Infirmation 28 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mars 2007, n° 05/19199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/19199 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 août 2005, N° 03/12494 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
19e Chambre – Section A
ARRET DU 28 MARS 2007
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/19199
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 6e chambre 1re section- RG n° 03/12494
APPELANTE
XXX,
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège XXX
représentée par la SCP REGNIER – BEQUET, avoués à la Cour
assistée de Maître PARENT avocat
INTIMEE
SOCIÉTÉ NEGRO
prise en la personne de ses représentants légaux.
Ayant son siège XXX
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Maître FRANÇOIS (SCP GODART et Associés) avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 octobre 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur DUSSARD, conseiller chargé du rapport .
rapport fait conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau code de procédure civile
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-France FARINA, présidente
Monsieur Jean DUSSARD, conseiller
Madame Agnès FOSSAERT-SABATIER, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie-France FARINA, présidente
— signé par Madame Marie-France FARINA, présidente et par Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé.
Par déclaration du 22 septembre 2007 la XXX a appelé d’un jugement contradictoire rendu le 29 août 2005 par le tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre, 1re section qui, statuant en ouverture du rapport clos le 28 avril 2003 de Monsieur X Y commis expert en référé ensuite de l’apparition de désordres affectant le ravalement d’une façade de l’immeuble sis 17 Boulevard Saint-Denis et 16 rue Sainte-Appoline (Paris 2e arrondissement) réalisé par la société NEGRO :
— déboute la SCI précitée de ses demandes d’exécution de travaux et d’astreinte,
— déboute la société NEGRO de ses demandes,
— condamne la société NEGRO à payer à la SCI la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— fait masse des dépens qui seront supportés dans les proportions de 3/4 par la société NEGRO et d'1/4 par la SCI et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
L’intimée a constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées à la requête :
— de la SCI 17 BOULEVARD SAINT- DENIS, le 7 juillet 2006,
— de la société NEGRO, le 26 juin 2006.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
I/ PROCÉDURE
La SCI appelante reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande d’exécution forcée de travaux de réfection en soulevant d’office et sans réouverture des débats un moyen de pur droit et d’avoir ainsi méconnu le principe de la contradiction.
Mais la violation de ce principe directeur du procès, à la supposer établie, ne constitue pas en soi un moyen de réformation du jugement. Il s’agit en effet d’une cause d’annulation de la décision déférée. Or la Cour est saisie, non d’un appel-nullité, mais d’un appel-réformation, la SCI sollicitant l’infirmation du jugement entrepris.
Dans ces circonstances le moyen d’appel fondé sur l’article 16 du nouveau code de procédure civile ne pourra qu’être rejeté comme inutile à la solution du litige.
II/ RECEVABILITÉ
La société NEGRO soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de la SCI comme prétention nouvelle prohibée en appel par l’article 564 du nouveau code de procédure civile.
Il est vrai qu’en première instance le maître d’ouvrage avait demandé la seule condamnation à l’exécution sous astreinte des travaux de réfection des désordres.
Mais, selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
Tel est le cas de la demande de réparation par équivalent formée après une demande de réparation en nature, ces deux prétentions ayant le même objet, à savoir l’indemnisation du même préjudice même si les modalités de celle-ci diffèrent.
La Cour déclare en conséquence la SCI recevable en sa demande de dommages et intérêts.
III/ FOND
1) La Cour retiendra l’existence d’une réception tacite et contradictoire.
En effet la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’agréer les travaux est caractérisée par le règlement intégral de ceux-ci et par la prise de possession matérialisée par le démontage de l’échafaudage au su et sans opposition du client.
2) Il s’évince du rapport d’expertise entre autres éléments :
— que le ravalement 'à l’identique’ de la façade en plâtre peint des niveaux 2,3 et 4 a consisté en un travail courant de reprise ponctuelle de l’enduit plâtre puis de peinture pliolite sans aucun traitement anti-fissure ou d’imperméabilisation,
— que le désordre, qui affecte seulement les niveaux précités consiste en un faïençage généralisé,
— qu’il n’y a pas de problème d’infiltrations correspondant à des défectuosités de chutes d’eau pluviale ou de zinguerie.
La Cour en déduit que le désordre litigieux, qui affecte exclusivement l’aspect de la façade mais qui n’est pas infiltrant, n’entraîne aucune impropriété de l’ouvrage à sa destination commerciale et/ou d’habitation.
La responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil est inapplicable à ce désordre exclusivement d’ordre esthétique.
Mais comme soutenu subsidiairement, ledit désordre engage la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la société NEGRO.
La Cour, suffisamment informée, estime en effet que le faïençage trouve sa cause dans un manquement contractuel de la société NEGRO ayant consisté à appliquer la peinture de finition sur un support insuffisamment sec, étant fait observer que les travaux de réfection de ce support ont été réalisés en période humide (hiver 1993-1994) et que le temps de séchage à respecter avant l’application de la peinture est long.
3) Pour s’opposer à l’indemnisation du préjudice, l’entrepreneur ne peut pas utilement se prévaloir de l’apparition tardive (au bout de neuf ans) du désordre alors que l’article L 132-1 du Code de la Construction et de l’Habitation impose aux propriétaires de procéder au ravalement tous les dix ans.
En effet dès lors que le désordre s’est manifesté avant l’expiration du délai de la responsabilité contractuelle de droit commun en matière de construction qui est de dix ans, l’obligation de procéder aux travaux de ravalement trouve sa cause, non dans l’obligation édictée par la disposition précitée du CCH, mais bien dans le manquement contractuel de l’entrepreneur ayant causé le désordre.
Comme l’a souligné l’expert :
'(…)
Nous estimons que l’état de la façade n’est pas satisfaisant pour un ravalement effectué il y a 9 ans.
(…)' (conclusion du rapport).
Dans ces circonstances, la mise en oeuvre aux frais du responsable des travaux de réfection qui, en raison des procédures, interviendra bien au-delà du délai décennal, ne confère aucun enrichissement au maître d’ouvrage qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Et cette réparation intégrale, qui doit replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du dommage, exclut un quelconque abattement pour vétusté sur l’indemnité compensatoire du préjudice matériel.
L’entière réparation de ce préjudice consiste en l’allocation de la somme de 8.336,53 € TTC valeur mars 2003, à actualiser au jour du présent arrêt, correspondant au devis de réfection de l’entreprise NEGRO remis à l’expert.
S’agissant d’une créance indemnitaire, cette somme après revalorisation produira intérêts à compter du présent arrêt.
Les intérêts se capitaliseront par annuités entières conformément à l’article 1154 du code civil.
4) Le jugement sera confirmé en ses seules dispositions ayant :
— alloué à la SCI 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— débouté la société NEGRO de ses demandes.
5) Les dépens de première instance, en ce compris les frais et honoraires d’expertise, et ceux d’appel pèsent sur la partie perdante qui réglera en outre, l’équité le commandant, la somme de 1.500 € au titre des frais hors dépens exposés devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Réforme le jugement entrepris à l’exception de ses dispositions -confirmées – ayant :
— condamné la société NEGRO à payer à la SCI 17 BOULEVARD SAINT-DENIS la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— débouté la société NEGRO de ses demandes.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Reçoit la SCI 17 BOULEVARD SAINT-DENIS en sa demande de dommages et intérêts,
Déclare la société NEGRO responsable du désordre affectant le ravalement,
Condamne la société NEGRO à payer à la SCI 17 BOULEVARD SAINT-DENIS la somme de 8.336,53 € TTC, valeur mars 2003, avec revalorisation au jour du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction,
Dit que la somme ainsi revalorisée produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts se capitaliseront par annuités entières en application de l’article 1154 du code civil,
Condamne la société NEGRO à payer à la SCI 17 BOULEVARD SAINT-DENIS la somme de 1.500 € au titre des frais hors dépens d’appel,
Rejette les demandes autres plus amples ou contraires,
Condamne la société NEGRO aux dépens de première instance, en ce compris les frais et honoraires d’expertise, et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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