Confirmation 21 janvier 2014
Cassation 11 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 21 janv. 2014, n° 13/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/00511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 24 janvier 2013, N° 12/02511 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/00511
Ordonnance du 24 Janvier 2013
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 12/02511
ARRET DU 21 JANVIER 2014
APPELANTS :
Monsieur M X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur Z F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur K F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Société Q DE LA RECETTE
dont le siège social est XXX
XXX
représentés par Me Jacques VICART, avocat postulant au Barreau d’Angers – N° du dossier 00015116 et par la SCPA ROBILIARD, avocats plaidant au Barreau de Blois
INTIMES :
Monsieur AC-AD B
XXX
XXX
Monsieur W-AJ R
XXX
XXX
SCI DE BERCHERES Prise en la personne de son gérant, domicilié
en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
L’Q R Prise en la personne de son gérant, domicilié
en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
représentés par la SCP E ET GEORGE, avocat postulant au Barreau d’Angers – N° du dossier 40925 et Me TREBOUS de la SCP LEGENDRE LOIRAND BIGOT TREBOUS, avocat plaidant au Barreau de Bourges
SA SAFER SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL DU CENTRE prise en la personne du Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP SOPHIE DUFOURGURG- CHRISTINE C- AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d’Angers – N° du dossier 15187 et Me I GUETTARD, avocat plaidant au Barreau de Blois
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2013
à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur D
Greffier lors du prononcé : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Christine Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 décembre 2011 la SAFER DU CENTRE a rétrocédé diverses parcelles de terre situées sur la commune de BERCHERE LES PIERRES à la SCI BERCHERES, à M. AC-AD B, à M. W-AA R et à l’Q R.
Par actes d’huissier en date du 8 juin 2012, M. I X, l’Q DE LA RECETTE, M. Z F et M. K F ont fait assigner les différents attributaires et la SAFER DU CENTRE devant le tribunal de grande instance du MANS en annulation de ces attributions sous la constitution de Me Denys ROBILIARD, avocat inscrit au barreau de BLOIS.
Alléguant que les assignations ne comportent pas la constitution d’un avocat inscrit au barreau du MANS, la SAFER DU CENTRE, par conclusions d’incident du 27 septembre 2012, a sollicité du juge de la mise en état la nullité de l’acte introductif d’instance et la condamnation in solidum des demandeurs au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Mans a :
— annulé l’assignation délivrée le 8 juin 2012 par Messieurs I X, Z et K F et l’Q DE LA RECETTE à la SAFER DU CENTRE, la SCI BERCHERES, l’Q R, Messieurs AC-AD B et W AA AB ;
— débouté la SAFER DU CENTRE , la SCI BERCHERES, l’Q R, Messieurs AC-AD B et W AA AB de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Messieurs I X, Z et K F et l’Q DE LA RECETTE aux dépens de l’incident avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. I X, l’Q DE LA RECETTE, M. Z F et M. K F ont interjeté appel de cette ordonnance le 19 février 2013.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2013 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement
— du 18 octobre 2013 pour M. I X, l’Q DE LA RECETTE, M. Z F et M. K F,
— du 11 juillet 2013 pour la SCI DE BERCHERES, M. AC-AD B, l’Q R, M. W-AA R,
— du 5 août 2013 pour la SAFER DU CENTRE,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. I X, l’Q DE LA RECETTE, M. Z F et M. K F demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et fondés en leur appel et en leurs prétentions ;
— d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2013 en ses dispositions leur faisant grief,
et statuant à nouveau :
— de dire et de juger régularisées les assignations délivrées par M. I X, l’Q DE LA RECETTE, M. Z F et M. K F à la SAFER DU CENTRE, la SCI DE BERCHERES, M. AC-AD B, l’Q R, M. W-AA R ;
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance du Mans pour qu’il puisse être jugé sur le fond ;
Subsidiairement,
— d’annuler les attributions décidées le 5 décembre 2011 au bénéfice de M. AC-AD B, l’Q R, M. W-AA R et de la SCI BERCHERES,
— de condamner la SAFER à payer à M. I X, l’Q DE LA RECETTE, M. Z F et M. K F la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la SAFER aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. I X, l’Q DE LA RECETTE, M. Z F et M. K F soutiennent que c’est pour installer leur gendre, M. W-AA R sur 183 ha, que les époux B ont obtenu de la SAFER DU CENTRE les attributions qu’ils contestent.
Ils ne contestent pas l’irrégularité de fond entachant l’assignation en raison de la constitution d’un avocat ne pouvant postuler dans le ressort du tribunal de grande instance du Mans mais ils affirment que cette irrégularité a été couverte par des conclusions signifiées le 15 juin 2012.
Ils invoquent l’article 2241 du code civil pour affirmer que la prescription prévue à l’article L. 143-14 du code rural a été interrompue par l’acte de saisine même si ce dernier devait être annulé par l’effet d’un vice de procédure. Ils considèrent que la notion de vice de procédure recouvre non seulement les nullités de forme mais aussi les nullités de fond.
À titre subsidiaire, ils affirment l’intérêt à agir de M. I X qui exploite l’Q DE LA RECETTE qui est perturbée dans son approvisionnement en eau potable du fait des attributions contestées. Ils soutiennent que la SAFER s’est livré à un « détournement de pouvoir » et a violé l’article L. 143-2 du code rural afin d’installer M. W-AA R qui n’a pas l’intention d’exploiter personnellement les terres attribuées étant salarié dans la maintenance industrielle.
La SAFER DU CENTRE demande à la cour :
— de confirmer purement et simplement l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 janvier 2013,
Y ajoutant,
— d juger que l’acte introductif d’instance délivré à la concluante le 8 juin 2012 n’a pas interrompu le délai de forclusion prévu par l’article L 143-14 du code rural ;
En tout état de cause,
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes;
— de condamner in solidum Monsieur I X, l’Q DE LA RECETTE, Monsieur Z F et Monsieur U F au paiement d’une indemnité de procédure à la concluante d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens et d’accorder à la SCP A -C le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
La SAFER DU CENTRE précise que ses décisions de rétrocession ont été affichées en mairie le 8 décembre 2011 faisant ainsi courir le délai d’action de six mois prévu à l’article L.143-14 du code rural pour contester ces décisions qui expirait le 9 juin 2012.
Elle en déduit que les « conclusions valant constitution » signifiées le 18 juin 2012 par les appelants ne peuvent couvrir l’irrégularité de fond entachant l’assignation du 8 juin 2012 puisqu’elles sont elles-mêmes irrégulières pour être entachées de plusieurs erreurs. Elle ajoute qu’il en est de même des conclusions signifiées le 7 novembre 2012 en application de l’article 121 du code de procédure civile, une nullité de fond ne pouvant être couverte après expiration du délai de prescription ou de forclusion.
La SAFER soutient que, en application de l’article 2241 du code civil, le délai de forclusion prévu à l’article L.143-14 du code rural n’a pas été interrompu par l’assignation entachée d’une nullité de fond et non d’un vice de procédure.
XXX, M. AC-AD B, l’Q R, M. W-AA R demandent à la cour :
— de recevoir les intimés en leurs présentes écritures, en toutes fins que celles-ci comportent,
Y faisant droit,
— de déclarer les consorts X et F et l’Q DE LA RECETTE non fondés en leur appel, les déclarer irrecevables et en tout cas non fondés en toutes leurs contestations et prétentions ;
— de confirmer purement et simplement l’ordonnance du juge de la mise en état du TGI du Mans en date du 24 janvier 2013 ;
Y ajoutant,
— de juger que l’assignation délivrée aux intimés le 8 juin 2012 n’a pas interrompu le délai de forclusion prévu par l’article L 143-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur I X, l’Q de la RECETTE, Messieurs Z et K F in solidum à verser aux intimés, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros ;
— de condamner Monsieur I X, l’Q de la RECETTE, Messieurs Z et K F in solidum aux dépens de première instante et d’appel et d’adjuger à Maître E le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
XXX, M. AC-AD B, l’Q R, M. W-AA R indiquent que M. W-AA R s’est installé comme exploitant agricole dans le cadre de l’Q R le 6 octobre 2011.
Comme la SAFER DU CENTRE, ils soutiennent que le délai de forclusion pour contester les décisions de rétrocession expirait le 9 juin 2012 et que l’assignation du 8 juin 2012 est entachée d’une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Ils affirment l’irrecevabilité des conclusions valant constitution du 18 juin 2012 en application des articles 815 alinéa 2, 814, 960 et 961 du code de procédure civile pour avoir été signifiées aux parties elles-mêmes. Invoquant l’article 2241 du code de civil, ils estiment que le délai de forclusion n’a pas été interrompu par l’assignation entachée d’une nullité de fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de jurisprudence assurée que l’irrégularité d’une assignation résultant de la constitution d’un avocat ne pouvant postuler dans le ressort du tribunal saisi est une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
La nullité de fond entachant les assignations délivrées le 8 juin 2012 n’est donc pas sérieusement contestable, Me ROBILIARD , avocat au Barreau de BLOIS, s’étant constitué devant le tribunal de grande instance du MANS.
Au vu de la justification de l’affichage en mairie des décisions d’attribution de la SAFER à compter du 8 décembre 2011, en application des articles L.143-114 et R.242-4 du code rural, le délai de forclusion de six mois dont disposaient Monsieur I X, l’Q de la RECETTE et Messieurs Z et K F pour contester ces décisions a expiré le 9 juin 2012, c’est-à-dire le jour suivant la délivrance de l’assignation entachée de nullité.
Si l’article 121 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », la régularisation d’une assignation entachée de nullité de fond n’est possible qu’en l’absence de forclusion ou de prescription.
Pour affirmer que leurs conclusions des 18 juin et 7 novembre 2012 ont couvert la nullité de leurs assignations malgré l’expiration du délai de forclusion, Monsieur I X, l’Q de la RECETTE, Messieurs Z et K F invoquent l’article 2241 alinéa 2 du code de civil qui prévoit l’interruption de ce délai et du délai de prescription lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Cependant, la nullité de fond entachant l’assignation pour défaut de constitution d’un avocat inscrit au barreau du tribunal saisi ne constitue pas un simple vice de procédure susceptible d’être régularisé selon le bon vouloir du demandeur sans autre limite que la durée de l’instance. En effet, une telle nullité interdit tout débat contradictoire dans la mesure où les avocats des défendeurs sont privés de la possibilité de notifier leurs conclusions et leurs pièces à un interlocuteur qualifié pour les recevoir .
En conséquence, les conclusions de Monsieur I X, de l’Q de la RECETTE et de Messieurs Z et K F signifiées après le 9 juin 2012 date d’expiration du délai de forclusion n’ont pas eu pour effet de couvrir la nullité de fond affectant les assignations délivrées la veille.
La cour confirmera donc l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prononcé l’annulation de ces assignations et, y ajoutant, déboutera les appelants de leur demande aux fins de constat de la régularisation de ces assignations par signification de conclusions postérieures à l’expiration du délai de forclusion.
Monsieur I X, l’Q de la RECETTE, Messieurs Z et K F succombant en appel seront condamnés aux dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 janvier 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Mans ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur I X, l’Q de la RECETTE et Messieurs Z et K F de leur demande visant à voir dire et juger régularisées les assignations délivrées à la SAFER DU CENTRE, à la SCI DE BERCHERES, à M. AC-AD B, à l’Q R, et à M. W-AA R ainsi que de l’intégralité de leurs demandes ;
DÉBOUTE la SAFER DU CENTRE, la SCI DE BERCHERES, M. AC-AD B, l’Q R, et M. W-AA R de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur I X, l’Q de la RECETTE, Messieurs Z et K F au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y L-D. HUBERT
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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