Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 19 mai 2026, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 15 janvier 2024, N° F23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 mai 2026
[T]
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUKQ
Madame [A] [E]
c/
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ DU PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2024 (R.G. n°F23/00033) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 15 février 2024,
APPELANTE :
Madame [A] [E]
née le 30 Juin 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ DU PERIGORD pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
assistée de Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LOISON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [A] [E] a été engagée en qualité de comptable débutante par l’association de gestion et de comptabilité du Périgord, ci-après dénommée l'[1], qui appartient au réseau [2], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 novembre 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres du réseau Cerfrance.
2. Mme [E] a obtenu le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion en 2017 et a été promue au poste de coordinateur d’équipe au sein de l’agence de [Localité 2] en 2018. Elle a obtenu le diplôme d’expert-comptable le 30 juin 2021. Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat travail par courrier un du 4 août 2021. A la date de la rupture, elle avait une ancienneté de 5 années et 8 mois et l'[1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Le 15 octobre 2021, l'[1] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac de diverses demandes en paiement.
Par un jugement rendu le 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [E] produit les effets d’une démission,
— condamné Mme [E] à verser à l'[1] la somme de 7 620 euros bruts à titre d’indemnité équivalente au préavis de démission,
— condamné Mme [E] à verser à l'[1] la somme de 5 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— débouté l'[1] de sa demande de remboursement de frais en application de l’engagement de dédit-formation,
— débouté l'[1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l'[1] aux dépens de l’instance par moitié et aux éventuels frais d’exécution,
— débouté Mme [E] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause et sérieuse en raison des manquements graves de l’employeur,
— fixé le salaire moyen de Mme [E] à la somme de 2 815,62 euros bruts,
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [E] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— débouté Mme [E] de sa demande d’indemnité de licenciement,
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné l’AGC 24 à payer 133,35 euros bruts au titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
— condamné l'[1] à payer 692,43 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— condamné l'[1] à payer 69,24 euros bruts au titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— condamné I 'AGC [Cadastre 1] à payer 181,69 euros bruts au titre de rappel des frais de déplacernent,
— débouté Mme [E] de sa demande de rappel de la prime PEPA et des congés afférents,
— condamné l'[1] à payer 1 219,39 euros bruts au titre de rappel de prime d’intéressement,
— condamné I 'AGC [Cadastre 1] à payer 2 079,33 euros bruts au titre de rappel de RTT,
— condamné l'[1] à payer 207,93 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de RTT,
— débouté Mme [E] de toutes ses demandes subsidiaires,
— débouté Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux dépens de l’instance par moitié et aux éventuels frais d’exécution.
4. Par déclaration électronique du 15 février 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2026.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bergerac le 15 janvier 2024, en ce qu’il a :
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [E] produit les effets d’une démission,
— condamné Mme [E] à verser à l'[1] la somme de 7 620 euros bruts à titre d’indemnité équivalente au préavis de démission,
— condamné Mme [E] à verser à l'[1] la somme de 5 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— condamné l'[1] aux dépens de l’instance par moitié et aux éventuels frais d’exécution,
— débouté Mme [E] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause et sérieuse en raison des manquements graves de l’employeur,
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [E] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— débouté Mme [E] de sa demande d’indemnité de licenciement,
— débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Mme [E] de sa demande de rappel de la prime PEPA et des congés afférents,
— débouté Mme [E] de toutes ses demandes subsidiaires,
— débouté Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux dépens de l’instance par moitié et aux éventuels frais d’exécution.
— n’a pas fait droits aux demandes de Mme [E] dont notamment : ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifies sur le motif du licenciement et la duree de l’emploi,
— jugé que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux legal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés
— condamné l’association de gestion et de comptabilité du Périgord aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution,
Et statuant à nouveau,
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [E] par courrier du 4 août 2021 est justifiée par les manquements graves de son employeur et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence l'[1] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 4 638,58 euros ou 4 533,21 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 446,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 844,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 19 709,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 826,10 euros bruts à titre de rappel de prime PEPA,
— 82,61 euros brut au titre des congés payés afférents à la prime PEPA,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bergerac le 15 janvier 2024, en ce qu’il a :
— débouté l'[1] de sa demande de remboursement de frais en application de l’engagement de dédit-formation,
— condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 1 333,50 euros bruts au titre de rappel de salaire,
— condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 133,35 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 692,43 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 69,24 euros bruts au titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 181,69 euros bruts au titre de rappel des frais de déplacement,
— condamné l'[1] à payer 1 219,39 euros bruts au titre de rappel de prime d’intéressement,
— condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 2 079,33 euros bruts au titre de rappel de RTT,
— condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 207,93 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de RTT,
— débouté l'[1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées à Mme [E] portent intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil,
— débouter l'[1] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la remise de documents de fin de contrat et d’un bulletin de paie conforme à l’arrêt à intervenir,
— condamner l'[1] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2024, l'[1] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bergerac le 15 janvier 2024, en ce qu’il a :
— débouté l'[1] de sa demande de remboursement de frais en application de l’engagement de dédit-formation,
— débouté l'[1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l'[1] aux dépens de I’instance par moitié et aux éventuels frais d’exécution,
— condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 1 333,50 euros bruts au titre de rappel de salaire,
— condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 133,35 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 692,43 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 69,24 euros bruts au titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 181,69 euros bruts au titre de rappel des frais de déplacement,
— condamné l'[1] à payer 1 219,39 euros bruts au titre de rappel de prime d’intéressement,
— condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 2 079,33 euros bruts au titre de rappel de RTT,
— condamné l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 207,93 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de RTT,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Et, en tout état de cause,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E] produit les effets d’une démission,
— condamner Mme [E] à verser à l’AGC [3] la somme de 25 843,22 euros à titre de remboursement de frais en application de l’engagement de dédit-formation,
— condamner Mme [E] à verser à l'[1] la somme de 7 620 euros à titre d’indemnité équivalente au préavis de démission,
— condamner Mme [E] à verser à l'[1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution,
— condamner Mme [E] à verser à l'[1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 430
7. Mme [E] fait valoir que l’augmentation de 30 points dont elle a été informée le 28 janvier 2021, qui n’était pas liée à l’acceptation du poste de responsable d’équipe, ne lui a jamais été appliquée.
8. L'[1] fait valoir que l’augmentation annoncée au mois de janvier 2021 était liée au passage de Mme [E] au poste de responsable d’équipe, que l’intéressée a décliné.
Réponse de la cour,
9. En l’espèce, le 28 janvier 2021, Mme [S], la directrice, a écrit à Mme [E] : "Bonsoir [A].Vous trouverez ci-joint le tableau des augmentations individuelles des comptables de votre équipe. Vous pouvez les en informer oralement et nous transmettons un courrier formalisant cette augmentation en février (…)". Selon la proposition mentionnée dans le tableau, le coefficient appliqué à Mme [E], coordinateur, alors de 400, était majoré de 30 points tandis que celui M. [X], comptable, qui s’établissait à 446,5, était majoré de 10 points, en même temps que ceux de deux autres comptables, Mme [P] et Mme [Q], n’étaient pas modifiés.
Il n’est pas discutable que Mme [E] n’a pas signé le contrat de travail à durée indéterminée portant sur l’emploi de responsable d’équipe comptable débutant sur l’agence de [Localité 3] du Périgord, mentionnant une rémunération brute calculée sur la base de 430 points et l’agence de [Localité 2] comme lieu de travail, que Mme [S] lui a adressé le 28 janvier 2021.
Toutefois, outre qu’il ne ressort aucunement du mail que l’augmentation prévue était conditionnée à la signature du contrat de travail portant sur le poste de responsable d’équipe, le procès verbal de la réunion qui s’est tenue le 20 janvier 2021 mentionne Mme [E] aux côtés de [V] [G] et de [C] [F] [H] en qualité de responsable d’équipe comptable et dans un mail adressé aux mêmes le 27 janvier 2021 la responsable systèmes d’information et informatique leur demande de bien vouloir procéder à l’inventaire des besoins en scanners portables auprès de chacun des membres de leurs équipes, ce dont il ressort que Mme [E] a exercé de façon permanente les fonctions de responsable d’équipe comptable à compter du mois de janvier 2021.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui condamnent l'[1] au paiement de la somme de 1 333,50 euros brut, majorée de 133,35 euros brut pour les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire.
II Sur la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sans contrepartie
10. Mme [E] expose qu’elle a réalisé, en raison de sa charge de travail et sans que l’employeur qui en avait connaissance ne lui demande d’arrêter d’en effectuer, 36,60 heures supplémentaires en 2018, qui ne lui ont pas été rémunérées.
11. L'[1] objecte qu’elle n’a ni demandé ni autorisé Mme [E], dont la charge de travail ne l’imposait au demeurant pas, à effectuer des heures supplémentaires.
Réponse de la cour,
12. Aux termes de l’article L. 3121-28 du code du travail : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n’existe, en effet, pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre. A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. Un accord implicite de l’employeur suffit ; en l’absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail. Plus précisément, le droit au paiement d’heures supplémentaires est également ouvert lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixés. Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l’existence d’heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
25. Les parties s’accordent sur l’existence d’un forfait annuel en heures de 1 600 heures.
Au soutien de sa demande, Mme [E] produit un Etat récapitulatif par agent mentionnant 1 636,60 heures au titre du temps de travail total.
S’agissant d’un état établi par ses services, qu’elle ne remet pas en cause, l'[1] savait que Mme [E] réalisait des heures supplémentaires.
L'[1] se contente de faire valoir que 20 % des heures renseignées par Mme [E] correspondent à des temps divers non facturables, injustifiables au regard de ses missions, ce qui est manifestement insuffisant à contredire la fiabilité des documents produits par Mme [E] et encore moins à remplir l’obligation faite à l’employeur, compte tenu des éléments fournis par la salariée, de justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause, que les premiers juges ont retenu que Mme [E] n’avait pas été entièrement remplie de ses droits au titre des heures de travail effectuées en 2018 et ont condamné l'[1] à lui payer à titre de rappel de salaire la somme de 692,43 euros et celle de 69,24 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
III Sur la demande au titre des frais de déplacement
26. Mme [E] fait valoir que l’employeur reste lui devoir 105,03 euros au titre des frais qu’elle a exposés en mai 2021, 16,63 euros au titre de ceux avancés en juin 2021 et 60,03 euros au titre de ceux engagés en juillet 2021, soit 181,69 euros au total.
27. L'[1] objecte que la saisie des frais de déplacement n’intègre pas en automatique les seuils de remboursement en lien avec la dégressivité de l’indemnité kilométrique et le plafonnement des frais de repas et d’hôtel, précisés dans une note de service interne.
Réponse de la cour,
28. Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.
29. Pour contester la demande, l'[1] se contente de renvoyer la cour à la lecture de la note d’information n° DG-RH-01 en date du 1er janvier 2015, ne justifiant ainsi pas du fait qui produit l’extinction de son obligation s’agissant des frais exposés par Mme [E], non discutés.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui condamnent l'[1] à payer à Mme [E] la somme de 181,69 euros en remboursement des frais de déplacement exposés en mai, juin et juillet 2021.
IV Sur la nature de la rupture qui a résulté de la prise d’acte et ses conséquences financières
Sur la nature de la rupture
30. Mme [E] fait valoir que le comportement de l’employeur, singulièrement de Mme [N], la directrice, à la fois violent, déloyal, dénigrant et vexatoire, a rendu la poursuite de la relation de travail impossible.
31. L'[1] objecte qu’elle n’a commis aucun manquement justifiant la décision de Mme [E], laquelle a en réalité démissionné afin de rejoindre une structure concurrente.
Réponse de la cour,
32. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui en empêche la poursuite.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, sachant que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant alors tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Cette prise d’acte de la rupture par le salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission, mais une rupture produisant les effets de l’un ou de l’autre selon que les faits invoqués la justifient ou non.
33. En l’état du courrier correspondant et de ses conclusions, Mme [E] fonde sa prise d’acte sur des violences morales et psychologiques exercées tout au long de la relation de travail, dont il a résulté des arrêts de travail et une hospitalisation, sur l’obligation de signer une clause de dédit formation dans un contexte de discrimination, sur la modification unilatérale de son contrat de travail opérée au mois de janvier 2021 et sur les engagements en matière de rémunération non tenus, sur la présentation au mois de juillet 2021 d’un nouveau contrat de travail ne correspondant pas aux souhaits qu’elle avait exprimés en matière de tâches et de rémunération, sur le retrait de ses outils de travail le 27 juillet 2021, sur les propos tenus en son absence par la direction pour appeler ses collègues à se méfier d’elle à l’occasion de son retour et sur la mention délibérée dans le projet de rupture conventionnelle présentée le 30 juillet 2021d’une date de départ au 31 décembre 2021 dont l’employeur savait qu’elle la déterminerait à la refuser.
34. S’agissant des violences morales et psychologiques, Mme [E] expose d’abord qu’elle a été embauchée un niveau inférieur à ses qualifications et que l’employeur, qui s’était engagé sur vingt points à effet du 1er janvier 2017, n’a revalorisé son coefficient que de dix points. Force est de relever cependant que Mme [E] a accepté les conditions auxquelles elle a été embauchée, qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier qu’elle y a été contrainte, que l’employeur indique sans être aucunement contredit qu’elle était alors encore en formation, enfin que si Mme [E] soutient que l’employeur lui avait donné son accord, lors d’un entretien, pour une augmentation de vingt points, elle n’en justifie pas. L’offre accompagnée d’une clause de dédit-formation qu’il a présentée à Mme [E] au mois de juin 2017, qui l’a refusée, relève du pouvoir de direction de l’employeur, étant précisé que Mme [E] ne présente aucun fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte de l’employeur à cette occasion et qu’elle ne justifie pas de la dégradation qu’elle allègue de ses conditions de travail au sein du cabinet pendant les mois qui ont suivi, jusqu’à son départ en formation d’expert-comptable le 2 septembre 2018.
L’incapacité de l’employeur à soumettre à Mme [E] un nouvel avenant comportant la clause relative au dédit-formation avant le début de la formation, le 2 septembre 2018, que l’intéressée a d’ailleurs débutée au jour dit et suivie jusqu’à l’obtention de son diplôme au mois de juin 2021, ne caractérise aucune violence de sa part, pas plus sa décision en 2019, avant qu’il ne l’y inscrive également trois jours plus tard, de n’envoyer qu’un seul de ses collègues suivre une formation en matière de viticulture.
Les mails échangés alors établissent que Mme [N] a expressément donné son accord pour que Mme [E] reporte en avril 2021 les trois jours de RTT qu’elle devait solder en 2020, afin de réviser dans la perspective des épreuves et que l’impossibilité de les saisir à laquelle Mme [E] a été confrontée est uniquement liée au refus du logiciel dédié de saisir le motif indiqué. Le grief n’est pas établi.
35. La signature le 2 octobre 2019 seulement de l’avenant mentionnant la clause de dédit-formation, qui n’a pas empêché Mme [E] de suivre sa formation jusqu’à son terme, ne saurait caractériser en soi un manquement de la part de l’employeur justifiant la prise d’acte.
36. Toutefois, et de première part, la cour juge pour les raisons susmentionnées que Mme [E] a exercé les fonctions de responsable d’équipe comptable à compter du mois de janvier 2021, sans bénéficier de l’augmentation de salaire correspondante. Le non paiement persistant de la rémunération due constitue de la part de la l'[1], s’agissant d’un élément essentiel du contrat de travail, un manquement grave à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail.
37. De deuxième part, par un mail du 10 juin 2021, Mme [E] a sollicité de Mme [S] l’organisation d’un entretien afin de connaître ses perspectives d’évolution au sein de l’association à la suite de l’obtention du diplôme d’expert-comptable. Un entretien s’est tenu le 24 juin 2021, à la suite duquel Mme [E] et Mme [S] ont fait le constat de leur désaccord.
En l’état des éléments produits,
— le 27 juillet 2021 à 17h21, Mme [E] a informé Mme [S] qu’elle lui confirmait son souhait de conclure une rupture conventionnelle, avec effet le 30 septembre 2021 et qu’elle s’attacherait d’ici son départ en congés le 31 juillet 2021 à finaliser un maximum de bilans,
— le même jour à 19h39, Mme [E] a écrit à Mme [S] : " Faisant suite à notre entretien de cet fin d’après midi et notamment à ma demande de rupture conventionnelle eu égard à vos agissements ainsi qu’à nos derniers échanges de mails, vous m’avez poursuivie sur le parking. Vous m’avez alors demandé de vous remettre mon outil de travail, mon ordinateur professionnel arguant du fait que vous souhaitiez préserver l’intérêt de l’entreprise. Je vous rappelle qu’en tant que salariée [4], je n’ai jamais failli et que je fais partie du personnel. Je vous ai précisé qu’étant en congés ce vendredi 30 juillet au soir, j’avais de nombreux RDV en cette fin de semaine et notamment deux remises de bilans. Vous m’avez indiqué que vous alliez annuler tous mes RDV jusqu’à mon départ en congés. Je prends donc acte que vous me refusez le droit de recevoir nos clients. Comme précisé verbalement, vous me privez d’exercer ma profession et de mener à bien mes missions. Pour autant, loyale à l’entreprise, je me rendrai sur mes lieux professionnels, [Localité 4] et [Localité 2], pour accompagner et appuyer mes collègues jusqu’à mon départ en vacances. Je vous rappelle également que vous me privez de tout moyen de communication, tant avec mes collègues qu’avec nos clients (…)",
— le même jour encore, dans un sms adressé à Mme [E] à 20h14, Mme [S] a écrit : "Bonsoir Madame [E]. Vous m’avez demandé vendredi 23 juillet un entretien qui déroulé ce jour de 17h09 à 17h20. Vous m’avez informée oralement que compte tenu que « vous aviez compris que je ne voulais pas retenir votre candidature au poste de RAF » vous demandiez au plus tard pour la fin de semaine de signer une rupture conventionnelle qui vous libèrerait dès le 01/10/21 après avoir clôturé les dossiers. A défaut de quoi en cas de refus ou d’absence de réponse avant le 30 juillet vous m’adresseriez une LR pour prise d’acte. Dans ce cas vous m’avez dit ne pas revenir après vos congés. L’ultimatum étant posé, compte tenu de la teneur de vos propos et de votre mail du 05/07/2021, j’ai décidé en cette situation de défiance affichée, que vous deviez laisser sur place votre micro ordinateur afin de préserver les intérêts de cerfrance. Par conséquence je vous demande de ne pas travailler demain et de rester chez vous, à titre préventif, de ne prendre aucun contact avec nos clients. Je vous remercie de transmettre une adresse de messagerie et reprendrai contact avec vous demain. Dans l’attente, sincères salutations",
— le même jour enfin, dans un mail adressé à Mme [E] à 21h22, Mme [S] a écrit : " Mme [E], Comme je vous l’ai indiqué par sms, et compte tenu du fait que vous aviez prévu d’être demain en télétravail, je vous demande de ne pas venir travailler demain. Je vous ai toujours témoigné de notre confiance tant du fait de notamment de (…) C’est pourquoi face aux propos tenus aujourd’hui lors de l’entretien ne laissant aucune place à l’échange et face à la menace que vous avez exprimée verbalement ce jour, au cas où je n’accepterai pas votre demande de rupture conventionnelle avant cette fin de semaine, j’ai dû prendre une décision exceptionnelle visant à préserver les intérêts de l’entreprise face à un risque très perceptible de détournement de clients. Vous avez de plus quitté le réunion du groupe fiscal auquel vous collaborez avant la fin de la séance de travail et c’est pourquoi je me suis permise de vous demander de déposer votre micro ordinateur (…)",
— le 28 juillet 2021 à 16h12, Mme [S] a écrit à Mme [E] "Madame [E]. Je dépose en fin d’après midi votre micro ordinateur à l’agence de [Localité 4], afin que vous puissiez le récupérer demain matin et travailler sur vos dossiers, comme prévu. Compte tenu du contexte professionnel, je vous demande de respecter scrupuleusement l’obligation contractuelle de loyauté envers l’entreprise, à l’égard des clients et de vos collègues, la confidentialité et le secret professionnel ainsi que toutes les consignes de travail et d’organisation du travail. Vous devrez également, le 30 juillet, avant vos congés , laisser votre micro ordinateur dans le bureau de [J] [O], jusqu’à votre retour et lui laisser les divers identifiants et mots de passe d’accès. Sincères salutations".
L’interdiction de travailler et l’injonction de restituer ses outils de travail ainsi faites à Mme [E], au prétexte de prévenir un détournement de clientèle, aucunement documenté, caractérisent de la part de l’employeur, que ni l’ambition professionnelle alléguée de la salariée, ni la volonté de l’intéressée de conclure une rupture conventionnelle, ni le changement de pied opéré par sa directrice le 27 juillet 2021 à 21h12 assorti au demeurant d’un rappel à l’obligation de loyauté, dont aucun des éléments du dossier n’établit qu’elle devait être suspectée, ne sont de nature à exonérer, un manquement à l’obligation de fournir le travail, suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
38. Il s’en déduit que la rupture du contrat de travail conclu entre les parties qui a résulté de la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [E] de sa demande à ce titre et qui jugent que la prise d’acte emporte démission de sa part.Sur les conséquences financières
39. Au soutien de ses demandes, Mme [E] se prévaut d’une ancienneté de 5 ans 8 mois et 26 jours, d’un salaire de référence de 2 815,62 euros, d’un préavis d’une durée de trois mois et de la situation précaire qui a résulté des missions ponctuelles dont elle a dû d’abord se contenter jusqu’à la conclusion d’un nouveau contrat de travail au mois de novembre 2021.
40. L'[1] conclut au principal au débouté de Mme [E] de l’ensemble de ses demandes dès lors que la prise d’acte s’analyse en une rupture produisant les effets d’une démission et fait valoir à titre subsidiaire que le salaire sur lequel elle les fonde est erroné et qu’elle ne justifie aucunement d’un préjudice impliquant l’application du plafond du barème de l’article L.1235-3 du code du travail. Réponse de la cour,
41. Il est constant qu’en cas de requalification par le juge d’une prise d’acte en une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture et à l’indemnisation du préjudice qui a résulté de la perte de l’emploi.
42. Compte tenu des dispositions conventionnelles applicables, singulièrement de l’article 8.2.1, et de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait poursuivi son activité pendant la période correspondante, Mme [E] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis s’établissant à la somme de 8 446,86 euros (2 815,62 x 3), majorée de la somme de 844,69 euros pour les congés payés afférents, que l'[1] est condamnée à lui payer.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
43. Compte tenu des dispositions conventionnelles applicables, singulièrement des articles 8.2.3 et 8.2.4 qui prévoient une indemnité de 3/10 de mois par année entière d’ancienneté et sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, le plus favorable, Mme [E] peut prétendre à une indemnité de licenciement s’établissant à la somme de 4 223,46 euros (2 815,62 x 3/10 x 5), que l'[1] est condamnée à lui payer.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
44. Selon l’article L.1235-3 du code du travail, l’indemnité allouée au salarié qui justifie d’une ancienneté de 5 années au moins ne peut pas être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 6 mois. Au regard de l’âge de Mme [E] au jour de la rupture, du montant de son salaire brut mensuel et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice qui a résulté de la perte de son emploi sera entièrement réparé par le versement de la somme de 8 500 euros, que l'[1] est condamnée à lui payer.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
45. En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
46. La cour juge pour les raisons susmentionnées que la rupture qui a résulté de la prise d’acte par la salariée en raison des manquements de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l'[1] est déboutée de sa demande en paiement au titre du délai-congé.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
V Sur la demande en paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’année 2021
47. Mme [E] fait valoir que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, que l’employeur lui a d’ailleurs réglée avant de la lui reprendre à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte, lui est dûe dès lors qu’elle faisait toujours partie des effectifs de l’entreprise aussi bien lorsqu’elle a été accordée, le 27 juillet 2021, que lorsqu’elle a été versée, le 17 août 2021, puisqu’elle n’a pris acte de la rupture de son contrat de travail que par la faute de l’employeur.48. L'[1] objecte que Mme [E] ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise lorsque la prime querellée a été versée et que celle-ci, qui n’a pas un caractère de salaire, n’entre pas dans l’assiette du calcul de l’indemnité de congés payés. Réponse de la cour,
49. Suivant l’accord relatif à la prime au pouvoir d’achat 2021 conclu le 22 juillet 2021, il a été décidé du versement d’une prime exceptionnelle, à intervenir le 31 août 2021 au plus tard, aux salariés bénéficiant alors d’un contrat de travail en cours et salariés de l’entreprise au jour du versement.
50. La prime a été versée le 17 août 2021. La rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les raisons susmentionnées, Mme [E] faisait encore partie des effectifs de l'[1] à cette date. L'[1] est en conséquence condamnée au paiement de la somme de 826,10 euros.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
51. La prime n’entrant pas dans l’assiette de calcul des congés payés, Mme [E] est déboutée de sa demande à ce titre.
VI Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
52. Mme [E] se prévaut des pressions et violences morales et psychologiques subies pendant la relation de travail, des circonstances dans lesquelles elle a été empêchée de travailler et de celles dans lesquelles elle est venue récupérer ses affaires personnelles alors qu’il avait été fait interdiction aux salariés de sortir de leurs bureaux à cette occasion ainsi que des accusations de détournement de clientèle et de vol portées contre elle dans les mois qui ont suivi la rupture du contrat de travail.
53. L'[1] conclut au rejet de la demande en l’absence de manquement de sa part.
Réponse de la cour,
54. Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Un manquement à cette obligation peut ouvrir droit à des dommages et intérêts s’il est justifié d’un préjudice en découlant dans un lien de causalité.
55. La cour relève pour les raisons susmentionnées qu’il ne ressort pas des éléments du dossier l’existence de violences de la part de l’employeur. Le comportement de l’employeur à l’occasion du différend qui l’oppose à Mme [E] tenant à son embauche par une société concurrente ne relève pas en l’espèce du contentieux de l’exécution du contrat de travail ; enfin, Mme [E] qui se contente de se prévaloir d’un préjudice certain et dont l’arrêt de travail le plus récent qu’elle produit date du mois de février 2021, ne justifie pas du préjudice qui a résulté du comportement de l’employeur, assurément inapproprié, entre le 27 juillet 2021 et le jour où elle est venue reprendre ses affaires personnelles.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en dommages et intérêts à ce titre. VII Sur la demande au titre de la prime d’intéressement et de participation
56. Mme [E] fait valoir qu’elle n’a pas perçu la prime versée au titre de l’intéressement et de la participation pour l’exercice 2021 et objecte à l’employeur d’une part, qu’elle n’a jamais reçu le bulletin de salaire et le chèque dont il se prévaut, qu’elle a découverts en cours de procédure et d’autre part, qu’il n’aurait pas manqué, le conseil des prud’hommes étant alors déjà saisi, de faire appel à son conseil pour les lui adresser.
57. L'[1] soutient que la somme correspondante a bien été réglée à l’intéressée au mois de février 2022.
Réponse de la cour,
58. Suivant les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
59. L’éligibilité de Mme [E] au versement de la prime d’intéressement et de participation pour l’exercice 2021, d’un montant de 1 219,29 euros, n’est pas discutable. En se contentant de produire un bulletin de salaire pour le mois de février 2022 portant la mention PARTICIPATION INTERESSEMENT, un talon d’un chèque mentionnant au titre de l’objet, du montant et de la date [Z] [E] Int [5], 1 219,29 RB et 21/12/22 et un bordereau de remise de chèque non renseigné, l'[1] ne justifie pas du paiement. Elle doit en conséquence être condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 219,29 euros.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
VIII Sur la demande au titre des jours de RTT
60. Mme [E] fait valoir que sur les 32,5 jours de RTT qu’elle avait acquis, l’employeur reste lui en devoir 16,5, non pris au jour de la rupture de la relation de travail. 61. L’AGC [3] conclut au rejet de la demande au motif que Mme [E] ne pouvait en réalité prétendre qu’à 21,5 jours de RTT, tous épuisés lorsqu’elle a mis fin à la relation de travail et qu’un rappel de salaire au titre des jours de RTT ne produit aucun droit à congés payés.
Réponse de la cour,
62. L’indemnité compensatrice de RTT non pris est due lorsque le salarié n’a pas pris tous ses jours de rtt au cours du contrat de travail. Elle est due quelle que soit l’origine de la rupture de contrat de travail. Elle se calcule selon les mêmes règles que l’indemnité de congés payés
63. Il ressort de la synthèse des congés éditée par l’employeur qu’elle produit que Mme [E] avait acquis sur la période de référence 32,5 jours de RTT, la mention de 21,5 jours de RTT théoriques étant sans emport, et qu’elle en avait pris 16 et posé 9,5, qui n’ont jamais été effectifs, ce dont il se déduit qu’elle en disposait encore de 16,5 au jour de la rupture du contrat de travail, lui ouvrant droit au paiement d’une indemnité s’établissant à la somme de 2 287,26 euros en ce compris les congés payés afférents, étant précisé que les développements de l’employeur sur les 6,5 jours de congés pris par Mme [E] entre le 20 et le 28 août 2020 au titre d’une grossesse qui n’existait pas, partant sur son manque de loyauté, sont sans intérêt dès lors qu’il ressort du courriel que sa responsable lui a adressé le 17 juillet 2019 qu’il venait d’être convenu avec Mme [N], afin de tenir compte du différentiel entre son potentiel de saisie, de 200 heures, et le nombre d’heures nécessaires estimé, de 250 heures, pour le prochain exercice, qu’elle récupérerait les 50 heures supplémentaires, soit 6,5 jours, dans l’été 2020.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
IX Sur la demande en remboursement au titre de la clause de dédit-formation
64. L'[1] fait valoir que Mme [E] ayant quitté l’entreprise avant l’expiration du délai de trois ans courant à compter de la fin de son stage, lui doit, en application de la clause de dédit-formation sur laquelle elles se sont entendues, le remboursement des frais liés au cursus, que l'[6], qui en a fait l’avance en sa qualité d’opérateur de compétence, lui a refacturés.
65. Mme [E] objecte que la clause de dédit-formation est nulle, de première part , faute d’avoir été signée avant le début de la formation et de préciser le coût réel de la formation pour l’employeur ainsi que le montant et les modalités du remboursement, de deuxième part, parce que la société ne justifie pas que les sommes qu’elle a engagées sont supérieures à ce que prévoit la loi ou la convention collective applicable, de dernière part parce que les frais ont en réalité été entièrement pris en charge par l’OCAPIAT.
Réponse de la cour,
66. Une clause de dédit-formation implique que le salarié rembourse les frais de formation s’il quitte son poste avant un délai spécifié. Cette clause encadre la période suivant la formation.
La clause de dédit-formation est licite si elle constitue la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l’indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elle n’a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
L’engagement du salarié de suivre une formation et d’indemniser celui-ci des frais qu’il a assumés, doit, pour être valable, faire l’objet d’une convention particulière, conclue avant l’engagement de la formation, qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
67. En l’espèce, la formation a débuté le 2 septembre 2018 et la clause de dédit-formation a été signée le 2 octobre 2019, ce dont il se déduit qu’elle n’a pas été expressément acceptée avant le commencement effectif de la formation. L'[1] ne peut dans ces conditions pas prétendre au remboursement des frais engagés.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent l'[1] de sa demande à ce titre.
X Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct
68. L'[1] fait valoir au soutien de sa demande que le départ précipité de Mme [E] a lourdement désorganisé son activité et que l’intéressée a gravement manqué à l’obligation de loyauté en emportant une partie de la clientèle et les dossiers informatiques de 73 clients.
69. Mme [E] rétorque qu’elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements réitérés de la société à ses obligations contractuelles, qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun détournement de clientèle et qu’elle n’a émis aucune critique à l’encontre de la société.
Réponse de la cour,
70. La cour juge que la prise d’acte de Mme [E] s’analyse en une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, ce dont il se déduit que son départ en plein été et en période de clôture des exercices comptables n’est pas de nature à engager sa responsabilité.
S’il n’a pris effet que le 2 novembre 2021, le contrat de travail conclu entre Mme [E] et la société [7] pour l’emploi d’expert comptable est en date du 16 août 2021 et c’est à juste titre que l'[1] relève que ceux de ses clients, singulièrement Mme [U], Mme [W], la scea [8], Mme [B] et Mme [R] que Mme [E] suivait, l’ont informée qu’ils souhaitaient le transfert de leurs dossiers chez [7] dès le mois de septembre 2021. Mme [R], M. [D], M. [M], Mme [U], Mme [W] et Mme [B] attestent toutefois ne pas avoir été démarchés par Mme [E]. Il s’en déduit l’existence d’un doute sur l’imputabilité de leur départ d'[1] à un démarchage de la part de Mme [E], qui doit profiter à celle-ci.
Le transfert ou la supression de 73 dossiers ne sont pas documentés, le courrier que l'[1] a adressé à Mme [E] le 8 octobre 2021, dont elle se prévaut pour en justifier, n’en rapportant pas la preuve.
Faute dans ces conditions de justifier d’un manquement de Mme [E] à l’obligation de loyauté, l'[1] doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts et le jugement déféré être infirmé de ce chef.
XI Sur les autres demandes
71. L'[1] doit délivrer à Mme [E] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu’une attestation [9] rectifiée dans les termes du présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
72. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
73. L’action de Mme [E] était au principal bien fondée, de sorte que le jugement sera infirmé sur le sort des frais et dépens. L’intimée sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
74. Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions,
— qui condamnent l'[1] à payer à Mme [E]
.la somme de 1 333,50 euros brut et celle de 133,35 euros brut pour les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire,
. la somme de 692,43 euros brut et celle de 69,24 euros brut pour les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires,
. la somme de 181,69 euros en remboursement des frais professionnels,
. la somme de 1 219,29 euros au titre de la prime d’intéressement et de participation,
. la somme de 2 287,26 euros, les congés payés afférents compris, à titre d’indemnité compensatrice des jours de congés sur RTT non pris ;
— qui déboutent Mme [E] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— qui déboutent l'[1] de sa demande en remboursement au titre de la clause de dédit-formation et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Confirme lesdites dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [E] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'[1] à payer à Mme [E] :
— la somme de 8 446,86 euros, majorée de la somme de 844,69 euros pour les congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 4 223,46 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— la somme de 8 500 euros à titre d’indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 826,10 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2021 ;
Déboute l'[1] de sa demande en paiement au titre du délai-congé et de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Déboute Mme [E] de sa demande au titre des congés payés afférents à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2021 ;
Ordonne à l'[1] de remettre à Mme [E] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ainsi qu’une attestation [9] rectifiée dans les termes du présent arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne l’ [1] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel et à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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