Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 21 déc. 2023, n° 21/02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 28 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FENWICK LEASE c/ S.A.S. IMPRIMERIE VINCENT, du plan de la SAS IMPRIMERIE VINCENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/12/2023
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 21 DECEMBRE 2023
N° : 261 – 23
N° RG 21/02699
N° Portalis DBVN-V-B7F-GOO2
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de TOURS en date du 28 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266443832978
Représentée par son Président
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Nicolas CROQUELOIS, membre de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265268421155086
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
SELARL AJASSOCIES
Représentée par Maître [I] [Y],
Es qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de la SAS IMPRIMERIE VINCENT, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS le 30 mars 2021
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.E.L.A.R.L. [G] – FLOREK
Représentée par Maître [K] [G],
es-qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de la SAS IMPRIMERIE VINCENT nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TOURS le 30 mars 2021
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Octobre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 26 OCTOBRE 2023, à 10 heures, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 25 mars 2016, la société Fenwick Lease a conclu avec la société Imprimerie Vincent un contrat de location financière portant sur le financement d’un chariot Fenwick type 391 H16T, Mat Triplex, TDL et équipements divers, pour une durée de 72 mois prévoyant le règlement de 72 loyers mensuels d’un montant de 595,82 euros HT, incluant la maintenance, en contrepartie de la mise à disposition du matériel.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS Imprimerie Vincent et a nommé la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [I] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission de surveillance, et la SELARL Villa-Florek, prise en la personne de Me [K] [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2019, la société Fenwick Lease a déclaré sa créance au passif de la société Imprimerie Vincent à concurrence de la somme de 24052,22 euros à titre provisoire et chirographaire concernant la location financière n°001366813-00.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la société Fenwick Lease a mis en demeure l’administrateur d’opter pour la poursuite ou non du contrat de location financière, dans le délai d’un mois à réception de la présente, en application de l’article L.622-13 du code de commerce, rappelant qu’ 'à défaut de réponse, vous serez présumé avoir renoncé à la poursuite du contrat qui sera, alors, résilié de plein droit'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2019, Me [I] [Y], es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Imprimerie Vincent, a opté pour la non poursuite du contrat en ces termes : 'je fais suite à mon courrier du 2 septembre dernier vous informant de la prolongation du délai de réflexion pour prendre position sur vos contrats. Toutefois, la société Imprimerie Vincent désire résilier immédiatement le contrat référencé en marge, et ce conformément aux dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2019, la société Fenwick Lease a déclaré sa créance définitive à hauteur de 11 372,72 euros à titre chirographaire, constituée de l’indemnité de résiliation arrêtée au 9 septembre 2019.
Maître [K] [G], ès qualités, a par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2021 contesté la créance de la société Fenwick Lease, au motif que celle-ci ne pouvait prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation prévue au contrat. La société Fenwick Lease a maintenu sa déclaration de créance.
Par courrier du 7 juin 2021 adressé au juge commissaire, Me [G] a in fine proposé d’admettre la créance de la société Fenwick Lease pour la somme de 11 372,72 euros.
A l’audience du 21 juin 2021 devant le juge-commissaire, la société Imprimerie Vincent a demandé le rejet de la créance.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Tours a :
Vu les dispositions des articles L.622-13, L.622-27 et L.624-1 du code de commerce,
— rejeté en totalité la créance rectifiée de la SAS Fenwick Lease au passif de la SAS Imprimerie Vincent, soit pour la somme de 11 372,72 euros,
— dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances déposées au greffe, à la diligence de M. le greffier de ce tribunal,
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe aux parties,
— laissé à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Suivant déclaration du 18 octobre 2021, la SAS Fenwick Lease a interjeté appel de l’ensemble des chefs expresssément énoncés de cette décision, en intimant la SAS Imprimerie Vincent, la SELARL Ajassociés, représentée par Me [I] [Y], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Imprimerie Vincent et la SELARL Villa-Florek, représentée par Me [K] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Imprimerie Vincent.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la SAS Fenwick Lease demande à la cour de :
Vu les articles L.622-24 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la société Imprimerie Vincent et la SELARL Villa-Florek prise en la personne de Me [G], ès qualités, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— fixer et admettre la créance de la société Fenwick Lease au passif de la société Imprimerie Vincent à la somme de 11 332,72 euros,
— condamner la société Imprimerie Vincent à payer à la société Fenwick Lease la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, la société Imprimerie Vincent, la SELARL Villa-Florek, ès qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de la société Imprimerie Vincent et la SELARL AJAssociés, es-qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de la société Imprimerie Vincent, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.622-13 et suivants du code de commerce,
— confirmer en tous ses points l’ordonnance rendue par M. le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Imprimerie Vincent en date du 28 septembre 2021,
A défaut et statuant à nouveau,
— juger que la clause de résiliation litigieuse est une clause pénale et qu’il y a lieu de la réduire à néant,
En tout état de cause,
— condamner la société Fenwick Lease à payer à la société Imprimerie Vincent une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fenwick Lease aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Walter & Garance, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 26 octobre 2023.
MOTIFS :
Il n’est pas contesté que toutes les échéances échues du contrat de location ont été honorées par la société Imprimerie Vincent et que le montant de la déclaration de créance contestée de la société Fenwick Lease correspond à l’indemnité de résiliation prévue à l’article 14 des conditions générales.
Aux termes de l’article L. 622-13 du code de commerce :
'I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité,
résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur
d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements
n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant
la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le
mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation.
IV. – A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dansles conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV,l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant,dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.
VI. – Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l’exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire'.
En l’espèce, l’article 14 du contrat de location intitulé 'résiliation du contrat’ en vertu duquel l’indemnité de résiliation a été calculée et déclarée à titre de créance définitive, après que l’administrateur judiciaire a notifié sa décision de ne pas poursuivre le contrat, stipule :
14-1 'Le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur huit jours à compter de la première présentation au locataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception :
— en cas de non paiement à l’échéance d’un seul terme des loyers,
— ou en cas de non exécution d’une seule des conditions générales ou particulières du présent contrat,
— en cas de détérioration du matériel par mauvaise utilisation ou négligence du locataire.
Les offres de payer ou d’exécuter, postérieures à la résiliation, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, n’enlèvent pas au bailleur le droit de maintenir la résiliation encourue.
La résiliation peut également intervenir, à la demande du bailleur, en cas de cession amiable ou forcée du fonds de commerce du locataire, de décès, de cessation de son activité pendant plus de trois mois, de dissolution de la société locataire, de cession ou de changment d’actionnariat de la société, ainsi que dans les cas prévus par la réglementation applicable aux entreprises en difficulté.
14-2 'Le locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 13-1 ci-dessus. La résiliation du contrat n’entraîne pour le bailleur aucune obligation de reversement, même partiel du loyer et de ses accessoires. Elle impose au locataire l’obligation de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, à titre d’indemnité forfaitaire et définitive en réparation du préjudice subi la totalité des loyers HT restant à courir. Pour assurer la bonne exécution de la convention, cette indemnité sera majorée d’une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir. Le montant de cette indemnité ne pourra en tout état de cause être inférieure à la valeur HT de remplacement du bien au jour de la résiliation. Cette indemnité portera intérêts au taux défini à l’article 5-8".
Le paiement d’une indemnité de résiliation égale au montant des loyers à échoir majoré de 10 % constitue indéniablement une clause pénale, laquelle doit faire l’objet d’une interprétation stricte.
Si les dispositions de l’article L. 622-13 I et V du code de commerce ne s’opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat (Com., 15 mai 2019, n°18-14.352 ), il résulte de la clause figurant à l’article 14 que l’indemnité n’est due que dans certains cas, notamment en cas de résiliation survenue 'dans les cas prévus par la réglementation applicable aux entreprises en difficulté’ et 'à la demande du bailleur'.
Il s’avère en l’espèce que la rupture du contrat de location est la conséquence de l’exercice de l’option par l’administrateur, conformément aux dispositions légales, et non d’une décision du bailleur, quand bien même la résiliation fait suite à une mise en demeure de la société Fenwick Lease d’opter ou non pour la poursuite du contrat, et ce à la différence de l’espèce de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dont se prévaut l’appelante, lequel a retenu que la résiliation était intervenue à la demande du bailleur par suite du silence opposé par le liquidateur.
L’indemnité de résiliation déclarée n’étant pas due, il n’y a pas lieu de l’admettre au passif de la société Imprimerie Vincent.
Surabondamment, la société Fenwick Lease ne justifie pas d’un préjudice résultant de la résiliation du contrat, surtout eu égard aux sommes déjà perçues (de l’ordre de 25 000 euros) ajoutées à la récupération du matériel dont elle a la libre disposition (pouvant être revendu pour le prix de 34 800 euros HT selon une offre du 10 mai 2022 de la société Giffard Manutention pour le même matériel).
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
La société Fenwick Lease, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Imprimerie Vincent la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 28 septembre 2021 du juge commissaire du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Fenwick Lease aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Walter & Garance, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Fenwick Lease à payer à la société Imprimerie Vincent la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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