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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 30 avr. 2026, n° 25/03688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 13 mai 2024, N° 23/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 30 AVRIL 2026
N°
N° RG 25/03688 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKOF
(6 pages)
Déclaration d’appel en date du 13 juin 2026
Décision entreprise : Jugement du Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 13 mai 2024, dossier N° 23/00318 ;
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant :
APPELANT :
Monsieur Monsieur [D] [A],
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, postulant, avocat au barreau d’ORLEANS
et Me Camille DARRES de la SELARL NAÏM ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES :
La Direction Générale des Finances Publiques – Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Estelle GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ORLEANS
La Direction Générale des Finances Publiques – Direction Départementale des finances publiques de Loir-et-Cher .
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non constituée
D’AUTRE PART
Débats à l’audience publique du jeudi 19 mars 2026, à 11h00,
Décision prononcée publiquement par ordonnance réputé contradictoire le 30 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L’examen de la situation fiscale de Mme [S] [A] a mis en évidence un virement d’un montant de 200 000 euros en date du 4 août 2017 réalisé depuis son compte bancaire en France vers un compte ouvert en Turquie au nom de son père, M. [D] [A].
Le 4 septembre 2019, M. [D] [A] a été destinataire d’une proposition de rectification suivant la procédure de taxation d’office en raison d’un défaut de réponse par le contribuable à une mise en demeure adressée le 12 juin 2019 sur le fondement de l’article L23 C du LPF. Le montant des droits réclamés s’élevait à 120 000 euros, soit 60 % du montant reçu.
La somme a été mise en recouvrement suivant avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019.
Le 11 mars 2022, M. [D] [A] a contesté ce rappel d’imposition par voie de réclamation contentieuse, expliquant que la somme de 200 000 euros taxée avait été clairement identifiée par l’administration fiscale tant dans son origine que dans les modalités d’acquisition comme ressortant d’un prêt familial justifiant l’absence de taxation de ladite somme, et a sollicité la décharge de cette imposition.
Le 24 novembre 2022, le directeur des finances publiques a rejeté la réclamation contentieuse introduite par M. [D] [A], considérant que même si l’origine des fonds était établie, la nature de ce versement et l’existence d’un prêt familial ne l’étaient pas.
Par acte du 23 janvier 2023, M. [D] [A] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côtes d’Azur et la Direction Générale des Finances Publiques Direction Départementale des Finances Publiques de Loir-et-Cher devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’annulation de la décision de rejet de la réclamation du 24 novembre 2022, de dégrèvement de la somme de 120 000 euros correspondant aux impositions mises en recouvrement ainsi que les intérêts, majorations, pénalités y afférents et d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2019, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Blois a :
— débouté M. [D] [A] de sa demande d’annulation de la décision de rejet de réclamation en date du 14 novembre 2022 et par conséquent de sa demande de dégrèvement de la somme de 120.000 euros,
— débouté M. [D] [A] de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement,
— condamné M. [D] [A] aux dépens,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Suivant déclaration du 13 juin 2024, M. [D] [A] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement (enrôlé sous le RG 24/1931), en intimant la Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Direction Générale des Finances Publiques – Direction Départementale des Finances Publiques de Loir-et-Cher.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2025 valant écrit distinct et motivé, M. [D] [A] a soumis au conseiller de la mise en état une question prioritaire de constitutionnalité qui a été enrôlée sous le présent RG 25/3688 le 8 décembre 2025.
Suivant avis du 31 décembre 2025 réitéré le 4 février 2026 et transmis aux parties les 23 janvier et 4 février, le parquet général à qui le dossier a été communiqué le 8 décembre 2025 a conclu en ses termes :
Il apparaît que les conditions légales sont remplies pour que les questions prioritaires de constitutionnalité soient transmises à la Cour de cassation.
En effet la disposition relative visée, l’article 777 du code général des impôts, s’applique au litige. En outre, l’article 777 du même code n’a pas été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Enfin, la question posée revêt, sauf meilleur avis, un caractère sérieux. Le mémoire développe en effet les droits et libertés qui seraient atteints par les dispositions de l’article 777, en se fondant notamment sur des décisions précédentes du Conseil constitutionnel.
Par décision du 10 mars 2026, la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de la somme de 120 000 euros.
Dans ses dernières conclusions aux fins d’une question prioritaire de constitutionnalité notifiées par RPVA le 13 mars 2026 et signifiées le 16 mars 2026 à la Direction Départementale des Finances Publiques de Loir-et-Cher, M. [D] [A] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que les questions prioritaires de constitutionnalité sont recevables, sérieuses et
nouvelles ;
— décider de les transmettre à la Cour de cassation, conformément à l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, aux fins de saisine du Conseil constitutionnel sur les questions suivantes :
1 – La présomption simple conduisant à considérer tout transfert familial non déclaré à l’étranger comme un don manuel taxable sur le fondement de l’article 777 du CGI, sans tenir compte de la présomption d’un prêt familial, est-elle conforme aux principes de liberté contractuelle, de droit de propriété et d’égalité devant l’impôt garantis par les articles 4, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 '
2 – À supposer cette présomption constitutionnelle, le fait d’imposer au taux de 60 % tout transfert familial non déclaré figurant sur un compte ouvert à l’étranger et non déclaré, y compris lorsque le contribuable établit l’existence d’un lien de parenté en ligne directe, est-il conforme au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration de 1789 '
3 – Les dispositions de l’article 777 du Code général des impôts, en tant qu’elles conduisent, par le jeu de la présomption prévue à l’article 755 du même code et mise en oeuvre selon la procédure définie à l’article L. 23 C du Livre des procédures fiscales, à l’application automatique d’un taux de 60 % sans prise en compte du lien de parenté allégué ni possibilité de modulation, portent-elles atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’au principe de proportionnalité des atteintes aux droits constitutionnellement garantis '
4- Les articles L. 81, L. 83, L. 85 et suivants du Livre des procédures fiscales, ainsi que l’article
L. 10-0 AA du même livre, en tant qu’ils permettent à l’administration fiscale d’accéder et
d’exploiter des données bancaires concernant un contribuable sans contrôle judiciaire ou
indépendant préalable, sans information préalable de l’intéressé, et sans offrir de voie de recours
autonome permettant de contester l’ingérence dans la vie privée indépendamment de l’existence
d’une décision d’imposition, portent-ils atteinte au droit au respect de la vie privée et au droit à
un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 '
— débouter la Direction Générale des Finances Publiques ' Direction Départementale des
Finances Publiques de Loir-et-Cher et la Direction Générale des Finances Publiques ' Direction
Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône de
toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions portant sur la question prioritaire de constitutionnalité notifiées le 17 mars 2026, la Direction Générale des Finances Publiques, poursuites et diligences de la directrice régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les mémoires respectivement signifiés,
Vu la pièce produite,
A titre principal,
— constater que les demandes de M. [D] [A] sur la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité sont devenues sans objet,
— constater qu’il n’y a plus lieu de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité de M. [D] [A] à la Cour de cassation,
A titre subsidiaire,
— décider n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de sa question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de casation,
— débouter M. [D] [A] de ses demandes quant à la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité et leur transmission.
La Direction Générale des Finances Publiques – Direction Départementale des Finances Publiques de Loir-et-Cher n’a pas conclu.
La question prioritaire de constitutionnalité initialement fixée à l’audience du 29 janvier 2026 a été utilement évoquée à celle du 19 mars 2026.
A l’audience, M. [D] [A] a confirmé maintenir sa demande de transmission de ses questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation, exposant notamment que le dégrèvement total ne le prive pas de son intérêt à agir en appel et ne saurait entraîner une extinction de l’instance et que le dégrèvement intervenu à la suite des conclusions favorables du Parquet Général procède d’une manoeuvre procédurale destinée à faire obstacle au contrôle de constitutionnalité.
MOTIFS
La transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité nécessite la réunion de trois conditions, à savoir :
1°) la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites,
2°) elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances,
3°) la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Ces trois conditions sont cumulatives.
Le 10 mars 2026, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la somme de 120 000 euros mise en recouvrement le 31 octobre 2019 à l’encontre de M. [D] [A], lequel dégrèvement constitue précisément la fin recherchée par l’appelant. Dans ses écritures, l’administration fiscale précise qu’elle renonce donc au bénéfice du jugement du 13 mai 2024 du tribunal judiciaire de Blois (page 2).
Quand bien même M. [D] [A] indique maintenir expressément son instance en appel, celle-ci n’a plus de raison d’être du fait de la survenance du dégrèvement que celui-ci avait sollicité, hormis les frais exposés par M. [D] [A] pour faire valoir ses droits en première instance et en appel sur lesquels il conviendra de statuer sans qu’il soit besoin d’examiner le bien fondé de la question prioritaire de constitutionnalité qui n’intéresse que le fond du litige (soit la perception des droits d’enregistrement) désormais réglé.
Quand bien même l’administration fiscale aurait prononcé le dégrèvement par calcul afin de neutraliser la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, il s’avère que la procédure instituée aux articles L.126-1 et suivants du code de procédure civile ne s’applique qu’à l’occasion d’un litige clairement identifié et concernant une disposition -à la constitutionnalité contestée- essentielle pour résoudre le litige. Or du fait du dégrèvement intervenu le 10 mars 2026, la constitutionnalité ou non des dispositions contestées par l’appelant n’intéresse plus la résolulion du présent ligige, étant ajouté que le conseiller de la mise en état ou la cour n’a pas vocation à s’interroger sur la constitutionnalité d’une disposition hors de tout litige à trancher, ni M. [D] [A] à agir pour l’intérêt général au motif que l’enjeu dépasserait le seul intérêt financier immédiat pour s’étendre à la protection des droits fondamentaux.
En conséquence, les questions prioritaires de constitutionnalité soumises par M. [D] [A] sont devenues sans objet.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le dégrèvement des sommes contestées à hauteur de 120 000 euros par décision du 10 mars 2026,
CONSTATONS que l’administration fiscale renonce au bénéfice du jugement du 13 mai 2024 du tribunal judiciaire de Blois,
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité soumises par M. [D] [A], lequel a désormais obtenu gain de cause sur ses demandes, objet du litige principal,
LAISSONS les dépens à la charge de la Direction Générale des Finances Publiques, poursuites et diligences de la directrice régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 4] le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT,
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