Confirmation 14 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 mai 2009, n° 07/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/02295 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 22 mars 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./I.O.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MAI 2009
R.G. N° 07/02295
AFFAIRE :
D Y divorcée X
C/
S.A.S. SERGIC venant au droits de la S.A. SERGIC PATRIMOINE en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2007 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 04/01127
Copies exécutoires délivrées à :
Me Odile WESTEEL-DENYS
Copies certifiées conformes délivrées à :
D Y épouse X
S.A.S. SERGIC en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D Y divorcée X
XXX
XXX
représentée par Me Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1323
APPELANTE
****************
S.A.S. SERGIC venant au droits de la S.A. SERGIC PATRIMOINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Odile WESTEEL-DENYS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme F G,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame D Y a été engagée par la société Sergic Ile de France de France en qualité de syndic, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 septembre 1999 moyennant le paiement d’une rémunération mensuelle brute de 17 916 francs incluant la prime conventionnelle de treizième mois ; elle est devenue adjoint au responsable d’agence au salaire mensuel brut de 20 770 francs à compter du 1er novembre 2000 puis directeur de l’agence de Montparnasse à compter du 1er janvier 2002 moyennant une rémunération mensuelle brute de 4153,85 €.
Le 1er février 2003, elle est devenue directrice de l’agence de Boulogne-Billancourt ; la fiche de fonction définit ainsi le poste de directeur d’agence 'Sur un secteur géographique donné, il anime une équipe de collaborateurs, chargés de la gestion d’un portefeuille de clients et de biens, au travers de la mise en oeuvre de prestations de service, dans les activités de la location, transaction, gérance et syndic de copropriété.'
La convention collective de l’Immobilier est applicable aux relations contractuelles.
Le 15 décembre 2003, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2003 ; elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 29 décembre 2003 motivée par l’existence de nombreuses anomalies dans la gestion de son agence, tels que l’absence de suivi et de contrôle de l’activité de l’agence et les carences dans la gestion du personnel, les griefs étant étayés par des exemples.
Contestant la mesure de licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande dirigée à l’encontre de la S.A.S. Sergic tendant à la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 13 569,24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1356,92 € au titre des congés payés afférents,
* 108 553,92 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* 2334, 49 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
* 233,45 € au titre des congés payés afférents,
* 198,26 € au titre de la prime de 13e mois sur la période de mise à pied,
* 3000 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 22 mars 2007, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, après avoir écarté la faute grave, a :
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Sergic à payer les sommes suivantes à Mme Y:
* 13 569,24 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1356,92 € au titre des congés payés afférents,
* 2334,49 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
* 233,45 € au titre des congés payés afférents,
* 198,26 € à titre de prime de 13e mois pendant la période de mise à pied,
* 850 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
— débouté Mme Y du surplus de ses prétentions,
— débouté la société de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Sergic aux dépens.
Madame Y a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 8 décembre 2008 reprises oralement tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse , à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement des indemnités de rupture et à la condamnation de la société à lui payer les sommes de:
* 6125 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 108 553,92 € à titre de dommages-intérêts,
* 5000 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :
— elle a accepté la fonction de directrice de l’agence de Boulogne- Billancourt à compter du 11 février 2003 alors que cette agence se trouvait dans une situation très délicate,
— elle a assumé cette fonction ainsi que celle de syndic jusqu’au mois de juin 2003 en raison du manque de personnel qualifié ; à compter de la fin du mois de juin 2003, M. Z a été nommé au poste de directeur principal d’agence qui faisait manifestement double emploi avec le sien; constatant le retrait de ses attributions, elle a sollicité un entretien auprès du directeur des ressources humaines le 28 novembre 2003,
— aucune réponse n’a été apportée à sa demande et la procédure de licenciement a été engagée,
— les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, sont prescrits ou ne lui sont pas imputables.
Vu les conclusions de la S.A.S. Sergic datées du 23 mars 2009 développées oralement tendant à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel et à titre subsidiaire à l’existence d’une faute grave, à la restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire, à titre infiniment subsidiaire à l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et à la limitation des condamnations, en tout état de cause à la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité sollicitée à titre de dommages-intérêts à la somme de 27 138, 48 €, à quinze jours d’indemnisation le remboursement des allocations de chômage et à la condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 5000 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel faute par l’appelante d’avoir précisé sa nationalité, date et lieu de naissance et d’avoir mentionné l’objet de l’appel ; sur le fond, elle expose que :
— confrontée au nombre important de réclamations émanant de clients concernant l’agence de Boulogne-Billancourt, un audit a été réalisé par M. A directeur de la qualité et de la formation,
— cet audit a mis en évidence l’existence de réclamations anciennes non clôturées et de réclamations adressées directement au siège social ; afin de remédier à ces difficultés, il a été demandé à Mme Y de suivre un certain nombre de dossiers, de mettre à jour le logiciel de réclamation et de mettre en oeuvre les actions définies pour chacune des réclamations enregistrées ; M. A et Mme B du service qualité lui ont proposé leur aide,
— nonobstant ces recommandations, Mme Y n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour remédier aux anomalies qui ont entraîné le vif mécontentement des clients ; ces manquements professionnels constituent la cause du licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 mars 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’appel :
Considérant que la société Sergic soulève l’irrecevabilité de l’appel faute par Mme Y d’avoir mentionné dans l’acte d’appel sa nationalité, sa profession, sa date et son lieu de naissance et d’avoir mentionné l’objet de l’appel et ce, en violation des dispositions de l’article 58 du Code de procédure civile,
Considérant que les dispositions des articles 58 et 933 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité ; que quelque soit la gravité des irrégularités alléguées, seules affectent la validité d’un acte de procédure, les vices de forme faisant grief ou les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du Code de procédure civile ; que les seules irrégularités de forme résultant en l’espèce de l’absence de mention de la profession et de la date de naissance ont été régularisées dans les conclusions datées du 8 février 2008 ; que la société ne justifie d’aucun grief lié à l’absence de mention de la nationalité de l’intéressée ; qu’enfin, l’objet de l’appel est clair en ce qu’il porte sur la totalité de la décision ; qu’il s’ensuit que la fin de non recevoir soulevée doit être rejetée comme non fondée ;
— Sur le licenciement :
Considérant selon l’article L.122-14-2 alinéa 1 du code du travail devenu l’article L.1232-6 que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l’article L.122-14-1 ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables; qu’à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l’employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ;
Considérant que l’article L.122-14-3 du code du travail devenu l’article 1232-1 subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse; qu’ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,
Considérant que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la preuve d’une telle faute incombe à l’employeur,
Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié,
Considérant au cas présent que Mme Y qui occupait le poste de directeur d’agence de Boulogne-Billancourt depuis le 1er février 2003 après avoir occupé le poste de directeur de l’agence de Montparnasse, a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée motivée par l’existence de nombreuses anomalies dans la gestion de son agence, tels que l’absence de suivi et de contrôle de l’activité de l’agence et les carences dans la gestion du personnel ; qu’il convient de reprendre successivement les griefs,
— sur l’absence de suivi et de contrôle de l’activité de l’agence et notamment les relations avec les clients :
Considérant qu’il est établi qu’une réunion s’est tenue le 2 octobre 2003 au cours de laquelle ont été examinées les réclamations en cours au niveau de l’agence et les actions à mener pour répondre à chacune de celles-ci ; qu’il est également établi que 45 réclamations ont été enregistrées par l’agence de Boulogne-Billancourt au cours de l’année 2003 et que 34 d’entre elles sont postérieures au 11 février 2003, date de la prise de fonction de Mme Y ; que dans ces conditions, elle ne peut soutenir avec succès que les problèmes sont antérieurs à son arrivée ; qu’à la date de l’audit au mois d’octobre 2003, 25 réclamations n’étaient pas soldées ;
Considérant que les lettres de réclamation de clients de l’agence adressées avant l’audit mais également après celui-ci sont produites aux débats ; qu’il s’agit notamment des réclamations Rebillat du 23 novembre 2003 rappelant ses différents courriers, sollicitant une contre-expertise du studio et déplorant une gestion défaillante, Meyer du 13 novembre 2003 sollicitant la régularisation du solde du montant du dépôt de garantie, Christophel du 6 novembre 2003 qui fait état de l’impossibilité de joindre la société 'tout le monde est sur messagerie', Deligne qui se plaint de l’absence de réponses à ses courriers antéieurs et Leleu qui dénonce le 31 octobre 2003 le non-respect par l’agence de la charte qualité ; que ces courriers particulièrement motivés et qui font suite à des plaintes antérieures émanant d’autres clients mettent en évidence une carence certaine de la directrice de l’agence dans la gestion des réclamations des clients ;
— sur l’absence de démarches pour réceptionner les chantiers et solder les comptes travaux de la résidence JB Clément :
Considérant que la société ne met pas aux débats d’éléments précis permettant à la cour de retenir que Mme Y a manqué à ses obligations professionnelles sur ce point précis ;
— sur la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de l’agence dans les dossiers Lescandieux et Scholler,
Considérant qu’il est démontré que la Sergic a été assignée devant le président du tribunal de commerce de Nanterre à la demande de M. Lesquandieux le 11 juin 2003 pour le 19 juin 2003, l’assignation ayant été remise à la personne de Mme Y et que celle-ci n’a pris aucune disposition pour faire représenter la société à cette audience, ce qui a donné lieu à une ordonnance rendue en son absence la condamnant à la remise de divers documents sous astreinte ; que curieusement Mme Y a adressé un mail à M. C le 23 novembre 2003 pour lui indiquer 'qu’elle découvrait le dossier Lesquendieu’ (cf pièce communiquée sous le n°36-1), ce qui est en parfaite contradiction avec le fait qu’elle a été destinataire de l’assignation ; que la facture d’honoraires d’avocat que Mme Y verse aux débats concerne une autre procédure Lesquandieux qui s’est déroulée en 2002 ; que la carence de Mme Y n’est en revanche pas établie dans le dossier Scholer puisque la société a été représentée par un avocat à l’audience qui s’est tenue devant le juge de l’exécution,
— sur les carences dans la gestion du personnel :
Considérant qu’il n’est produit aucun élément objectif à l’appui de ce grief ;
Considérant, au regard de ce qui précède, qu’il est établi que Mme Y n’a pas donné suite aux nombreuses réclamations adressées par les clients de l’agence et n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire représenter la société auprès des juridictions devant lesquelles elle était appelée, entraînant ainsi la mise en jeu de sa responsabilité sans qu’elle ait pu faire valoir ses observations ; que ces faits objectifs constituent des manquements dans l’exécution de son contrat de travail qui justifient une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que ces fautes ne rendaient pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Sur la demande nouvelle tendant au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Considérant que la faute grave ayant été écartée, Mme Y est bien fondée à solliciter le paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l’article 33 de la convention collective à hauteur de la somme de 6125 € ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement qui a alloué une telle indemnité à Madame Y ; que l’équité commande d’y ajouter une indemnité complémentaire de 1500 € ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu’elle émane de la société ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par arrêt CONTRADICTOIRE,
DIT l’appel recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 mars 2007,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SERGIC à payer à Mme D Y la somme de 6125 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009 date de la demande,
CONDAMNE la société SERGIC à payer à Mme D Y la somme complémentaire de 1500 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société SERGIC de ses prétentions,
CONDAMNE la société SERGIC aux dépens afférents à la procédure d’appel.
Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme F G, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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