Infirmation partielle 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 15/11767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/11767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 mai 2015, N° 14/10715 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2016
N° 2016/323
Rôle N° 15/11767
F B
Y X
C/
SA A
Grosse délivrée
le :
à :
Me Gilbert BOUZEREAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/10715.
APPELANTS
Monsieur F B
né le XXX à CASABLANCA
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame Y X
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA A, demeurant Oasis Village – Route de la Bouverie – XXX
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Catherine COLENO, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société A, qui exploite un parc résidentiel à Puget sur Argens dénommé 'Oasis Village', avait donné à bail à Monsieur et Madame J K Z un emplacement E49 destiné à accueillir une résidence mobile de loisirs (mobil home) moyennant paiement d’un loyer annuel de 4500 euros, pour une durée d’un an à compter du 1° janvier 2013.
Par lettre du 8 novembre 2013, les époux Z ont informé la société A de ce qu’ils avaient vendu leur mobil home à Monsieur F B et à Madame X.
La société A a remis aux acheteurs un contrat de location pour l’année 2014 à lui retourner signé. Ces derniers ont refusé de signer ce contrat.
En juin 2014, la SA A a assigné à Monsieur B et Madame X devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan afin de voir constater qu’ils étaient occupants sans droit ni titre, d’ordonner leur expulsion du Parc résidentiel et l’enlèvement sous astreinte de leur mobilhome.
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2014, le président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan a rejeté l’ensemble des demandes de la SA A et l’a condamné aux entiers dépens en l’absence d’urgence caractérisée et de démonstration du caractère manifestement illicite de l’occupation de Monsieur B et Mme X.
Par acte du 16 décembre 2014, la SA A a fait assigner à jour fixe M. F B et Mme Y X devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan aux mêmes fins voir constater qu’ils étaient occupants sans droit ni titre de l’emplacement qu’ils occupent, d’ordonner leur expulsion et de les condamner sous astreinte à enlever leur mobil home ainsi que tous les effets personnels et à défaut ,de l’autoriser à faire transporter le mobil home à leur frais.
Par jugement en date du 28 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a
— rejeté l’exception d’incompétence soulevés par Monsieur B et Madame X au profit du tribunal d’instance
— constaté que le bail était résilié depuis le 18 septembre 2014 et que Monsieur B et madame X étaient occupants sans droit ni titre.
— ordonné l’expulsion de ces derniers ainsi que de tous occupants de leur chef si nécessaire avec l’assistance la force publique,
— condamné Monsieur B et Madame X à payer à la SA A le somme de 3375 euros en deniers et quittances, pour la période échue et une indemnité d’occupation d’un montant de 375 euros par mois à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’à l’enlèvement du mobil home.
— condamné Monsieur B et Madame X à enlever leur XXX sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et à payer à la SA A une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour retenir sa compétence le premier juge a retenu que le litige ne portait pas sur la location d’un immeuble mais d’une parcelle, et ne relevait pas de l’application de la loi du 6 juillet 1989.
Il a considéré que l’absence d’opposition à la vente du mobil home et la remise d’un bail qu’elle a menacé à deux reprises de résilier permettait de caractériser l’existence d’un bail verbal à compter du 1° janvier 2014.
Il a considéré s’agissant d’un bail verbal qu’il pouvait y être mis fin à tout moment sous réserve d’un préavis d’usage, que le commandement délivré le 18 juin 2014 manifestait cette intention mais que cette échéance devait être reportée à l’expiration d’un préavis raisonnable de 3 mois soit au 18 septembre 2014 il a considéré enfin que le bailleur n’avait commis aucune faute en cherchant à régulariser un contrat de location.
L’indemnité d’occupation a été fixée par référence au loyer prévu.
Par déclaration du 1er juillet 2015, Monsieur B et Madame X ont interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B et Madame X par conclusions déposées et signifiées le 30 septembre 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l’argumentation demandent à la cour de réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 28 mai 2015 et de juger que le bail continu de produire ses effets et de condamner la SA A à leur payer la somme de 7,500 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance dont ils sont victimes outre 2,500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour revendiquer un bail verbal ils exposent que la SA A ne s’est pas opposé à la cession du mobil home et à présenté à leur signature un contrat de bail qu’ils n’ont pas signé car il s’agissait d’un titre d’occupation précaire qui ne convenait pas à leur situation, le mobil home étant leur logement principal.
Ils soulignent que la SA A leur a opposé le règlement intérieur du Parc résidentiel ce qui laisse supposer qu’elle ne conteste pas leur qualité de locataire et ils se prévalent de l’ordonnance du locataire des référés de Draguignan constatant l’existence d’un tel contrat de bail verbal.
Ils contestent les griefs qui leur sont faits, (divagation du chien, comportement perturbateur, insultes et menaces émanant de leur fils).
Ils soutiennent avoir toujours respecté leurs obligations contractuelles, et procédé au règlement des loyers en temps utile même si la SA A a refusé d’encaisser les chèques.
Ils soulignent que les attestations et les témoignages qui leur sont opposées ne sont pas probants car elles proviennent de personnes liées à la SA A, s’agissant d’autres locataires ou d’employés. Ils considèrent que si des troubles sont rapportés, ceux ci ne caractérisent pas un manquement substantiel justifiant la résiliation du contrat de bail verbal tel que prévu au règlement intérieur.
Ils considèrent en tout état de cause que les conditions de résiliation du bail prévu dans le contrat de bail de référence sont abusive au sens de l’article L132-1 du code de la consommation en raison de l’absence de délai raisonnable et que cette clause doit par conséquent être réputée non écrite. Ils concluent en définitive que la résiliation du bal est intervenue sas aucun fondement.
Ils stigmatisent les man’uvres qu’ils estiment frauduleuses de la SA A pour les forcer à conclure un contrat.
La SA A par conclusions déposées et signifiées le 27 novembre 2015 demande à la cour d’infirmer la décision en ce qu’elle a admis l’existence d’un bail verbal et dit que le bail était résilié depuis le 18 septembre 2014 et de confirmer sur le surplus et demande donc à la cour de juger que Monsieur B et Madame X sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2013, d’ordonner leur expulsion, de les condamner à payer une indemnité d’occupation de 4.500 euros ainsi qu’à enlever sous astreinte de 30 euros par jour leur mobilhome, et à défaut, de l’autoriser à faire transporter l’ensemble des mobilhome, meubles et objets, au frais, risques et périls de Monsieur B et Madame X.
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où l’existence d’un bail verbal serait retenue elle conclut à la confirmation de la décision en y ajoutant l’autorisation de faire transporter l’ensemble des mobil home meubles et objets aux frais risques et périls de M. B et Mme X en garantie de toute sommes qui pourront être dues.
a titre très subsidiaire elle demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution par Monsieur B et Mme X de leurs obligations contractuelles en raison des troubles qu’ils causent.
Elle demande en tout état de cause la condamnation de M. B et Mme X au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que les conventions conclues entre le propriétaire du mobilhome et le camping portent seulement sur l’occupation d’un emplacement et non sur le mobil home.
Elle rappelle les dispositions de l’article D 331-1-1 du code de tourisme qui limite l’occupation à l’habitat saisonnier et de loisir et soutient que les dispositions de la loi de 1989 ne sont pas applicables.
Elle souligne que le contrat d’emplacement signé avec les époux Z auxquels Monsieur B et Mme X ont succédé était arrivé à expiration le 31 décembre 2013, et que l’arrivée du terme mettaient fin au contrat sans qu’il soit besoin de congé .
Elle affirme que le refus de signer un nouveau bail démontre l’absence de rencontre des volontés et interdit d’invoquer l’existence d’un bail verbal car les consorts B X voulaient obtenir d’elle une prestation (occupation non précaire )qui lui est interdite.
Elle soutient qu’elle a agi avec célérité en délivrant sommation dès le mois de juin puis en saisissant le juge des référés.
Au soutien de son subsidiaire elle expose que le commandement de quitter les lieux délivré le 23 juin 2014 a manifesté de manière claire et non équivoque la volonté de donner congé à Monsieur B et Madame X et que le délai de préavis était raisonnable l’occupation de Monsieur B et Mme X ayant duré à peine 6 mois.
Elle souligne, à titre surabondant, que le refus d’accepter l’interdiction de résider à titre principal au sein du camping, le refus de respecter le règlement intérieur du camping et le non paiement des redevances constituent des motifs légitimes justifiant le congé. Elle rapporte au soutien de cette prétention des attestations qui témoignent du comportement violent et irrespectueux de la famille.
A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de constater que Monsieur B et Madame A ne respectent pas leurs obligations contractuelles, de résilier le contrat de location litigieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision du juge des référés du 10 septembre 2014 est rendue à titre provsioire et n’a pas autorité de la chose jugée au fond.
La SA A n’est pas partie à la cession du mobil home, son autorisation n’a pas été sollicitée et les pièces versées aux débats démontrent qu’elle n’a été informée qu’une fois la vente faite, l’argument selon lequel elle ne s’est pas opposée à la vente est donc inopérant.
Enfin la SA A rappelle à juste titre que le contrat de bail dont bénéficiaient les époux Z expirait le 31 décembre 2013.
A compter du 1° janvier 2014 il est certain que la SA A a proposé à M. B et Mme X la signature d’un contrat de bail intitulé 'contrat de location d’emplacement viabilisé année 2014" (pièce7).
Ce contrat est identique quant à la durée au contrat qui avait été précédememnt conclu avec les époux Z, il stipule que l’emplacement est destiné à l’installation d’un mobil home à des fins de exclusives d’habitat dit de loisir et prévoit que le locataire ne pourra élire domicile sur le terrain de camping.
M. B et Mme X admettent avoir refusé de signer ce contrat car ils refusaient la durée et les modalités d’occupation prévues, le mobil home étant destiné à constituer leur habitation principale.
Il en résulte que les parties étaient en désaccord radical sur les conditions d’occupation de l’emplacement qui participe de l’objet du contrat, et que M. B et Mme X entendaient obtenir des modalités d’occupation que la SA A n’envisageait pas de proposer, qui n’était pas d’usage au sein du camping , ni possible au regard des dispositions de l’article D311-1-1 du code du tourisme et qui n’étaient pas celles de leur prédecesseur.
En l’état de ce désaccord qui porte sur un élément essentiel du contrat, c’est à juste titre que la SA A soutient qu’il n’y a pas eu rencontre des volontés permettant de conclure à l’existence d’un bail verbal.
Le fait que la SA A ait rappelé par écrit à M. B et Mme X le réglement intérieur et les obligations en découlant ne peut pas davantage dans ce contexte apporter la preuve d’un bail verbal puisque dans ces courriers de mise en demeure datés des 19 février et 14 mars 2014 la SA A réclame toujours le retour d’un exemplaire signé du contrat de bail ce qui établit qu’elle n’avait pas renoncé aux modalités d’occupation à titre de loisirs qu’elle proposait ni modifié ses exigences sur ce point et démontre la persistance du désaccord entre les parties.
Au surplus M. B et Mme X admettent que la SA A a refusé de recevoir des paiements à titre de loyers et enfin il est constant que la SA A a saisi le juge des référés d’une demande d’expulsion par assignation du 23 juin 2014, elle a donc agi avec célérité après l’échec de ses demandes amiables,
ce qui exclut de considérer qu’elle a entretenu une confusion sur sa position.
En conséquence, la décision déférée qui constate l’existence d’un bail verbal, qui aurait été résilié le 18 septembre 2014 sera infirmée, et il sera jugé qu’aucun bail verbal n’est intervenu ce dont il résulte que M. B et Mme X n’ont depuis l’origine aucun titre d’occupation.
Leur expulsion sera donc ordonnée par voie de confirmation.
M. B et Mme X occupant sans droit ni titre sont débiteurs d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux, cette indemnité sera fixée à une somme équivalente au loyer qui aurait été perçu et qui donne la mesure du préjudice subi par la SA A du fait de l’occupation indue de l’emplacement.
M. B et Mme X seront condamnés à enlever leur mobil home sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut la SA A sera autorisée à y procéder selon les modalités fixées au dispositif
M. B et Mme X partie perdante supporteront les dépens outre une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Le succès de la demande principale de la SA A rend sans objet l’examen des subsidiaires.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant contradictoirement
confirme la décision déférée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. B et Mme X et les a condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
dit qu’aucun bail verbal n’est intervenu entre les parties
dit que M. B et Mme X sont dès l’origine occupants sans droit ni titre
condamne M. B et Mme X in solidum à payer à la SA A une indemnité d’occupation de 4.500 euros pour l’emplacement qu’ils occupent pour l’anne 2004 outre une indemnité d’occupation mensuelle de 375 euros à compter du 1° janvier 2015 jusqu’à libération complète des lieux
Condamne M. B et Mme X au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’enlèvement du mobil home et la libération des lieux passés un déai de deux mois après la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois,
auorise la SA A passé ce délai à faire transporter le mobil home et l’ensemble des biens meublesde M. B et Mme X entreposés sur l’emplacement E49 dans tel endroit de son choix au frais risques et périls de M. B et Mme X
condamne M. B et Mme X à payer à la SA A la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamne M. B et Mme X aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Ladouce avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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