Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 24 avr. 2025, n° 21/04528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N] épouse [X] [T]
C/
[N]
[E] veuve [N]
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04528 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IG5M
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU SIX AOUT DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [N] épouse [X] [T]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Anissa ABELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Laurent GUILMAIN substituant Me Frédéric BRAZIER, avocats au barreau de LILLE
Madame [L] [E] veuve [N]
née le [Date naissance 14] 1944 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 20]
Représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Gaëlle CASEY substituant Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 16 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 24 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K] [N] est décédé le [Date décès 16] 2018 à [Localité 20], laissant pour lui succéder :
— deux enfants issus d’une première union avec Mme [Z] [S] décédée en 1991 :
* Mme [G] [N] épouse [X],
* M. [M] [N],
— son épouse en seconds noces, Mme [L] [E].
Par testament olographe du 9 octobre 2005 déposé au rang des minutes du notaire en décembre 2018, M. [K] [N] a légué à son épouse, Mme [E], dans l’hypothèse où elle lui survivrait, un quart de sa succession en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit.
Me [C], notaire à [Localité 19], a été mandaté par Mme [E] pour procéder au règlement amiable de la succession.
Il dépend de la succession des liquidités, deux biens immobiliers situés à [Localité 20] et [Localité 22], des parts sociales dans la SAS [36], actuellement dirigée par M. [M] [N], et des meubles.
Au cours de sa vie, M. [K] [N] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie, au bénéfice de Mme [E] :
[33] : le 15 mai 1986, n°[Numéro identifiant 4],
[18] : le 9 octobre 1989, n°[Numéro identifiant 1],
[18] : le 16 juin 1999, n°[Numéro identifiant 10],
[30] : le 22 mars 2011, n°[Numéro identifiant 7],
[24] : le 5 février 2014, n°[Numéro identifiant 35].
Par ordonnance du 5 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens a, à la demande de M. [M] [N], enjoint aux assureurs de produire ces contrats d’assurance-vie.
Par acte d’huissier de justice du 2 octobre 2019, M. [M] [N] a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de partage judiciaire de la succession de M. [N]. Mme [G] [N] est intervenue volontairement à la procédure le 28 avril 2020.
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré recevable l’action en partage de Monsieur [M] [N],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [N], décédé le [Date décès 16] 2018 à [Localité 20],
— désigné Maître [I] [U], notaire à [Localité 20] pour y procéder,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du magistrat commis,
— commis le président de la première chambre du tribunal judiciaire d’Amiens, avec faculté de délégation, pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
— dit que la parcelle [Cadastre 29] d’une surface de 2 ares 02 centiares située [Adresse 34] fait entièrement partie de l’actif de la succession à partager,
— rejeté la demande tendant à intégrer à l’actif successoral la valeur des bijoux contenus dans le coffre-fort n°111 détenu dans les locaux de la [23],
— condamné Mme [L] [E] veuve [N] à rapporter à la succession la somme de 185 000 euros au titre des primes manifestement exagérées des contrats d’assurance-vie versées entre 2014 et 2016,
— rejeté les autres demandes de rapport à la succession formées par M. [M] [N] et Mme [G] [N],
— dit que les parts de la SCI [27] seront réparties conformément à l’acte de cession du 27 juin 2007,
— rejeté la demande en paiement de la somme de 1 872 000 euros au titre d’une créance d’enrichissement injustifié formée par Mme [E],
— rejeté la demande en remboursement à l’encontre de Mme [E] de la somme de 4 355, 85 euros formée par M. [M] [N],
— rejeté les demandes en communication de pièces formées par M. [M] [N] et Mme [G] [N],
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder [B] [Y], expert inscrit près la cour d’Appel d’Amiens, exerçant FCN [Adresse 11] Tel: [XXXXXXXX02] mail: [Courriel 37] avec pour missions de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— convoquer les parties dans le respect du contradictoire et les entendre en leurs explications,
— déterminer la valeur des parts sociales de la SAS [36] au jour du décès de M. [K] [N],
— vérifier la comptabilité de la SAS [36] en recherchant tout acte anormal de gestion depuis 2016 et son incidence sur la valeur des parts sociales,
— dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile,
— fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que Mme [L] [N] et Mme [G] [N] devront consigner entre les mains du régisseur d’Amiens (par chèque à l’ordre du « régisseur du tribunal judiciaire d’Amiens ») la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, ce avant le 30 septembre 2021,
— dit que, le cas échéant, les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
— rappelé que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
— dit qu’à l’issue de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra audit magistrat et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire ;
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable de quatre semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— fixé au 1er avril 2022 la date du dépôt du rapport d’expertise, en double exemplaire, au greffe de cette juridiction, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
— dit que le notaire liquidateur devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant la remise du rapport d’expertise,
— rappelé que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— dit que si un acte de partage amiable est établi le notaire en informera le juge commis,
— dit qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toute plus ample demande,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2021 à 9h pour vérification du versement de la consignation.
Mme [G] [N] et M. [M] [N] ont interjeté appel du jugement entrepris respectivement par déclaration du 7 septembre 2021 et du 6 octobre 2021.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 24 août 2023, Mme [G] [N] épouse [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [E] à rapporter à la succession la seule somme de 185 000 euros au titre des primes des contrats d’assurance-vie et ce faisant, a débouté Mme [G] [N] du surplus de ses demandes, rejeté les autres demandes de rapport à la succession formées par Mme [N], dit que les parts de la SCI [27] seront réparties conformément à l’acte de cession du 27 juin 2007 et rejeté les demandes en communication de pièces formées par Mme [N],
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [E] de sa demande tendant à voir inclure à l’actif successoral le terrain [Cadastre 29] situé [Adresse 34],
— dire que le notaire sera autorisé à s’adjoindre la compétence d’un sapiteur, expert comptable indépendant en la personne de M. [Y], avec pour mission supplémentaire, en sus de celle déjà prononcée, de vérifier :
* la comptabilité de la SAS [36] depuis l’exercice 2015,
* tout acte de gestion anormal au sein de la SAS [36] mais également de la société [21] dont le capital social est détenu par la SAS [36] à hauteur de 50%, ainsi que de la SARL [31], société holding de la société [36] qui détient un peu plus de 57 % du capital de cette dernière,
* les actes de gestion et rapports économiques entre la SAS [36] et la SCI [27],
* les conditions du rachat et justificatifs de paiement des parts par Monsieur [M] [N], étant précisé qu’elles l’ont été à hauteur de 60%,
* déterminer le montant de la créance en compte-courant d’associé du défunt, au jour de son décès,
* déterminer la valeur du compte courant détenu par le défunt dans la SARL [31], au jour de son décès,
* déterminer la valeur des parts détenues par le défunt dans la SAS [32] et la SAS [36] sans application de la décote de minorité,
* Etude de cohérence entre les marchandises achetées (à la Sté [21]') et les ventes déclarées,
* Neutraliser les opérations suspectes ainsi que tout poste de charge correspondant à d’éventuels abus de majorité de M. [M] [N] faits au détriment de la société et plus particulièrement de ses associés, et établissement d’un bilan pro-forma donnant une visibilité de ce qu’il aurait dû être si ces opérations n’avaient pas été faites.
— ordonner la production, entre les mains du notaire et pour le déroulement des opérations de partage, par Mme [L] [E], des éléments suivants :
* Des contrats [33] [Numéro identifiant 5] et [18] [Numéro identifiant 9], de leur détail actualisé des primes et de l’identification des comptes débiteurs afférents,
* Des justificatifs financiers ayant permis à Mme [E] d’acquérir ses parts dans la SCI [27],
* De la déclaration d’impôts sur les revenus 2016 de M. [K] [N],
* Des relevés bancaires du compte joint du couple [E]-[N] de 1990 à 2018,
— Ordonner le rapport à la succession des libéralités réalisées par M. [K] [N] au titre de leur atteinte à la réserve héréditaire, soit la somme d'1 686 494,14 euros, ventilée comme suit :
* 958 467,76 euros au titre de ses contrats d’assurance-vie,
* 506 905,00 euros au titre des contrats souscrits au bénéfice de son épouse,
* 221 121,38 euros de donations,
Subsidiairement, ordonner le rapport à la succession des assurances-vie au titre de leur caractérisation de donations déguisées, soit la somme de 958 467,76 euros,
Très subsidiairement, ordonner le rapport à la succession des primes versées par M. [K] [N] en assurances au titre de leur caractère manifestement exagéré, soit la somme de 888 305,01 euros,
En tout état de cause,
Condamner M. [M] [N] et Mme [L] [E], solidairement, à payer à Mme [G] [N] une indemnité totale de 8 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL Wacquet & Associés, avocats au barreau d’Amiens, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Elle expose que la parcelle litigieuse n’était pas dans l’acte liquidatif du régime matrimonial du défunt et de sa première épouse et que la seule attestation de propriété est au nom de Mme [S]. Elle indique cette parcelle n’apparaît pas sur l’acte et n’est donc pas le prolongement cadastral du bien immobilier.
Elle ajoute que l’exigence de transparence impose de compléter la mission de l’expert compte tenu de la gestion suspecte réalisée par son frère.
Elle soutient que le défunt a gratifié son épouse au détriment de ses enfants. Elle expose que le défunt a disposé des sommes suivantes :
— 958 467,76 euros au titre de ses assurances-vie,
— 506 905,00 euros au titre des contrats souscrits au bénéfice de son épouse,
— 221 121,38 euros de donations,
Soit la somme d'1 686 494,14 euros représentant plus de 81% de l’actif repris au terme du projet liquidatif de Me [C], notaire.
Elle affirme que M. [N] avait opéré des versements, au titre d’assurances-vie, pour un montant de 958 467,76 euros et que des versements avaient été réalisés au profit de son épouse, sur ses propres comptes et sans que ceux-ci ne puissent provenir de fonds de l’intimée qui n’en disposaient pas, pour un montant total de 506 905 euros.
Elle expose que ces différents versements, sur des comptes ayant vocation à permettre des donations à son épouse, pour n’avoir jamais servi au défunt, sans faculté de rachat, représentent la somme d'1 465 372,76 euros.
Elle fait ensuite valoir que M. [N] n’a eu aucun intérêt au versement de 734 050,53 euros de primes entre ses 74 et 83 ans et que ces primes sont manifestement excessives.
Elle conteste le fait que les donations aient pu correspondre à une rémunération de l’activité de Mme [E] et affirme que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la réalité de cette prétendue activité.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 20 septembre 2024, M. [M] [N] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que la parcelle [Cadastre 29] d’une surface de 2 ares 02 centiares située [Adresse 34] fait entièrement partie de l’actif de la succession à partager,
* dit que le notaire commis devra valoriser l’indemnité d’occupation due pour l’usage exclusif des 2 garages et du terrain, et établir un compte d’administration au titre des loyers perçus pour le garage loué,
* condamné Mme [L] [E] veuve [N] à rapporter à la succession la somme de 185 000 euros au titre des primes manifestement exagérées des contrats d’assurance-vie versées entre 2014 et 2016,
* rejeté les autres demandes de rapport à la succession formulées par M. [M] [N] et Mme [G] [N],
* rejeté les demandes en communication de pièces formulées par M. [M] [N] et Mme [G] [N].
En conséquence :
— Juger que la parcelle [Cadastre 29] d’une surface de 2 ares 02 centiares située [Adresse 34] fait partie pour moitié de l’actif de la succession à partager,
— Juger que les contrats [Numéro identifiant 35] et [30] souscrits respectivement le 5 février 2014 et le 22 mars 2011 constituent des donations indirectes devant être prises en compte en tant que telles par le notaire commis,
— Juger que les primes versées sur le contrat [18] souscrit le 9 octobre 1989 pour un montant de 25 901,09 euros, 15 244,90 euros le 1er novembre 1993, 23 000 euros le 1er avril 2002, 240 000 euros le 16 juillet 2007, 20 000 euros le 25 février 2009, 3 000 euros le 8 avril 2009 et 15 000 euros le 15 juin 2009 sont manifestement excessives et devront être rapportées à la succession,
— juger que les sommes versées par M. [K] [N] sur les assurances-vie [33] [Numéro identifiant 6] et [18] [Numéro identifiant 12] pour un montant total de 506 905 euros sont des donations et seront réunies fictivement à la masse successorale et condamner Mme [L] [E] à les rapporter à la succession,
— juger les sommes reçues par virement et chèque d’un montant de 112 625 euros par Mme [E] sont des donations et seront réunies fictivement à la masse successorale et rapportées à la succession,
A titre subsidiaire,
— si le contrat [24] et [30] ne sont pas requalifiés en donation indirecte, juger que les primes versées sur ce contrat à hauteur de 185 000 euros sont manifestement excessives, juger que les primes versées sur le contrat [30] à hauteur de 91 050 euros sont manifestement excessives,
— si les sommes versées par M. [K] [N] sur les assurances-vie [33] [Numéro identifiant 6] et [18] [Numéro identifiant 12] pour un montant total de 506 905 ' ne sont pas qualifiées de donations, requalifier ces versements en donation pour moitié, et les réunir fictivement à la masse successorale et condamner Mme [E] à rapporter ces sommes pour moitié,
— condamner Mme [E] à verser aux débats les justificatifs de souscription et les détails des versements intervenus sur les comptes [33] [Numéro identifiant 6] et [18] [Numéro identifiant 9],
— condamner Mme [E] à communication la déclaration d’impôts sur les revenus 2016 de M. [K] [N],
— Juger Mme [G] [N] épouse [X] irrecevable en sa demande d’extension de la mission de l’expert.
A titre subsidiaire,
— L’en débouter.
— Débouter Mme [E] de son appel incident,
— Débouter Mesdames [E] et [N] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mesdames [E] et [N] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LX Amiens Douai.
Il fait valoir que les époux [N]-[S] ont liquidé leur communauté par-devant Maître [R] [A], selon acte en date du 18 novembre 1982. Il soutient que la pleine propriété du domicile conjugal a été attribuée à M. [N] mais que le sort de la parcelle [Cadastre 29] n’a pas été tranché, de sorte que cette parcelle se trouve toujours à ce jour en indivision entre M. [N] et sa première épouse décédée et qu’elle ne peut figurer que pour moitié dans le succession de M. [N]. Il indique qu’il convient d’en tirer les conséquences s’agissant de l’usage exclusif des garages construits sur ce terrain par Mme [E] et M. [N] ce qui doit conduire au paiement d’une indemnité d’occupation pour les deux garages dont ils ont eu la jouissance exclusive et à la réalisation de comptes d’indivision au titre des loyers perçus pour le troisième garage.
Sur les assurances-vie, il demande à titre principal la re-qualification en donation indirecte des contrats [30] et [24] à défaut de tout aléa compte tenu de l’âge de son père à la date de la souscription et des nombreuses pathologies dont il souffrait depuis 2000. Il estime que la faculté de rachat était illusoire et qu’il entendait se dépouiller de ces sommes de façon irrévocable.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement dont appel qui a reconnu le caractère manifestement excessif des primes versées sur ces contrats [30] et [24], il ajoute qu’il sollicite également de voir reconnaître le caractère excessif de certaines des primes versées sur le contrat [18] 01129275. Il soutient que le montant des primes était disproportionné aux revenus de leur père lors de leur versement, relève que la somme globale de 708 310 euros de primes a été versée sur les contrats d’assurance-vie au seul bénéfice de son épouse sans usage de la faculté de rachat mais uniquement pour transmettre les fonds à cette dernière, parfois par le biais du versement d’une somme unique d’un montant très important correspondant à la vente d’un bien au détriment du patrimoine familial.
Il soutient ensuite que Mme [E] a alimenté ses propres contrats d’assurances-vie pour un montant de 506 905 euros par le biais de donations opérées par son mari à son profit car elle ne disposait que de ressources de 637 euros en moyenne par mois. Il indique que les chèques établis par M. [N] à son profit en sont la preuve et qu’il importe peu que ces chèques soient tirés sur un compte indivis, sauf à les qualifier à titre subsidiaire de donation par moitié.
Sur la communication des pièces, il soutient que cette demande n’est pas tardive et que les pièces dont il demande la production sont indispensables pour statuer sur la demande.
Il conteste la demande d’extension de la mission de l’expert et estime que [G] [N] jette ainsi de l’huile sur le feu et risque de retarder davantage la liquidation.
Il soutient enfin que Mme [E] échoue à démontrer l’enrichissement du défunt du fait de son activité non rémunérée au sein de la chocolaterie. Il expose qu’elle ne travaillait que très ponctuellement et qu’elle ne peut prétendre que la contrepartie mensuelle de son travail s’élève à 4000 euros. Il ajoute que le défunt n’a pu s’enrichir du fait de cette activité alors que la chocolaterie était exploitée sous forme de société.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2024, Mme [L] [E] veuve [N] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et débouter M. et Mme [N] de leurs demandes,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 6 août 2021 en ce qu’il l’a condamnée à rapporter à la succession la somme de 185 000 euros au titre des primes manifestement exagérées des contrats d’assurance-vie versées entre 2014 et 2016 et rejeté sa demande en paiement de la somme de 1 872 000 euros au titre d’une créance d’enrichissement injustifié ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— dire que les primes des contrats d’assurance-vie versées entre 2014 et 2016 ne sont pas exagérées ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à rapport, ni à intégration à l’actif successoral des primes versées sur les contrats d’assurances-vie entre 2014 et 2016 ;
— rejeter toutes les autres demandes de rapport à la succession formulées par M. et Mme [N] ;
Subsidiairement :
— ordonner que soit mise à la charge de la succession de M. [K] [N] la somme de 1 872 000 euros, au titre de l’enrichissement injustifié subi par Mme [L] [E] veuve [N] ;
— condamner respectivement [M] [N] et [G] [N] au paiement de leur part et portion de cette somme, le cas échéant sur leurs biens personnels ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En tout état de cause, condamner M. et Mme [N] solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Xavier d’Hellencourt, avocat au barreau d’Amiens outre leur condamnation au paiement des dépens de l’instance avec distraction au profit de son conseil.
S’agissant de la parcelle litigieuse, elle indique que la partie du terrain sur lequel ont été édifiés les garages forme un tout avec la parcelle attenante sur laquelle est édifiée la maison. Elle relève que Me [C] précise bien dans son courrier que, sur les états hypothécaires où figure la publication de la servitude, M. [N] indique comme étant sa « propriété » l’ensemble composé des parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 29]. Elle affirme que M. [N], entre 1982 et la date de son décès en [Date décès 16] 2013, soit pendant 36 ans, a eu un usage et une possession exclusive non contestée et non équivoque de ce terrain, son ex-épouse ne revendiquant aucun droit de quelle que nature que ce soit sur cette parcelle et qu’il a pu édifier un garage sur ce terrain ainsi qu’une partie de sa piscine.
Elle affirme que la demande d’indemnité d’occupation et de partage des loyers ne pourrait porter, tout au plus, que sur l’occupation de la moitié indivise de la parcelle [Cadastre 29]. Elle prétend que la demande serait en tout état de cause irrecevable en ce qu’elle concernerait non pas la succession de M. [N], objet de la présente instance, mais celle sa première épouse.
Elle ajoute que le garage loué est édifié sur une parcelle dépendant de la succession de son mari si bien qu’elle bénéficie de l’usus et de l’abusus et assume seule les frais de conservation du bien, telles les taxes foncières, taxes d’habitation ou encore assurances habitations.
Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les contrats d’assurance-vie n’avaient pas à être requalifiés en donations indirectes et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession des primes versées entre 2014 et 2016 pour un montant de 185000 euros. Elle demande à la cour de juger qu’il n’y a pas lieu à rapport, ni à intégration à l’actif successoral de l’ensemble des sommes versées sur les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt. Elle affirme que M. [N] ne prouve pas l’intention libérale du défunt au moment de la souscription des contrats d’assurance-vie dont il invoque la requalification en donation indirecte ni l’existence d’une volonté de se dépouiller de manière irrévocable de la part du défunt lors de la souscription des deux derniers contrats d’assurance-vie.
Elle soutient que le défunt avait les capacités financières, au titre de son patrimoine et de ses revenus, de souscrire et d’abonder régulièrement des contrats d’assurance-vie sans toucher à son patrimoine immobilier qui est resté intact, tout en faisant face à ses charges courantes et aux charges du mariage et tout en laissant à son décès un patrimoine mobilier non négligeable.
Elle fait ensuite valoir que les autres parties ne prouvent pas l’existence d’un avantage matériel au profit de Mme [L] [E], dont il résulterait un enrichissement pour elle et un appauvrissement corrélatif pour le défunt, et ne démontrent pas l’intention libérale du donateur allégué pour chacun des actes visés et une atteinte à leur part de réserve individuelle. Elle affirme que beaucoup de virements peuvent s’expliquer tant par le jeu normal des régimes matrimoniaux que par la rémunération d’un service rendu car elle a travaillé dans la chocolaterie pendant trente ans.
Sur la demande de communication de pièces, elle fait valoir qu’elle ne détient pas la déclaration d’impôt sur les revenus pour 2016 et les relevés bancaires réclamés, qu’elle n’est pas tenue de produire les contrats d’assurance-vie qu’elle a souscrits et de justifier de l’acquisition de parts dans la SCI [27] sauf à inverser la charge de la preuve.
S’il était jugé qu’elle a bénéficié de donations, elle demande que la succession supporte l’indemnisation de son préjudice consécutif au défaut de versement de salaire lorsqu’elle travaillait dans la chocolaterie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel n’est que partiel. En effet, il n’est pas interjeté appel de la recevabilité de l’action en partage, de l’ouverture des opérations de partage et de ses modalités, du rejet de la demande tendant à intégrer dans l’actif successoral la valeur des bijoux contenus dans le coffre-fort de la [23], ni de l’expertise ordonnée par le premier juge.
Par ailleurs, si Mme [G] [N] demande au dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que les parts de la SCI [27] seront réparties conformément à l’acte de cession du 27 juin 2007, elle ne forme pas de nouvelle demande au titre du dispositif de ses conclusions et ne développe aucun moyen sur ce point si bien que la cour n’est saisie d’aucune demande en application de l’article 954 du code de procédure civile.
1. Sur l’intégration de la parcelle [Cadastre 29] située [Adresse 34] dans l’actif successoral, il résulte de l’article 544 du code civil que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres et que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer si les titres versés aux débats constituent des présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Il ressort des pièces et du débat que M. [N] et Mme [S] ont acquis alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la communauté un immeuble d’habitation sis [Adresse 17]. Ils ont en outre acquis une parcelle de jardin cadastré section [Cadastre 29] le même jour d’un autre propriétaire.
Par acte du 16 juin 1982, ils ont convenu de changer de régime matrimonial et d’adopter pour l’avenir le régime de la séparation de biens. L’acte a été homologué par le tribunal de grande instance d’Amiens le 28 octobre 1982.
L’acte de partage de la communauté du 18 novembre 1982 précise que la masse active à partager comprend la maison à usage d’habitation au [Adresse 17] et son jardin le tout cadastré section [Cadastre 28] mais ne fait pas état de la parcelle [Cadastre 29]. La maison est attribuée à M. [N] aux termes de l’acte de partage.
M. [M] [N] produit l’attestation d’un notaire datée du 8 septembre 2021 par laquelle ce dernier indique que la parcelle est enregistrée au cadastre comme au service de la publicité foncière aux noms de Mme [S] et de M. [N]. Le relevé de propriété et l’extrait cadastral produits le confirment.
Par ailleurs, il ne peut être déduit du courrier circulaire de Me [C] du 17 avril 2019 que l’oubli de la parcelle dans l’acte de partage de novembre 1982 doit s’interpréter en faveur d’une propriété exclusive de M. [K] [N]. Au contraire, Me [C] expose que les actes hypothécaires révèlent que la parcelle de jardin complémentaire a été achetée par le couple en 1975 et qu’une servitude a été publiée. Cette servitude résulte d’un acte établi par notaire le 28 juin 2001 aux termes duquel seul intervient M. [N] en page 3 tandis qu’il est indiqué en page 13 que la parcelle appartient à M. [N]. Me [C] en conclut que l’erreur peut être rectifiée si tous les héritiers sont d’accord pour le faire faute de quoi il faudra évaluer séparément la parcelle et reprendre celle-ci dans la succession de Mme [S].
Dans ces conditions, la parcelle n’ayant pas été visée par l’acte de partage, elle est restée la propriété de M. [N] et Mme [S]. Seul un partage complémentaire aurait permis de rectifier l’erreur car l’intention des parties était manifestement d’attribuer la parcelle à M. [N] qui s’est vu attribuer la maison et son jardin, la parcelle litigieuse n’étant qu’un jardin attenant. La parcelle n’a pas davantage été attribuée à Mme [S] si bien qu’il est exclu de retenir qu’elle serait entrée de le patrimoine de Mme [S] comme le soutient Mme [G] [N]. La parcelle est donc restée en indivision entre Mme [S] et M. [N].
Mme [L] [E] oppose la prescription trentenaire et les dispositions de l’article 2272 du code civil pour soutenir que M. [N] s’est comporté pendant plus de trente ans de façon continue, ininterrompue, paisible et non équivoque comme le seul propriétaire de la parcelle.
Aux termes de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert en effet par accession ou incorporation, et par prescription. L’article 2258 qualifie quant à lui la prescription acquisitive de moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Par ailleurs, selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Enfin, l’article 2272 dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Il résulte en l’espèce des déclarations de M. [N] lors de la création de la servitude le 28 juin 2001 qu’il se comportait comme le seul propriétaire de la parcelle depuis le partage de la communauté intervenu le 18 novembre 1982, pensant qu’elle lui avait été attribuée aux termes de l’acte au même titre que la maison attenante.
De 1982 jusqu’à son décès en 2018, M. [N] s’est comporté comme le seul propriétaire de la parcelle, non seulement au regard de ses déclarations lors de la création de la servitude mais également en ayant seul l’usage de cette parcelle, à l’exclusion de Mme [S], en faisant édifier un garage sur la parcelle ainsi qu’une partie de sa piscine ce qui n’est pas contesté par [G] et [M] [N]. Son ex-épouse et ses enfants n’ont revendiqué aucun droit sur cette parcelle.
Dans l’esprit de toutes les parties, l’attribution de la maison à M. [N] emportait attribution de la parcelle et au décès de leur mère en 1991, [G] et [M] n’ont pas remis en cause l’absence de la parcelle dans l’actif de la succession de leur mère.
M. [N] avait donc acquis la parcelle litigieuse par prescription avant son décès en 2018, la prescription étant continue, paisible en l’absence de voie de fait ou de violence, publique et non équivoque en ce que M. [N] a édifié des constructions et à titre de propriétaire comme il vient d’être démontré. Le décès de Mme [S] en 2011 est sans effet sur le cours de cette prescription.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a intégré la parcelle [Cadastre 29] situé [Adresse 34] dans l’actif successoral de M. [K] [N].
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la succession de M. [N] une indemnité d’occupation due à la succession de Mme [S] comme le sollicite M. [M] [N] dans le corps de ses conclusions. Il convient de relever qu’il n’a pas formé de demandes en ce sens au dispositif de ses conclusions puisque par erreur il demande « l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le notaire devra valoriser l’indemnité d’occupation due pour l’usage exclusif des deux garages et du terrain et établir un compte d’administration au titre des loyers perçus pour le garage loué » alors que le jugement ne s’est pas prononcé sur ce point et qu’il résulte du corps des conclusions que M. [N] entendait au contraire former cette demande. Il sera donc constaté que la cour n’est pas saisie de cette demande en application de l’article 954 du code de procédure civile.
2. S’agissant des sommes placées sur les contrats d’assurance vie au nom du défunt au bénéfice de Mme [E], des contrats d’assurance-vie au nom de celle-ci qui auraient été abondés par son époux et des prétendues donations, Mme [G] [N] demande à la cour à titre principal d’ordonner le rapport à la succession de « libéralités » réalisées par M. [K] [N] au titre de leur atteinte à la « réserve héréditaire », soit la somme selon elle de 1 686 494,14 euros, ventilée comme suit :
— 958 467,76 euros au titre de ses assurances-vie,
— 506 905,00 euros au titre des contrats souscrits au bénéfice de son épouse,
— 221 121,38 euros de donations.
A titre subsidiaire, elle demande le rapport à la succession des assurances-vie qualifiées de donations déguisées, soit la somme de 958 467,76 euros.
Dans le développement de ses moyens, elle affirme qu’il « conviendra donc d’ordonner le rapport à la succession des sommes susvisées, en sus de la confirmation du rapport à hauteur de 185 000 euros, afin que soient respectées les droits, au titre de la réserve héréditaire, des deux enfants du défunt. Le notaire désigné se chargera également de procéder aux calculs d’imputation des libéralités et de chiffrer, le cas échéant, le montant de l’indemnité de réduction que devra verser le gratifié au profit de l’héritier dépossédé. »
Dans ces conditions, Mme [G] [N] évoque deux mécanismes différents, celui du rapport de libéralités à la succession par un cohéritier et celui du calcul de l’indemnité de réduction.
La prétention formulée au dispositif conduit cependant à retenir qu’elle saisit la cour d’une demande de rapport à la succession et non d’une demande de calcul d’une indemnité de réduction.
Selon les dispositions de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 857 du code civil précise que le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
L’article 924 du code civil dispose à cette fin que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Dans ces conditions, bien que le fondement de la demande de Mme [G] [N] ne soit pas explicité, le préalable à sa demande principale comme à sa demande subsidiaire est de déterminer si la valeur de rachat des assurances-vie au nom de M. [N], les fonds placés sur les assurances-vie ouvertes au nom de Mme [E] et les 221 121,38 euros que cette dernière aurait perçus sur ses comptes sont des libéralités. Il convient toutefois d’ores et déjà d’écarter l’action en réduction dès lors que Mme [L] [E] est légataire en vertu du testament rédigé par son mari à son profit et non cohéritière.
M. [M] [N] soutient quant à lui que la souscription des contrats [30] et [24] en 2011 et 2014 alors que son père était âgé de 78 et 81 ans et souffrait depuis le début des années 2000 d’importants problèmes de santé ne peut être analysée comme un placement financier visant à se constituer une épargne mais s’analyse en une donation au profit de son épouse d’autant qu’il a révoqué en 2015 le testament en faveur de son fils pour favoriser son épouse par le biais d’un nouveau testament.
Mme [G] [N] estime quant à elle que les fonds versés sur les assurances-vie de son père et ceux versés sur les contrats d’assurance-vie au nom de Mme [E] s’analysent en des donations déguisées.
2.1 M. [N] a souscrit cinq assurances vie, un contrat [33] le 15 mai 1986 (valorisé à 59 395,28 euros au 31 décembre 2017), [30] le 22 mars 2011 (valorisé à 91 050,53 euros au 8 mars 2019), [24] le 5 février 2014 (185 000 euros au 8 mars 2019), [18] souscrit le 9 octobre 1989 (558 262,73 euros le [Date décès 16] 2018) et [18] le 16 juin 1999 (64 759,22 euros au [Date décès 16] 2018).
Le contrat [33] [Numéro identifiant 4], souscrit en 1986 a été abondé entre 1986 et 1989 par le versement de primes dont trois de 3 048,98 euros et une de 15 244,90 euros.
Le contrat [18] [Numéro identifiant 1], souscrit en 1989 a été abondé par le versement de 12 primes entre 1989 et 2009.
Le contrat [18] [Numéro identifiant 10], souscrit en 1989 a été abondé par le versement d’une seule prime de 33 702,36 euros.
Le contrat [30], souscrit en 2011 a été abondé par le versement de 2 primes respectivement de 31 050,53 euros en mars 2011 et de 60 000 euros en septembre 2012.
Le contrat [24], souscrit en 2014 a été abondé par le versement de 5 primes.
Aux termes de l’article L.132-13 alinéa 1er du code des assurances, le capital ou les rentes payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Selon les dispositions de l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
'Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.'
L’article 894 du même code dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation indirecte si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Cependant, Mme [G] [N] échoue à démontrer que son père a souscrit trois assurances-vie en 1986, 1989 et 1999 avec l’intention de se départir de tous les fonds au profit de son épouse. Au regard de son âge à la date de souscription de ces contrats (53, 56 et 66 ans), il s’agissait de placements à long terme, M. [N] était en mesure d’opérer des rachats et l’intention libérale n’est pas démontrée.
Par ailleurs, aucune pièce ne vient confirmer que M. [N] souffrait de graves problèmes de santé et ne procédait pas à de simples placements par le biais de la souscription d’assurance-vie en 2011 et 2014. Au regard de la chronologie des faits évoquée dans les conclusions des parties, M. [K] [N] exerçait encore une activité professionnelle en 2016 et présidait la SAS [36]. La concomitance entre la souscription de l’assurance vie en 2014 et la modification de son testament au profit de son épouse en 2015 ne suffisent pas à caractériser l’intention libérale alors qu’en 1999, M. [N] a également fait le choix d’ouvrir une assurance-vie au bénéfice de son épouse alors qu’à cette période, son testament favorisait son fils s’agissant des comptes et actions des trois sociétés familiales. Tout aléa n’avait pas disparu faute de démonstration du fait que M. [N] aurait compris qu’il était en fin de vie et ne pourrait plus opérer de rachat sur les contrats, favorisant ainsi volontairement son épouse au détriment de ses enfants.
Dans ces conditions, les fonds placés sur les contrats d’assurance-vie ouverts au nom de M. [N] ne sauraient être requalifiés en donations indirectes et le jugement sera confirmé en ce qu’il a refusé de les rapporter à la succession à ce titre.
Mme [N] sera en outre déboutée de sa demande tendant à rapporter la valeur des contrats à la succession au titre de l’atteinte à la réserve héréditaire.
2.2 S’agissant du caractère manifestement exagéré des primes des contrats d’assurances ouverts au nom de M. [N], il résulte de l’article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances que les primes des contrats d’assurance-vie versées par le contractant ne sont pas rapportables à la succession, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
L’exagération manifeste des primes s’apprécie en considération de l’âge, de la situation patrimoniale et familiale du défunt et de 1'utilité du contrat par rapport à celui-ci.
En l’espèce, M. [N] a alimenté les cinq contrats d’assurance-vie en cause au moyen de primes versées entre l986 et 2016.
Mme [E] reproche au premier juge d’avoir opéré une analyse « généraliste » des primes versées en opérant une distinction entre les primes versées avant 2012 et après 2014.
Pourtant, l’âge du défunt et partant la probabilité qu’il procède à des rachats à la suite des versements effectués apparaît déterminant pour apprécier si son intention était d’abonder les contrats pour faire fructifier les fonds et potentiellement procéder à des rachats ou uniquement gratifier son épouse à son décès.
Comme l’a retenu à bon escient le premier juge, pour M. [N], alimenter les contrats d’assurance vie avec les primes versées entre 1986 et 2012 permettait de procéder à un placement à long terme avec une faculté de rachat qui avait encore du sens au regard de son âge, soit 79 ans à la fin de cette période.
En revanche, en 2014, 2015 et 2016, M. [N] a procédé à des versements à hauteur respectivement de 75 000 euros, 60 000 euros et 50 000 euros alors qu’il était âgé de plus de 81 ans, ne pouvait pas espérer vivre encore de nombreuses années au regard de l’espérance de la vie humaine pour les individus de sexe masculin et n’a pas fait usage de la faculté de rachat.
Par ailleurs, si M. [N] disposait d’un patrimoine important, il résulte des déclarations d’impôt sur le revenu, des avis d’imposition sur le revenu et des déclarations d’impôt sur la fortune que ces primes représentaient plus de 25 % de ses revenus alors qu’il supportait par ailleurs un montant important d’impôt de solidarité sur la fortune (10 335 euros en 2014, 10 350 en 2015 et 11 268 euros en 2016).
Sur la période antérieure à 2014, le versement d’une prime de 240 000 euros sur un des contrats d’assurance vie ([18]) à la suite de vente de parts sociales est tout particulièrement critiqué par M. [M] [N]. Il a en effet racheté à son père et sa belle-mère leurs droits dans une SCI et M. [N] a réaffecté la quasi-totalité des fonds sur le contrat [18]. Il était alors âgé de 74 ans. Il ne caractérise cependant pas une intention libérale de son père alors qu’à la date de cette opération, en 2007, ce dernier pouvait espérer réaliser un placement intéressant tout en s’assurant de pouvoir procéder à des rachats. Cette prime n’apparaît donc pas manifestement exagérée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession des primes manifestement exagérées à hauteur de 185 000 euros, soit les primes versées de 2014 à 2016.
2.3 Sur l’existence de donations de M. [K] [N] au profit de Mme [E], M. [M] [N] et Mme [G] [N] prétendent tout d’abord que les deux contrats d’assurance vie dont est titulaire Mme [L] [N] auprès de la [33] et d'[18] ont été alimentés par le de cujus.
Ils soutiennent que Mme [L] [N] n’était pas en mesure compte tenu de ses faibles revenus d’alimenter ces deux contrats respectivement à hauteur de 57 405 euros et 449 500 euros.
Les abondements réalisés par le biais de chèques signés par le de cujus s’élèvent à 88 000 euros s’agissant du compte [18] et 45 000 euros s’agissant du compte [33].
Cependant, comme l’a retenu le premier juge, ces chèques ont été tirés sur un compte joint ouvert au nom des deux époux séparés de biens et les fonds sont donc présumés indivis sauf à M. [M] et Mme [G] [N] de démontrer que les fonds étaient la propriété exclusive de leur père, ce qu’ils échouent à faire.
En application de l’article 1538 alinéa 3 du code civil, les fonds sont donc réputés appartenir à chacun pour moitié.
Il convient donc de débouter M. [M] et Mme [G] [N] de leur demande tendant à condamner Mme [E] à rapporter l’intégralité des fonds à la succession et en cela de confirmer le jugement entrepris.
En ajoutant à la première décision, il convient de les débouter de leur demande tendant au rapport de la moitié de la valeur de rachat des contrats mais de condamner Mme [L] [N] à rapporter la moitié des sommes versées par le biais de chèques établis par M. [N] et tirés sur leur compte joint puisqu’elle est réputée n’être propriétaire que de la moitié des fonds indivis et qu’elle n’établit pas que ses seules ressources provenant du compte joint ont permis de verser les abondements en cause. Ces abondements très réguliers effectués pour des montants le plus souvent assez élevés et dans des délais très courts (cinq fois 10 000 euros dont trois abondements pour ce montant en 2011, deux fois 15 000 euros en 2010 et deux fois 20 000 euros en 2014 et 2015) caractérisent l’intention libérale de M. [K] [N], les ressources de son épouse n’apparaissant pas suffisantes pour couvrir toutes ces opérations financières si bien qu’il a volontairement contribué à abonder ses assurances-vie pour lui constituer un patrimoine.
Mme [E] sera donc condamnée à rapporter à la succession la somme de 66 500 euros s’agissant de donations dont elle a bénéficié de la part de son époux pour abonder ses deux contrats d’assurance-vie.
Sur l’existence et le montant des donations sur les comptes ouverts au nom de Mme [L] [N], Mme [G] [N] demande le rapport de la somme de 221 121,38 euros tandis que son frère fait état d’un rapport de 112 625 euros.
Mme [G] [N] reprend ses prétentions rejetées en première instance.
Elle se réfère à un projet d’état liquidatif qui reprend les prétentions des enfants de M. [N] et mentionne sept donations dont ils demandent la réintégration pour un montant de 221 121,38 euros ventilé comme suit :
— sommes versées à Mme [E] : 61 215 euros,
— sommes versées à Mme [P] (conjointe du fils de Mme [E]) : 25 238,00 euros ;
— sommes versées à la SCI [26] : 13 000 euros,
— sommes versées sur un compte appartenant à Mme [E] : 52 000 euros,
— donation par préciput à M. [M] [N] : 57 168,38 euros,
— donation à Mme [V] [N] : 5 000 euros,
— donation à M. [O] [N] : 7 500 euros.
Le premier juge a relevé à juste titre que les sommes reçues du défunt par des tiers (conjointe du fils de Mme [L] [N], SCI [26], [M], [V] et [O] [N]) ne sont pas rapportables. De plus, Mme [G] [N] maintient sa demande de rapport concernant les sommes versées à Mme [P] tout en admettant que ces sommes ont été remboursées à la succession.
Le premier juge a également relevé que les versements réalisés au profit de Mme [L] [E] proviennent du compte joint du couple séparé de biens sans qu’il soit prouvé que le compte était exclusivement alimenté par les ressources du de cujus et qu’il est démontré que certaines sommes ont été directement créditées par Mme [E] qui justifie du versement de ses revenus fonciers.
Mme [G] [N] n’explicite pas la provenance et le contenu des versements opérés entre les mains de Mme [E] et sur ses comptes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de rapport de la somme de 221 121,38 euros.
M. [N] détaille pour sa part les virements au crédit de comptes ouverts au nom de Mme [E] en provenance du compte joint du couple pour des montants allant de 2 000 euros à 20 000 euros pour un total de 112 625 euros.
Il convient d’adopter le même raisonnement que celui retenu concernant les versements réalisés depuis le compte joint du couple sur les contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [L] [E] : les fonds proviennent du compte joint du couple si bien qu’ils sont présumés indivis, M. [M] [N] et Mme [G] [N] échouent à démontrer que la totalité des 112 625 euros correspond à des ressources de leur père, pour sa part, Mme [L] [E] disposait de ressources nettement moins importantes que son époux et n’établit pas que ces versements correspondaient à ses revenus propres versés sur le compte joint. La moitié de la somme en question s’analyse donc en donations du de cujus au profit de son épouse, l’intention libérale étant démontrée en ce qu’il lui a permis de disposer de fonds dépassant la contribution aux charges du mariage afin qu’elle se constitue une épargne.
Mme [E] sera donc condamnée, par infirmation du jugement déféré, à rapporter à la succession la somme de 56 312,50 euros s’agissant de donations dont elle a bénéficié de la part de son époux pour abonder ses autres comptes ouverts en son nom personnel.
2.4 Comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, Mme [E] ne démontre pas que ces primes versées à hauteur de 185 000 euros sur des contrats d’assurance vie dont elle était bénéficiaire et les donations opérées par son mari venaient récompenser sa collaboration à l’activité de la société [36].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur la créance d’enrichissement injustifié alléguée par Mme [L] [E], le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1303 du code civil sur l’indemnisation en cas d’enrichissement injustifié au détriment d’autrui a, par une exacte appréciation des éléments de droit, de fait et de preuve du dossier, relevé que l’intéressée ne peut faire valoir une créance d’enrichissement sur la succession du défunt alors qu’elle prétend avoir travaillé pour le compte de la SAS [36] et non pour le compte de son mari si bien que la société se serait enrichie à son détriment.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à mettre à la charge de la succession la somme de 1 872 000 euros au titre d’une créance d’enrichissement injustifiée. Y ajoutant, elle sera en outre déboutée de sa demande de condamnation respectivement de M. [M] [N] et Mme [G] [N] au paiement de leur part et portion de cette somme, le cas échéant sur leur bien personnel, sur laquelle il n’a pas été statué en première instance.
4. Sur la demande de communication de pièces formée à l’encontre de Mme [E], il résulte de l’article 133 du code de procédure civile que si la communication de pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication. Le juge dispose alors d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, le premier juge a relevé avec pertinence qu’en application des articles 788 et 145 du même code, il aurait été judicieux pour M. [M] et Mme [G] [N] de saisir le juge des référés ou le juge de la mise en état de leurs demandes respectives.
Au stade de l’appel, la demande de communication des justificatifs de souscription et des versements concernant les compte [33] et [18] ouverts au nom de Mme [E] apparaît tardive et privée d’intérêt puisque [M] et [G] [N] ont chiffré leur demande concernant la re-qualification de certains versements opérés depuis le compte joint sur ces placements. Ils connaissaient la nécessité d’obtenir la communication de ces pièces avant même la clôture de la procédure devant le premier juge.
S’agissant de la déclaration d’impôt sur le revenu de M. [K] [N] pour l’année 2016, Mme [E] affirme qu’elle n’est pas en possession de ce document et il convient de relever, comme l’a fait avec justesse le premier juge, qu’elle a de toute bonne foi produit l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 et n’a aucun intérêt à dissimuler la pièce réclamée.
Mme [G] [N] sollicite en outre la communication des justificatifs financiers ayant permis à Mme [L] [E] d’acquérir ses parts dans la SCI [27] et des relevés bancaires du compte joint du couple [E]-[N] de 1990 à 2018. Là encore, Mme [G] [N] ne saurait prétendre qu’elle ignorait avant même la clôture de la procédure devant le tribunal judiciaire l’intérêt de solliciter ces pièces avant de conclure au fond. Sa demande apparaît beaucoup trop tardive alors que les débats sont clos en appel.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de communication de pièces formée par M. [M] [N] et Mme [G] [N].
5. Sur la demande de désignation de M. [Y], en qualité de sapiteur du notaire, aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Mme [G] [N] sollicite de la cour qu’elle dise que le notaire chargé des opérations de partage soit autorisé à s’adjoindre la compétence d’un sapiteur, expert comptable indépendant en la personne de M. [Y], expert qui a été désigné par le premier juge.
Elle demande ainsi que l’expert :
— vérifie la comptabilité de la SAS [36] depuis l’exercice 2015,
— caractérise tout acte de gestion anormal au sein de la SAS [36] mais également de la Société [21] dont le capital social est détenu par la SAS [36] à hauteur de 50%, ainsi que de la SARL [31], société holding de la Sté [36] qui détient un peu plus de 57 % du capital de cette dernière,
— détermine les actes de gestion et rapports économiques entre la SAS [36] et la SCI [27],
— détermine les conditions du rachat et justificatifs de paiement des parts par Monsieur [M] [N], étant précisé qu’elles l’ont été à hauteur de 60%,
— détermine le montant de la créance en compte-courant d’associé du défunt, au jour de son décès, – détermine la valeur du compte courant détenu par le défunt dans la SARL [31], au jour de son décès,
— détermine la valeur des parts détenues par le défunt dans la SAS [32] et la SAS [36] sans application de la décote de minorité,
— dresse une étude de cohérence entre les marchandises achetées (à la Sté [21]') et les ventes déclarées,
— neutralise les opérations suspectes ainsi que tout poste de charge correspondant à d’éventuels abus de majorité de M. [M] [N] faits au détriment de la société et plus particulièrement de ses associés, et établissement d’un bilan pro-forma donnant une visibilité de ce qu’il aurait dû être si ces opérations n’avaient pas été faites.
Certains points de la mission correspondent à des demandes formées devant le premier juge et ont été rejetées, d’autres donnent lieu à une nouvelle demande au regard des conclusions du rapport d’expertise.
M. [N] soutient que la demande est irrecevable car Mme [G] [N] n’a pas interjeté appel, dans sa déclaration d’appel, de l’expertise ordonnée. Il estime qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
Mme [G] [N] ne conteste en réalité pas le principe de l’expertise ordonnée ni même le contenu de la mission. M. [Y] a en réalité déjà déposé son rapport d’expertise et Mme [N] a conclu au fond aux fins d’ « homologation du rapport d’expertise » en septembre 2023 ainsi qu’en attestent les pièces produites.
Sa demande est donc totalement nouvelle et consiste à solliciter de la cour d’autoriser le notaire à s’adjoindre M. [Y] en qualité de sapiteur pour qu’il se positionne sur toute une série de points qu’elle lui avait déjà soumis par l’intermédiaire de son avocat dans un courriel du 2 décembre 2021 à la suite du premier accrédit du 25 novembre 2021 dans le cadre des opérations d’expertise. Elle développe en réalité divers motifs de contestation de l’expertise pour soutenir que le jugement n’a pas confié une mission suffisamment étendue à l’expert pour qu’il détermine les actes de gestion anormale de M. [M] [N].
Plutôt que de solliciter une nouvelle expertise, elle demande à la cour d’autoriser le notaire à s’adjoindre les services d’un sapiteur.
Cette demande nouvelle n’apparaît pas irrecevable dès lors qu’elle tend aux même fins que la demande d’expertise formée en première instance et la demande a bien été formée dans les premières conclusions à la suite de la déclaration d’appel si bien que la cour en est valablement saisie.
En revanche, la demande apparaît dépourvue de fondement juridique, Mme [N] n’invoquant d’ailleurs aucun fondement à sa demande. En effet, les opérations de partage sont en cours et le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. Il n’appartient donc pas à la cour "d’autoriser le notaire à s’adjoindre les services d’un sapiteur en la personne de M. [Y]" tout en précisant sa mission.
En matière de partage et conformément à l’article 1365 du code civil précité, il appartient au notaire, s’il l’estime utile, de s’adjoindre un expert désigné d’un commun accord par les parties et à défaut par le juge commis.
En l’état, la demande de Mme [G] [N], qui vise à contourner les contraintes d’une nouvelle expertise alors même qu’elle a demandé l’homologation du rapport de M. [Y], ne peut qu’être rejetée.
6. Il n’a pas été interjeté appel des dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et dépens qui sont désormais définitives.
S’agissant des dépens et frais irrépétibles d’appel, dans la mesure où toutes les parties succombent partiellement, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dépens qui seront recouvrés directement par les avocats des trois parties, et de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme les chefs de jugement qui lui sont soumis sauf le rejet des autres demandes de rapport à la succession formées par M. [M] [N] et Mme [G] [N] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [L] [E] à rapporter à la succession la somme de 66 500 euros correspondant aux donations dont elle a bénéficié de la part de M. [K] [N] pour abonder les deux contrats d’assurance-vie qu’elle avait souscrits ;
Condamne Mme [L] [E] à rapporter à la succession la somme de 56 312,50 euros correspondant à des donations dont elle a bénéficié de la part de M. [K] [N] pour abonder ses autres comptes ouverts à son nom personnel ;
Constate que la cour n’est pas saisie de la demande tendant à ce que le notaire valorise l’indemnité d’occupation due pour l’usage exclusif des deux garages et du terrain et établisse un compte d’administration au titre des loyers perçus pour le garage loué ;
Déboute Mme [G] [N] de sa demande tendant à rapporter des fonds à la succession au titre de l’atteinte à la réserve héréditaire ;
Déboute Mme [L] [E] de sa demande de condamnation respectivement de M. [M] [N] et Mme [G] [N] au paiement de leur part et portion d’une créance d’enrichissement injustifié, le cas échéant sur leur bien personnel ;
Rejette la demande de Mme [G] [N] tendant à autoriser le notaire chargé des opérations de partage à s’adjoindre la compétence d’un sapiteur, expert comptable indépendant en la personne de M. [Y] ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Dit que les dépens seront recouvrés directement par les avocats des trois parties ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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