Infirmation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 nov. 2023, n° 22/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 7 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LA NIEVRE
SELAS [8]
EXPÉDITION à :
SA [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
Minute n°460/2023
N° RG 22/01529 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTGL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 7 Juin 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SA [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Jacques CASTANET de la SELAS IN EXTENSO SOCFI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Brigitte NECHELIS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 19 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [K] [R], salarié de la société [7], a déclaré le 22 juin 2017 une maladie professionnelle désignée comme suit sur le certificat médical initial, daté du même jour': 'épicondylite sévère du coude droit suite à des gestes répétitifs'. Cette maladie a été prise en charge comme telle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur datée du 20 octobre 2017.
M. [R] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d’une rechute, selon un certificat médical du 1er juin 2020, qui a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle initialement reconnue, par décision du 31 juillet 2020.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision, puis a contesté celle de la commission, du 2 décembre 2020, notifiée le 28 janvier 2021, rejetant ce recours, devant le tribunal judiciaire de Nevers.
Par jugement prononcé le 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a':
— déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie de M. [K] [R] constatée par certificat médical du 1er juin 2020,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 20 juin 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du 7 juin 2022 du tribunal judiciaire de Nevers,
— déclarer la rechute du 1er juin 2020 opposable à la société [7],
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société [7] aux dépens,
— à titre subsidiaire, noter que la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre ne s’opposerait pas à la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
La caisse primaire d’assurance maladie fait valoir principalement que l’avis du médecin conseil, corroboré par un certificat médical de rechute, suffisent à établir que la rechute est exclusivement imputable à la maladie professionnelle, tandis que la société [7] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause leur appréciation, se contentant d’insinuations sur le comportement du salarié.
La société [7] demande à la Cour de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 7 septembre 2023,
— dire que l’affection constatée le 1er juin 2020 n’est pas la conséquence exclusive de la maladie antérieure du 10 juin 2017 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit’ et qu’elle ne constitue pas une rechute de cette dernière,
— déclarer la décision de la caisse de prise en charge inopposable à la société [7],
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à payer à la société [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [7] fait valoir que M. [R], après avoir jusqu’au 1er juin 2020 bénéficié du chômage partiel pendant le premier confinement instauré lors de la crise sanitaire, et alors qu’il aurait dû fournir une attestation émanant de l’établissement d’accueil de ses enfants indiquant qu’il ne pouvait les accueillir pour pouvoir continuer à en bénéficier, a préféré déposer un arrêt maladie, d’ailleurs pour pathologie non-professionnelle. Ce n’est que le 20 juin 2020 qu’il a fait parvenir un certificat médical de rechute de sa maladie professionnelle. La société [7] ajoute que la caisse ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif de l’affection constatée avec la maladie professionnelle initiale, relevant que même si aucun délai de prise en charge ne s’applique en cas de rechute, le fait que la maladie soit réapparue deux mois après le dernier jour travaillé, au lieu de 14 jours prévu par le tableau, est 'surprenant', étant rappelé que l’épicondylite est multifactorielle et que des activités de jardinage, de bricolage ou les sports à raquette sont des facteurs de risque, de sorte que le caractère exclusif de l’origine professionnelle de la pathologie n’est pas établi. Enfin, la société [7] relève que l’existence d’une aggravation des séquelles n’est pas plus établie.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
En application de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale, l’existence d’une rechute peut être reconnue si est constatée une aggravation des lésions intervenue après consolidation et si cette aggravation est exclusivement liée à l’accident du travail initial.
Il résulte des éléments du dossier que le médecin traitant de M. [R] a établi un certificat médical initial de rechute daté du 1er juin 2020, portant la mention': 'annule et remplace l’arrêt de travail'': en effet , la société [7] produit aux débats un certificat médical initial du même jour, établi pour maladie simple.
Si le médecin traitant a manifestement antidaté le second certificat, il n’en demeure pas moins que le médecin conseil a donné ensuite le 29 juillet 2020 un 'avis favorable à la rechute', après avoir convoqué M. [R] au service médical de la caisse, en l’invitant, selon la convocation produite, à lui fournir les éléments médicaux et radiologiques.
Ces éléments concordants suffisent à établir la réalité de cette rechute, et donc, d’autre part, l’existence d’un lien direct et exclusif entre la pathologie présentée par M. [R] avec la maladie professionnelle dont il avait déjà été victime et d’autre part, l’existence d’une aggravation de son état séquellaire.
La société [7] ne produit aucun élément qui puisse remettre en cause cette analyse, ne pouvant se contenter d’affirmer, sans aucun élément probant, que M. [R] ait été empêché de bénéficier du chômage partiel pour garde d’enfants et que cela expliquerait qu’il se soit fait délivrer un certificat médical, ou laisser entendre que ce sont les activités privées de M. [R] qui ont causé la réapparition de symptômes. Aucun élément ne permet de laisser supposer non plus que, compte tenu du fait qu’il était au chômage technique les semaines ayant précédé la réapparition de la maladie, le travail ne soit pas à l’origine de la rechute, étant rappelé que le délai de prise en charge applicable aux maladies professionnelles ne l’est pas en cas de rechute.
C’est pourquoi l’origine de cette rechute dans la maladie professionnelle antérieure ne peut pas être remise en cause.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
La rechute de la maladie professionnelle déclarée par M. [R] demeurera opposable à la société [7].
La solution donnée au litige impose de débouter la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement entrepris devant également être infirmé sur ce point.
La société [7] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers';
Statuant à nouveau, et ajoutant,
Dit que la rechute de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [R] le 1er juin 2020 demeure opposable à la société [7]';
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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