Confirmation 25 septembre 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 25 sept. 2008, n° 07/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 07/00035 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 septembre 2006 |
Texte intégral
N° 542
RG 35/CIV/07
Grosse délivrée à
Me Lamourette
le
Expédition délivrée à
Me Oputu
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 septembre 2008
Monsieur Pierre Z, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva AC-AD, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur M Y, né le XXX à XXX
de nationalité française, demeurant à XXX, décédé le XXX à Papeete ;
Appelant par requête en date du 18 janvier 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 19 janvier 2007, sous le numéro de rôle 07/00035, ensuite d’un jugement n° 99/01006 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 4 septembre 2006 ;
Représenté par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
1- Monsieur M X, né le XXX à Papeete, de nationalité française, demeurant à XXX, quartier N X ;
2- Madame N O veuve X, née le XXX à Faa’a, de nationalité française, demeurant à XXX, quartier N X ;
Intimés ;
Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Madame U V W veuve Y, née le XXX à Papeete ;
Monsieur AE AF AG Y, né le XXX à Papeete ;
Monsieur AK-M AO AP Y, né le XXX à Papeete ;
Mademoiselle AH V AI Y, née le XXX à Papeete ;
Monsieur AJ AK-AL Y, né le XXX à Papeete ;
Monsieur AA AB Y, né le XXX à Papeete ;
Ayants-droit de M Y ;
Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat à Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 31 juillet 2008, devant M. SELMES, président de chambre, M. Z et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme AC-AD, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I – EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
1- Exposé des faits et des procédures antérieures :
Le litige concerne les terres désignées 84 et 20 de la section E de la commune de XXX
Il s’agirait selon l’expert des terres autrefois dénommées A, B et C.
Par ailleurs, par arrêt en date du 4 décembre 2003, la cour d’appel de Papeete, statuant sur un litige qui opposait M Y notamment aux consorts D, MAI et N X es qualité d’héritières de P O à propos des terres I 2 et E 1 et 2 ainsi que Q L dont M Y revendiquait la propriété, a confirmé Ie jugement qui avait débouté M Y de ses prétentions.
2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :
Par acte en date du 27 août 1999, M X et N O ont assigné M Y devant Ie Tribunal de première instance de Papeete.
Au soutien de leurs demandes, ils ont exposé que M Y ainsi que plusieurs de ses familiers occupaient des terres leur appartenant à savoir les terres A, B et C, croyant occuper des terres qu’ils revendiquent par ailleurs à savoir les terres I, E et Q L à XXX
Ils ont demandé au tribunal de :
— prononcer I’expulsion de M Y ainsi que de toute personne de son chef, avec Ie concours de la force publique si besoin et sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard passé un délai de huit jours a compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M Y à leur payer 840.000 FCFP au titre de I’occupation outre 1 260 0000 FCFP au titre du loyer qu’ils auraient pu percevoir, soit 2 100 000 FCFP à titre de dommages et intérêts outre 120 000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction d’usage.
M Y s’est opposé à cette demande. Il a fait valoir qu’il occupait les terres I, E et Q L qu’il tenait de son ancêtre dame Papa Tehei a MARARI, que ces terres étaient localisées à FAA’A et que leur localisation exacte lui avait été indiquée par les services du cadastre.
Il a demandé au tribunal la désignation d’un expert avec pour mission de localiser avec exactitude les terres revendiquées et au tribunal si I’expertise lui était favorable de prononcer I’expulsion des demandeurs sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir avec Ie concours de la force publique et de condamner les demandeurs à lui payer 500 000 000 FCFP en réparation du préjudice moral, physique et financier, outre 120 000 FCFP au titre des frais irrépétibles .
Par décision en date du 23 février 2000, Ie tribunal de première instance de Papeete ordonnait I’expertise sollicitée.
L’expert concluait que la parcelle 84 de la section E de FAA’A était issue du PV 225 de I’ancien cadastre dénommé lot numéro 5 de la propriété de monsieur P O issue de la terre A revendiquée par dame F R a Tehiarii veuve en seconde noce de P O, aujourd’hui inscrite au cadastre sous Ie nom de M X et que la parcelle 20 de la section E de FAA’A était issue du PV 227 de I’ancien cadastre dénommé lot n 7 et 8 de la propriété de P O issue de la terre B revendiquée par dame F R a Tehiarii veuve en seconde noce de P O, aujourd’hui inscrite au registre du cadastre sous Ie nom de M X.
M Y a contesté les conclusions de l’expert et a fait remarquer que dame F R a Tehiarii ne pouvait avoir revendique les terres de B puisqu’au moment de leur revendication, elle n’était âgée que de quatre ans.
Par jugement en date du 19 février 2003, Ie tribunal de première instance de Papeete demandait à I’expert de répondre aux objections soulevées par M Y.
Le 29 juillet 2003, I’expert faisait connaître en réponse, qu’il faisait référence a I’acte de donation de Dame Raitoa dans lequel le notaire renvoyait pour I’origine des terres A, B et G à un arrêt de la Haute Cour Tahitienne. II ajoutait que M Y n’apportait pas d’élément qui prouverait que son ancêtre ait été propriétaire des terres.
Par décision en date du 4 septembre 2006, le Tribunal de Première Instance de Papeete a notamment, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort :
— ordonné l’expulsion de M Y et de toute personne de son chef des parcelles 5 et 7 du partage P O nouvellement désignées 84 et 20 de la section E de la commune de FAA’A dans un délai de 1 mois a compter de la signification du présent jugement avec le concours de la force publique si nécessaire et sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard ;
— condamné M Y à payer 1 000 000 FCFP à M X et N O a titre de dommages et intérêts ;
— condamné M Y à payer 120 000 FCFP a M X et N O au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M Y aux dépens de l’instance dont distraction d’usage au profit de Maitre LAMOURETTE.
3- Exposé succinct de la présente procédure :
Par requête déposée au greffe le 19 janvier 2007, M Y a interjeté appel de cette décision.
M Y est décédé en cours d’instance. Ses ayants droit ont repris la procédure pendante devant la Cour.
M X et N O veuve X étaient représentés à l’instance
La procédure a été clôturée le 23 mai 2008.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :
A- Exposé des prétentions et résumé des moyens des consorts Y :
Ils demandent à la Cour de :
« RECEVOIR M. M Y dans sa requête d’appel du jugement n° 99/01006 rendu Ie 4 septembre 2006 par Ie Tribunal Civil de Première instance de Papeete et signifie Ie 23 novembre 2006 ;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira a la Cour, hors la SCP H, avec néanmoins mission identique a celle qui lui avait été confiée dans Ie cadre de la procédure qui a donne lieu au jugement querellé ;
RESERVER les dépens ».
Au soutien de leur appel, ils reprennent les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et ils précisent :
— que le rapport d’expertise est critiquable ; qu’en effet, l’expert affirme que les terres E, I et Q L avaient été acquises par Monsieur P O et qu’elles faisaient bloc avec les terres A, B et C de F R a TEHIARII dite S T épouse en secondes noces de P O et que les agents cadastraux ont amalgamé les biens du couple en inscrivant les biens de S T au nom de son époux P O ;
— que « cet amalgame a tout aussi bien pu servir à effacer purement et simplement les noms d’origine de chaque terre, afin d’empêcher les véritables propriétaires et, par la suite, leurs héritiers, de revendiquer leurs droits » ;
— qu’il ressort de l’acte de vente sous seing privé de Papa Tehei a MARARI a Fare a PERETAU en date du 1er septembre 1869, enregistré au Bureau des Hypothèques de Papeete le 16 septembre 1869, qui précisait que seule une partie de la terre I, pour une contenance de 3.131 m2, a été cédée, alors que la surface initiale de cette terre était approximativement de 37 hectares 62 ares 82 centiares ; que les surplus ou reliquats sont donc restés dans la succession de Papa Tehei a MARARI concernant les terres I et E ;
— que selon le registre des revendication de 1852 du district de Faaa, la terre TERARAFAU appartenait originellement a F R a Tehiarii suivant une déclaration de propriété inscrite sur Ie registre des revendications de Faaa sous le n° 288 de 1852 ; la terre A appartenait originellement a F R a Tehiarii suivant une déclaration de propriété inscrite sur Ie registre des revendications de Faa’a sous le n° 289 de 1852 et la terre B appartenait originellement a F R a Tehiarii suivant une déclaration de propriété inscrite sur Ie registre des revendications de Faa’a sous Ie n° 287 de 1852 ; que F S T qui n’avait que quatre ans en 1852 ne peut pas être confondue avec F R a Tehiarii ;
— qu’en revanche, la terre E appartenait originellement à Papa Tehei a MARARI suivant déclaration de propriété inscrite au registre des revendications de Faaa de 1852, n° 283, la terre I, appartenait aussi à Papa Tehei a MARARI suivant déclaration de propriété inscrite sur Ie registre des revendications de Faa’a de 1852, n° 286 et qu’enfin, la terre Q L appartenait aussi à Papa Tehei a MARARI suivant déclaration de propriété inscrite sur Ie registre des revendications de Faa’a de 1852, n° 287 ; qu’il justifie qu’il est ayant droit de Papa Tehei a MARARI ;
— qu’il convient donc d’ordonner une nouvelle expertise.
B- Résumé des moyens et exposé des prétentions des consorts X :
Ils demandent à la Cour de :
« Constater que Monsieur M Y n’apporte aux débats aucun élément nouveau de nature à modifier les conclusions du rapport d’expertise homologué par Ie Tribunal.
Débouter en conséquence Monsieur M Y de sa demande tendant a l’organisation d’une nouvelle expertise.
Dire et juger que les condamnations à intervenir à l’encontre de Monsieur Y seront portées a la somme de 5.000.000 FCFP au regard de l’occupation par lui réalisée sans contrepartie des terres A, J et K.
Le condamner encore au paiement aux Consorts X de la somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du CPCPF. »
Au soutien de leurs demandes, ils reprennent les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et ils précisent qu’en cause d’appel, «M. Y se borne en définitive a reprendre la même argumentation que celle développée devant les Premiers Juges pour, ne formulant aucune demande précise, avant dire droit, demander une expertise avec mission identique à celle confiée au premier expert ; qu’en l’état des explications de M. Y, rien ne permet en effet de considérer que le premier expert a manqué dans l’accomplissement de sa mission, alors que M. Y ne soulève, devant la Cour, pas plus qu’il le faisait devant le Tribunal, aucun moyen, ni pièces justificatives de nature à asseoir ses prétentions » ; que par ailleurs, l’arrêt de la Cour d’Appel de Papeete intervenu le 4 décembre 2003 sur la propriété des terres I, E et Q L est définitif ; que les prétentions de M. Y dans le cadre de la présente instance relativement à la propriété des terres I, E et Q L sont donc irrecevables.
II- DISCUSSION :
1- A propos de la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée; en outre, l’appel a été interjeté dans les conditions et selon les délais prévus aux articles 327 et suivants du nouveau code de procédure civile de Polynésie Française. L’appel est donc recevable.
2- A propos de la propriété des parcelles désignées sous les n° 84 et 20 de la section E de la commune de Faaa.
Le litige porte sur les parcelles désignées sous les n° 84 et 20 de la section E de la commune de Faaa.
Il s’agirait selon les consorts X, demandeurs à la procédure, des terres autrefois dénommées A, B et C ou des terres I, E et Q L selon M. Y.
En l’espèce, l’expert a fait une excellente appréciation des données du litige, tout d’abord en positionnant tous les « tomite » les uns par rapport aux autres, puis en superposant les « tomite » sur l’ancien cadastre de 1922 et enfin en superposant l’ancien cadastre de 1922 et le cadastre rénové de 1983. Il a bien pris en compte les difficultés liées à ce type d’opérations notamment en raison de l’imprécision des documents originaux et il a également pris en considération les observations de M. Y et notamment l’attestation du chef du cadastre et les actes de vente. Il a par ailleurs situé les terres revendiquées par M. Y, le Q L étant une partie de l’actuelle piste de l’aéroport de Faaa. C’est donc ainsi qu’il l’a précisé, qu’il a, sans aucune hésitation, pu affirmer que la parcelle 84 de la section E de FAA’A était issue du PV 225 de I’ancien cadastre dénommé lot numéro 5 de la propriété de monsieur P O issue de la terre A (Tomite n° 289) revendiquée par dame F R a Tehiarii veuve en seconde noce de P O, aujourd’hui inscrite au cadastre sous Ie nom de M P AM AN X et que la parcelle 20 de la section E de FAA’A était issue du PV 227 de I’ancien cadastre dénommé lot n 7 et 8 de la propriété de P O issue de la terre B (Tomite n° 290 ) revendiquée par dame F R a Tehiarii veuve en seconde noce de P O, aujourd’hui inscrite au registre du cadastre sous Ie nom de M P AM AN X.
En outre, la Cour d’appel de Papeete a déjà statué par arrêt en date du 4 décembre 2003, sur la propriété des terres I 2, MATATI 1 et 2 et Q L.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
3- A propos de la demande en dommages et intérêts :
Le premier juge avait fixé à la somme de 1.000.000 FCFP le montant des dommages et intérêts dus par M. Y. Les consorts X demandent à la Cour de porter ce montant à 5.000.000 FCFP. Ils avaient demandé un peu plus de 3.000.000 FCFP en première instance.
Il y a lieu de condamner M. Y à payer aux consorts X, la somme de 2.000.000 FCFP supplémentaires à titre de dommages et intérêts en raison de l’occupation manifestement abusive de terres dont il n’ignore pas qu’il n’en est pas le propriétaire.
4- A propos des demandes fondées sur les dispositions de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :
Le tribunal de Première Instance a fait une juste appréciation des demandes formées de ce chef sur ce fondement et il conviendra de confirmer la décision déférée de ce chef.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts X tous les frais qu’ils ont exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; M. Y devra leur verser à ce titre la somme de 300.000 FCP.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
— déclare l’appel recevable ;
— confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne M. Y à payer aux consorts X la somme de deux millions (2.000.000 FCP) francs pacifique supplémentaires à titre de dommages et intérêts ;
— condamne M. Y à payer aux consorts X la somme de trois cent mille (300.000 FCP) francs pacifique en application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
— condamne Y aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 25 septembre 2008.
Le Greffier, Le Président,
M. AC-AD JP. SELMES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reportage ·
- Canal ·
- Formation ·
- Diffamation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Interview ·
- Instance
- Loyer ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Préjudice ·
- Tribunal d'instance ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement ·
- Délais
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Plâtre ·
- Réparation ·
- Manquement contractuel ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhum ·
- Contredit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exploitation ·
- Compétence territoriale ·
- Cycle ·
- Vente ·
- Activité ·
- Instance ·
- Juridiction
- Zoo ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Insulte ·
- Arrêt maladie ·
- Harcèlement ·
- Mise à pied
- Portail ·
- Devis ·
- Clôture ·
- Définition ·
- Expert ·
- Avoué ·
- Résolution du contrat ·
- Urbanisme ·
- Acompte ·
- Norme de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Offre de crédit ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Rétablissement personnel ·
- Successions ·
- Emprunt
- Agence ·
- Licenciement ·
- Réclamation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Gestion ·
- Client ·
- Faute grave
- Cheval ·
- Dol ·
- Vente ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Animaux ·
- Maladie ·
- Prix ·
- Vétérinaire ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Donations ·
- Anniversaire ·
- Usage ·
- Argent ·
- Divorce ·
- Emprunt ·
- Fortune ·
- Avoué ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Non conformité ·
- Condamnation ·
- Siège ·
- Expert ·
- Avoué ·
- Demande
- Kazakhstan ·
- Pari ·
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Avoué ·
- Service ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.