Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 21 mai 2026, n° 25/02884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [E]
— Me HAUDIQUET
— URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
— Me DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
— Me DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/02884 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JM46 – N° registre 1ère instance : 23/01584
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me SOUFFIR Fabrice avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.
*
* *
DECISION
Par lettre recommandée réceptionnée le 21 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, M. [E] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 21 juin 2023 par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et signifiée le 22 juin 2023, pour un montant de 63 783 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2020 et des mois d’octobre à décembre 2020, de septembre à novembre 2021, de février à août 2022 et de février à avril 2023.
Par jugement du 13 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
débouté M. [E] de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte.
déclaré forclos le recours de M. [E].
validé la contrainte n°0042373868 délivrée le 21 juin 2023 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 22 juin 2023 pour un montant ramené à 19 179 euros.
condamné M. [E] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] en deniers ou quittances valables la somme de 19 179 euros.
rappelé que la présente décision et la contrainte n°0042373868 constituent toutes les deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution.
condamné M. [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 juin 2023, d’un montant de 72,38 euros.
rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
condamné M. [E] au paiement des dépens.
débouté M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 18 juin 2025, M. [E] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée le 15 mai 2025, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, M. [E] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
dire et juger recevable l’opposition à contrainte qu’il a formée.
dire et juger nul et de nul effet l’acte de signification du 22 juin 2023, avec toutes conséquences de droit.
prononcer la nullité de la mise en demeure du 14 février 2020, avec toutes les conséquences de droit.
à titre subsidiaire, ramener les effets de la contrainte qui devront être limités à la somme de 11.925,00 euros.
à titre plus subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ramené les effets de la contrainte à la somme de 11.925,00 euros.
En tout état de cause :
condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner aux entiers dépens.
M. [E] fait valoir plusieurs éléments au soutien de sa demande :
la signification a été faite à domicile sans que le commissaire de justice n’indique les diligences effectuées pour parvenir à une signification à personne de sorte qu’elle est irrégulière,
la forclusion ne peut lui être opposée car il a saisi la commission de recours amiable d’une opposition et que cette demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de forclusion.
l’absence de mention du tribunal judiciaire de Lille dans l’acte de signification de la contrainte a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
les diligences de l’article 655 du code de procédure civile n’ont pas été respectées par le commissaire de justice lors de la signification de la contrainte.
la procédure de recouvrement contient une irrégularité puisqu’elle a été adressée à l’ancienne adresse du siège social de l’entreprise.
la contrainte comporte des incohérences notamment sur son montant, ce qui justifie que soit prononcée sa nullité.
Par conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 13 mai 2025 en ce qu’il a :
débouté M. [E] de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte.
déclaré forclos le recours de M. [E]
validé la contrainte n°0042373868 délivrée le 21 juin 2023 par le directeur et signifiée le 22 juin 2023 pour un montant ramené à 19 179 euros.
condamné M. [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 juin 2023 d’un montant de 72,38 euros.
débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
condamner M. [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion et que la contrainte est régulière et fait valoir les éléments suivants :
les dispositions de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale ne sont pas respectées puisque M. [E] n’a pas formé opposition dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
l’acte de signification est régulier puisqu’il mentionne les délais et voies de recours ainsi que l’adresse du tribunal compétent. Il a été signifié à domicile conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
il appartenait à M. [E] d’informer l’organisme du changement d’adresse dès la modification intervenue en 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la signification
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 655 du code de procédure civile dispose que :
'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 juin 2023 à domicile, en l’absence de l’intéressé, à la compagne de ce dernier qui a confirmé au commissaire de justice que M. [E] était toujours domicilié dans les lieux. L’acte de signification indique que la signification à personne s’est avérée impossible 'selon les déclarations qui me sont faites’ pour des 'raisons qui n’ont pu ou voulu m’être communiquées'.
Bien que le commissaire de justice ne relate pas suffisamment les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l’en ont empêché, M. [E] ne justifie d’aucun grief comme exigé par l’article 114 du code de procédure civile à l’appui de sa dmeande de nullité. En effet, il a contesté la contrainte en saisissant la commission de recours amiable dans les 15 jours qui ont suivi la signification, ce qui montre qu’il a bien eu connaissance de la contrainte. Il soutient que si le commissaire de justice avait signifié l’acte à sa personne, il l’aurait informé oralement de la nécessité de porter sa contestation devant le tribunal compétent comme indiqué dans la contrainte. Or cette information n’incombe pas au commissaire de justice. Dès lors que les actes comportent les mentions exactes sur les délais et voies de recours, la saisine de la commission de recours amiable ne résulte que de l’erreur commise par M. [E] et ne saurait caractériser le grief permettant de prononcer la nullité de l’acte.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité de la signification de la contrainte.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, M. [E] soutient que l’absence d’indication du tribunal judiciaire de Lille dans l’acte de signification de la contrainte a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Les pièces versées aux débats contredisent toutefois cette affirmation. La décision de contrainte comporte bien le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. En effet, au bas de la page cinq de la contrainte, il est indiqué que le tribunal compétent pour connaître d’une éventuelle opposition à contrainte est :
' T. JUDICIAIRE P. SOCIAL-
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]'.
Et dans l’acte de signification qu’il s’agit du 'tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciare situé [Adresse 5]'.
Au vu de ces éléments, M. [E] ne pouvait se méprendre sur le nom et l’adresse du tribunal compétent pour exercer son recours.
Les mentions légales étant bien précisées et l’acte régulièrement signifié, M. [E] avait 15 jours pour former opposition.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le jeudi 22 juin 2023 à M. [E], lequel avait jusqu’au vendredi 7 juillet 2023 minuit pour former un recours. L’opposition a été formée devant le tribunal judiciaire le 18 août 2023, soit plus d’un mois après l’expiration du délai légal.
Pour faire échec à la forclusion, M. [E] soutient que sa saisine de la commission de recours amiable (CRA) le 22 juin 2023 a interrompu le délai de forclusion, par application de l’article 2241 du code civil. Néanmoins, si ce texte prévoit effectivement que la demande en justice interrompt le délai de forclusion, la CRA étant un organisme administratif ne saurait être assimilée à une juridiction de sorte que l’article ne s’applique pas ici. De plus, l’acte de signification de la contrainte et la contrainte elle-même indiquent bien le tribunal devant lequel former opposition.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. [E] était forclos à former opposition à la contrainte. Dès lors il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à l’URSSAF les sommes restantes dues soit 19 179 euros ainsi que les frais de signification.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [E] succombant en ses prétentions en cause d’appel, il convient de le condamner aux dépens d’appel sur le fondement de l’article 696 du code civil ainsi qu’au versement à l’URSSAF de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, sa demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [E] aux dépens d’appel.
Condamne M. [E] au versement à l’URSSAF de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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