Confirmation 2 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2 févr. 2007, n° 05/08309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/08309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 25 octobre 2005, N° 1219/03 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2007
R.G. N° 05/08309
AFFAIRE :
A B
C/
J-K L
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 1
N° RG : 1219/03
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP GAS
Me J-Pierre BINOCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A B
XXX
XXX
représentée par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20050949
plaidant par Me SYNAVE, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
1/ Monsieur J-K L
Ecuries d’Auvers sur Oise
XXX
XXX
représenté par Me J-Pierre BINOCHE, avoué – N° du dossier 714/05
plaidant par Me CHAUSSONNIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
2/ Monsieur C Z
Ecuries de la Sablière
XXX
XXX
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Décembre 2006 devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE
Le 31 décembre 2001, A B a fait l’acquisition d’un cheval dénommé INDEED DE WY de race 'anglo-arabe de complément’ moyennant le prix de 4.268,54 euros auprès de C Z par l’intermédiaire de J-K L, exploitant les écuries d’AUVERS sur OISE , centre au sein duquel elle-même et sa fille D E, alors âgée de 13 ans, pratiquaient l’équitation.
Le cheval était destiné à une activité de loisirs et devait permettre à la jeune D E de parfaire sa pratique en participant à des concours de saut d’obstacles de difficulté très faible ou faible.
Préalablement à la vente, le cheval a été examiné par le docteur X qui a relevé, à l’examen radiographique, l’existence d’éléments majeurs de risques.
Au cours du premier semestre 2002, le cheval a été engagé sur six concours comportant deux tours par épreuve. A la fin de la saison de compétition, conformément à l’usage, il a été mis au pré durant la période estivale. Au cours du mois d’août, le cheval a manifesté une douleur dorsale à la palpation et une boiterie des membres antérieurs. Le 12 septembre 2002, le docteur Y a diagnostiqué une maladie naviculaire évolutive en rapport avec la clinique (surcharge AD) justifiant un pronostic réservé pour l’utilisation sportive à l’obstacle.
A B a informé le vendeur de l’état du cheval révélé en septembre 2002 et a proposé une diminution du prix de vente, non acceptée par ce dernier.
Considérant avoir été victime d’un dol lors de la vente de l’animal justifiant une réduction du prix de vente et des indemnités pour les frais vétérinaires et le préjudice moral subi, A B a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise qui, statuant sur l’instance principale et l’appel en garantie formé par le défendeur à l’encontre de C Z, par jugement du 25 octobre 2005, a :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes
— condamné A B à payer à J-K L la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.
A B a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2005.
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2006 aux termes desquelles A B demande à la cour, au visa des articles 1109 et 1116 , 1992 du code civil, par infirmation du jugement déféré, de :
— dire que J-K L et C Z ont multiplié les manoeuvres dolosives lors de la vente
— condamner solidairement J-K L et C Z à lui payer la somme de 3.201,54 euros correspondant à la différence entre le prix de vente et le prix réel de l’animal
— condamner solidairement J-K L et C Z à lui payer la somme de 25.000 euros au titre des frais d’entretien du cheval INDEED DE WY
— condamner solidairement J-K L et C Z à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral
— condamner solidairement J-K L et C Z à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— condamner solidairement J-K L et C Z aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP GAS, avoués, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile
aux motifs que :
- le mandataire répond du dol
- le vendeur et le mandataire connaissaient la maladie naviculaire dont le cheval est atteint le rendant à terme inapte à toute activité et ont sciemment omis de l’en informer lors de la vente, abstention constitutive du dol
- la réticence dolosive a été déterminante dans la conclusion de la vente car si elle avait été informée de la pathologie du cheval elle ne l’aurait pas acheté
- elle demande une réduction du prix de vente et non la nullité de la vente car sa fille est attachée au cheval et ne souhaite pas s’en séparer
- l’état du cheval nécessite d’importants frais vétérinaires ainsi que des frais maréchalerie.
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 mai 2006 aux termes desquelles J-K L demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— constater qu’il n’a jamais été propriétaire du cheval INDEED DE WY
— dire qu’il n’a commis aucune faute dans sa gestion ni de dol au sens de l’article 1992 du code civil
— subsidiairement
— débouter A B de ses demandes sur le fondement de l’article 1382 du code civil
— en tout état de cause
— condamner A B à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BINOCHE, avoué, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
aux motifs que :
- A B recherchait un cheval de loisirs et non un cheval destiné aux compétitions de saut d’obstacles
- le cheval a été mis à la disposition de l’acquéreur pendant plus d’un mois avant la vente; il a préconisé un examen H qui a été effectué ; il a communiqué les résultats de cet examen par téléphone ce que A B ne conteste pas ; le cheval a été acheté en toute connaissance de cause
- la maladie naviculaire ne rend pas le cheval inapte à une utilisation de loisirs
- l’évolution défavorable de l’état de santé du cheval est due à une utilisation excessive en sauts d’obstacles durant le premier semestre 2002.
C Z assigné à domicile par acte du 12 octobre 2006 n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2006.
MOTIFS
Il n’est pas contesté par les parties que les dispositions du code rural (articles 284 et suivants) régissant la nullité des ventes d’animaux domestiques atteints de vices rédhibitoires ne peuvent trouver application en l’espèce, la maladie naviculaire n’étant pas considérée comme une boiterie intermittente ancienne. Le présent litige doit être examiné au regard des dispositions de droit commun édictées par le code civil.
Selon l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol peut être invoqué pour conclure seulement à une réduction de prix.
Le dol peut résulter de manoeuvres et mensonges mais peut être déduit du silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
A B reproche au vendeur et à son intermédiaire de lui avoir dissimulé l’état réel du cheval et notamment l’existence de la maladie naviculaire dont ils savaient que le cheval était atteint puisqu’un examen radiographique pratiqué le 18 octobre 2001 avait révélé, pour les pieds antérieurs, des images anormales d’expression clinique probable.
Il ressort du rapport d’expertise réalisé par le docteur H I Y le 18 octobre 2001 que le cheval INDEED DE WY présentait, à l’examen clinique, un bon état général, quelques petites pointes dentaires, un léger varus inter phalangien, de petits vésignons, que l’examen radiographique a mis en évidence au niveau des pieds antérieurs des fossettes synoviales arrondies (ballonnets), des images radiographiques anomales d’expression clinique probable . Le H a émis un pronostic réservé pour une activité sportive.
Il n’est pas contesté que ce rapport H n’a pas été porté à la connaissance de A B.
Le compte rendu d’examen pratiqué le 28 décembre 2001 à la demande de J-K L dans la perspective de la vente à A B a relevé, suite à l’examen clinique une sensibilité dorsale diffuse, un défaut de propulsion du postérieur gauche, et suite à l’examen radiographique des bords distaux des naviculaires remaniés, une arthropathie interphalangienne proximale AD remodelé du processus extensorius AD, un petit ostéophyte tarso-métatarsien gauche. Après avoir indiqué que les lésions radiographiques des pieds antérieurs ne montrent pas de signes cliniques au jour de l’examen, le H a mentionné l’existence d’éléments majeurs de risque pour l’activité proposée.
Ainsi, il apparaît à la lecture de ces deux compte-rendus d’examen H que les mêmes constats ont été effectués à savoir que les clichés radiographiques ont mis en évidence des lésions des pieds antérieurs qui ne se traduisaient pas à l’époque par des manifestations cliniques mais dont l’évolution conduisait à émettre un pronostic réservé compte tenu des éléments majeurs de risque.
Les conclusions des deux vétérinaires ne sont pas différentes. Ils ont tous deux mentionné l’existence de lésions sur les pieds antérieurs.
Dès lors que A B ne conteste pas avoir eu connaissance par téléphone des conclusions du docteur X, qui comme son confrère constatait des problèmes aux pieds antérieurs, elle ne peut soutenir avoir été victime d’un dol par rétention d’informations de la part de C Z, vendeur, ni de J-K L, mandataire du vendeur. La pathologie naviculaire dont le cheval est atteint existait en germe lors de l’achat ce que l’acquéreur savait. L’aggravation de la maladie est due à l’évolution de la maladie et à l’usage du cheval pour des compétitions sportives pendant le premier semestre 2002 alors que l’animal avait vocation à servir pour les loisirs (attestation du docteur Y du 21 novembre 2002).
C’est par des motifs pertinents et complets, adoptés pour le surplus par la cour, que les premiers juges ont débouté A B de ses demandes tant sur le fondement du dol que sur celui de la faute quasi-délictuelle, aucun manquement à son obligation de conseil et de renseignement n’ayant été relevé à l’encontre de J-K L qui a mis l’animal à la disposition de l’acquéreur durant plus d’un mois, a pris la précaution de faire examiner le cheval avant la vente et a communiqué les conclusions du H à l’acquéreur potentiel.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle présentée par J-K L pour atteinte à sa réputation dans la mesure où il n’est pas établi que A B aurait tenu des propos dénigrants ou attentatoires à son honorabilité devant des clients du centre équestre. L’attitude qualifiée d’agressive par un témoin, F G, s’explique par la déception d’avoir acquis un cheval dont l’activité est réduite du fait de l’évolution rapide de la maladie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne A B à payer à J-K L la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne A B aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BINOCHE, avoué, conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Monsieur REGIMBEAU, conseiller pour le président empêché, et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER pour le président empêché,
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