Infirmation partielle 15 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. a, 15 déc. 2009, n° 09/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/00687 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 février 2009, N° 08/03840 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CASDEN BANQUE POPULAIRE c/ S.A. GE MONEY BANK, SOCIETE PAIEMENT PASS, S.A. BARCLAYCARD, S.A. CREATIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
FV/IM
ARRET N° 437
AFFAIRE N° : 09/00687
Jugement du 19 Février 2009
du Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 08/3840
ARRET DU 15 DECEMBRE 2009
APPELANTE :
Madame C D veuve X
XXX
régulièrement convoquée, comparante,
assistée de Me Anne-Marie RABINEAU, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
SOCIETE PAIEMENT PASS
XXX
XXX
COFIDIS
XXX
XXX
SOFICARTE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service des impôts des particuliers
XXX
93308 B CEDEX
XXX
XXX
XXX
TRESORERIE PRINCIPALE D’B-MUNICIPALE
XXX
93300 B
CAPE CENTRE OUEST
XXX
XXX
SOGEFINANCEMENT
XXX
XXX
FINAREF
XXX
XXX
MONABANQ
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
CASDEN BANQUE POPULAIRE
XXX
XXX
XXX
XXX
S.A. BARCLAYCARD
XXX
XXX
MEDIATIS
XXX
XXX
Monsieur E F
XXX
XXX
FRANFINANCE
XXX
XXX
régulièrement convoqués, non comparants,
non représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2009 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, conseiller chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 7 septembre 2009, Madame Y et Madame K-L, conseillers.
Greffier lors des débats : Madame Z
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 décembre 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'
' '
FAITS ET PROCEDURE
Les époux X-D ont bénéficié d’une première procédure de traitement de leur situation de surendettement dans le courant de l’année 2001. Après le décès de son époux à la succession duquel elle a renoncé, par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance du MANS le 20 juin 2007, C D veuve X a saisi la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 13 novembre 2007.
Le 11 juin 2008, la commission a émis des recommandations proposant un plan sur 106 mois, avec effacement partiel des créances à l’issue du délai légal.
Saisie d’une contestation de ces mesures par la débitrice, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du MANS, par un jugement en date du 19 février 2009, a notamment :
- débouté C D veuve X de sa contestation tendant à se voir déchargée de la partie des dettes de jeu contractées par son mari, ainsi que de sa demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel,
- adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement le 11 juin 2008.
C D veuve X a relevé appel de cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel le 23 mars 2009.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 novembre 2009, par des lettres recommandées dont elles ont toutes accusé réception entre le 11 et le 16 juin 2009.
C D veuve X a comparu à l’audience, assistée de Me Rabineau. Aucun des créanciers n’a comparu, neuf d’entre eux ayant fait parvenir des observations écrites.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
C D veuve X, assistée de Me Rabineau, conteste principalement être tenue au remboursement des emprunts contractés par son époux seul, en raison de sa renonciation à la succession de ce dernier pour ses prêts personnels, ou de l’affectation des crédits au remboursement de dettes de jeu de son mari, affectation contraire à l’intérêt familial. Elle conteste également avoir apposé sa signature sur l’acte de prêt du 26 mai 1999, contracté auprès de la société CASDEN.
Elle rappelle qu’elle est âgée de 77 ans, que ses ressources mensuelles sont de 2 636 € en net imposable, que ses charges augmentent chaque année, et que le reste à vivre de 310 € qui lui a été accordé est insuffisant pour faire face à ses dépenses d’alimentation et d’habillement.
Le Service des Impôts des Particuliers d’B indique que C D veuve X n’est redevable d’aucune somme auprès de ses services.
La Trésorerie de l’OPH d’B précise que la dette de loyers dont elle doit assurer le recouvrement est de 11 576,69 €.
La société Cofidis demande la confirmation du jugement.
Les sociétés Monabanq, Paiements Pass, Casden Banque Populaire, Créatis, Médiatis et Soficarte ont fait parvenir le montant actualisé de leurs créances.
MOTIFS DE LA DECISION
C D veuve X conteste être redevable des emprunts souscrits seul, par son époux, et à des fins étrangères sinon contraires à l’intérêt familial, dès lors qu’elle a renoncé au bénéfice de la succession de ce dernier. Elle conteste également sa signature sur l’un des actes de prêt, sollicitant de la cour une vérification d’écriture.
Ces demandes sont recevables, bien que formées après l’expiration du délai prescrit par l’article L. 331-4 du Code de la consommation, dès lors que la vérification de la validité et du montant des créances prévue par ce texte, qui n’est opérée que pour permettre à la commission de poursuivre sa mission, n’a pas pour effet de priver le juge de l’exécution des pouvoirs de vérification qu’il tient de l’article L. 332-2 du même Code lorsqu’il est saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées.
Il convient, toutefois, de rappeler que ces vérifications ne sont opérées que pour les besoins de la procédure de surendettement et qu’elles ne font pas obstacle à ce que les organismes de crédit concernés obtiennent un titre auprès du juge naturel du contrat.
Pour justifier de l’affectation des fonds empruntés à des fins étrangères, voire contraires à l’intérêt familial, et soutenir que ses revenus échapperaient aux gages des créanciers de son mari, C D veuve X produit une attestation de H I, une amie et voisine à B, dont il ressort que J X avait coutume de lui emprunter de petites sommes d’argent qu’il lui remboursait très vite, et qu’un jour où elle s’étonnait de l’importance de la somme qu’il lui demandait -5000 francs- , et l’interrogeait sur la destination de ces fonds, il a reconnu qu’il jouait et que son épouse n’était pas au courant. Elle semble, ce faisant, se prévaloir des dispositions de l’article 1414 du Code civil, aux termes duquel « les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 du Code civil ».
Mais attendu qu’il ressort des pièces produites au dossier que, hormis l’offre de crédit de 65 000 francs émise par la société Casden en faveur de J X seul, et acceptée par ce dernier le 18 février 2000, l’ensemble des crédits à la consommation déclarés dans le cadre de la procédure de surendettement ont été souscrits par le défunt et par C D veuve X qui les a signés en qualité de co-emprunteur. Le moyen pris des dispositions de l’article 1414 du Code civil est, dès lors, inopérant.
La débitrice invoque la fraude de son époux qui, sur l’offre de crédit Casden du 26 mai 1999, aurait contrefait sa signature. Toutefois, les deux signatures apposées sur cet acte, sous la mention co-emprunteur, ne diffèrent pas manifestement de celles figurant sur les seules pièces de comparaison à la disposition de la cour, à savoir les autres offres de crédit que C D veuve X ne conteste pas avoir signées. Au demeurant, l’examen comparatif de ces différents spécimen révèle une signature changeante, C D veuve X signant tantôt par son nom suivi de son prénom, ou de l’initiale de son prénom, tantôt par un simple paraphe. Ces éléments de comparaison ne permettent pas de déceler un quelconque risque de fraude, de sorte que C D veuve X doit être déboutée de sa contestation d’écriture.
En revanche, et s’agissant de l’offre de prêt du 26 mai 1999, il n’apparaît pas qu’elle ait été contractée avec le consentement exprès de C D veuve X de sorte qu’en application de l’article 1415 du Code civil, cet emprunt n’a pu engager que les biens propres et les revenus de J X. Par l’effet de sa renonciation à la succession de ce dernier, reçue au greffe du tribunal de grande instance du MANS le 20 juin 2007 et opposable aux tiers, sa veuve ne peut être poursuivie en recouvrement de cette créance.
Il est constant que la Casden a été admise au passif pour une opération référencée sous les termes « regroupement de 4 prêts » qui aurait été réalisée le 4 août 2007. Toutefois, l’établissement de crédit ne produisant pas cet acte, la cour n’est pas en mesure de s’assurer que C D veuve X ait, en connaissance de cause, consentie expressément à ce que cette opération dite de « regroupement de prêts », présumée favorable aux débiteurs, la rende débitrice sur ses biens personnels de l’emprunt contracté par son mari, seul, le 26 mai 1999.
Cette créance, correspondant à une ouverture de crédit initiale de 65 000 francs -9 909, 19 €- sera donc écartée du plan, pour son montant en capital et intérêts restant dû, lequel devra venir en déduction du passif vérifié -191 896,42 €-. Il convient, en conséquence, de renvoyer les parties devant la commission aux fins d’élaboration d’un plan d’apurement tenant compte de cette non admission d’une partie de la créance de la Casden.
Cette réduction du passif exigible permet aussi de limiter la capacité de remboursement de C D veuve X à la somme mensuelle de 1 017,29 € par mois, qui permettra à celle-ci de solder, en 10 ans, plus de 122 000 € d’un passif amplement alimenté par l’addiction au jeu de son défunt époux.
La contestation de C D veuve X ne sera admise que dans ces limites, la cour ne pouvant qu’adopter les motifs pertinents dont le premier juge a déduit que cette débitrice, dont les revenus s’établissent à 2 555 € par mois, et les charges incompressibles à 1 217,29 €, ce qui fait ressortir un disponible de plus de 1 300 € par mois, ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise dans les termes de l’article L. 330-1 du Code de la consommation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE recevable la demande de C D veuve X tendant à la vérification de certaines créances ;
Au fond,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a donné force exécutoire aux mesures recommandées proposées le 11 juin 2008 ;
DECLARE non admise la partie de la créance de la Casden correspondant à l’offre de prêt acceptée par J X, seul, le 26 mai 1999, par application de l’article 1415 du Code civil ;
REDUIT la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 1 017,29 € par mois ;
RENVOIE les parties devant la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE afin qu’elle élabore de nouvelles recommandations tenant compte de ces modifications du passif vérifié et de la capacité de remboursement de la débitrice ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté C D veuve X de sa demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
DIT que les dépens d’appel éventuels resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Z F. VERDUN
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