Infirmation 27 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 27 mai 2013, n° 12/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/01879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 juin 2012, N° 11/02553 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1225 /2013 DU 27 MAI 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01879
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 18 Juillet 2012 d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 11/02553, en date du 15 juin 2012,
APPELANTE :
Madame Y X
née le XXX à LUNEVILLE (54300), retraitée, demeurant 3 P du Haut Poirier – 57000 R,
Représentée par Maître RICHARD substituant la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY,
INTIMÉ :
Monsieur C Z
né le XXX à NANCY (54000), demeurant 36 Bis P de Nivoy – XXX,
Ayant la ASS KROELL pour avocats constitués ,
N’ayant pas conclu,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2013, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2013 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mai 2013 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Indiquant qu’elle a donné sur une période de deux ans divers bijoux en dépôt vente à M. C Z qui tenait un magasin P Q à R et que fin 2008 elle souhaitait percevoir les fonds résultant des ventes de ces bijoux, qu’elle a obtenu la remise d’un chèque d’un montant de 9000 euros à titre d’acompte, mais que celui-ci a été établi à partir d’un compte clôturé et est revenu impayé, qu’elle a finalement reçu un paiement de 5000 euros le 20 mars 2009, mais qu’elle a perdu confiance en M. Z, Mme Y X a fait assigner M. C Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de R le 13 janvier 2011, afin d’obtenir une provision de 4000 euros, et la restitution de divers bijoux sous astreinte.
M. Z a soulevé l’incompétence territoriale du magistrat saisi, qui par ordonnance du 15 février 2011 s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy.
Par ordonnance du 31 mai 2011, le juge des référés ainsi saisi, après avoir relevé l’existence d’une contestation sérieuse et dit n’y avoir lieu à référé, a fait application de l’article 811 du Code de procédure civile et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance.
Devant le tribunal Mme X a demandé de condamner M. Z à lui payer la somme de 4000 euros outre intérêts, et à lui restituer une alliance d’une valeur de 6000 euros, une montre Rolex d’une valeur de 2000 euros, un diamant d’une valeur de 5300 euros, un collier de perles d’une valeur de 350 euros, un diamant d’une valeur de 7000 euros, 10 diamants d’une valeur respective de 350 euros, et un pendentif d’une valeur de 250 euros, dans un délai de 24 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. Z a conclu au débouté et a sollicité paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par jugement du 15 juin 2012, le tribunal a débouté Mme X de ses demandes, et l’a condamnée à payer à M. Z la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 juillet 2012.
Elle a demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2012, de réformer le jugement, de juger que le jugement du tribunal correctionnel de R du 5 avril 2012, déclarant M. Z coupable d’abus de confiance suppose nécessairement l’existence d’une faute civile dont les conséquences dommageables à son égard doivent être réparées, de juger qu’elle doit être indemnisée à hauteur de l’intégralité de son préjudice, en conséquence de condamner M. Z à lui restituer une alliance d’une valeur de 6000 euros, une montre Rolex d’une valeur de 2000 euros, un diamant d’une valeur de 5300 euros, un collier de perles d’une valeur de 350 euros, un diamant d’une valeur de 7000 euros, 10 diamants d’une valeur chacun de 350 euros, et un pendentif d’une valeur de 250 euros dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’arrêt, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification, de le condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre du préjudice moral subi, subsidiairement de le condamner à lui payer la somme de 24 400 euros en réparation du préjudice matériel subi et celle de 4000 euros au titre du préjudice moral subi, de le condamner en toutes circonstances à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Elle rappelle que de 2006 à 2008 elle a confié en dépôt vente à M. Z différents bijoux dans un magasin situé P Q à R, où tout laissait penser qu’il agissait en qualité de gérant ou de propriétaire des lieux ; qu’elle a même eu le sentiment de traiter avec un dénommé G H ; que chacun des bijoux a donné lieu à l’établissement d’un document qui comportait leur valeur unitaire ; que fin 2008 elle a souhaité obtenir le prix des ventes, et que c’est à ce moment là que M. Z lui a remis un chèque de 9000 euros revenu impayé, qu’elle a finalement obtenu paiement d’une somme de 5000 euros, mais que certains bijoux ne lui ont pas été restitués.
Elle indique qu’elle n’a eu des relations qu’avec M. Z, et précise que celui-ci a été reconnu coupable le 5 avril 2012 par le tribunal correctionnel de R d’abus de confiance par détournement de bijoux remis en dépôt vente et délit de banqueroute ; qu’elle s’était constituée partie civile mais que sa constitution a été déclarée irrecevable compte tenu de l’instance déjà engagée devant le tribunal de grande instance de Nancy, alors que toutes les autres victimes ont été indemnisées.
Elle précise que le tribunal correctionnel de R a retenu la qualité de gérant de fait de M. Z en considération des déclarations des victimes qui ont dit avoir traité avec lui et avoir même eu l’illusion de traiter avec le dénommé G H.
Elle soutient qu’il est dès lors indéniable que M. Z a délibérément abusé de sa confiance en détournant les objets qu’elle lui avait confiés en dépôt vente.
Elle rappelle que la condamnation pénale suppose nécessairement l’existence d’une faute civile et de retenir que M. Z lui a, par sa faute impliquée par sa déclaration de culpabilité, causé un dommage qu’il doit réparer.
Elle reproche au tribunal d’avoir fondé sa décision sur un fondement juridique inexact en appliquant les articles 1134 et suivants et 1147 du code civil. Compte tenu de l’abus de confiance dont elle a été victime, elle fonde son action sur l’article 1382 du code civil.
Elle expose que son dommage consiste en la non restitution de certains bijoux qu’elle énumère, et en un préjudice moral.
Par ordonnance du 29 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. C Z du 10 janvier 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2013.
SUR CE :
Attendu que Mme Y X rapporte par reçus avoir confié à la SARL G H les différents biens suivants pour estimation ou vente, évalués comme précisé avec son cocontractant :
— une bague « Nadia » de Mauboussin ornée au centre d’un diamant : 7000 euros
— une montre dame de marque Rolex : 2000 euros
— une statuette femme : 250 euros
— une montre Piergent cuir, or blanc : 6500 euros
— une montre Praget or gris : 2500 euros
— une alliance or gris : 6000 euros
— un collier de perles : 350 euros
— un diamant : 5300 euros
— un diamant : 7000 euros
— 15 diamants ronds dont trois vendus pour 1050 euros
— un pendentif avec diamant : 200 euros
— une alliance or : 6000 euros
— un solitaire or blanc : 1600 euros
— un solitaire or blanc : 900 euros
— une montre Pinget or blanc : 2500 euros ;
Qu’il apparaît cependant au vu des pièces produites (celles établies au nom de la société lors des dépôts, courrier de M. C Z du 18 décembre 2008, et chèque de 9000 euros tiré sur le compte SARL LP Bijoux Mme Z J, mais rempli de la main de M. Z) que si elle a traité avec une société ayant pour nom commercial G H, et si les reçus portent une signature composée des initiales LP elle n’a eu affaire qu’à M. C Z ;
Attendu qu’elle a obtenu restitution de partie des bijoux confiés à la société G H ou de leur prix ;
Qu’elle indique ne pas avoir obtenu la restitution d’une alliance d’une valeur de 6000 euros, d’une montre Rolex d’une valeur de 2000 euros, d’un diamant d’une valeur de 5300 euros, d’un collier de perles d’une valeur de 350 euros, d’un diamant d’une valeur de 7000 euros, de 10 diamants d’une valeur chacun de 350 euros, et d’un pendentif d’une valeur de 250 euros ;
Qu’elle rapporte qu’elle avait reçu un chèque de 9000 euros qui a été rejeté, et précise avoir finalement obtenu un paiement de 5000 euros ;
Attendu que M. C Z et son épouse Mme J Z ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de R pour abus de confiance, par détournement de bijoux qui leur avaient été remis en dépôt-vente, au préjudice notamment de Mme X, et délit de banqueroute ; qu’ils ont été reconnus coupables de ces infractions en qualité de gérants de fait, et que si la constitution de partie civile de Mme X a été déclarée irrecevable parce qu’elle avait déjà engagé une procédure civile, les intéressés ont été déclarés responsables des préjudices matériel et moral d’autres victimes et condamnés à les indemniser ;
Attendu que Mme X n’établit pas que le jugement du tribunal correctionnel de R est définitif de sorte qu’il a force de chose jugée ;
Attendu cependant que si M. Z a agi sous couvert d’une société G H, sans que l’on connaisse la nature de leurs relations, que l’on sache s’il a existé un lien juridique entre eux, il ressort du jugement déféré à la cour que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 juin 2008, mais que M. Z a encore accepté en dépôt vente de Mme X une montre Rollex le 30 novembre 2008, a rempli le chèque de 9000 euros en décembre 2008 au titre de biens confiés à la société G H, a demandé à Mme X par courrier du 18 décembre 2008 si elle préférait la restitution de la bague Mauboussin ou le règlement en espèces, et a finalement réglé personnellement la somme de 5000 euros à Mme X le 20 mars 2009 ;
Qu’il apparaît ainsi qu’il a agi à la fois sous couvert de la société et en dehors de la société pour son propre compte, et qu’il a reconnu par ses actes être personnellement débiteur de Mme X, ce qui implique que ses actes ne sont pas rattachables à un lien de subordination avec la société G H ;
Attendu que dans ces conditions la non restitution des bijoux que Mme X lui a matériellement confiés en pensant avoir affaire à la société G H engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Attendu qu’il n’est pas établi que M. Z est encore en possession des bijoux confiés qu’il n’a pas restitués, alors qu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel de R qu’il a détourné des bijoux de nombreuses victimes, et que par ailleurs il avait intérêt à restituer les bijoux pour éviter une condamnation à paiement ;
Qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de condamner M. Z à restituer à Mme X les bijoux qu’il ne lui a pas rendus ;
Qu’il y a lieu en revanche de le condamner à lui payer la somme de 24 400 euros au titre du préjudice matériel constitué par la non restitution des bijoux ;
Attendu que Mme X a subi par ailleurs un préjudice moral du fait des agissements de M. Z qui a trahi sa confiance, qu’il convient de réparer par l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 1500 euros ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu compte tenu de l’issue de l’appel de maintenir la condamnation au titre des frais irrépétibles dont a bénéficié M. Z en première instance ;
Qu’il est en revanche équitable d’accorder à Mme X une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une même indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 15 juin 2012 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. C Z à payer à Mme Y X la somme de VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS (24.400 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la non restitution de ses bijoux, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
CONDAMNE M. C Z à payer à Mme Y X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
DEBOUTE M. C Z de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE M. C Z à payer à Mme Y X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE M. C Z aux dépens de première instance ;
Et sur les demandes à hauteur de cour,
CONDAMNE M. C Z à payer à Mme Y X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE M. C Z aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en sept pages.
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