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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 17 févr. 2010, n° 2008F04403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2008F04403 |
Texte intégral
page 1 Affaire 2008F04403 MSC TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Février 2010 2e CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS X ILE DE FRANCE DISTRIBUTION anciennement dénommée MATERIEU SERVICE aux droits de la Sté RABONI 69 Boulevard de la République […]
comparant par Me Katie LASSEGUES […] et par Me Pascal COUTURIER 15 pl […]
DEFENDEUR SARL BATIM RAVALE […] comparant par Me CHAPPEL 30 […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Janvier 2010 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Février 2010, APRES EN AVOIR DELIBERE.
FAITS
La société Raboni, aux droits de laquelle vient la SAS X Ile de France Distribution (ci- après « X »), qui fournit des matériaux de construction, a conclu le 16 novembre 2004 un contrat d’ouverture de compte avec la SARL Batim Ravale, entreprise de bâtiment.
Diverses marchandises ont été retirées sur le site de Raboni entre mai et août 2007. lesquelles ont donné lieu à quatre factures pour un montant total de 17 285,75 € TTC. Raboni a mis en demeure Batim Ravale pour obtenir le règlement de cette somme par lettre recommandée AR en date du 21 mai 2008, en vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier déposé en étude le 21 août 2008, Raboni a assigné Batim Ravale, demandant au tribunal de
vu les dispositions de l’article 1134 du code civil et L 441-6 du code de commerce,
vu les dispositions de l’article 48 du CPC,
° condamner Batim Ravale à payer à Raboni
incipale de 17285,75 €, outre intérêts de droits conformément aux égales £n vi eur,
page 2 Affaire 2008F04403 MSC
celle de 2 592,86 € conformément aux conditions générales de vente de la requérante et ce, à titre de clause pénale en application des articles 1226 et suivants du code civil, celle de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
°+ ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1154 du code civil
° ordonner l’exécution provisoire, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile
+ condamner Batim Ravale aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience dun 26 mars 2009, X a réitéré ses demandes initiales, ajoutant, vu les pièces versées au débat, prendre acte de ce que X anciennement dénommée Materiau Service vient aux droits de la société Raboni.
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 23 septembre 2009, Batim Ravale a
demandé au tribunal de
+ _ débouter X de toutes ses demandes, fins et conclusions
+ condamner X à payer à Batim Ravale la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les parties lors de son audience du 12 janvier 2010, le juge rapporteur a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de céans le 17 février 2010.
MOYENS DES PARTIES
Batim Ravale soutient à l’appui de son refus de payer
que plus de la moitié des marchandises facturées ne correspond pas aux bons de commande ou a été facturée sans bon de commande
° que les originaux des bons de commande ne sont pas produits
+ que les copies fournies sont des faux
X réplique
e qu’elle a procédé à la numérisation de la totalité des bons de commande et de livraison, comme de nombreuses entreprises, afin de réduire le volume de papier et que les originaux ont donc été détruits
°+ que Batim Ravale reconnaît implicitement devoir la somme qui lui est réclamée
+ que X produit quant à elle les bons de commande, les factures correspondantes ainsi qu’un décompte précis
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale
Attendu que le contrat d’ouverture de compte Raboni signé par Batim Ravale s’est exécuté sous la fo de bons de commandes successifs émis par Batim Ravale
page 3 Affaire 2008F04403
MSC
Attendu que X produit les copies de bons de commandes, correspondant aux quatre factures litigieuses, signés et accompagnés du cachet commercial de Batim Ravale
Attendu que Batim Ravale soutient que ces bons de commandes sont des faux, arguant du fait que deux cachets sont systématiquement apposés sur chacun d’eux exactement au même endroit
Attendu cependant que ces bons de commandes, qui émanent tous de Batim Ravale, ont pu être écrit par cette dernière sur une trame commune intégrant préalablement les cachets commerciaux que Batim Ravale n’apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe que ces bons de commandes soient des fanx
Attendu que l’absence de fourniture des originaux des bons de commandes, X arguant avoir procédé à une dématérialisation de ses documents commerciaux, n’est pas un élément susceptible de remettre en cause le caractère probatoire des copies de ces documents compte tenu (i) que la preuve est libre en matière commerciale (ii) que d’autres commandes ont été passées au titre du contrat sans être contestés par Batim Ravale et (iii) que cetie dernière n’a pas démontré le caractère de faux de ces documents
Attendu qu’ainsi la somme de 17 285,75 € réclamées par X, qui correspond au montant des quatre factures litigieuses, constitue une créance certaine, liquide et exigible
En conséquence, le tribunal condamnera Batim Ravale à payer à X la somme de 17 285,75 € au titre de sa créance, outre les intérêts légaux à compter du 21 mai 2008, date de la mise en demeure
Attendu que la capitalisation des intérêts échus est régulièrement sollicitée par X, le tribunal l’ordonnera, conformément à l’article 1154 du code civil, par année entière, et pour la première fois le 12 janvier 2011, date anniversaire de l’audience du juge rapporteur
Sur la clause pénale
Attendu que les conditions générales de vente associées au contrat d’ouverture de compte, que Batim ravale ne conteste pas lui être opposables, prévoit que « la remise du dossier au contentieux entraîne de plein droit l’application d’une clause pénale égale à 15% des sommes dues, majorées des frais judiciaires »
Attendu que la somme due à ce titre ressort à 2592,86€ qu’elle n’apparaît pas manifestement excessive au regard du non paiement persistant depuis 2007
En conséquence, le tribunal condamnera Batim Ravale à payer à X la somme de 2 592,86 € au titre de la clause pén
page 4 Affaire 2008F04403 MSC
Sur Papplication de l’article 700 du CPC
Attendu que le montant de la clause pénale allouée apparaît suffisant pour couvrir également les frais non compris dans les dépens supportés par X, Ie tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’une telle mesure sera jugée nécessaire et compatible avec la nature de la condamnation, elle sera ordonnée sans constitution de garantie
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du CPC, les dépens seront mis à la charge de Batim Ravale qui succombe
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort
e condamne la SARL BATIM RAVALE à payer à la SAS X ILE DE FRANCE DISTRIBUTION la somme de 17 285,75 € au titre de sa créance, outre les intérêts légaux à compter du 21 mai 2008, avec anatocisme à compter du 12 janvier 2011
condamne la SARL BATIM RAVALE à payer à la SAS X ILE DE FRANCE DISTRIBUTION la somme de 2 592,86 € au titre de la clause pénale dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ordonne l’exécution provisoire du présent jugement condamne la SARL BATIM RAVALE aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 80,85 Euros, dont TVA 13,25 Euros.
Délibéré par Messieurs MERMIER, QUEDEVILLE et MAZURIE. Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Monsieur MERMIER, Président du délibéré et Valérie MOUSSAOUI, Greffier.
M. MAZURIE, Juge Rapporteur.
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