrait de l’aide juridictionnelle et que celle-ci lui a adressé un chèque de 2.598, 58 € correspondant au solde disponible du compte CARPA compte-tenu de la saisie conservatoire opérée, dès le 20 janvier 2015, montant qui ne sera encaissé par ses soins que le 8 juin 2016 ;
Egalement, aucun préjudice moral n’est démontré en lien avec le litige sur les honoraires ;
De surcroît, M. X Y ne pouvait ignorer au vu de la convention d’honoraires signée que
Maître A B C allait solliciter le paiement de ses honoraires et le retrait de l’aide juridictionnelle ;
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirmons la décision déférée en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 3.900 € HT le montant total des honoraires dus par M. X Y à Maître A B C
— dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 %, soit la somme TTC de 4.680 €
— dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés et y ajoutant,
Disons que M. X Y, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, ne doit payer aucun honoraire à Maître A B C ;
Ordonnons la libération de la somme de 4.680 € séquestrée entre les mains de la CARPA au bénéfice de M. X Y ;
Condamnons Maître A B C aux dépens d’appel ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF par Muriel Page, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa Gilbert, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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