Infirmation 12 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 12 févr. 2016, n° 13/05547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/05547 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 décembre 2009, N° F08/01969 |
Texte intégral
12 FEVRIER 2016
ARRÊT N°
N° RG : 13/05547
XXX
Décision déférée du 18 Décembre 2009 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX F08/01969
Mme Z A
B X Y
C/
SARL ABSO
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
***
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur B X Y
XXX
XXX
XXX
représenté par M° Christian DUBARRY avocat au barreau de BORDEAUX substitué par M° SALLES avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2013-022743 du 14/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SARL ABSO
XXX
XXX
assignée par citation délivrée le 31 août 2015
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2016, en audience publique, devant , Mme C. KHAZNADAR, conseiller faisant fonction de président et Mme C. PAGE, conseiller chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, président
C. PAGE, conseiller
S. HYLAIRE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. NEULAT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. KHAZNADAR, président, et par C. NEULAT, greffier de chambre.
FAITS PROCEDURE:
Le 11 janvier 2008, Monsieur B X Y a été engagé en qualité de manoeuvre par la société ABSO, entreprise de bâtiment dont le siège social est à CENON (33) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein moyenant un salaire de 1.321,07 €.
Le 18 juillet 2008, l’employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le 11 septembre 2008, Monsieur B X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux pour contester son licenciement et demander des rappels des sommes dues au titre de l’exécution du contrat, sollicitant notamment le paiement de :
— 3.940 € au titre des heures supplémentaires,
— 774,30 € au titre de l’indemnité de grand trajet,
— 230,71 € au titre de l’indemnité de petit trajet.
Par décision rendue le 18 décembre 2009, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté Monsieur X Y de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par arrêt rendu le 25 janvier 2011, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé la décision rendue par la juridiction prud’homale dans toutes ses dispositions, a débouté la société ABSO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur X Y aux dépens.
Par arrêt rendu le 19 juin 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de trajet et de ses frais de grand déplacement, il a renvoyé les parties devant la présente cour, saisie par déclaration enregistrée le 25 octobre 2013.
L’arrêt rendu par la cour de cassation a estimé sur la demande en paiement des indemnités de trajet, au visa de l’article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers, employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1 mars 1962 et du 8 octobre 1990, que l’indemnité de trajet prévue par ce texte, a un caractère forfaitaire et a pour objet d’indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d’en revenir, qu’elle est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
La Cour de cassation a estimé sur la demande en paiement des frais de grand déplacement au visa de l’article 8-24 de la convention collective nationale des ouvriers et employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du I er mars 1962 et du 8 octobre 1990, qu’en énonçant que l’employeur produit à la fois son agenda et des attestations de salariés qui démontrent que lorsque les salariés étaient sur des chantiers extérieurs, ils quittaient le travail plus tôt que les horaires habituels, la cour d’appel a violé le texte susvisé en ne recherchant pas si les trajets s’effectuaient exclusivement pendant les horaires de travail.
L’arrêt rendu par la cour de cassation a également estimé «'que la cour d’appel qui a constaté que les décomptes produits par le salarié comportaient des inexactitudes et des incohérences et que l’employeur justifiait pour sa part des heures de travail des salariés sur les chantiers, a pu en déduire que la réalité des heures de travail invoquées n’était pas établie" et ainsi débouter Monsieur X Y de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires.
Monsieur B X Y a fait citer par exploit d’huisier du 31 août 2015 pour l’audience de ce jour la SARL ABSO, qui n’a pas comparu ni personne pour elle.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Reprenant oralement ses écritures déposées au greffe le 27 janvier 2015 auxquelles il sera référé pour un exposé plus ample de ses moyens, Monsieur X Y demande à la Cour de :
— constater le bien-fondé de ses demandes,
— dire qu’il a effectué des heures qui n’ont pas été réglées par son employeur au titre des trajets,
— condamner la société ABSO à payer 3.940 €,
— condamner la société ABSO à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y fait valoir qu’il n’est pas contesté qu’il se rendait pour travailler sur des chantiers de janvier à juillet 2008 sur de nombreuses communes du bassin d’Arcachon (Andernos, Arès, XXX et le Porge) que l’employeur ne justifie pas qu’il n’aurait pas été sur lesdits chantiers alors que la preuve lui incombe.
Il ajoute que l’indemnité de trajet a un caractère forfaitaire et est due indépendamment du fait que l’employeur rémunère le temps de trajet inclus dans l’horaire de travail en précisant qu’il se rendait d’abord au siège de la société à Cenon, lui même résidant à Cenon pour récupérer le matériel et se rendre ensuite sur les chantiers, il estime que ces trajets déterminent la mise en oeuvre des dispositions des articles 8-17 et 8-24 de la convention collective applicable ainsi que les heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au fond :
L’article 8-17 de la convention collective applicable aux ouvriers de travaux publics de la région Aquitaine précise que l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier
L’article 8-24 indique "L’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe :
1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé ;
2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise.
L’ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n’est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l’indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu’à son départ du même lieu.
Par accord du 10 décembre 2007, les montants des indemnités de petits déplacements applicables aux ouvriers de travaux publics de la région Aquitaine sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2008 : (En euros.)
INDEMNITÉ de repas de transport de trajet
1 (0 ' 10 km) …………………………………… 9,07 2,16 1,61
2 (10 ' 20 km) ………………………………….. 9,07 4,37 3,04
3 (20 ' 30 km) ………………………………….. 9,07 7,29 4,26
4 (30 ' 40 km) ………………………………….. 9,07 9,67 5,67
5 (40 ' 50 km) ………………………………….. 9,07 12,55 7,21
Monsieur B X Y évoque dans ses conclusions le paiement des heures supplémentaires qui n’a pas fait l’objet du renvoi de cassation et qui n’est plus dans le débat.
Pour les calculs qu’il a effectués, il s’est placé sur le terrain des articles 8-17 et 8-24 de la convention collective applicable, les pièces justificatives et les calculs présentés dans son dossier sont relatifs aux petits et grands déplacements de telle sorte que c’est improprement qu’il a utilisé le terme d’heures supplémentaires pour demander le paiement des seules indemnités de trajets pour la période de janvier à juillet 2008.
Il ressort de la liste des chantiers figurant sur l’agenda de Monsieur B X Y que les chantiers de Le Pian Medoc et Marcheprime correspondent à des petits déplacement pour être inférieurs à 50 km, le surplus des chantiers correspondent à des grands déplacements pour être distants de plus de 50 km du siège de la société à Cenon, siège où il se rendait pour récupérer le matériel jusqu’au lieu du chantier, étant précisé qu’il s’est basé sur la distance et le temps de trajet estimés par le site internet Mappy qui seront retenus :
Le Pian Medoc : 27,74 km soit une indemnité de 4,26 €
Marcheprime : 42,99 km soit une indemnité de 7,21 €
En examinant son agenda, il apparaît qu’il a travaillé à Marcheprime 3 jours en mars, à Le Pian Medoc, 12 jours en mars, 9 jours en avril, 4 jours en mai, 5 jours en juin, 1 jour en juillet pour lesquels il ne lui est dû que l’indemnité de trajet de petit déplacement alors qu’il a compté en sus une heure de trajet pour chaque déplacement pour les deux destinations qui n’est pas due car l’indemnité de petit et de grand déplacement ne peuvent pas se cumuler et il y a lieu donc de déduire de son décompte 34 h de temps de trajet.
Ses calculs font état d’une somme de 230,71 € mais, il lui est du à ce titre 4,26 € x 31 = 132,06 € pour Le pian Médoc outre 7,21 € x 3 = 21,63 € pour Marcheprime soit pour les petits déplacements la somme de 153,69 €.
Ses calculs font état d’une somme de 774,30 € pour les grands déplacement, la somme des heures de trajet ressort à 178 h dont il y a lieu de déduire 34 h comptées au titre des petits déplacements soit :
144 h x 8,7 x 50% = 626,40 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Monsieur B X Y est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il est fondé à réclamer à ce que les frais non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’employeur, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où il renonce à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La SARL ABSO qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Déclare l’appel recevable.
Infirme le jugement sur les indemnités de petit et grand déplacements.
Condamne La SARL ABSO à payer à Monsieur B X Y les sommes de :
— 153,69 € pour les petits déplacements,
— 626,40 € pour les grands déplacements
Déboute Monsieur B X Y de ses demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
Dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur.
Monsieur B X Y est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il est fondé à réclamer à ce que les frais non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’employeur, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse ou il renonce à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Condamne La SARL ABSO aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. KHAZNADAR conseiller faisant fonction de président, et par C. NEULAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. NEULAT C. KHAZNADAR
.
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