Rejet 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 15 juin 2021, n° 19DA02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 19DA02140 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 juillet 2019, N° 1609619 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Claire Rollet-Perraud |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE TRESSIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Forest-sur-Marque, la commune de Tressin, Mme Q O, M. S G, M. N A et Mme B J ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la délibération du 14 octobre 2016 par laquelle le conseil communautaire de la Métropole européenne de Lille a déclaré d’intérêt général le projet de pôle écologique urbain comprenant la réalisation d’une déchèterie sur la commune de Villeneuve d’Ascq et approuvé la mise en compatibilité des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal avec ce projet.
Par un jugement n° 1609619 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 14 octobre 2016.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2019, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me R P, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;
2°) à titre principal de rejeter la demande de la commune de Forest-sur-Marque et des autres requérants ;
3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur cette demande jusqu’à l’expiration d’un délai lui permettant d’adresser à l’autorité environnementale une demande d’examen au cas par cas et, le cas échéant de réaliser une nouvelle évaluation, de la lui soumettre et de mettre à la disposition du public son avis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Forest-sur-Marque et des autres requérants la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les demandeurs de première instance n’avaient pas intérêt à agir ;
— aucun texte applicable en l’espèce n’exigeait la réalisation d’une évaluation environnementale ;
— le vice de procédure retenu par le tribunal ne pouvait pas en tout état de cause justifier l’annulation de la délibération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2020, la commune de Forest-sur-Marque, la commune de Tressin et M. S G, représentés par Me F M, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à l’annulation de la délibération du 14 octobre 2016 ;
3°) à la mise à la charge de la Métropole européenne de Lille de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts, enregistrés le 15 septembre 2020 et régularisés le 24 suivant, Mme Q O, M. N A et Mme B J, représentés par Me F M, présentent des observations et déclarent s’associer aux moyens et conclusions de la commune de Forest-sur-Marque et des autres intimés.
La clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2020 par une ordonnance du 1er octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, présidente-assesseure,
— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
— et les observations de Me D K, représentant la Métropole Européenne de Lille, et de Me C E, représentant la commune de Forest-sur-Marque et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 octobre 2016, le conseil de la Métropole européenne de Lille a déclaré d’intérêt général le projet de pôle écologique urbain, comprenant la réalisation d’une déchèterie située rue Colbert à Villeneuve d’Ascq, et a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal avec ce projet.
2. Les communes de Forest-sur-Marque et de Tressin, Mmes O et J et MM. G et A ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler cette délibération. Le tribunal administratif de Lille a fait droit à leur demande par un jugement du 11 juillet 2019 dont la Métropole fait appel.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. D’une part, les communes de Forest-sur-Marque et de Tressin, en leur qualité de membres de la Métropole européenne de Lille, ont intérêt pour agir contre la délibération en litige par laquelle le conseil communautaire de la Métropole européenne de Lille a déclaré d’intérêt général le projet de pôle écologique urbain comprenant la réalisation d’une déchèterie.
4. D’autre part eu égard à leur qualité d’habitants de la Métropole, Mmes O et J et MM. G et A justifient en l’espèce d’un intérêt pour demander l’annulation de la delibération qui a approuvé la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal.
5. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir opposées à la demande par la Métropole Européenne doivent être écartées.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
6. Le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 14 octobre 2016 au motif qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’autorité environnementale avait été saisie par la Métropole Européenne de Lille conformément aux dispositions des articles L. 104-2, L.104-3, R. 104-8 et R. 104-28 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de cet article dans sa version applicable au litige : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. ».
8. Aux termes de l’article R. 104-2 du même code : « L’évaluation environnementale effectuée à l’occasion d’une évolution du document d’urbanisme prend la forme soit d’une nouvelle évaluation environnementale, soit d’une actualisation de l’évaluation environnementale qui a déjà été réalisée. »
9. Ces dispositions, prises pour la transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, dont les articles 2 et 3 prévoient qu’une évaluation environnementale est effectuée pour les plans et programmes ainsi que leurs modifications qui, élaborés en matière d’aménagement du territoire urbain et rural ou d’affectation des sols, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, doivent être interprétées en ce sens que l’adoption d’une délibération portant mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas initialement fait l’objet d’une évaluation environnementale ne saurait être de ce seul fait dispensée de la réalisation préalable d’une telle évaluation, dès lors qu’il n’est pas exclu que les évolutions apportées par cette délibération à ce plan aient des incidences notables sur l’environnement.
10. Par suite, la Métropole Européenne de Lille n’est pas fondée à soutenir que l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme ne s’appliquait pas en l’espèce au motif que le plan local d’urbanisme intercommunal n’avait pas fait l’objet d’une étude environnementale lors de son adoption.
En ce qui concerne l’application de l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de cet article : « Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : / 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet, s’il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement () ».
12. Par un arrêt n° 400420 du 17 juillet 2017, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation des « articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu’ils n’imposent pas la réalisation d’une évaluation environnementale dans tous les cas où, d’une part, les évolutions apportées au plan local d’urbanisme par la procédure de la modification et, d’autre part, la mise en compatibilité d’un document local d’urbanisme avec un document d’urbanisme supérieur, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 ».
13. Toutefois, une telle annulation censurant le champ d’application insuffisant de l’évaluation environnementale n’a pas eu pour effet de faire disparaître les dispositions en cause de l’ordonnancement juridique et l’appelante n’est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme ne lui étaient pas opposables.
14. De même, la Métropole Européenne de Lille ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article R. 123-23-2 du code de l’urbanisme, applicables avant celles de l’article R. 104-8, ont été abrogées le 1er janvier 2016.
En ce qui concerne la portée de l’absence de saisine de l’autorité environnementale :
15. D’une part, si la Métropole Européenne de Lille reconnaît ne pas avoir saisi l’autorité environnementale d’une demande d’examen au cas par cas, elle soutient l’avoir spontanément saisie d’une demande d’avis et qu’en l’absence de réponse de sa part un avis tacite est né.
16. Toutefois, l’appelante a seulement produit à l’instance un document établissant que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Nord a reçu le 29 mars 2016 une étude d’impact intitulée « déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU – déchèterie ». Ainsi, il ne ressort des pièces du dossier ni que l’autorité environnementale ait été saisie d’une demande d’examen au cas par cas ni qu’une étude environnementale ait été réalisée.
17. D’autre part, le contenu de l’étude d’impact défini aux articles R. 122-4 à R. 122-5 du code de l’environnement diffère de celui du rapport environnemental défini à l’article R. 122-20 du même code et qui a pour objet aux termes de cet article de « rendre compte de la démarche d’évaluation environnementale ». Les dispositions de cet article exigent ainsi des informations plus larges que celles concernant le seul projet.
18. L’étude d’impact réalisée en l’espèce portait, malgré son titre, sur le seul projet d’installation classée que constitue la déchèterie et non sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme consistant notamment à modifier le règlement de la zone N, zone naturelle et forestière qui en vertu de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme concerne les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, afin d’y permettre « sur le site du pôle écologique urbain rue Colbert à Villeneuve d’Ascq les constructions, installations et extensions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».
19. Ce site se trouve au demeurant au sein de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II – vallée de la Marque entre Ennevelin et Hem et à proximité de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I – lac du Héron, ce lac étant également référencé réserve naturelle volontaire.
20. La Métropole Européenne de Lille n’a ainsi pas choisi de se conformer aux dispositions de l’article L. 122-13 du code de l’environnement qui permettent de mettre en oeuvre une procédure d’évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale d’un plan et d’un projet.
21. Dans ces conditions, l’étude d’impact réalisée en l’espèce ne saurait être regardée comme constitutive d’une évaluation environnementale au sens des dispositions de l’article R. 122-20 du code de l’environnement.
22. Il résulte de ce qui précède que l’appelante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité environnementale s’est prononcée, au demeurant par un avis tacite, sur l’étude d’impact relative à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme et que cet avis n’aurait pas été différent si une évaluation environnementale portant sur la procédure de mise en compatibilité lui avait été soumise.
23. Il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la Métropole Européenne de Lille, l’absence de saisine de l’autorité environnementale d’une demande d’examen au cas par cas a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou être de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
24. Aux termes de cet article : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d’urbanisme () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable () ».
25. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut prononcer le sursis à statuer qu’après avoir constaté que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
26. En l’espèce, la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal consiste notamment, ainsi qu’il a été dit, à modifier le règlement de la zone N, zone naturelle et forestière, afin d’y permettre « sur le site du pôle écologique urbain rue Colbert à Villeneuve d’Ascq, les construction, installations et extensions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».
27. Or la commune de Forest-sur-Marque et les autres intimés font état, pour contester cette mise en compatibilité, de l’implantation de ce site au sein de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II et à proximité de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I – lac du Héron, et d’une incompatibilité avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Bassin Artois-Picardie.
28. Dans ces conditions, en l’absence d’une demande d’examen au cas par cas de l’autorité environnementale et le cas échéant, d’une évaluation environnementale, l’état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer utilement sur les moyens évoqués au point 27.
29. Par suite, la procédure de régularisation prévue par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ne peut être mise en oeuvre dans la présente instance.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la Métropole européenne de Lille n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 14 octobre 2016.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Forest-sur-Marque et des autres intimés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la Métropole européenne de Lille réclame au titre des frais liés au litige.
32. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Forest-sur-Marque, à la commune de Tressin et à M. G au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Métropole européenne de Lille est rejetée.
Article 2 : La Métropole européenne de Lille versera une somme globale de 1 500 euros, à la commune de Forest-sur-Marque, à la commune de Tressin et à M. G au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole européenne de Lille, à la commune de Forest-sur-Marque, à la commune de Tressin, à Mme Q O, à M. S G, à M. N A et à Mme B J.
Copie de l’arrêt sera transmise, pour information, à la commune de Villeneuve d’Ascq.
Délibéré après l’audience publique du 1er juin 2021 à laquelle siégeaient :
— M. Marc H, président de chambre,
— Mme Claire Rollet-Perraud, présidente-assesseure,
— Mme I L, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021
La présidente-rapporteure,
Signé : C. ROLLET-PERRAUDLe président de la 1re chambre,
Signé : M. H
La greffière,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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