Confirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 3 juil. 2014, n° 13/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00119 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 11 février 2013, N° 64;11/00575 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 413
RLI
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me H. Auclair,
le 23.10.2014.
Copie authentique
délivrée à :
— Me A,
le 23.10.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 3 juillet 2014
RG 13/00119 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 64, rg 11/00575 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 11 février 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 mars 2013 ;
Appelant :
Monsieur H O P A, né le XXX à Achicourt (62217), de nationalité française, demeurant lot 213 lotissement Miri – C, XXX
Représenté par Me Hina A, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L’Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement Résidence Miri, inscrite au registre du commerce de Papeete sous le n° Tahiti 629014, représentée par son Président du Bureau Syndical, Guillaume, Pierre, Jean Z, demeurant lot 56, lotissement résidence Miri – C ;
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 mars 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 3 avril 2014, devant M. BLASER, président de chambre, Mme L-M et M. B, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme J-K ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme J-K, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
H A est propriétaire d’un lot de la résidence MIRI située à C, dont les copropriétaires ont une association syndicale, dénommée association syndicale des propriétaires du lotissement XXX, appelée ici « ASL MIRI »
H A se plaint de dysfonctionnements dans la gestion de l’ASL, du manque de suivi des procédures engagées entre autres contre le promoteur en raison de malfaçons, d’irrégularités des assemblées générales, du manque d’information des copropriétaires et de la méconnaissance de leur intérêt commun.
Il reproche notamment à l’ancien président de l’ASL, D X, un conflit de loyauté, celui-ci étant également vendeur des lots des résidences MIRI pour le promoteur, F Y, qui dirige aussi toutes les sociétés DELANO mises en cause dans les malfaçons de la construction.
Le 17 novembre 2011, sur le fondement « de la prévention d’un dommage imminent », il a saisi le juge des référés afin qu’il ordonne la mise sous séquestre, sous astreinte, de tous les dossiers contentieux concernant l’ASL MIRI, ce séquestre étant opposable aux avocats concernés, HOUBOUYAN et MOITREL.
Par ordonnance du 11 février 2013 le juge des référés a rejeté la demande de H A et l’a condamné à payer à l’ASL MIRI 80 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé :
— que le conflit de loyauté de M. X n’existe plus, ce dernier ayant été remplacé par M. Z.
— que l’assemblée générale des copropriétaires a pris les décisions concernant les malfaçons reprochées au promoteur, a donné suite au litige et obtenu réparation.
— que H A n’a pas contesté les mesures prises lors des AG dans les deux mois des décisions.
H A a relevé appel de ce jugement.
LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
H A maintient que les procédures judiciaires engagées contre le promoteur n’ont pas été suivies d’effet, alors que certaines ont abouti à des condamnations, que d’autres litiges sont restés sans solution, ce qu’il explique par le conflit de loyauté de M. X à la fois président de l’ASL et rémunéré par le même promoteur.
Selon lui il en serait de même pour M. Z, les présidents de l’ASL MIRI ne souhaitant pas réellement poursuivre M. Y.
Il rappelle notamment que la cour, par arrêt du 19 février 2009, a condamné le promoteur au paiement d’une provision en vue d’un complément d’expertise hydraulique, et que le président de l’ASL a simplement indiqué aux copropriétaires qu’il n’existait plus aucun litige avec le promoteur, en leur dissimulant l’arrêt.
Il reproche au nouveau président, Z, de prétendre avoir trouvé des solutions amiables, en occultant l’existence de cet arrêt, qui relevait une situation grave, et de n’avoir pas justifié de la réalité d’une solution amiable.
Il demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée, de condamner l’ASL MIRI à remettre au séquestre qui sera désigné par la cour, sous astreinte, la totalité des contentieux judiciaires opposant l’ASL MIRI au promoteur.
Par ailleurs H A réfute le moyen retenu par le premier juge qui a constaté qu’il n’avait pas contesté dans les deux mois les décisions de l’assemblée générale.
Selon lui en effet les associations syndicales libres ne sont pas régies par les dispositions relatives à la copropriété, et les associations libres bénéficient du délai de droit commun de 5 ans selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
L’ASL MIRI estime diffamatoires les accusations de déloyauté soulevées contre ses présidents successifs, alors que l’association est normalement gérée dans le seul intérêt de ses membres
Elle rappelle que les contentieux ont abouti aux travaux nécessaires payés par le promoteur.
Elle affirme ne pas comprendre les intentions de H A, mais rappelle qu’il a engagé une procédure afin de faire désigner un administrateur ad’hoc, demande rejetée par la cour d’appel de NOUMEA par arrêt du 28 novembre 2013.
De plus elle indique que la plainte pour corruption déposée par H A contre Y a abouti à un classement sans suite après une enquête sérieuse de la gendarmerie.
Enfin elle fait observer que H A est le seul, sur plus de 600 copropriétaires, qui conteste les décisions de l’ASL MIRI et que le délai de deux mois suivant la décision de l’AG est expiré.
L’ASL MIRI sollicite, outre la confirmation de l’ordonnance déférée 200 000 FCFP de dommages et intérêts pour appel abusif et acharnement procédural et 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
MOTIFS DE L’ARRET,
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Sur la recevabilité de l’action de H A :
Aucune des deux parties n’a jugé utile de produire les statuts de l’association de sorte qu’il est impossible de vérifier s’il s’agit d’une association syndicale libre ou pas.
Il résulte cependant de l’article 7/8 des statuts, tels qu’ils ont été créés en 2003 par l’assemblée générale constitutive et l’arrêté modificatif joint en annexe des statuts, que le délai de contestation des décisions des assemblées générales est de deux mois.
Quoi qu’il en soit, la présente action ne constitue pas une contestation d’une décision de l’AG, de sorte qu’aucune prescription ne peut être opposée à H A.
Sur le bien fondé de la demande :
H A a agi afin, selon lui, d’éviter un dommage imminent, comme il est prévu par l’article 432 du Code de Procédure Civile aux termes duquel « le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Comme en toute matière il appartient au demandeur de justifier du fondement de sa demande, et en l’espèce, H A a la charge de prouver la réalité de l’existence d’un « dommage imminent ».
Or H A fait état de procédures engagées par l’ASL MIRI contre le ou les promoteurs depuis plusieurs années, et qui se seraient égarées ou n’auraient pas abouti en raison de la carence (volontaire et complaisante) de l’ASL MIRI qui ne donnerait pas suite aux procédures même en cas de condamnation, les travaux nécessaires au lotissement n’étant pas réalisés .
En réalité H A forme une demande vague et imprécise, et se contente d’affirmations, pour demander à la cour d’ordonner une mesure de séquestre de documents, qui ont pour seul objet de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve de ce prétendu « dommage imminent », sans démontrer que les travaux invoqués sont encore d’actualité.
Il en est de même des carences supposées ou des complaisances des présidents de l’ASL MIRI, alors même que la cour d’appel de NOUMEA a estimé que l’ASL MIRI était correctement administrée, et que la plainte de H A contre Y a été classée sans suite, faute de preuve d’une infraction.
D’ailleurs il résulte des éléments produits aux débats qu’aucune procédure n’a « disparu » ; en réalité, l’ASL MIRI fait valoir que les litiges se sont réglés à l’amiable, que ce soit pour l’adduction d’eau ou le thalweg, le promoteur ayant payé ou exécuté les travaux.
Il est vrai que cette cour a jugé en 2009, dans un arrêt avant dire droit, que l’ASL MIRI devait éviter tout comportement dilatoire du promoteur au besoin en sollicitant des astreintes ; H A, hormis ses protestations de pure forme, ne rapporte pas la preuve, par constat par exemple, que les travaux dont la cour avait souligné l’urgence n’ont pas été réalisés ou seraient encore insuffisants, ni qu’une procédure au fond est encore nécessaire.
Le fait que l’ASL MIRI préfère des solutions amiables à des procédures judiciaires ne constitue pas un manquement portant atteinte aux droits des copropriétaires, dans la mesure où il n’est pas démontré que l’intérêt commun n’aurait pas été satisfait.
Enfin, si H A entend être mieux informé des décisions de l’ASL MIRI, il lui appartient de participer aux assemblées générales, pour y faire connaître sa position, ou poser les questions utiles, ce qui n’a pas été le cas lors de l’AG de 2010 dont le procès verbal est produit aux débats.
Le prétendu dommage imminent n’est pas démontré et la demande en référé n’est pas fondée.
Elle n’est pas plus justifiée par l’existence d’un différend (article 431 du Code Civil) puisque H A ne rapporte pas la preuve d’un différend.
La décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dommages et intérêts :
H A fait preuve contre l’ASL MIRI d’un acharnement procédural qui justifie l’octroi du franc symbolique de dommages et intérêts en réparation du préjudice de l’association, dont l’intégrité des membres et le sérieux de la gestion sont mis en cause.
Sur les frais et honoraires :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’ASL MIRI les frais et honoraires qu’ elle a exposés en appel et qui pèsent sur l’ensemble des copropriétaires.
Il convient de lui allouer 220 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne H A à payer à l’association syndicale du lotissement XXX 1 FCFP symbolique de dommages et intérêts et 220 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Condamne H A aux dépens.
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 3 juillet 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. J-K signé : R. BLASER
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