Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/05/2026
ARRÊT du : 12 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGGR
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265316254068044
Monsieur [D] [M]
né le 07 Février 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265315587827133
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 18 Mars 2025.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 03 Mars 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [P] a émis trois devis les 12 mai et 28 juin 2020 respectivement de 10 730,50 euros TTC pour le premier, 158 533,98 euros TTC et 6 672 euros TTC pour les deux autres devis, au profit de M. [Y] ([D]) [M] au titre de travaux de plomberie, alimentations, évacuations, carrelage et faïence devant être réalisés dans sa propriété située '[Adresse 3]' à [Localité 4] (37).
Les travaux ont été exécutés entre 2020 et 2021 et ont fait l’objet de factures intermédiaires.
Par courriel du 4 octobre 2021, M. [D] [M] a informé M. [P] que, suite aux malfaçons constatées sur les réseaux et canalisations du site de [Adresse 3], un rapport d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales avait été réalisé. Il était demandé à M. [P] de déclarer le sinistre à son assureur.
M. [M] a ensuite fait procéder à une reprise des réseaux d’assainissement d’eaux usées et pluviales par la société Socream.
Le 20 octobre 2021, M. [P] a mis en demeure M. [M] de régler cinq factures respectivement de 20 966,74 euros, 5 298,70 euros, 1 113,75 euros, 3 250,50 euros et 2 524,50 euros, les deux dernières factures concernant un second chantier relatif à l’hôtel Babou situé à [Localité 5] (37).
Le 22 octobre 2021, M. [M] a adressé une lettre officielle en réponse, dans laquelle il indiquait ne pas renoncer à ses contestations relatives aux malfaçons dans la réalisation des travaux de canalisation, ayant entraîné la reprise totale des prestations, et faisait savoir qu’il refusait de régler les factures tant que M. [P] n’émettait pas un avoir sur le montant indûment facturé pour les travaux d’évacuation.
Les travaux réalisés sur le site de [Localité 6] ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 10 décembre 2021.
L’intervention de M. [P] a entraîné une levée partielle des réserves par procès-verbal du 18 février 2022.
Le 23 mars 2022, des essais contradictoires ont été réalisés et ont donné lieu à un procès-verbal retenant deux interventions demeurant non satisfaisantes.
Le 1er juillet 2022, M. [M] a adressé à M. [P] une 'dernière mise en demeure’ d’avoir à réaliser dans le délai de sept jours les travaux nécessaires à la levée des réserves persistantes, accompagnée des devis descriptifs des travaux à faire, avec mention qu’en cas d’inexécution les travaux seraient réalisés à ses frais et risques pour un montant de 17 575,17 euros.
Préalablement, par acte d’huissier du 16 novembre 2021, M. [U] [P] a fait assigner M. [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins notamment de paiement des factures restées impayées.
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tours a :
— Condamné M. [N] [M] à payer à M. [K] [P] la somme de 33 154,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021 ;
— Débouté M. [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts et de majoration des intérêts ;
— Condamné M. [K] [P] à payer à M. [N] [M] la somme de 1 386,48 euros au titre des désordres dus au titre du parfait achèvement ;
— Débouté M. [N] [M] du surplus de ses demandes ;
— Ordonné la compensation des créances ;
— Condamné M. [N] [M] aux entiers dépens ;
— Condamné M. [N] [M] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les plus amples demandes des parties.
M. [D] [M] a interjeté appel de la décision le 18 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, M. [Y] ([D]) [M] demande à la cour de':
— Infirmer les chefs de jugement du tribunal judiciaire de Tours du 21 janvier 2025 qui :
— Condamne M. [Y] [M] à payer à M. [U] [P] 33 154,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021,
— Condamne M. [U] [P] à payer 1 386,48 euros au titre des désordres de parfait achèvement et déboute M. [Y] [M] du surplus de ses demandes,
— Ordonne la compensation des créances,
— Condamne M. [Y] [M] aux dépens et à un article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les plus amples demandes de M. [Y] [M] ;
Statuant par l’effet dévolutif de l’appel :
I) Sur le chef de jugement condamnant M. [M] à payer 33 154,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021 :
— Rejeter la demande de M. [U] [P] tendant à voir M. [Y] [M] condamné à lui régler la somme de 33 154,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021 dès lors que M. [U] [P] a manqué à ses obligations ;
II) Sur le chef de jugement condamnant M. [P] à payer 1 386,48 euros au titre des désordres de parfait achèvement et déboutant M. [M] du surplus de ses demandes :
À titre principal,
— Condamner M. [U] [P] à régler à M. [Y] [M] la somme de 19 415 euros au titre des désordres affectant les réseaux extérieurs, constatés et réparés en cours de chantier avant la réception ;
— Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la lettre officielle du 22 octobre 2021 sollicitant le remboursement des travaux réalisés par Socream et dire y avoir lieu à anatocisme ;
— Condamner M. [U] [P] à régler à M. [Y] [M] la somme de 19 516,07 euros sur le fondement de sa garantie de parfait achèvement en remboursement des travaux exécutés aux frais et risques, et à défaut, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle pour faute ;
— Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022 et dire y avoir lieu à anatocisme ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise et Désigner tel expert qui lui plaira pour y procéder avec la faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, ceci à l’effet d’accomplir la mission :
— Se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner les devis réalisés par M. [P] et acceptés par M. [M] ainsi que les factures de M. [P],
— Examiner le rapport d’inspection télévisé des canalisations ; l’attestation de Socream ; la facture de Socream,
— Examiner le PV de réception du 10 décembre 2021 ; les PV d’essais contradictoires ; les plans de recollement des events ; le rapport de Socotec et les échanges qui ont suivis entre les parties ; les devis des travaux réparatoires et de levées de réserves ; les factures des travaux réparatoires et de levée de réserves ; les PV de constat d’huissier,
— Entendre tout sachant,
— Constater les travaux réparatoires,
— Donner tous éléments techniques permettant de dire si les factures de travaux
réparatoires concernant les canalisations, d’une part et, d’autre part, la levée des réserves et désordres de parfait achèvement sont de nature à remédier aux désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités objet des demandes reconventionnelles de M. [M],
— Fixer le montant à valoir sur la rémunération de l’expert à laquelle il sera pourvu
à titre de consignation auprès de la régie de la cour,
— Fixer le délai dans lequel l’expert devra remettre son rapport après diffusion auprès des parties d’un pré-rapport le cas échéant précédé de toutes notes aux parties, et réponse aux dires des parties ;
III) Sur le chef de jugement ordonnant la compensation des créances :
— Débouter M. [U] [P] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la compensation entre les créances respectives ;
IV) Sur le chef de jugement de condamnation de M. [M] aux dépens et à un article 700 du code de procédure civile :
— Condamner M. [U] [P] aux entiers dépens de première instance et ceux exposés en appel ;
— Condamner M. [U] [P] à payer à M. [Y] [M] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 10 000 euros au titre des frais d’appel ;
— Rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, M. [U] [P] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 21 janvier 2025 dans toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2026.
MOTIFS
I- Sur la demande en paiement présentée par M. [P] :
Moyens des parties :
M. [M] conteste la décision du tribunal judiciaire de Tours l’ayant condamné à régler les cinq factures présentées par M. [P] pour un total de 33 154,19 euros au motif que le tribunal a cru pouvoir retenir un courrier de son conseil, daté du 22 octobre 2021, concernant le refus de paiement, alors qu’à cette date les travaux n’étaient ni réceptionnés, ni achevés.
Il sollicite le rejet de la demande en paiement au regard de sa garantie de parfait achèvement, compte tenu des réserves à la réception et de sa responsabilité contractuelle au titre des désordres constatés et réparés en cours de chantier.
M. [P] réplique que M. [M] n’a jamais contesté le montant des factures impayées, dont certaines concernent un second chantier totalement étranger à celui de [Localité 6] ; qu’il s’est borné à demander la compensation avec les sommes dont il s’estime créancier ; et que le quantum des sommes réclamées n’a jamais été discuté.
Il argue que M. [M] ne peut dans le même temps s’opposer au paiement des travaux facturés et demander la condamnation de M. [P] à des travaux de reprise ; et que le jugement du tribunal judiciaire doit être confirmé.
Réponse de la cour :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [P] produit, à l’appui de sa demande en paiement, cinq factures :
— Une facture 20210910 du 27 septembre 2021, relative au chantier de [Localité 6], d’un montant de 20 966,74 euros TTC et correspondant à la fourniture et la pose de cuvettes, portes, parois, abattants dans les salles de bain, salles d’eau et toilettes ;
— Une facture 20211003 du 20 octobre 2021, relative au chantier de [Localité 6], d’un montant de 5 298,70 euros TTC, faisant référence à des prestations effectuées selon un devis du 28 juin 2020 et correspondant à la fourniture et à la pose d’un bâti-support dans les toilettes du rez-de-chaussée et à son alimentation ainsi qu’à l’alimentation en eau de la cuisine, de l’arrière cuisine et de la buanderie ;
— Une facture 20211004 du 20 octobre 2021, relative au chantier de [Localité 6], d’un montant de 1 113,75 euros TTC, intitulée 'bouclage d’eau sanitaire', faisant référence à des prestations effectuées selon un devis du 12 mai 2020 et correspondant à des fournitures et poses de vannes, de purgeurs et d’une alimentation Réhau multicouche pour les salles de bain, les éviers et les toilettes ;
— Une facture 20210902 du 7 septembre 2021, relative au chantier de l’hôtel Babou, d’un montant de 3 250,50 euros TTC, correspondant à un forfait de protection pour des toilettes 'WC 204", avec pose de carreaux et d’une plaque de placo ;
— Une facture 20210903 du 17 juin 2021, relative au chantier de l’hôtel Babou, d’un montant de 2 524,50 euros TTC, correspondant à un forfait de protection pour des toilettes 'WC Art Déco'.
Les deux dernières factures sont totalement distinctes du litige opposant M. [M] et M. [P], relatif au seul site de [Localité 6], puisqu’elles portent sur un chantier 'Hôtel Babou’ situé à [Localité 5].
Aussi, M. [M] ne contestant ni la réalisation de ces travaux distincts, ni le quantum des sommes demandées, il sera condamné à leur paiement.
S’agissant des trois premières factures, les réserves contenues dans le procès-verbal de réception des travaux du 10 décembre 2021 concernent :
— les toilettes du rez-de-chaussée : 'pose feuillard’ et 'station tuyau’ ;
— les toilettes du bureau : 'protection mécanique gaine et collier’ ;
— la fixation de la vasque dans la chambre garçons, outre un axe à voir, une partie de la réserve étant non lisible ;
— les plans de récolement des évents, l’ensemble étant à vérifier ;
— le fait que la mise en eau n’a pas été faite ;
— les vannes à poser – arrêt chaufferie, ce point étant non prévu dans le devis selon le commentaire du procès-verbal ;
— la protection de l’arrivée d’eau extérieure, décaissement postérieurement à l’installation d’eau de M. [P] ;
— l’absence de filet bleu visible, avec 'l’encaissement alimentation eau 60cm’ à vérifier.
Le 18 février 2022, il est indiqué dans un procès-verbal que les réserves suivantes sont levées :
— la 'pose feuillard’ concernant les toilettes du rez-de-chaussée et la station tuyau dans la bibliothèque ;
— la protection mécanique gaine et collier pour les toilettes du bureau au 1er étage ;
— celle relative à la chambre garçons, avec l’axe à voir (formule non totalement lisible) ;
— les vannes à poser ont été réalisées par un intervenant autre que M. [P].
Par ailleurs, des fuites sont relevées par le maître de l’ouvrage, ainsi que des difficultés relatives à des robinets dans trois salles de bain et M. [P] conteste les réserves formulées concernant l’arrivée d’eau extérieure.
Enfin, dans le procès-verbal d’essais contradictoires n°2 du 23 mars 2022 faisant suite à ces réserves, sont retenus comme non satisfaisants :
— la fuite de la paroi de la salle de bain garçons ;
— le robinet Th de la salle de bain ami.
Il est également rappelé dans ce document qu’un chiffrage est en cours, concernant les conséquences relatives aux investigations destructrices pour la remise en état de la cloison et de la peinture, que des difficultés ont été relevées sur les ventilations et décompressions mentionnées dans un rapport Socotec et il est fait état de caches sur trois mitigeurs, sans précision sur la signification de cette mention.
Il résulte de ce qui précède que :
— concernant la première facture 20210910, la seule réserve qui demeure concerne la fuite de la paroi de la salle de bain garçons, par ailleurs non mentionnée dans le procès-verbal du 10 décembre 2021 : au regard de l’importance de cette facture et des multiples travaux qu’elle concerne, son non-paiement constitue donc une inexécution disproportionnée, alors même que le maître de l’ouvrage dispose d’autres voies pour agir à ce titre ;
— concernant les deuxième et troisième factures 20211003 et 20211004, aucune des réserves ne leur est applicable, si bien que leur non-paiement ne peut être opposé à M. [P].
Il conviendra en conséquence de confirmer la décision des premiers juges ayant condamné M. [M] à régler à M. [P] la somme totale de 33 154,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2021.
II. Sur la demande relative aux travaux réalisés en cours de chantier :
Moyens des parties :
M. [M] sollicite la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 19 145 euros, correspondant à des travaux de mise aux normes et de reprise des réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales qu’il a dû faire réaliser, et indique que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat avant la réception des travaux.
Il fait valoir pour cela que la société Socream devant procéder au raccordement de ces réseaux a constaté de nombreuses malfaçons sur les réseaux réalisés par M. [P] ; qu’un rapport d’inspection a été établi à ce titre par la société Sarc ; que M. [P] a été informé de ce rapport relevant les désordres ; que son intervention a été sollicitée ; et qu’il n’a pas procédé à leur reprise.
Il ajoute qu’il a dû faire intervenir la société Socream pour la reprise de ces réseaux, celle-ci émettant une facture de 19 145 euros ; que M. [P] ne peut opposer le fait de ne pas avoir été sollicité pour intervenir ; que les travaux de M. [P] n’étaient pas achevés, ni réceptionnés ; que les désordres ne pouvaient être constatés quand ils ont été réalisés, faute de raccordement sur les sanitaires ; que le rapport constatant les désordres est corroboré par l’attestation de la société Socream ; et que M. [P], qui ne démontre pas avoir rempli son devoir d’information et de conseil, reconnaît par la lettre de son conseil du 20 octobre 2021 que les désordres dénoncés par M. [M] affectaient ses travaux.
M. [U] [P] répond que, informé d’un problème lié au réseau d’assainissement, il s’est déplacé le 4 octobre 2021 et a pu constater que l’ensemble de son installation avait été déposé ; qu’il n’a pu réaliser aucune constatation relative aux désordres allégués ; que M. [M] ne peut lui demander de supporter la somme de 19 145 euros sur la base d’un rapport non contradictoire et alors que les désordres lui ont été signalés après la dépose de l’installation qu’il avait réalisée en juin 2020 et déjà entièrement réglée par M. [M] ; et que le tribunal a rejeté à juste titre la demande de M. [M].
Réponse de la cour :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Avant toute réception des travaux, le constructeur est tenu envers le maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat et est donc tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et de défauts (3e Civ., 6 décembre 2005, pourvoi n°04-18.749).
En l’espèce, M. [M] a accepté le 17 juillet 2020 un devis du 28 juin 2020 contenant notamment des travaux d’évacuation relatifs à un 'terrassement extérieur du tout-à-l’égout jusqu’au garage avec ouverture sur les pavés le long de la maison pour les pénétrations (remblai en sable, filet)', ainsi qu’à une 'évacuation en pvc de 125 mm CR8 à l’extérieur avec 6 attentes vers l’intérieur en pvc de 100" et à une 'évacuation en pvc dans la maison y compris une attente en 100 dans la chaufferie, et 4 attentes pour les climatisations'.
Ces travaux ne font pas partie des cinq factures impayées présentées par M. [P] dans le cadre de l’instance.
M. [M] invoque l’existence de malfaçons des travaux de raccordement des évacuations des eaux usées et des descentes d’eaux pluviales imputables à M. [P] et constatées avant la réception réalisée le 10 décembre 2021.
M. [P] ne conteste pas avoir réalisé ces travaux, mais remet en cause l’existence de malfaçons sur ceux-ci.
La rapport d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales établi par la société Sarc le 16 septembre 2021 à la demande de la société Socream fait apparaître qu’à cette date les deux collecteurs d’eaux usées contiennent des eaux troubles et colorées, outre quelques dépôts fins dans le premier collecteur. Le premier collecteur d’eaux pluviales contient quant à lui des eaux troubles et colorées, des dépôts grossiers et est obstrué. Le second collecteur d’eaux pluviales contient également des eaux troubles et colorées.
Dans un courrier du 22 octobre 2021, la société Socream, à l’origine de cette demande d’inspection et devant réaliser des travaux d’aménagement, indique à M. [M] que 'l’état des réseaux existants ne permettaient pas le raccordement des évacuations d’eaux usées et des descentes de gouttière’ et que 'vu les nombreuses malfaçons constatées par [ses] ouvriers, il y avait un gros risque de dysfonctionnement rapide de ces réseaux'.
Elle évoque les évacuations des eaux usées et des eaux pluviales qui se seraient bouchées rapidement.
Elle estime à cette occasion que 'l’absence de calcaire sur la voie de circulation ne peut pas expliquer les désordres car les véhicules ne pouvaient pas se positionner si près de la façade. Pour sa part, l’échafaudage n’aurait pu avoir un impact que sur quelques branchements car son emprise n’était pas (…) sur le réseau principal. Comme évoqué, l’absence de sable d’enrobage autour des canalisations est, selon nous, la principale cause des problèmes.'
Le courriel du 4 octobre 2021 adressé par M. [M] à M. [P], qui constitue le premier document dans lequel l’existence de tels désordres est portée à la connaissance de M. [P] par le maître de l’ouvrage, ne permet pas de retenir que, ce jour-là, M. [P] a été amené à constater des désordres sur les réseaux et canalisations qu’il a installés.
Les échanges de courriers qui suivent ne démontrent pas plus que M. [P] reconnaît de telles malfaçons. Il en est de même des conclusions de première instance.
Au contraire, ils font apparaître, d’une part, que M. [P] revendique que ses travaux dont la qualité est contestée ont été réalisés depuis plus d’un an, d’autre part, qu’il n’a pas été informé avant le 4 octobre 2021 des malfaçons alléguées par M. [M] sur ces travaux, n’a pas été sollicité pour la réalisation des investigations du 16 septembre 2021 et que, le 4 octobre 2021, l’installation qu’il avait réalisée était déjà déposée.
En outre, M. [M] indique que les travaux critiqués ont été réalisés en juin 2020 et que les désordres étaient 'si nombreux et si graves que les canalisations ont dû être intégralement reprises’ (courrier du 15 octobre 2021).
Par ailleurs, il n’apparaît pas que, par le courriel du 4 octobre 2021 ou d’autres échanges, M. [M] demande à M. [P] de procéder à une reprise des travaux, le courriel contenant simplement la demande que M. [P] déclare le sinistre à son assureur.
M. [M] ne démontre pas plus que M. [P] aurait refusé d’intervenir à la suite d’une demande de sa part en ce sens.
Il en résulte que seules peuvent être analysées et utilisées les deux pièces précitées, à savoir le rapport d’exploration vidéo réalisé par la société Sarc et le courrier établi le 22 octobre 2021 par la société Socream, qui a réalisé les travaux de reprise.
Or, les premiers juges ont justement constaté que le rapport d’exploration vidéo de la société Sarc, non contradictoire, est purement factuel et ne permet pas d’apprécier la pertinence ou non de l’installation réalisée par M. [P], au regard du résultat attendu. Il n’y est ainsi fait état d’aucune malfaçon, ni de la réalisation de travaux ne respectant pas les règles de l’art.
Quant au courrier de la société Socream, il allègue de 'nombreuses malfaçons’ sans toutefois les décrire.
Ce courrier, qui évoque des risques d’obstruction des évacuations et émet l’hypothèse que la principale cause des problèmes est liée à l’absence de sable d’enrobage, ne contient aucune précision de nature à permettre de vérifier si les travaux de M. [P], achevés pour cette partie depuis plus d’un an, étaient alors exempts de tout désordre ou dommage.
Certes contradictoirement débattu, il n’est toutefois corroboré par aucune autre pièce, notamment concernant le constat d’une absence de sable d’enrobage.
En effet, les mentions factuelles d’une obstruction d’un collecteur d’eaux pluviales, d’eaux troubles et colorées et de dépôts, dans le rapport télévisé de la société Sarc, sans explication des causes, ne constituent pas des éléments de nature à corroborer l’écrit de la société Socream, non détaillé quant aux malfaçons et constituant le seul document envisageant une cause aux désordres.
Enfin, si dans un courrier du conseil de M. [P] du 20 octobre 2021 il est indiqué que M. [P] a proposé 'en son temps au maître de l’ouvrage de protéger le réseau par une couche de grave en attendant la pose du revêtement final', cette réponse en lien avec les reproches de malfaçons formulés par M. [M] à l’encontre de M. [P] ne saurait suffire pour caractériser un manquement à l’obligation de conseil et de résultat à laquelle M. [P] était tenu dans le cadre de la relation contractuelle.
En l’absence de toute preuve d’un manquement de M. [P] à son obligation de résultat concernant les travaux réalisés sur les réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales, il conviendra donc de rejeter la demande indemnitaire présentée par M. [M] à ce titre, par voie de confirmation du jugement critiqué.
III. Sur les désordres réservés ou dénoncés postérieurement à la réception :
Moyens des parties :
M. [M] sollicite la condamnation de M. [P] à lui régler la somme de 19 516,07 euros au titre de sa garantie de parfait achèvement et, à défaut, au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Il explique que, lors de la réception des travaux le 10 décembre 2021, plusieurs réserves ont été formulées ; qu’il a ainsi été noté que la mise en eau n’avait pu être faite à cette occasion ; que lors de cette mise en eau effectuée le 20 décembre 2021, une fuite est apparue dans la cloison séparative du dressing et de la salle de bain, avec dégradation du plafond du salon ; que M. [P] a reconnu sa responsabilité quant à la fuite d’eau ; et qu’en revanche le tribunal a rejeté la demande indemnitaire relative aux désordres affectant le plafond en l’absence de preuve d’un lien de causalité avec la fuite, alors que le plaquiste retient le lien de causalité et que M. [P] le reconnaît.
Il ajoute que, parmi les réserves du 10 décembre 2021, figurait également le contrôle des plans de récolement des évents, réserves réitérées le 18 février 2022 ; que ce contrôle a été réalisé par un bureau de contrôle, ce qui a permis de relever de nombreuses non-conformités et des désordres ; que celles-ci ont été notifiées à M. [P] ; que le tribunal a retenu que le rapport n’était pas contradictoire et qu’il ne pouvait se fonder sur ce seul rapport, alors que M. [P] avait accepté de se soumettre à un tel contrôle et a confirmé les réserves lors du rappel du rapport Socotec dans le procès-verbal contradictoire du 23 mars 2022 ; et que son préjudice à ce titre est de 14 346,99 euros.
Il fait remarquer que, du fait de ces désordres, il était en droit de faire réaliser les travaux réparatoires aux frais et risques de l’entrepreneur ; qu’il a mis en demeure M. [P] d’intervenir à plusieurs reprises, ce que l’entrepreneur n’a pas fait ; qu’un devis complémentaire a été nécessaire et a été communiqué par conclusions ; qu’il verse un procès-verbal de constat concernant la réalisation de tous les travaux préparatoires ; et que si M. [P] n’est pas condamné sur le fondement de sa garantie de parfait achèvement, il le sera sur celui de sa responsabilité contractuelle pour faute, qui persiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement et dans le cadre de laquelle il est soumis à une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices.
M. [P] réplique qu’à la suite de la réception des travaux du 10 décembre 2021, il est intervenu à plusieurs reprises pour permettre la levée des réserves ; que concernant la fuite d’eau dans la cloison de la salle de bains '[C]', il a accepté de prendre en charge le coût des investigations destructrices (1 386,48 euros) ; et que le plafond du salon n’a en revanche pas subi de désordres en lien avec des infiltrations, comme cela a été constaté lors d’une réunion contradictoire du 31 mai 2022, le défaut constaté relatif à trois trous de vis apparents étant imputable au plaquiste.
S’agissant du rapport du bureau de contrôle Socotec, il constate que celui-ci comporte sept points ; qu’il a accepté d’intervenir pour modifier l’emplacement d’un aérateur, ce qui correspond au désordre évoqué en planche 7 du rapport ; qu’en revanche cette prestation ne lui incombait pas et qu’il n’en avait pas les compétences ; qu’il conteste les autres points relevés dans le rapport Socotec ; que ce rapport est non contradictoire et ne permet pas de faire la preuve d’une faute qui lui est imputable ; qu’il n’a pas accepté de se soumettre au résultat de ces investigations, ni reconnu l’existence des réserves mentionnées dans le rapport ; que les mentions de la société ELP sur des factures n’apportent pas cette preuve ; et que les postes qui y figurent ne tiennent d’ailleurs pas compte des préconisations de la société Socotec.
Il conclut qu’il n’est pas justifié que les prestations incombant au couvreur soient mises à sa charge, de même que des travaux de pose de crédence ou de mosaïque et des travaux de peinture des salles de bain ; que le dernier constat a été établi à la demande de M. [M] de manière non contradictoire et est inopérant à faire constater la réalisation des travaux requis pour remédier aux désordres et fautes qui lui sont reprochés ; et qu’il a remédié aux réserves signalées à la réception et à celles relevées au cours de l’année de parfait achèvement dès lors que les désordres ou malfaçons étaient bien réels.
Réponse de la cour :
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement avant la levée des réserves, pourvu qu’il soit conventionnellement lié au maître de l’ouvrage (3e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 91-17.982 Bull. civ. 1993, III, n° 147'; 3e Civ., 13 décembre 1995, pourvoi n° 92-11.637 ; Bull. civ. 1995, III, n° 255'; 3e Civ., 28 janvier 1998, pourvoi n° 96-13.460).
— sur la fuite d’eau dans la salle de bain '[C]' :
Le procès-verbal de réception du 10 décembre 2021 mentionne que la mise en eau n’a pas été faite et qu’aucun essai n’a donc été possible.
Il n’est pas contesté que cette mise en eau de l’installation réalisée par M. [P] a été effectuée le 20 décembre 2021 et que, à cette occasion, une fuite est apparue dans le réseau de plomberie situé dans la cloison séparant le dressing de la salle de bain '[C]'.
Lors du procès-verbal d’essais contradictoires n°2 du 23 mars 2022, il est indiqué au titre des précisions que le chiffrage des conséquences liées aux investigations destructrices en vue de la remise en état de la cloison et de la peinture est en cours, cette fuite étant imputable à M. [P].
Celui-ci confirme accepter de prendre en charge les travaux réparatoires réalisés à la suite de ces investigations, ce qui représente la somme totale de 1 386,48 euros, correspondant à des travaux réalisés par la société Crearti (555,98 euros TTC) et par la société Elcia (830,50 euros TTC).
S’agissant du désordre affectant le plafond du salon, M. [M] verse aux débats un procès-verbal de constat du 9 mai 2022 relevant que, au plafond, 'une ligne de traces de vis’ a 'déformé la structure du plafond en 8 points'. Le commissaire de justice ajoute dans son constat : 'je relève qu’il s’agit de désordres de sertissage des vis de fixation, vis de fixation se trouvant au niveau du premier étage de la maison, en surplomb du plafond du salon du séjour.'
Ce constat ne permet pas de faire le lien avec la fuite dans la cloison de la salle de bain située à l’étage supérieur.
Dans un courrier officiel du conseil de M. [P], du 13 mai 2022, celui-ci, répondant au courrier du conseil de M. [M] du 4 mai 2022 dans lequel ce dernier mentionne ce dégât des eaux, indique que 'la mise en eau a été faite par un autre intervenant, sans la présence de Monsieur [P], et apparemment sans qu’aucune précaution ne soit prise.
Si la mise en eau avait été faite avec précaution, les dégâts pour le faux plafond du rez-de-chaussée auraient pu être évités'.
Cependant, il ressort d’un courriel du 31 mai 2022 adressé par le conseil de M. [P] à celui de M. [M] que, le 31 mai 2022, M. [P] a assisté à une réunion en compagnie de son assureur et que, alors qu’il avait été indiqué dans la lettre officielle du 4 mai 2022 que le dégât des eaux survenu dans la salle de bain avait occasionné des dégradations au niveau du plafond du rez-de-chaussée, il n’est pas ressorti des constatations faites le matin du courriel que le plafond du rez-de-chaussée présentait des traces d’infiltration et qu’il n’était pas démontré de lien de causalité entre la fuite du premier étage et ce défaut d’aspect au niveau des vis retenant le placoplâtre.
La tenue de cette réunion contradictoire le 31 mai 2022 est confirmée par la lettre officielle adressée le 1er juillet 2022 par M. [M] à M. [P].
Au regard de ces éléments, la seule mention d’un courriel non complet, daté du 9 juin 2022, inclus dans les conclusions de M. [M] et par lequel M. [L] [A], de la société Elcia ayant établi le devis de réparation, explique que le plafond suspendu du salon a 'subi un dégât des eaux dû à une fuite du plombier dans la salle de bain de [C]' et qu’il a pu constater 'un léger affaissement des plaques de plâtre ce qui explique l’apparition des vis sur toute une longueur bien précise’ et que les plaques de plâtre 'sont descendues d’environ 3 à 5mm’ ne saurait suffire pour retenir que le désordre constaté par un commissaire de justice le 9 mai 2022 est imputable au dégât des eaux survenu dans la salle de bain '[C]'.
Le contenu du courrier officiel de réponse du conseil de M. [P] du 13 mai 2022 est quant à lui contredit par la réaction ultérieure de M. [P] découlant du constat qu’il a réalisé le 31 mai 2022.
Aussi, les premiers juges ont retenu à bon droit que M. [M] échouait à démontrer le lien de causalité entre les travaux de M. [P] et les désordres du plafond du salon qu’il invoque, M. [P] ne pouvant être condamné, concernant cette fuite d’eau, qu’au paiement de la somme de 1 386,48 euros TTC correspondant au coût lié aux investigations destructrices effectuées pour rechercher et réparer la fuite d’eau constatée dans la salle de bain.
— sur les travaux faisant suite au rapport de la société Socotec :
Le devis du 28 juin 2020 accepté le 17 juillet 2020 par M. [M] mentionne que M. [P] était en charge du 'forfait d’évacuation en pvc dans la maison y compris une attente en 100 dans la chaufferie, et 4 attentes pour les climatisations'.
Le procès-verbal de réception des travaux du 10 décembre 2021 comporte une réserve liée aux plans de récolement des évents d’évacuation, l’ensemble étant à vérifier.
Après la transmission de ces plans, M. [M] a confié à la société Socotec la mission d’effectuer 'une analyse de la conformité des réseaux d’eaux usées domestiques à l’intérieur des bâtiments et plus particulièrement des réseaux de chute et de décompression afin d’anticiper d’éventuels dysfonctionnements lors de la mise en fonctionnement de l’installation'.
Le rapport rédigé par la société Socotec le 11 mars 2022 contient une série d’observations en lien avec des non-conformités relevées, à savoir :
— une absence de décompressions concernant les réseaux des eaux usées du rez-de-chaussée, avec la préconisation de la réalisation de réseaux de décompression et a minima de clapets aérateurs (planche 1) ;
— l’absence de décompressions dans les deux toilettes du premier étage, avec la préconisation d’ouvrages de décompression et de ventilation à remonter en toiture avec chapeau de ventilation (planches 5 et 7) ;
— une sortie de la ventilation de type VMC proche d’une fenêtre de toit et une sortie de décompression en dessous des zones habitables concernant des sanitaires situés dans les combles (planche 9) ;
— une sortie de la ventilation sous la zone habitable avec un diamètre de 80mm limite, contenant un doute quant à l’étanchéité au niveau des jonctions et une absence de ventilation de chute, concernant d’autres sanitaires situés sous les combles (planche 10).
M. [M] a notifié ce rapport à M. [P] le 21 mars 2022 et l’a mis en demeure dans le même courrier de remédier aux désordres sous dix jours.
Le 31 mars 2022, M. [P] a répondu en joignant à son courrier une note technique, spécifiant que la réglementation évoquée par la société Socotec était fondée sur le mauvais DTU, à savoir le DTU 64.11 (lié au fosses septiques), alors qu’il devait l’être à partir du DTU 60.1 (tout-à-l’égout).
Cette note technique de M. [P] contient des réponses aux planches 1, 5, 9 et 10, selon lesquelles il était en attente dans la quasi-totalité des situations, c’est-à-dire que ses travaux ont ensuite été poursuivis par d’autres corps de métiers intervenus sur les lieux après son travail. Il ajoute, au titre de la planche 5, que la décompression n’est pas obligatoire selon la norme DTU 60.1. Il explique, concernant la planche 9, qu’il convient de voir avec le couvreur pour une installation d’un champignon aux normes. Enfin, s’agissant de la première planche 10 il invite à voir ce qu’il en est avec le couvreur qui semble avoir raccordé avec un diamètre différent de celui qu’il avait posé ; pour la seconde planche 10, il fait observer qu’il n’y a pas de toilettes sur la chute et qu’il convient de voir avec le poseur de meuble pour l’installation d’un aérateur sous le meuble au niveau de l’attente qu’il avait mise à disposition.
S’agissant de la planche 7, M. [P] fait remarquer qu’il a installé un aérateur en 100mm car il lui était impossible d’installer une décompression en toiture lors de son intervention pour la pose du bati-support, qui lui a été demandé bien après la pose du plancher à l’étage au-dessus. Il propose de modifier et supprimer l’aérateur, à la condition que les entreprises compétentes pour percer le plancher et installer un champignon en toiture interviennent.
Par courrier du 4 mai 2022, M. [M] a fait réponse aux observations de M. [P] en lui adressant un rapport complémentaire de la société Socotec, dans lequel celle-ci confirme la nécessité d’installer des aérateurs concernant les deux observations formulées au titre de la planche 1.
La société Socotec répond également que :
— elle maintient ses préconisations relatives à la planche 5 et estime que l’argumentaire de M. [P] se fondant sur la réglementation DTU 60.1 n’est pas étayée ;
— ses préconisations relatives à la planche 7 demeurent inchangées et la solution proposée par M. [P] n’est ni satisfaisante, ni réglementaire ;
— s’agissant de la planche 9, ses recommandations sont maintenues et il est pris note d’un changement de couverture de ce réseau ;
— pour les planches 10, l’observation de M. [P] justifie une vérification par le couvreur ; la seconde remarque de M. [P], relative à l’absence de toilettes sur cette chute est validée, tout comme la solution qu’il suggère.
Il ne résulte pas des échanges entre les parties faisant suite à la notification du rapport Socotec que M. [P] en a accepté les observations, hormis en ce qui concerne la planche 7, pour laquelle il propose une reprise mais la conditionne à l’intervention d’une entreprise compétente pour procéder au perçage dans le plancher et à la pose d’un champignon en toiture, lui-même indiquant ne pas en avoir les compétences.
Or, les termes de sa lettre officielle du 1er juillet 2022 permettent de constater que M. [M] n’a pas accepté cette condition.
Cette même lettre officielle fait état du coût des interventions permettant de lever les observations qui ont été formulées par le bureau de contrôle.
Toutefois, il ne peut se déduire de la chronologie des procès-verbaux réalisés depuis la réception du 10 décembre 2021 que M. [P] a accepté de soumettre ses travaux à ce contrôle, aucun de ces documents ne faisant état d’un tel accord entre les parties.
Or, M. [M] se fonde sur ce seul rapport, réalisé de manière non contradictoire et contesté sur le plan technique par M. [P], pour solliciter le remboursement des frais qu’il a avancés pour reprendre les non-conformités relevées par la société Socotec.
La réalisation d’un complément de rapport en réponse aux observations de M. [P], par la même société, ne saurait être considérée comme un élément venant corroborer le premier rapport.
Le règlement sanitaire départemental pris par arrêté préfectoral du 19 janvier 1984 ne constitue pas plus une pièce venant corroborer les non-conformités relevées par la société Socotec, alors que l’application de la norme DTU pertinente est contestée par M. [P], tout comme il conteste la question du professionnel devant procéder aux travaux au regard du devis accepté.
Aussi, il ne saurait être fait droit à une demande indemnitaire sur le fondement de cette seule pièce.
Demeure la question de la non-conformité relevée à la planche 7 du rapport Socotec, au sujet de laquelle M. [P] a accepté d’intervenir pour modifier et supprimer un aérateur, ce qui signifie qu’il confirme que le clapet aérateur n’est pas conforme et ne peut se substituer à une décompression primaire. La raison qu’il donne pour expliquer la pose d’un aérateur lors de ses travaux est à cet égard sans effet sur l’existence de cette non-conformité reconnue.
M. [M] a fait savoir en réponse à cette proposition d’intervention qu’il n’était pas d’accord avec la condition posée par M. [P] de prise en charge par d’autres corps de certains des travaux requis (perçage du plancher et pose d’un champignon sur le toit).
Dans sa lettre du 4 mai 2022, il indique ainsi ne pas s’opposer à l’intervention, mais communique le devis de la société Babary concernant l’intervention du couvreur et fait savoir que la société ELP Service est en mesure de procéder au perçage du plancher, estimant que ces interventions doivent être supportées par M. [P].
Le 13 mai 2022, M. [P] maintient sa position, s’agissant des travaux relatifs à la planche 7.
Le 1er juillet 2022, M. [M] fait savoir à nouveau que cette condition n’est pas acceptable et communique les devis relatifs à l’intégralité des travaux dont il estime qu’ils doivent être supportés par M. [P], dont ceux relatifs à la non-conformité constatée par la société Socotec dans sa planche 7.
Ce courrier met en demeure M. [P] de remédier aux désordres dans le délai de sept jours.
Le 8 juillet 2022, à la suite de cette mise en demeure, M. [P] a réitéré sa position.
Par procès-verbal du 17 novembre 2023, M. [M] a fait constater la présence sur l’immeuble d’une sortie en toiture en lien avec la réalisation des travaux visés sur la planche 7 du rapport Socotec.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, M. [M] étant en droit de les faire exécuter aux frais et risques de M. [P], y compris s’agissant du perçage du plancher et de la pose d’un champignon en toiture, puisqu’il revenait à M. [P], professionnel, de soulever la difficulté constatée lors de ses travaux, le maître de l’ouvrage est légitime à solliciter le paiement de :
— la reprise du réseau d’évacuation en lien avec un aérateur non conforme, dans les toilettes du bureau à l’étage au titre de la planche 7, réalisée par la société ELP Services, selon la facture n°20232084, soit une somme de 1.009,77 euros HT ;
— la mise en place d’un accès en toiture pour cette même non-conformité, correspondant à la facture n°00010666 de la société Babary, pour un total de 782 euros HT sur lequel une remise commerciale de 3% a été pratiquée, soit une somme de 758,54 euros HT.
Il en résulte une somme due de 1 945,14 euros TTC au vu de la TVA pratiquée, celle-ci s’ajoutant à la somme de 1 386,48 euros retenue ci-dessus, soit une somme totale de 3 331,62 euros au paiement de laquelle M. [P] sera condamné et cela par infirmation du jugement.
La somme totale portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, date de la mise en demeure.
Il sera dit y avoir lieu à anatocisme, conformément à la demande en ce sens, par application de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y aura pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise concernant les autres chefs de demande, la cour n’ayant pas à suppléer à la carence des parties en la matière et une telle demande étant non pertinente au regard du temps écoulé et des travaux de reprise ayant été effectués par M. [M] depuis la réception des travaux réalisés par M. [P].
Il conviendra également d’ordonner la compensation des créances, sur le fondement de l’article 1347 du code civil, par infirmation du jugement, chacune des parties étant créancière de l’autre et au regard de la somme mise à la charge de M. [P] par la présente décision, différente de celle retenue par les premiers juges.
IV- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [Y] [M] sera condamné aux dépens d’appel.
Pour des raisons d’équité, il sera en revanche dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a :
— Condamné M. [K] [P] à payer à M. [N] [M] la somme de 1 386,48 euros au titre des désordres dus au titre du parfait achèvement ;
— Débouté M. [N] [M] du surplus de ses demandes ;
— Ordonné la compensation des créances ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à M. [Y] [M] la somme de 3 331,62 euros TTC euros sur le fondement de sa garantie de parfait achèvement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la compensation des créances ;
DEBOUTE M. [Y] [M] du surplus de ses demandes, dont sa demande subsidiaire d’expertise ;
CONDAMNE M. [Y] [M] aux entiers dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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