Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3HE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 16 Décembre 2024
APPELANTE :
Madame [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jean-Benoît LHOMME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame DE BRIER, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SAS [4], dont le siège social est situé au [Localité 5] en Seine-Maritime, a pour activité principale la couverture bardage ainsi que la plomberie. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Mme [S] [A], née le 27 janvier 1989, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 août 2015, en qualité de magasinière, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération initiale brute de 1 943,02 euros, actualisée, dans le dernier état de la relation contractuelle, à la somme de 2 296,17 euros outre un treizième mois par année complète effectuée.
Aux termes de l’article II du contrat de travail, elle était notamment chargée de :
. enregistrer les mouvements du stock magasin,
. réceptionner et pointer les livraisons,
. suivre l’état des stocks et en assurer le maintien,
. faire l’approvisionnement des rayons du magasin,
. assurer le bon fonctionnement du magasin,
. remonter les écarts du système afin de l’améliorer de façon continue.
Mme [A] a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 26 mai 2023 puis, après un entretien préalable qui s’est tenu le même jour, elle s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 31 mai 2023, dans les termes suivants :
« Objet : notification de licenciement pour fautes graves
Madame,
Nous vous avons convoqué le 26 mai 2023 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. A votre demande, cet entretien a été avancé au 25 mai 2023.
Vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée de [C] [J], membre du CSE.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les différents faits qui ont motivé la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire à votre encontre, à savoir :
Nous vous avons embauché le 3 août 2015 en tant que magasinière, niveau A de la convention collective des Etam. Vous aviez depuis évolué au niveau C (cf avenant du 1er janvier 2022).
Or, force est aujourd’hui de constater, 7 ans après votre prise de poste, que vous n’assurez pas vos fonctions dans le respect des principes et valeurs propres à notre entreprise.
En effet, nous avons constaté des manquements graves aux règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise et des manquements graves dans l’exercice de vos fonctions lors de l’accident du 5 mai 2023.
Lors de l’entretien du 25 mai 2023, nous vous avons demandé de relater les faits de l’accident et vos propos sont ci-après retranscrits :
— [T] [R], couvreur, arrivait à l’entreprise et avait besoin de Tôles planes situées dans la zone de stockage.
— Vous aviez besoin du chariot élévateur pour saisir les tôles.
— Vous avez pris la palette mais c’était trop étroit (poteau de la mezzanine, quelques voitures) et la man’uvre était donc complexe.
— [M] vous a signifié qu’il avait également besoin du chariot pour charger le 19 tonnes d’où sa proximité avec votre chariot.
— Vous avez reculé en marche arrière en regardant la palette positionnée sur le chariot pour ne pas l’abîmer. C’est à ce moment que vous avez malencontreusement heurté [M] [X] car vous ne l’auriez pas vu à l’instant de l’accident.
Après votre récit des faits, nous vous avons fait part qu’il ne correspondait pas avec la version constatée par la caméra de vidéosurveillance. Nous avons donc visionné ensemble la vidéosurveillance de l’accident.
Nous détaillerons ci-dessous les faits constatés sur les caméras de vidéosurveillance (vidéosurveillance extraite par huissier de justice le 12 mai 2023) :
Le 5 mai 2023 alors que vous effectuiez un rangement de palettes de tôle sur le rack de stockage au sein de notre atelier, vous avez percuté au pied droit [M] [X], salarié ouvrier, lors d’une man’uvre avec le chariot élévateur.
[M] [X] est depuis plâtré et souffre d’une fracture oblique de la diaphyse du 5e métatarsien.
En raison de votre conduite fautive et de la non-maîtrise de votre véhicule, vous avez clairement manqué à vos obligations de sécurité. Parallèlement à votre négligence, nous avons constaté plusieurs circonstances aggravantes à votre imprudence :
— Vous connaissez l’environnement de travail depuis 2015.
— Vous effectuiez vos man’uvres dans une zone encombrée par des véhicules (les clés des véhicules étant systématiquement sur le contact, vous auriez dû les déplacer ou demander à un collègue de le faire avant de commencer vos man’uvres). Votre visibilité pour circuler dans cette zone aurait été nettement améliorée.
— La zone de circulation était sombre. Vous n’avez pas daigné allumer les lumières de l’atelier, ni les phares du chariot.
— Sachant que vous man’uvrier chez et étant maître de votre véhicule, vous auriez dû demander à vos collègues dont [M] [X] de s’éloigner de la zone où vous interveniez avec le chariot (3 collègues présents à proximité de vos man’uvres). Par ailleurs, vous n’étiez pas sans connaître les règles de balisage nécessaires lors de l’utilisation d’engins. Vous aviez assisté à une causerie en 2019 où [O] [F], animateur QHSE, avait expliqué qu’il était nécessaire « d’utiliser les engins adaptés pour les charges lourdes en balisant la zone de levage ». Lors de l’entretien du 25 mai 2023, vous avez vous-même affirmé : « une zone de délimitation aurait pu servir à éviter ce drame ».
— Vous connaissez les règles de sécurité et de conduite relatives à cet engin et ne les avait pas respectées. Votre formation CACES R389 était à jour et valable jusqu’en octobre 2024.
Par ailleurs, afin d’établir un arbre des causes de cet accident, une réunion fût organisée le 11 mai 2023 en présence de : [S] [A], [M] [X], [C] [J] (membre CSE) et les responsables QHSE. Cette réunion avait pour but d’établir une filiation des causes avec leurs effets et la genèse de l’accident grâce à la relation entre les différentes causes. Cet arbre des causes a donc été réalisé grâce à votre témoignage et celui de [M] [X].
Cependant, il apparaît que la version des faits exposée par vos propos ayant servi à établir l’arbre des causes ainsi que vos propos du 25 mai 2023 sont différents de la réalité sur quelques points importants.
Plusieurs de vos affirmations relève d’une relation travestie de la vérité :
— Vous avez attesté que vous portiez une charge (palette de tôles) dans votre chariot et que vous étiez en train de la regarder lors de l’accident pour éviter de l’endommager. Or, en visionnant la vidéosurveillance, vous ne portiez aucune charge lors de l’impact.
— Vous avez attesté que la zone n’était que peu encombrée (seulement un véhicule). Cependant, sur la vidéosurveillance, nous constatons que 3 véhicules gênent la circulation.
— Vous avez attesté que vous étiez en marche arrière lors de l’accident alors que sur la vidéosurveillance, vous man’uvriez en rotation avant droite. De plus, vous parliez avec [M] [X] quelques secondes avant l’accident, vous aviez donc connaissance de sa proximité avec votre chariot.
De plus, cet accident n’est pas isolé.
Vous aviez reçu un avertissement pour un autre incident en juin 2021. Vous aviez détérioré le rideau métallique de l’atelier avec le chariot par votre imprudence et votre maladresse. D’autre part, vous n’aviez pas daigné prévenir M. [U] de l’incident après sa survenance.
Pour les faits fautifs du 5 mai 2023, votre manque de communication se renouvelle. M. [U], directeur général, a eu connaissance de l’accident par un tiers. Que ce soit le jour même ou bien les jours suivants, vous n’êtes pas venu une seule fois prévenir ou échanger avec M. [U] au sujet de l’accident. Cette attitude est fortement regrettable'
Le non-respect des règles de sécurité imposées dans l’entreprise et la relation mensongère des faits relatifs à l’accident survenu le 5 mai 2023 constituent des fautes graves ne peuvent que nous conduire à rompre votre contrat de travail.
Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement, qui prend effet à la date d’envoi de la présente, et privative des indemnités de rupture mais ouvre droit aux indemnités de chômage.
Votre solde de tout compte vous sera communiqué dans les prochains jours par courrier.
À réception de ce courrier, nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir dans un délai de deux semaines :
— votre téléphone portable professionnel et ses accessoires,
— les clés des locaux de l’entreprise,
— la totalité des matériaux et outils appartenant à l’entreprise en votre possession,
— tout autre élément appartenant à l’entreprise.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 17 mai 2023. Dès lors, la période non travaillée du 17 au 30 mai 2023 ne sera pas rémunérée. »
Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 16 août 2023.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, Mme [A] a présenté les demandes suivantes :
— juger que le licenciement qui lui a été noti’é est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [4] à lui payer les sommes suivantes :
. 4 975,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 497,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 487,51 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 483,69 euros au titre de la mise à pied a titre conservatoire,
. 19 900,08 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail (2 487,51 euros x 8),
— enjoindre à la société [4] de lui restituer la somme de 590,04 euros perçue au titre de la subrogation et au besoin l’y condamner,
— condamner la société [4] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] a, quant à elle, conclu :
— dire et juger Mme [A] mal fondée en son action,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [A] est fondé,
à titre principal,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions plus amples et contraires,
en tout état de cause,
— débouter Mme [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens de la présente instance, y compris l’exécution.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a eu lieu le 11 septembre 2023. L’audience devant le bureau de jugement s’est tenue le 16 septembre 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2024, la section industrie du conseil de prud’hommes du Havre a :
— dit que les faits reprochés à la requérante dans la lettre de licenciement et dont la matérialité étaient indéniablement prouvée par l’employeur, étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de Mme [A] dans l’entreprise,
— dit que les éléments de preuve étaient indéniables et dûment démontrés par l’employeur pour justi’er le licenciement de Mme [A] pour faute grave,
— dit que le licenciement de Mme [A] pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire était justi’é et licite,
— dit qu’en application du 3e alinéa de l’article R. 1454-28 du code du travail, il n’y a pas lieu de 'xer la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [A],
— débouté Mme [A] de ses demandes :
. de juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. d’indemnité compensatrice de préavis,
. d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. d’indemnité légale de licenciement,
. de paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
. de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. de frais irrépétibles,
— condamné la société [4] à verser à Mme [A], en deniers ou quittance, la somme de 590,04 euros brut à titre de rappel d’indemnités journalières,
— débouté la société [4] de sa demande de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [4] aux entiers dépens.
La procédure d’appel
Mme [A] a interjeté appel du jugement par déclaration du 7 janvier 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/00103.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 14 octobre 2025, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de Mme [A], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [A] demande à la cour d’appel de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que les faits reprochés à la requérante dans la lettre de licenciement et dont la matérialité est indéniablement prouvée par l’employeur, sont d’une telle gravité qu’ils rendaient impossible le maintien de Mme [A] dans l’entreprise,
. dit que les éléments de preuve sont indéniables et dûment démontrés par l’employeur pour justifier le licenciement de Mme [A] pour faute grave,
. dit que le licenciement de Mme [A] pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire est justifié et licite,
. dit qu’en application du 3e alinéa de l’article R. 1454-28 du code du travail, il n’y a pas lieu de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [A],
. débouté Mme [A] de ses demandes :
. de juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. d’indemnité compensatrice de préavis,
. d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. d’indemnité légale de licenciement,
. de paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
. de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. de frais irrépétibles,
et statuant à nouveau,
— juger que les pièces 6, 10 et 12 produites par la société [4] sont irrecevables,
— juger que le licenciement pour faute grave que lui a notifié la société [4] le 31 mai 2023 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société [4] au paiement des sommes suivantes :
. 4 975,02 euros (2 487,51 euros x 2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 497,50 euros congés au titre des congés payés afférents,
. 4 850,64 euros (4 x 7,8 x 2 487,51) à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 483,69 euros (2 mois x 1 298,23 euros + 185,46 euros) au titre de la mise à pied a titre conservatoire,
— 19 900,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail (2 487,51 euros x 8),
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société [4] au paiement des sommes suivantes :
. 4 975,02 euros (2 487,51 euros x 2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 497,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 850,64 euros (4 x 7,8 x 2 487,51) à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 1 483,69 euros (2 mois x 1 298,23 euros + 185,46 euros) au titre de la mise à pied a titre conservatoire,
— confirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a condamné la société [4] au paiement d’une somme de 590,04 euros au titre d’un rappel d’indemnités journalières et à tout le moins condamner la société [4] au paiement d’une somme de 293,52 euros,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [4] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700-1 et 700-2 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions de la société [4], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [4] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. dit que les faits reprochés à la requérante dans la lettre de licenciement, et dont la matérialité est indéniablement prouvée par l’employeur, sont d’une telle gravité qu’ils rendaient impossible le maintien de Mme [A] dans l’entreprise,
. dit que les éléments de preuve sont indéniables et dûment démontrés par l’employeur pour justifier le licenciement de Mme [A] pour faute grave,
. dit que le licenciement de Mme [A] pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire est justifié et licite,
. dit qu’en application du 3e alinéa de l’article R. 1454-28 du code du travail, il n’y a pas lieu de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [A],
. débouté Mme [A] de ses demandes :
. de juger son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. d’indemnité compensatrice de préavis,
. d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. d’indemnité légale de licenciement,
. de paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
. de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. de frais irrépétibles,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. l’a condamnée à verser à Mme [A], en deniers ou quittance, la somme de 590,04 euros bruts à titre de rappel d’indemnité journalière,
. l’a déboutée de sa demande de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée aux entiers dépens,
en tout état de cause,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme [A] de sa demande de paiement d’une somme de 3 000 euros [sic] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens de la présente instance, y compris d’exécution.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement pour faute grave
Mme [A] poursuit l’infirmation du jugement dont elle a interjeté appel, qui a rejeté la contestation de son licenciement et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d’un licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les termes de la lettre de licenciement tels qu’ils ont été énoncés précédemment, fixent les limites du litige.
Il n’est pas discuté que le 5 mai 2023, alors que Mme [A] effectuait le rangement de palettes de tôle sur un rack de stockage situé en hauteur au fond de l’atelier, au moyen d’un chariot élévateur, elle a percuté son collègue de travail, M. [X], le blessant au pied.
L’employeur impute la responsabilité de l’accident à Mme [A], lui reprochant d’avoir adopté une conduite dangereuse, en manquant à son obligation de sécurité et en méconnaissant les règles de balisage de la zone.
Mme [A], de son côté, conteste tout manquement de sa part et reproche au contraire à la société [4] d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
Pour établir les circonstances de l’accident, la société [4] produit un constat d’huissier réalisé à partir de la vidéosurveillance de l’atelier (pièce 6 de l’employeur). Elle produit en outre deux attestations et l’arbre des causes réalisé sur la base du procès-verbal de l’huissier (pièces 6 et 10 de l’employeur).
Mme [A] soulève l’irrecevabilité de ces pièces, motif pris que celles-ci n’auraient pas été valablement mises en 'uvre dans la mesure où l’information individuelle des salariés fait défaut, la déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) n’a pas été faite et que le comité social et économique (CSE) n’a pas été informé.
Or, la société [4] justifie avoir informé Mme [A] de l’installation des caméras de vidéosurveillance dans son établissement, ce que la salariée attestera en ces termes : « Mme [A] [S] atteste avoir reçu en mains propres l’information relative à l’installation prochaine de caméras de surveillance dans les locaux de notre établissement à compter du 5 novembre 2018 » (pièce 14 de l’employeur).
Elle produit également la déclaration qu’elle a adressée à la CNIL de la mise en place de caméras de vidéosurveillance le 31 octobre 2017 (pièce 15 de l’employeur).
Enfin, elle explique que les représentants du personnel ont été informés de la mise en 'uvre de cette vidéosurveillance, faisant valoir une demande émanant de la délégation unique du personnel (DUP), afin de préserver les intérêts de la société et des salariés.
Elle justifie de la consultation du CSE, dans le cadre duquel le sujet de la vidéosurveillance a été abordé à quatre reprises, les 19 septembre 2017, 6 décembre 2017, 23 août 2018 et 19 février 2019, l’avis favorable ayant été recueilli le 6 décembre 2017 (pièces 20 et 21 de l’employeur).
Dans ces conditions, les éléments de preuve en lien avec la vidéosurveillance apparaissent exempts des critiques avancées et sont donc recevables.
La demande de Mme [A], tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 6, 10 et 12 produites par la société [4], doit en conséquence être rejetée.
Aux termes de son constat, l’huissier de justice a décrit les faits suivants :
— Dans le cadre d’une man’uvre, une salariée, alors à bord d’un chariot élévateur, a accidentellement roulé sur le pied d’un autre salarié.
— On voit que l’homme vêtu de noir remonte vers la salariée, accompagné d’un homme vêtu d’une veste de chantier, qui, ce dernier, disparaît dans la cellule voisine.
— L’homme vêtu de noir disparaît du champ de vision de la caméra quelques instants (identifié derrière le camion bleu) pendant que le chariot opère une man’uvre en marche arrière.
— Pendant cette man’uvre, deux hommes en veste de chantier, ainsi que l’homme vêtu de noir (que je peux apercevoir à côté de la porte conducteur de la camionnette bleue) sont statiques.
— L’homme vêtu de noir est à proximité. Je peux supposer qu’il est en train de lui parler.
— A 13h51, l’homme vêtu de noir, qui était bien au sol, est relevé par plusieurs collègues.
— L’espace était particulièrement étroit et encombré de véhicules de service.
— La salariée a procédé à de nouvelles man’uvres chargées de palettes, toujours dans un espace particulièrement réduit (pilier métallique de la mezzanine, mezzanine et véhicules stationnés).
— A 13h59, dans le cadre d’une man’uvre accélérée en rotation avant droite, il semble que l’homme vêtu de noir alors posté sur l’arrière gauche du chariot, disparaisse de l’écran.
M. [X], victime de l’accident, a attesté de la façon suivante :
« Je suis le salarié victime de l’accident du 5 mai 2023.
Lorsque [S] [A] man’uvrait avec le chariot élévateur, elle m’a percuté le pied. J’ai ensuite été plâtré en raison d’une fracture oblique de la diaphyse du 5e métatarsien.
J’ai ensuite été arrêté du 5 mai au 29 juin 2023.
Je souhaiterais revenir sur le déroulé de la réunion « l’arbre des causes ».
Lors de la réunion du 11 mai, [S] a commencé à prendre la parole pour expliquer l’accident.
J’ai vite compris que sa version n’était pas celle dont je me souvenais. Même si tout s’est passé très vite, je me rappelais qu’au niveau de sa man’uvre, il y avait beaucoup de véhicules, ce qui rendait difficile son intervention. Elle a aussi dit qu’elle ne m’avait pas vu à proximité du chariot alors que nous parlions ensemble quelques secondes avant au même endroit.
Je n’ai pas voulu la contredire à ce moment-là pour ne pas lui porter préjudice auprès de la direction car je savais que les faits étaient graves et qu’elle risquait d’être sanctionnée. » (pièce 11 de l’employeur).
L’arbre des causes établi après le procès-verbal de l’huissier de justice met en évidence les éléments suivants :
— Les lumières ne sont pas allumées et les phares du chariot sont éteints.
— La zone n’est pas éclairée, elle est étroite et encombrée.
— [S] man’uvre (fait tourner le chariot élévateur) tout en parlant à [M].
— [M] est juste à côté du chariot côté gauche pour demander le chariot élévateur à [S] lorsqu’elle aura fini (pièce 12 de l’employeur).
Mme [A], sans remettre en cause les circonstances de l’accident, telles qu’elles ont en définitive été retenues par la société [4] au vu du constat de l’huissier de justice, oppose des manquements de celle-ci à sa propre obligation de sécurité.
Elle fait valoir que l’employeur ne produit strictement aucun élément sur les règles de sécurité mises en place dans l’entreprise, concernant la circulation au sein de l’atelier. Elle s’étonne que de nombreux véhicules y étaient stationnés, ce qui lui paraît surprenant alors que d’autres salariés travaillent dans cet atelier et y circulent à pied. Elle trouve curieux que l’arbre des causes ne fait pas référence à cette difficulté qui est pourtant évidente puisqu’on ne peut que s’interroger sur la présence d’un piéton à proximité d’un véhicule roulant.
Elle oppose encore qu’en cas d’accident grave, il appartient à l’employeur d’informer le CSE qui peut réaliser une enquête, que rien n’indique que cela a été fait, pas plus qu’une mise à jour obligatoire du document unique d’évaluation des risques.
Elle considère que la société [4] cherche en réalité à masquer ses propres carences dans l’accident survenu. Elle reproche essentiellement à l’entreprise l’absence de matérialisation des sens de circulation, que ce soit pour les piétons ou les véhicules, au moment des faits. Elle estime en conséquence qu’elle n’a pas commis de faute de sorte que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse.
Au regard cependant des circonstances de l’accident, à savoir l’exécution d’une man’uvre en marche arrière, dans une zone étroite, encombrée et particulièrement sombre, avec la présence connue de la victime à proximité, il apparaît que Mme [A] a adopté une conduite dangereuse et a de ce fait violé les règles de sécurité apprises dans le cadre de sa formation CACES dispensée à l’initiative de son employeur.
L’absence de matérialisation des circulations dans l’atelier, dont il n’est pas démontré que celle-ci aurait été obligatoire, si elle est regrettable, n’est pas de nature à exonérer Mme [A] de sa responsabilité.
Il résulte de la fiche de poste de Mme [A] dûment signée, qu’il lui revenait, en matière de sécurité, de veiller à sa propre sécurité et à celle de ses collègues, de respecter et faire respecter les règles de sécurité dans l’atelier, de signaler toute situation dangereuse à l’aide du formulaire prévu à cet effet et de mettre en 'uvre une mesure corrective, de veiller au dégagement des allées du magasin et dans les annexes (pièce 2 de l’employeur).
Il est justifié que Mme [A] a suivi différentes formations, à savoir une causerie le 26 septembre 2019 relative notamment à la manutention manuelle et à l’utilisation des engins adaptés pour les charges lourdes, une formation Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) R389 relative à l’utilisation des chariots automoteurs de manutention avec l’obtention du certificat par la salariée le 29 octobre 2019 et une formation initiale « sauveteur-secouriste du travail » réalisée le 16 mai 2022 (pièces 7 et 8 de l’employeur).
La faute commise par Mme [A] constitue dès lors une violation des obligations résultant de son contrat de travail.
La société [4] indique avoir déjà notifié trois avertissements à la salariée, en raison de son comportement fautif, qui n’ont pas été contestés, y compris dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, Mme [A] s’est vu notifier un premier avertissement le 31 décembre 2020 pour avoir omis de fermer la porte du réfectoire de la société le 23 décembre 2020 au soir, la veille d’un week-end de trois jours, alors que cette tâche lui incombait (pièce 3 de l’employeur).
Mme [A] s’est vu notifier un deuxième avertissement le 22 juin 2021, pour avoir détérioré le rideau métallique de l’atelier qui n’avait pas été totalement ouvert, avec le chariot élévateur qu’elle utilisait pour décharger un camion de livraison (pièce 4 de l’employeur).
Mme [A] s’est vu notifier un troisième avertissement le 19 avril 2023. Il lui est alors reproché un « relâchement » voire un « manque d’implication » notamment dans l’entretien et le nettoyage de l’atelier dont elle avait la charge. La société indique qu’elle a constaté que la gestion des déchets et le nettoyage de l’atelier n’étaient pas conformes à ses attentes, qu’ainsi le tri des ordures n’avait pas été effectué depuis plusieurs jours, le sol de l’atelier n’était pas régulièrement nettoyé et les palettes n’étaient pas rangées. Elle rappelle qu’en sa qualité de magasinière et conformément à sa fiche de poste, Mme [A] se devait d’être rigoureuse quant à l’entretien quotidien de l’atelier (pièce 5 de l’employeur).
Au regard de la dangerosité du comportement de Mme [A] et de ses antécédents disciplinaires, la faute commise apparaît d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave prononcé par la société [4] à l’égard de Mme [A] apparaît dans ces conditions bien fondé.
Il s’ensuit le rejet de toutes les demandes contraires de Mme [A], par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnisation de l’arrêt maladie du 12 au 28 mai 2023
Mme [A] sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui régler la somme de 590,04 euros, qu’elle lui reproche d’avoir conservée alors qu’il l’avait perçue dans le cadre de la subrogation dont il bénéficie au titre des sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), pendant son arrêt maladie du 12 au 28 mai 2023.
La société [4] s’oppose à la demande. Elle fait valoir que Mme [A] a déjà perçu les indemnités journalières (IJ) pour la période du 15 au 30 mai 2023, une partie ayant été directement versée par la CPAM et une autre versée par la société.
Sur ce,
L’attestation de paiement des IJ communiquée par Mme [A] distingue, pour la période du 15 au 30 mai 2023, trois versements :
« – le 15 mai 2023 : 36,69 euros – ce paiement a été effectué à votre employeur (subrogation)
— du 16 au 23 mai 2023 : 293,52 euros
— du 24 au 30 mai 2025 : 256,83 euros – ce paiement a été effectué à votre employeur (subrogation) » (pièce 9 de la salariée).
Il résulte de cette attestation, comme le soutient la société [4], que seuls deux versements ont été opérés entre les mains de l’employeur dans le cadre de la subrogation, pour un montant total de 293,52 euros.
La société [4] justifie avoir perçu en réalité la somme de 273,92 euros net (ce qui correspond à la somme de 293,52 euros brut), ainsi que cela résulte du bordereau de paiement des IJ (pièce 17 de l’employeur).
Elle rapporte la preuve d’avoir versé la somme de 273,92 euros à Mme [A] le 7 juin 2023, par virement SEPA (sa pièce 19).
Elle justifie ainsi avoir versé ce qu’elle devait à la salariée.
Mme [A] sera en conséquence déboutée de cette demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [4] au paiement des dépens et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmé en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [A], qui succombe dans ses prétentions, supportera les entiers dépens, de première instance et d’appel, tels qu’ils sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Mme [A] sera en outre condamnée à payer à la société [4] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 500 euros, pour les procédures de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement des articles 700-2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Havre le 16 décembre 2024, excepté en ce qu’il a condamné la SAS [4] à verser à Mme [S] [A], en deniers ou quittance, la somme de 590,04 euros brut à titre de rappel d’indemnités journalières, a condamné la SAS [4] au paiement des dépens et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [A] tendant à voir déclarer irrecevables les pièces 6, 10 et 12 produites par la SAS [4],
DÉBOUTE Mme [S] [A] de sa demande à titre de rappel d’indemnités journalières,
CONDAMNE Mme [S] [A] au paiement des entiers dépens, de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [S] [A] à payer à la SAS [4] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [S] [A] de sa demande présentée sur le fondement des articles 700-2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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