Infirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 7 avr. 2022, n° 18/17340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17340 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 21 septembre 2018, N° F18/00291 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Natacha LAVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 18/17340 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDI4B
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
07 AVRIL 2022
à :
Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 21 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00291.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS NEXITY LAMY, demeurant […]
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée, Mme X (la salariée) a été embauchée par la société Bazin Côte d’Azur le 15 novembre 2004 en qualité d’assistante de gestion comptable.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable mandat au sein de l’agence de Nice de la société Nexity Lamy à qui le contrat de travail avait été transféré, au salaire mensuel brut de 2.576,42 euros. Les relations étaient régies par la convention collective nationale de l’immobilier.
A l’issue de la visite médicale de reprise en suite d’un arrêt maladie, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail, à son poste de travail et à tous les postes existants dans l’entreprise.
Par lettre du 18 décembre 2014, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 9 janvier 2015, la société Nexity Lamy a établi le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi de la salariée.
Le 6 avril 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nice en contestation du solde de tout compte, de l’attestation Pôle emploi et de son licenciement, sollicitant le paiement par la société Nexity Lamy de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-déclaration de salaires au titre des arrêts maladie, d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois outre l’indemnité de congés payés afférente, des sommes au titre des tickets restaurants des mois de mars, mai et décembre 2014 outre au titre du mois de janvier 2015, un rappel de salaire au titre des jours de RTT non pris, un rappel de salaire sur saisie sur salaire prélevée à tort, un rappel de salaire au titre de la cotisation mutuelle, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la remise sous astreinte du certificat de travail et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, les intérêts au taux légal, l’exécution provisoire.
Selon jugement du 21 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nice a :
débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,•
• condamné Mme X à verser à la société Nexity Lamy la somme de 11.466,30 euros au titre de sommes indûment perçues, condamné Mme X aux entiers dépens.•
Par déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 31 octobre 2018, Mme X a régulièrement interjeté appel partiel du jugement qui lui a été notifié le 3 octobre 2018, en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à l’employeur la somme de 11.466,30 euros au titre des sommes prétendument indûment perçues.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 31 janvier 2019, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans les limites de l’appel et statuant à nouveau de :
• constater qu’elle a perçu la somme de 5.825,32 euros de février à mai 2014 au titre des salaires nets pendant cette période,
• constater que cette somme a été remboursée d’une part par la saisie sur salaire effectuée à compter du mois de juin 2014 et d’autre part, par le prélèvement sur le solde de tout compte libératoire réglé par chèque et accompagnant le dernier bulletin de paie de janvier 2015,
• en conséquence, débouter la société Nexity Lamy de sa demande de remboursement de la somme de 11.466,30 euros totalement injustifiée, reconventionnellement,•
• condamner la société Nexity Lamy à lui verser à titre de dommages et intérêts pour réclamation abusive entraînant de graves préjudices la somme de 4.000 euros,
• condamner la société Nexity Lamy à lui verser une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux dépens.•
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 4 avril 2019, la société Nexity Lamy demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence de condamner Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui rembourser la somme de 11.466,30 euros indûment perçue outre les entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 15 mars 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par arrêt du 2 décembre 2021 sans révocation de l’ordonnance de clôture. Elle a été de nouveau évoquée à l’audience du 17 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement de somme indûment versée
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à rembourser la somme de 11.466,30 euros à la société, la salariée fait valoir que la somme est irréaliste et infondée, que les comptes ont été apurés par le solde de tout compte de janvier 2015 par l’effet de la déduction et du prélèvement du résiduel qu’elle devait de 3.149,08 euros, que ce solde de tout compte est libératoire des sommes de 1.879,68 euros que l’employeur a réglé par chèque avec le bulletin de paie de janvier 2015 et que donc à cette date, l’obligation de remboursement était soldée.
La société soutient qu’elle a indûment versé à l’appelante entre le 26 octobre 2010 et le 23 mai 2014, la somme de 19.921,50 euros nets au titre de la subrogation de la caisse primaire d’assurance maladie dans le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et du maintien de salaire en faisant valoir que :
- elle a été informée par la caisse primaire d’assurance maladie de sa décision de ne pas indemniser l’arrêt de travail du 25 février 2014 entraînant la perte du droit à subrogation et la perte du droit à maintien de salaire,
- la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas non plus indemnisé la salariée sur les périodes pendant lesquelles elle avait maintenu le salaire au titre de la maladie (du 26 octobre 2010 au 17 janvier 2011) et au titre de la maternité (du 18 janvier 2011 au 18 juillet 2011), au motif qu’à défaut d’avoir repris une activité salariée, l’appelante ne remplissait pas les conditions prévues aux articles R.313-3 et L.161-9 du code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre au versement des indemnités journalières de sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritime a tranché le litige selon jugement du 18 janvier 2018 devenu définitif et que la salariée ne saurait se prévaloir de ses propres manquements.
Elle indique également que la salariée doit également une somme mensuelle de 14,82 euros outre un montant variable calculé en fonction de la rémunération du salarié au titre du montant fixe et du montant variable de la cotisation salariale à l’adhésion obligatoire à la mutuelle de prévoyance retraite complémentaire en vigueur au sein de la société en application de l’accord d’entreprise.
Pour arriver à la somme de 11.466,30 euros, elle déduit de la somme totale due de 19.921,50 euros, la somme de 5.306,12 euros reprise sur les bulletins de salaire et la somme de 3.149,08 euros prélevée à ce titre sur le bulletin de salaire de janvier 2015 et le solde de tout compte.
Elle soutient qu’elle ne pouvait pas prélever la totalité de sa créance sur le solde de tout compte, qui ne saurait être considéré comme un apurement de la créance à son encontre.
Il est prévu par les dispositions de l’article 1376 du code civil dans sa rédaction applicable au litige que celui qui perçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment versées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
La cour constate que le montant des sommes que la société dit avoir payées pour un total de 19.921,50 euros sur la base duquel elle établit ses décomptes ne porte que sur des indemnités journalières de sécurité sociale et maintien de salaire à compter du 28 décembre 2007 comme il ressort du tableau récapitulatif en pièce 12.
En l’occurrence, la salariée a été en arrêt maladie pour la période du 26 octobre 2010 au 17 janvier 2011, puis en congé maternité pour la période du 18 janvier au 18 juillet 2011, en congé parental du 19 juillet 2011 au 23 février 2014 et enfin en arrêt maladie du 24 février 2014 au 26 octobre 2014, jusqu’à ce qu’elle soit déclarée inapte et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La société qui ne produit pas les bulletins de salaire pour la période antérieure à juillet 2011, ne justifie pas des règlements effectués pour cette période.
Ainsi d’octobre 2010 à juin 2011 elle ne justifie pas de ce qu’elle a réglé un maintien de salaire pendant l’arrêt maladie du 26 octobre 2010 au 17 janvier 2011 et pendant le congé maternité pour la période du 18 janvier 2011 au 30 juin 2011, pour la somme de 13.446,17 euros nets réclamée pour cette période.
En juillet 2011, il est justifié qu’elle a versé à la salariée une somme de 1169,21 euros nets au titre des indemnités journalières de maternité. Ainsi la société ne justifie, au titre de la somme de 14.615,38 euros nets qu’elle dit avoir payée pour la période du 26 octobre 2010 au 18 juillet 2011, que de la somme de 1.169,21 euros nets.
Il est établi par les bulletins de salaire que la société a versé sur la période du 25 février au 23 mai 2014 un montant de 3.835,57 euros nets au titre des indemnités journalières de sécurité sociale outre un maintien de salaire brut de 2.882,41 euros bruts correspondant à 2.258,41 nets représentant 6.093,98 euros. Néanmoins, les parties sont d’accord pour considérer que la salariée a reçu une somme de totale de 5.825,32 euros nets pour la période de février à mai 2014.
Par décision du 2 mars 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a refusé de verser à la salariée les indemnités au titre de l’arrêt maladie ayant débuté le 25 février 2014, considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions de travail salarié ou assimilé pour en bénéficier par application des dispositions des articles R.313-3 et L.161-9 du code de la sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes a, par jugement du 14 décembre 2017 dont il n’est pas contesté qu’il est à ce jour devenu définitif, débouté Mme X de sa demande en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie, considérant que la salariée ne justifiait pas remplir les conditions posées par ces textes et notamment avoir effectué 200 heures d’activité salariée au cours des trois mois civils ou des 90 jours consécutifs précédant l’arrêt de travail ni avoir cotisé sur la base de 1015 fois la valeur du SMIC horaire au cours des six mois civils consécutifs précédant l’arrêt de travail.
Il s’ensuit que la société, subrogée dans les droits de la caisse primaire d’assurance maladie, lui a versé indûment les indemnités journalières pour la période de février à mai 2014.
Selon les dispositions de l’article L.1226-1 du code du travail, le droit au maintien de salaire est conditionné à la prise en charge de l’arrêt maladie par la sécurité sociale. En conséquence, la salariée n’avait pas non plus droit au maintien de salaire pour la période considérée de février à mai 2014.
Il lui a ainsi été versé indûment la somme totale de 5.825,32 euros nets.
La société a reconnu avoir récupéré la somme de 5.306 euros sur les bulletins de salaire outre celle de 3.149,08 euros sur le solde de tout compte, en sorte que la créance d’indu a été payée. La société sera donc déboutée de sa demande au titre de la restitution de l’indu et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la salariée au paiement de la somme de 11.466,30 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La salariée soutient qu’elle a subi un préjudice moral à raison de 'l’action intempestive, infondée et dolosive’ de son ancien employeur.
La société soutient d’une part que sa demande était fondée et d’autre part que la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait agi de manière intentionnelle et dans l’unique but de lui nuire.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’occurrence, la salariée n’articule aucun fait particulier. A défaut de fonder en fait sa demande de dommages et intérêts et de justifier par une démonstration quelconque l’intention dolosive de la société dans la demande de restitution de l’indu formulée, la salariée sera déboutée de sa demande accessoire de dommages et intérêts à ce titre.
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant en appel sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
L’équité commande de faire bénéficier la salariée de ces mêmes dispositions et de condamner la société à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme X à verser à la société Nexity Lamy la somme de 11.466,30 euros au titre de sommes indûment perçues ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute la société Nexity Lamy de la demande de restitution de l’indu ;
Y ajoutant,
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour demande abusive ;
Condamne la société Nexity Lamy à verser à Mme X une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Nexity Lamy aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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