Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 23/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
ARRÊT du : 15 MAI 2025
N° : 105 – 25
N° RG 23/01145
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZAA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 15 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285654601401
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Didier CLIN, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Didier CLIN, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297248700807
LA CAISSE de CREDIT MUTUEL [Localité 8] DAUPHINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Clemence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 16 JANVIER 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Expliquant :
— qu’après avoir été démarchés le 27 novembre 2018 par une personne se présentant comme le commercial d’une société CTE implantée à [Localité 7] (34), ils ont signé un bon de commande pour l’installation d’un nouvel onduleur sur le toit de leur habitation d’une valeur de 9000 euros,
— que dans cette perspective ils ont rempli quatre chèques, l’un de 3000 euros et les trois autres de 2000 euros, le commercial leur ayant indiqué que le premier chèque serait encaissé 15 jours après, le deuxième le jour de l’installation et les deux autres ultérieurement,
— que le 19 décembre 2018, ils ont été contactés par leur banque qui leur a annoncé qu’ils avaient été prélevés de 9000 euros et qu’ils se trouvaient à découvert,
— qu’ils se sont aperçus que les quatre chèques avaient été débités, et que ceux-ci avaient en outre été falsifiés s’agissant du nom du bénéficiaire,
— que les tentatives de contact auprès du commercial et de l’entreprise se sont révélées vaines, de même qu’une plainte déposée après ces faits,
M. [H] [W] et Mme [T] [M] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel d’Orléans Dauphine devant le tribunal judiciaire d’Orléans suivant acte du 24 juin 2021 au visa des articles 1231 et suivants du code civil, en vue de voir dire que leur banque a engagé sa responsabilité contractuelle dès lors que la falsification grossière des chèques ne pouvait lui échapper, et de la voir condamner à leur verser la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté M. [H] [W] et Mme [T] [M] de leur demande principale de dommages et intérêts de 9000 euros,
— condamné M. [H] [W] et Mme [T] [M] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 8] Dauphine la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté leur demande formulée sur le même fondement,
— condamné M. [H] [W] et Mme [T] [M] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, applicable de plein droit en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Mme [T] [M] et M. [H] [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 avril 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 juillet 2023, Mme [T] [M] et M. [H] [W] demandent à la cour de :
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [T] [M] et M. [H] [W],
En conséquence,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire du 15 mars 2023 en ce qu’elle a :
* débouté M. [H] [W] et Mme [T] [M] de leur demande principale de dommages et intérêts de 9000 euros,
* condamné M. [H] [W] et Mme [T] [M] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 8] Dauphine la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté leur demande formulée sur le même fondement,
* condamné M. [H] [W] et Mme [T] [M] aux entiers dépens,
* rejeté toute autre demande,
En conséquence,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
— dire que la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 8] Dauphine a engagé sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 8] Dauphine à verser à M. [H] [W] et Mme [T] [M] la somme de 9000 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 8] Dauphine à verser à M. [H] [W] et Mme [T] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 8] Dauphine aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 octobre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 8] Dauphine demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 mars 2023,
— débouter les consorts [L] de leurs demandes,
— condamner solidairement les consorts [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 8] Dauphine une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [L] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le 16 janvier suivant.
MOTIFS :
Il est de jurisprudence constante que, tenu à un devoir général de vigilance, le banquier doit relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté.
Si en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 2 du code civil, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original du chèque litigieux, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente (Cass com., 9 nov. 2022, n°20-20.031), encore appartient-il à l’émetteur d’établir qu’il se trouve bel et bien victime d’une falsification de son chèque (même arrêt), ou à tout le moins que l’examen de la copie de ces chèques puisse laisser présager une telle falsification.
Au cas présent, tandis que le Crédit Mutuel conteste l’existence même d’une falsification, nul élément versé aux débats ne permet de supposer que Mme [T] [M] et M. [H] [W] auraient renseigné le nom d’un bénéficiaire autre que celui qui se trouve inscrit sur les quatre chèques litigieux. D’une part le bon de commande très parcellaire versé aux débats, établi à l’en-tête d’une société CTE, ne donnait aucune indication sur un ordre à renseigner en cas de règlement par chèque. D’autre part et surtout, l’examen des quatre copies en noir et blanc des chèques litigieux permet de se convaincre que, contrairement à ce qu’affirment les appelants,
le tracé légèrement grisé couvrant la mention de l’ordre « BK Finances » pour 3 des 4 chèques ne correspond pas à un effacement par un typex blanc ou tout autre produit de masquage, lequel aurait immanquablement eu pour effet d’altérer partiellement les lignes d’écritures du montant et de l’ordre sur lesquelles ce tracé empiète ainsi que les traits oblique du chèque, ce qui n’est pas le cas, l’ensemble des tracés préimprimés étant demeuré intègre. Ce trait large correspond donc nécessairement à un soulignement, comme l’a écrit le tribunal, ou surlignage par un feutre de type Stabilo, lequel ne permet pas une substitution d’un bénéficiaire par un autre.
En l’absence de tout début d’indice de raturage, de surcharge, de grattage ou de masquage sur l’un des quatre chèques, il ne peut qu’être déduit que soit Mme [T] [M] et M. [H] [W] ont eux-mêmes inscrit l’ordre « BK Finances » à la demande de leur démarcheur, soit ils lui ont remis les quatre chèques « en blanc », sans ordre renseigné, ce qui paraît le plus probable à l’examen des écritures, soit, enfin, ils ont rédigé leur chèque avec une encre effaçable, ce qu’ils ne prétendent toutefois pas.
En tout état de cause, et au regard des observations formulées plus haut, la représentation des originaux par la banque n’aurait pas été de nature à mieux établir la réalité de la falsification dont Mme [T] [M] et M. [H] [W] se disent victime, mais dont ils n’apportent pas un commencement de preuve.
Par suite, le débat sur la responsabilité de la banque dans la destruction des chèques qui ne permettrait pas de vérifier le caractère apparent de la falsification alléguée devient inopérant.
Aussi le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la banque et débouté Mme [T] [M] et M. [H] [W] de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Mme [T] [M] et M. [H] [W], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et des conditions respectives des parties, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [T] [M] et M. [H] [W] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procéddure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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